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19/12/2018 | FRANCE | N°17-27855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 17-27855


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... ont vécu en concubinage ; que, par acte sous seing privé du 14 juin 2007, ils ont souscrit un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à Mme Y..., dont les mensualités de remboursement ont été réglées par M. X... jusqu'en septembre 2011, après leur séparation ; que celui-ci a assigné Mme Y... en remboursement des sommes versées par lui, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;


Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... ont vécu en concubinage ; que, par acte sous seing privé du 14 juin 2007, ils ont souscrit un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à Mme Y..., dont les mensualités de remboursement ont été réglées par M. X... jusqu'en septembre 2011, après leur séparation ; que celui-ci a assigné Mme Y... en remboursement des sommes versées par lui, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1235, devenu 1302 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne démontre pas avoir contribué de manière excessive aux dépenses de la vie courante pendant le temps du concubinage, de sorte qu'il n'est pas établi que M. X... ait entendu assumer le paiement du prêt pour rembourser les aides financières qu'elle lui avait accordées pendant leur vie commune et qu'en l'absence d'intention libérale, l'enrichissement de Mme Y..., dont la maison a été financée en partie par un prêt qu'elle n'a pas payé, est sans cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le financement de la maison d'habitation au moyen des seuls deniers personnels de M. X... ne s'expliquait pas par le devoir de conscience dont celui-ci s'estimait tenu à l'égard de son ancienne concubine, en raison des circonstances de leur rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à verser à M. X... - la somme de 35.852,15 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012, s'agissant des sommes payées à la SA Société Générale au titre du prêt jusqu'en février 2012, - les mensualités réglées à la banque à compter du mois de mars 2012 jusqu'au présent jugement, d'AVOIR dit que dans les rapports entre les deux parties, Mme Y... sera seule tenue pour l'avenir au paiement des mensualités du prêt litigieux et d'AVOIR condamné en conséquence Mme Y... à verser à M. X... les sommes réglées à la SA Société Générale jusqu'à apurement total du prêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'ancien article 1235 du Code civil (1302 dans sa rédaction actuelle) ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition ; que la répétition n'est toutefois pas admise à égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; que Mme Y... tire des circonstances la preuve de cette obligation naturelle, à savoir les investissements qu'elle a fait au profit de M. X..., le délaissement pour une autre personne, les mensualités du prêt assumées par M. X... seul, sa participation financière durant la vie commune ; que Mme Y... soutient qu'il s'agissait pour M. X... de répondre à son obligation naturelle à l'égard de sa concubine délaissée ; que selon Mme Y... le couple est séparé depuis octobre 2006 et selon M. X... depuis janvier 2008 ; qu'aux motifs du premier juge, il convient d'ajouter que Mme Y... chiffre selon ses calculs à 36.987,35 euros la somme consacrée sur ses fonds propres à la vie commune d'une durée avoisinant 17 ans, ce qui rapporté sur une année n'est que de 2.176,31 euros soit 181,36 euros par mois, de sorte que cette somme ne démontre pas que Mme Y... a contribué au-delà de sa participation naturelle aux charges de la vie courante, ce d'autant que durant la vie commune elle n'a pas eu à s'acquitter d'une dépense de loyer ; qu'il est normal par ailleurs que chacun participe aux dépenses de la vie courante à proportion de ses moyens, que là encore Mme Y... ne démontre pas que cette participation dépasse sa contribution naturelle sachant au plus fort que les dépenses du quotidien ne sont pas rapportables ; que si le prêt a bien été payé par M. X... pour autant, il a été souscrit aux deux noms, qu'ainsi il ne peut être tiré de ce financement aucun commencement de preuve d'une obligation naturelle, sachant d'autant plus que, conclu pour une durée de 240 mois soit 20 ans, dès septembre 2011, M. X... écrivait pour en obtenir le remboursement soit 4 ans après la souscription ; que M. X... reconnaît avoir voulu faciliter l'obtention du prêt en s'engagent au côte de Mme Y... mais rien ne démontre qu'il ait voulu au final s'acquitter du bien en ses lieu et place ; que par suite et sans rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, il convient en s'associant au motif du premier juge de confirmer le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'enrichissement sans cause, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est admise lorsque le patrimoine d'une personne, se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; qu'il convient cependant de rappeler que la théorie de l'enrichissement sans cause repose sur cette condition essentielle d'absence de cause, laquelle se comprend soit de l'absence de titre juridique, soit de l'absence d'intention libérale, soit de l'absence d'intérêt personnel de l'appauvri ; qu'ainsi dès lors qu'il est établi que l'appauvri a pu trouver un intérêt personnel lors des opérations ayant conduit à son appauvrissement ou dès lors que l'intention libérale de l'appauvri est établie, ce dernier est mal fondé à réclamer de la part de l'enrichi une quelconque