LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal de grande instance du Havre, 31 octobre 2017) rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Fécamp (le CHSCT) a, par délibération du 1er juin 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;
Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée par le CHSCT de l'établissement de Fécamp alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ; que ne constitue pas une telle « décision », laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.4614-12 du code du travail ;
2°/ qu' à supposer que le CHSCT doive être consulté sur la conclusion d'un accord collectif représentant un projet d'aménagement important, il ne saurait l'être sur les effets d'un accord déjà conclu, aucune disposition légale ne prévoyant une telle consultation ; qu'en validant une expertise ordonnée le 1er juin 2017 aux fins d'évaluer les conséquences locales potentielles d'un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance a violé derechef les textes susvisés ;
3°/ que l'existence d'un "projet important" s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; que s'agissant d'un accord cadre, la consultation des CHSCT locaux n'a lieu d'être effectuée avec, le cas échéant, recours à expertise, que sur les mesures d'adaptation spécifiques à leur établissement si elles caractérisent un « projet d'aménagement important » ; qu'en retenant que tel était le cas « de toute évidence », en l'absence constatée de toute mesure concrète d'adaptation, aux termes de motifs inopérants exclusivement déduits de l'importance de l'accord national et des effets potentiels de ses mesures générales sur l'établissement de Fécamp, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L.4612-8-1, L.4614-12 et L.4616-1 du code du travail ;
4°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun « projet important » au niveau de l'établissement de Fécamp, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé préalablement à la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise ;
Et attendu qu'ayant constaté que la déclinaison de l'accord national emportait sur le décompte des heures et le déroulé du temps de travail, la modification des tournées et la pratique de la sécabilité, la création de nouvelles fonctions, l'utilisation de nouveaux moyens de locomotion, la définition de nouvelles organisations de travail et l'adaptation continue de celles-ci, un projet d'aménagement important pour l'entreprise nécessitant pour l'établissement de Fécamp une modification importante des postes de travail, et que les nombreuses mesures modifiaient significativement ou impactaient considérablement les conditions de travail des postiers de l'établissement, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté La Poste de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement de Fécamp ordonnant expertise et de l'AVOIR condamnée à verser à ce CHSCT la somme de 6 600 € au titre de ses frais de procédure ;
AUX MOTIFS QUE "depuis la loi du 9 février 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2010, La Poste, antérieurement établissement public industriel et commercial, est devenue une société anonyme, par conséquent régie par le droit privé, notamment les dispositions du titre 1er du livre IV du code du travail relatives aux CHSCT ;
QUE la société est organisée depuis 2014 en cinq branches dont la branche services courriers colis, dite BSCC, concernée par la présente instance ;
QUE la branche BSCC est elle-même organisée entre une direction nationale, des directions régionales services courriers colis (DSCC), des niveaux opérationnels déconcentrés et des plate-formes locales, notamment les plate-formes de distribution du courrier (PDC) pouvant avoir compétence sur plusieurs sites ; que tel est le cas de la plate-forme de Fécamp (PDC) qui assure la gestion de 159 emplois répartis en son siège et dans les trois autres sites extérieurs de Saint Valéry en Caux, de Criquetot L'Esneval et de Cany-Barville ;
QUE dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan stratégique 2020 de l'entreprise, la SA La Poste a conclu avec quatre organisations syndicales représentatives – CFDT, FO, CGC, CFTC - un accord cadre national en date du 7 février 2017 ;
QUE deux organisations syndicales représentatives (CGT, SUD) n'ont pas approuvé cet accord ;
QUE celui-ci est entré en vigueur le lendemain de son dépôt à l'inspection du travail de Paris, passé le délai de 8 jours après sa signature, et fait actuellement l'objet d'une instance en nullité et suspension pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ;
QUE faisant suite à une demande tendant à la tenue d'une réunion extraordinaire, le CHSCT de l'établissement de Fécamp a décidé, par délibération en date du 1er juin 2017, d'avoir recours à un expert et mandaté le cabinet Ergonomia pour procéder à l'expertise ;
