LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-18.421), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 270 du code civil, ensemble les articles 500 et 1086 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., après avoir énoncé que le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, l'arrêt retient que le divorce est devenu irrévocable à la date de la décision de la cour d'appel, soit le 2 février 2015, dès lors que la cassation n'a porté que sur les conséquences financières de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de pourvoi principal sur le prononcé du divorce, celui-ci n'était devenu irrévocable qu'à l'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire qu'elle avait formée ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore pour y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que l'article 500 du code de procédure civile dispose : « a force de chose jugée, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution » ; qu'en l'espèce, Mme X... a interjeté appel total du jugement querellé mais a limité ses demandes à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en conséquence, la cour d'appel d'Orléans, par arrêt en date du 2 février 2015, a confirmé le jugement en ses autres dispositions ; que Mme X... a développé deux moyens à hauteur de cassation sur les seules conséquences financières du divorce, lequel a ainsi pris force de chose jugée le 2 février 2015 ; qu'à cette date, M. Eric Y... était âgé de 50 ans et Mme X... de 46 ans ; que le mariage a duré 23 ans mais la vie commune 16 ans ; que les parties n'évoquent aucun problème de santé ; que Mme X..., préparatrice en pharmacie, a toujours travaillé mais à temps partiel de 1995 à 2009 ; qu'elle conteste, comme le prétend l'intimé, avoir été rémunérée par l'EARL dans laquelle les époux étaient associés de 2005 jusqu'en juillet 2008 dans le seul but de lui permettre de cotiser des droits à retraite ; qu'elle écrit avoir travaillé bénévolement à l'exploitation agricole sans avoir été déclarée mais ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations ; qu'il résulte cependant de son relevé de carrière (sa pièce 50) qu'elle a cotisé à la MSA expl. à partir de 1999 ; que la démonstration n'est pas faite que l'appelante, qui ne produit aucune attestation de ce chef, a sacrifié sa carrière à celle de son conjoint ou à l'éducation des enfants qui étaient déjà âgés de 16 et 17 ans en 2009 ; que selon ses avis d'imposition, elle a déclaré les sommes suivantes : 2009 : 11.235 euros, 2010 : 21.410 euros, 2011 : 21.109 euros, 2012 : 20.461 euros, 2013 : 19.751 euros ; qu'elle a produit ses bulletins de salaire pour les mois de janvier à septembre 2014 (salaire oscillant entre 1.729 euros et 1.760 euros, sauf pour le mois de juin où elle a perçu 2.145 euros y compris une prime d'intéressement) ; qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 novembre 2013 ; que son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2012 mentionne des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 1.482 euros et des revenus fonciers pour 1.039 euros ; que dans sa déclaration sur l'honneur datée du 21 décembre 2013, elle mentionne des revenus fonciers à hauteur annuelle de 1.842 euros ; que l'appelante fait état, pour la seule année 2013, d'un total de charges de 2.065 euros (soit sa part, compte tenu du partage avec son compagnon) dans lequel elle inclut des frais d'avocat et un loyer mensuel de 550 euros (sa pièce n°10) ; que l'essentiel des postes sont mensualisés mais la taxe d'habitation est annualisée ; que déduction faite des frais d'avocat et tenant compte de l'erreur de plume relative à la taxe d'habitation, elle fait donc état de charges à hauteur de 1.421 euros ; qu'elle n'a pas réactualisé ses charges à hauteur d'appel ; que M. Eric Y... est exploitant agricole ; que selon ses avis d'imposition, il a déclaré les sommes suivantes : 2009 : 31.800 euros, 2010 : 21.732 euros, 2011 : 18.217 euros, 2012 : 28.176 euros, 2013 : 66.496 euros, 2014 : 70.116 euros ; que pour le mois de janvier 2015, son résultat fiscal peut être évalué à la somme de 4.714 euros ; qu'il résulte de l'attestation du centre de gestion et de comptabilité d'expertise-comptable (pièce 26 de l'intimé) que le prélèvement de M. Y..., associé dans l'EARL s'est établi à hauteur de 21.731 euros en 2012, 11.381 euros en 2013 et 23.793 euros en 2014, soit une moyenne annuelle de 18.968 euros ; que l'appelante conteste ces montants et observe que le compte-courant d'associé était de 181.975 euros au 30 juin 2013 ; que sur ce point, M. Y... prétend qu'il n'a pu prélever, faute de trésorerie, ce qui lui était dû et qu'il a déclaré fiscalement ; qu'en conséquence, il est devenu créancier de la société, la créance s'inscrivant en compte-courant ; que l'appelante produit un document émanant de Agri experts constatant que « les prélèvements de M. Y... sont le plus souvent de 2.100 euros par mois » et note que « les prélèvements financiers en compte-courant d'associés n'ont pas à être assimilés à un revenu, seul le résultat financier étant un revenu » (pièce 18 de l'appelante) ; que la FDSEA, dont l'appelante avait accepté l'intervention, écrit : « M. Y... a opté en faveur de l'imposition de son revenu agricole selon la moyenne triennale afin de lisser son imposition. Contrairement à ce que prétend Mme Y..., les bilans produits par M. Y... ne sont pas croissants de 2009 à 2011. Les conclusions adverses mentionnent l'augmentation du compte-courant de M. Y... comme étant révélateur de l'augmentation de ses revenus. Il faut préciser que le compte-courant d'associé est une créance de l'associé envers la société. Il représente le fonds de roulement que l'associé prête à la société afin de financer ses dépenses. Cette créance ne correspond pas à des liquidités immédiatement