indemnisation ; qu'appliquant ce raisonnement au concubinage, la jurisprudence considère de manière constante (Cass, civ 1ère, 20 janvier 2010) que l'enrichissement sans cause implique que les paiements effectués par le concubin - notamment pour le financement de l'acquisition d'un bien immobilier appartenant à son compagnon ou de travaux relatifs à ce bien - n'aient pas été dictés par une intention libérale et n'aient pas leur contrepartie dans des avantages tirés du concubinage ; cette absence de cause à l'enrichissement de l'un et à l'appauvrissement de l'autre est donc exclue lorsque les sommes engagées ou l'aide apportée par l'un des concubins trouvent leur contrepartie dans des avantages retirés du concubinage ou n'excèdent pas la participation normale aux dépenses de la vie courante ou lorsque l'intention libérale est établie ; qu'en l'espèce, il est établi que M. X... a contracté un prêt de 50.000 euros pour financer la construction d'un bien immobilier propre à Mme Y... ; que l'enrichissement de Mme Y... est caractérisé puisqu''elle est propriétaire d'une maison financée en partie par un prêt qu'elle ne paie pas ; que l'appauvrissement de M. X... est évident puisqu'il règle seul les mensualités contractuelles du prêt litigieux ; que le lien entre cet enrichissement et cet appauvrissement est évident ; que s'agissant de l'absence de cause, il n'est pas contestable que M. X... n'avait aucun intérêt à financer une maison dans laquelle il n'a jamais habité ; que le défaut d'intérêt personnel de l'appauvri est donc caractérisé ; qu'en revanche, Mme Y... s'oppose aux demandes présentées par M. X... au motif que son appauvrissement n'est pas dépourvu de cause et correspond en réalité à une intention libérale justifiée par les différents investissements dont il a pu bénéficier auparavant ; que Mme Y... verse ainsi aux débats de nombreux documents pour tenter de démontrer qu'elle a largement participé au financement de la construction de la maison de M. X... et effectué de nombreux achats dans l'intérêt de son compagnon ; qu'il convient cependant de rappeler que la production de simples factures n'est pas suffisante pour rapporter la preuve que Mme Y... en a supporté seule le paiement ; que de même, la production de relevés bancaires faisant état de chèques débités sur le compte de la défenderesse n'est pas suffisante pour établir que ces chèques ont été affectés au paiement de factures relatives à des travaux effectués dans la maison de M. X... ; que par ailleurs, la production de factures relatives à l'achat de meubles (factures Conforama) ne permet pas de déterminer que M. X... a conservé les meubles achetés par Mme Y... ; que seules les factures accompagnées des relevés bancaires correspondants ainsi que les documents justifiant des prélèvements effectués par Cofinoga ou Soficarte (pour les achats effectués chez M. A...) sont de nature à rapporter la preuve des règlements effectués par Mme Y... dans le cadre des travaux relatifs à la maison de M. X... ; qu'à la lueur de ces explications, la mesure d'expertise sollicitée par Mme Y... n'est pas opportune, le tribunal pouvant, au vu des documents versés aux débats, calculer les sommes réglées par Mme Y... sans avoir recours à un expert ; qu'ainsi, il convient de retenir que Mme Y... a procédé au règlement de la somme de 5.731 euros dans le cadre du financement des travaux réalisés dans la maison de M. X... (règlement de factures M. A...) ; que par ailleurs, s'agissant des paiements effectués par Mme Y... au cours de son concubinage avec M. X..., la défenderesse justifie avoir réglé la somme de 882 euros (Sarl Le Petiton) ; qu'elle justifie également avoir versé sur le compte joint la somme de 175.864 francs après la vente de l'un de ses biens immobiliers, étant précisé qu'il ressort du relevé bancaire versé aux débats que Mme Y... a ensuite viré sur l'un de ses comptes la somme de 37.700 francs ; que le compte joint a donc bénéficié d'un virement de 21.062 euros ; que la défenderesse justifie également avoir versé sur le compte joint la somme de 2.000 francs (304,90 euros) provenant de son compte personnel ; que Madame Y... ne justifie pas d'autres règlements ; qu'elle ne démontre notamment pas que le prix de vente de ses biens immobiliers a été placé sur le compte joint du couple ; qu'ainsi, durant les 14 années de concubinage, Mme Y... a financé des travaux dans la maison de M. X... à hauteur de 6.613 euros et a versé sur le compte joint la somme de 21.366 euros ; que Madame Y... ne démontre donc pas avoir contribué de manière excessive aux dépenses de la vie courante alors qu'elle a été hébergée durant cette période par son compagnon ; qu'il convient d'en déduire qu'il n'est aucunement établi que M. X... a entendu assumer le paiement des mensualités du prêt de 50.000 euros en remboursement des aides financières auparavant accordées par sa compagne ; que l'intention libérale invoquée par Mme Y... n'est donc pas démontrée ; que l'absence de cause est ainsi établie ; qu'en conséquence, Mme Y... sera condamnée à verser à M. X... : - la somme de 35.852,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 date de réception de la mise en demeure, s'agissant des sommes payées à la SA Société Générale jusqu'en février 2012, - les mensualités réglées à la banque à compter du mois de mars 2012 jusqu'au présent jugement ; que dans les rapports entre les deux parties, Mme Y... sera seule tenue pour l'avenir au paiement des mensualités du prêt litigieux ; qu'elle sera donc tenue de verser au demandeur les sommes réglées à la SA Société Générale jusqu'à apurement total du prêt ;