QUE la délibération du 1er juin 2017 vise les nombreuses mesures contenues dans l'accord national qui modifient significativement (page une) ou impactent considérablement les conditions de travail des postiers de l'établissement (page 2) ;
QU'il ne s'agit donc pas d'une mesure d'expertise excédant la compétence du CHSCT au motif que sont recherchés, pour les salariés de l'établissement, les impacts et conséquences de l'accord national du 7 février 2017 ;
QUE ce dernier constitue un accord cadre dès lors qu'en application de son article 8-2, celui-ci prévoyait qu'afin de développer un dialogue social de proximité et de mieux appréhender les spécificités territoriales, il servirait de cadre à des négociations déconcentrées dans les DSCC ;
QU'en vertu de son article 1er, il s'applique à tous les personnels de la BSCC affectés à une activité de distribution, quel que soit son lieu d'implantation ;
QUE l'accord prévoit en outre que le chantier sur l'évolution des normes et cadences de distribution commencera le 14 mars 2017 pour un déploiement à partir du mois de septembre 2017 ;
QUE sa déclinaison effective a, par conséquent, débuté sur le territoire national, ce dont l'employeur ne disconvient pas et se prévaut même pour estimer abusif le recours à une expertise destinée à faire obstruction à l'expression majoritaire des organisations syndicales signataires de l'accord ;
QU'en attestent encore les notes internes en date du 21 mars 2017 relatives au calendrier de promotion pour la mise en oeuvre des nouveaux métiers et du 6 juin 2017 diffusées aux directeurs d'établissements sur l'organisation et le planning de la mise en oeuvre des nouveaux métiers ;
QU'en l'absence de CHSCT national, l'employeur a fait le choix de consulter la seule commission nationale du dialogue social (CDSP) et de ne pas réunir une instance temporaire de coordination des CHSCT comme le lui permettaient les dispositions de l'article L.4616-1 du code du travail, laquelle a pourtant pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et peut seule être consultée sur les mesures d'adaptation d'un projet communes à plusieurs établissements ;
QUE si aucune disposition légale n'impose l'information-consultation des CHSCT locaux en amont d'un projet d'accord collectif, ce qui aurait, en l'espèce, abouti à une consultation de plus de 600 CHSCT locaux sur un même projet d'accord collectif national, l'employeur, qui avait certes toute liberté pour organiser la négociation syndicale, pouvait néanmoins réunir l'instance temporaire de coordination des CHSCT – cette simple faculté tendant au demeurant à confirmer l'absence de caractère obligatoire de la consultation en amont sur un projet d'accord collectif -, il convient de relever qu'à défaut de consultation en amont sur ce dernier, devenu accord cadre national destiné à être décliné sur l'ensemble du territoire national sous forme d'une adaptation locale nécessitant, pour l'employeur, la mise en oeuvre de décisions spécifiques à chaque établissement, la consultation des CHSCT locaux est, dès lors que l'employeur met en oeuvre un projet d'aménagement important au sens de l'article L.4612-8-1 du code du travail, rendue obligatoire par l'article L.4616-1 du même code, qui dispose que les CHSCT concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ;
QUE cette obligation de consultation locale en aval n'est au demeurant pas contestée par l'employeur qui la reconnaît même par écrit dans la note interne en date du 1er mars 2017 (p.3 à 5), au titre des mesures sur lesquelles les CHSCT seront consultés lors de la mise en oeuvre réelle de l'accord, mais estime que celle-ci et, partant le recours à une expertise, sont prématurées en ce que la consultation doit, selon lui, se faire au long cours de la déclinaison locale de l'accord cadre national, lorsque les sujets se présenteront ou le nécessiteront ;
QUE deux CHSCT locaux (PDC de Tourlaville et d'Orly) ont pourtant été consultés ;
QUE dès lors, il suffit, pour fonder l'intervention du CHSCT de l'établissement de Fécamp et le recours à une expertise, que la mise en oeuvre de l'accord cadre lors de sa déclinaison locale constitue, pour l'établissement, un projet important au sens de l'article L.4614-8-1 du code du travail ;
QUE celui-ci l'est de toute évidence, aux termes mêmes de l'accord national, de son intitulé relatif à l'évolution du métier de facteur, de son préambule invoquant un "défi historique", de ses objectifs stratégiques déclinés en six points et de sa méthodologie pour, en effet, concerner la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire national, d'une transformation complète du métier de facteur devant aboutir, à court terme, à une part d'activités de services autre que postiers supérieure à 50 % du temps de travail et nécessiter une profonde réorganisation de l'entreprise au titre des nouvelles modalités de construction des organisations de travail ;
QUE la déclinaison de cet accord national emporte, sur le décompte des heures et le déroulé du temps de travail, la modification des tournées et la pratique de la sécabilité, la création de nouvelles fonctions, l'utilisation de nouveaux moyens de locomotion, la définition de nouvelles organisations de travail et l'adaptation continue de celles-ci un projet d'aménagement important pour l'entreprise nécessitant, pour l'établissement de Fécamp, une transformation importante des postes de travail découlant d'une nouvelle organisation du travail au sens de l'article L.4612-8-1 du code du travail, peu important, alors que certaines des mesures ne nécessitent pas de consultation et que d'autres aboutissent au statu quo ou même à une amélioration des conditions de travail ;
QUE le recours à l'expertise, qui apparaît légitime en l'absence de consultation nationale de l'instance temporaire de coordination des CHSCT ne peut, par conséquent, être jugé abusif ;
QUE le moyen tiré du caractère inconventionnel de la délibération tendant à recourir à une expertise au regard de l'article 5 de la convention n° 135 de l'OIT est inopérant, dès lors que si cette dernière est bien d'effet direct, la nature et l'autonomie des attributions légales dévolues au CHSCT ainsi que l'adoption de la délibération par des représentants élus des salariés ne peuvent être constitutives d'une quelconque atteinte à une prérogative syndicale ;
QU'enfin, le cabinet Ergonomia n'étant pas saisi de sa mission du fait de la présente instance, la contestation relative à l'absence de coût prévisionnel de l'expertise, qui n'est pas prévu à peine de nullité de la délibération du CHSCT, pourra être tranchée, le cas échéant, dans le cadre du recours prévu par l'article L.4614-13 du code du travail ;
QU'il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la délibération du 1er juin 2017 formée par la SA La Poste" ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail, "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" ; que ne constitue pas une telle "décision", laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.4614-12 du code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU' à supposer que le CHSCT doive être consulté sur la conclusion d'un accord collectif représentant un projet d'aménagement important, il ne saurait l'être sur les effets d'un accord déjà conclu, aucune disposition légale ne prévoyant une telle consultation ; qu'en validant une expertise ordonnée le 1er juin 2017 aux fins d'évaluer les conséquences locales potentielles d'un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'un "projet important" s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; que s'agissant d'un accord cadre, la consultation des CHSCT locaux n'a lieu d'être effectuée avec, le cas échéant, recours à expertise, que sur les mesures d'adaptation spécifiques à leur établissement si elles caractérisent un "projet d'aménagement important" ; qu'en retenant que tel était le cas "de toute évidence", en l'absence constatée de toute mesure concrète d'adaptation, aux termes de motifs inopérants exclusivement déduits de l'importance de l'accord national et des effets potentiels de ses mesures générales sur l'établissement de Fécamp, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L.4612-8-1, L.4614-12 et L.4616-1 du code du travail ;
4°) ALORS enfin QU'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun "projet important" au niveau de l'établissement de Fécamp, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté La Poste de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement de Fécamp ordonnant expertise et de l'AVOIR condamnée à verser à ce CHSCT la somme de 6 600 € au titre de ses frais de procédure ;
AUX MOTIFS QUE "
le cabinet Ergonomia n'étant pas saisi de sa mission du fait de la présente instance, la contestation relative à l'absence de coût prévisionnel, qui n'est pas prévu à peine de nullité de délibération du CHSCT, pourra être tranchée, le cas échéant, dans le cadre du recours prévu par l'article L.4614-13 alinéa 2 du code du travail" ;
ALORS QU'il appartient au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à l'instance de coordination, lorsque l'un ou l'autre décide de faire appel à un expert agréé, de déterminer par délibération l'étendue et le délai de cette expertise ; qu'en validant la délibération du 1er juin 2017 sans rechercher si, en l'absence de tout délai fixé à l'expert pour réaliser une mission définie en termes généraux, cette délibération n'encourait pas l'annulation, le président du tribunal de grande instance, a violé les articles L.4614-12 et L.4614-13 du code du travail.