1) ALORS QUE si tout paiement suppose une dette, de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition, la répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; que l'obligation naturelle existe toutes les fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'après plus de 15 années de vie commune, durant lesquelles elle avait travaillé à la ferme de M. X... et lui avait apporté un soutien tant moral que financier, son concubin avait décidé unilatéralement de mettre un terme à leur vie maritale et lui avait demandé de quitter leur domicile car il avait rencontré une nouvelle partenaire qu'il avait immédiatement installée au foyer du couple et dont il avait imposé la présence à Mme Y... pendant six mois (cf. conclusions, p. 5-7) ; qu'en énonçant que M. X... n'était tenu d'aucune obligation naturelle à l'égard de sa concubine, sans rechercher concrètement si, au vu des circonstances de l'espèce, le financement de la maison d'habitation dont Mme Y... était seule propriétaire, au moyen des seuls deniers personnels de M. X..., ne s'expliquait pas par le devoir de conscience et d'honneur dont celui-ci s'estimait tenu à l'égard de son ex-concubine en raison des circonstances particulièrement vexatoires de leur rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235, devenu 1302, du code civil ;

2) ALORS QUE si tout paiement suppose une dette, de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition, la répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; que l'obligation naturelle existe toutes les fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse une somme d'argent, non sous l'impulsion d'une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur ; que la transformation d'une obligation naturelle en une obligation civile contraignante repose sur un engagement unilatéral du débiteur d'exécuter l'obligation naturelle ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'en souscrivant, pour financer la construction d'une maison d'habitation dont elle était seule propriétaire, un emprunt dont il avait accepté, durant quatre années et sans opposer la moindre réclamation, que les mensualités de remboursement soient prélevées sur son compte personnel, ouvert spécialement à cet effet, en adhérant seul au contrat d'assurance-groupe souscrit par la banque et en consentant, à titre de garantie, une hypothèque sur sa propre maison, M. X... n'avait fait qu'exécuter volontairement son devoir de conscience et avait ainsi transformé son obligation naturelle en obligation civile (cf. conclusions, p. 5, § 6-10) ; qu'en énonçant que M. X... n'était tenu d'aucune obligation naturelle à l'égard de sa concubine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en s'engageant volontairement à régler les échéances du prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation dont Mme Y... était seule propriétaire, M. X... n'avait pas voulu exécuter un devoir de conscience et n'avait pas ainsi transformé une obligation naturelle en une obligation civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235, devenu 1302, du code civil ;

3) ALORS QUE si tout paiement suppose une dette, de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition, la répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; que la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ; qu'en l'espèce, en subordonnant la preuve de l'existence d'une obligation naturelle de M. X... à la démonstration que Mme Y... aurait contribué au-delà de sa participation naturelle aux charges de la vie courante, la cour d'appel a violé l'article 1235, devenu 1302, du code civil ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'elle avait versé sur le compte joint des concubins une somme de 175.864,24 Francs (soit 26.810,33 €), correspondant à la part lui revenant au titre de la vente de la maison qu'elle possédait avec son ex-mari, ainsi qu'une somme de 16.770 € et une autre de 50.000 Francs (soit 7.622.45 €), correspondant aux sommes tirées de la vente de quatre terrains lui appartenant et acquis avec l'héritage reçu de sa mère (cf. conclusions, p. 4) ; qu'au total, Mme Y... soutenait avoir ainsi déposé sur le compte joint des concubins une somme de 51.202,78 € ; qu'en affirmant pourtant que « Mme Y... chiffr[ait] selon ses calculs à 36.997,35 € la somme consacrée sur ses fonds propres à la vie commune » (cf. arrêt, p. 4, § 5), quand il ressortait des termes clairs et précis des conclusions de Mme Y... que cette dernière chiffrait cette somme à hauteur de 51.202,78 €, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27855
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 26 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-27855


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27855
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