disponibles dans la société. Si le compte-courant d'associé est positif, c'est qu'il est contraint de ne pas prélever l'intégralité de ses bénéfices afin que la société dispose d'une trésorerie suffisante pour payer ses charges. Contrairement aux dires de Mme Y..., le compte-courant d'associé de son ex-époux n'est pas en augmentation » (pièce 24 de l'intimé) ; que M. Y... perçoit également 1.739 euros de revenus fonciers par an ; qu'il fait état, dans sa déclaration sur l'honneur en date du 13 mars 2014, de ses charges courantes à hauteur mensuelle de 364 euros qu'il partage nécessairement avec sa compagne avec laquelle il a eu une enfant née [...] ; que le partage de la communauté étant égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de la discussion relative à la prestation compensatoire, du fait que Mme X... possède des droits dans la communauté de l'ordre de 100.000 euros selon les écritures de M. Y... ; que suite à la cession en 2008 des parts sociales qu'elle détenait dans l'EARL, les époux se sont en particulier partagés les terres et les aides financières DPU, le matériel servant à l'exploitation, les sommes en dépôt sur les comptes de la société, le produit des récoltes à venir ; que l'appelante s'est vue attribuer 60 ha de terres exploitées en céréales estimées à 73.399,99 euros et du matériel d'une valeur de 111.890 euros ; que M. Y... souligne que, pour la sortie de l'exploitation, Mme X... a récupéré en nature et en numéraire la somme de 307.669 euros ; que sur ce point non contesté, l'appelante rappelle que les terres et le matériel qu'elle avait apportés ont été estimés à 190.290 euros ; que l'intimé indique encore et justifie par sa pièce n°24, établie par la FDSEA, que la cession en 2009 des DPU, du matériel et des améliorations du fonds a rapporté à l'appelante la somme de 160.000 euros, ce que celle-ci ne critique pas sans pour autant omettre de remettre en cause les opérations de liquidation de ses droits dans l'EARL qui ne relèvent pas de la compétence de la cour, étant toutefois observé que le cabinet Agri, expert qu'elle a consulté, tout en actant d'une anomalie dans la méthodologie retenue pour procéder à l'estimation de l'EARL de la Rue Neuve, écrit qu' « à l'aide de la méthodologie normale [il] n'arrive pas à avoir un chiffre plus avantageux » pour elle (pièce 35 de l'intimé) ; que dans sa déclaration sur l'honneur établie le 21 décembre 2013, Mme X... déclare détenir plus de 35 ha de terres « en colocation – avec quelques parcelles constructibles » sans en fournir l'estimation ainsi que, en biens communs, la somme de 104.000 euros en « placements tous confondus » et, en biens propres, de celle de 126.852 euros en assurance-vie ainsi que de diverses valeurs (LEP : 1.362 euros, Livret A : 1.442 euros, Prédiagri : 4.472 euros) ; qu'elle n'a pas jugé utile de réactualiser ces montants par le versement aux débats de toute pièce probante, tout en affirmant qu' « elle n'a d'autre choix que de puiser chaque mois dans son épargne pour couvrir ses charges » ; que M. Eric Y... est propriétaire de son logement évalué à 120.000 euros selon attestation notariale délivrée le 5 mars 2014 ; que Mme X... prétend avoir fait estimer ce bien pour une valeur moyenne de 300.000 euros mais se limite à produire deux évaluations obtenues sur internet les 15 et 21 avril 2014 (meilleurs agents.com et ParuVendu) dont l'une précise que les données géolocalisées ne permettent pas de fournir une fourchette d'estimation fiable (pièce 95 de l'appelante) ; que l'intimé possède la nue-propriété de 26 ha de terres agricoles qu'il évalue à 59.280 euros en s'appuyant sur l'analyse de sa pièce n°43, valeur également retenue par l'appelante ; que dans sa déclaration sur l'honneur en date du 13 mars 2014, M. Y... fait en particulier état de valeurs mobilières pour 23.872 euros, d'une assurance-vie pour 16.699 euros, d'une assurance-décès pour 21.024 euros et de parts de l'EARL de la Rue Neuve évaluées à 213.000 euros (ramenés à 189.139 euros au 30 juin 2013) (sa pièce 47) ; que dans ses écritures, il prétend, mais sans en justifier, qu'il ne dispose plus d'aucune épargne, sauf à considérer ses comptes épargne-retraite (AXA pour 23.872 euros et Prediagri pour 13.059 euros) ; que les parties ne produisent pas suffisamment d'éléments pour permettre à la cour d'évaluer leurs droits à la retraite de façon efficiente ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, de la durée de la vie commune, du fait que Mme X... est relativement jeune et bénéficie d'une situation professionnelle stable qui peut encore évoluer favorablement (elle produit à ce titre copie de son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2016 d'un montant de 1.800 euros), (du fait) qu'il n'est pas établi qu'elle ait sacrifié sa carrière au bénéfice de sa famille, du fait que les revenus que M. Y... retire de l'exploitation de ses terres en céréales sont nécessairement soumis aux aléas du climat et du marché, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, il n'apparaît pas que la rupture du lien conjugal crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; que Mme Nathalie X... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
1°) ALORS QUE l'arrêt confirmatif qui prononce le divorce des époux, sur appel général, et qui est frappé de pourvoi, n'acquiert force de chose jugée quant au divorce qu'à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident, dans l'hypothèse où le pourvoi principal ne critique pas le chef de dispositif ayant prononcé le divorce des époux ; que dès lors, en retenant, pour juger que le prononcé du divorce des époux X... – Y... était passé en force de chose jugée le 2 février 2015, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, que Mme X... qui avait frappé de pourvoi cette décision n'avait développé de moyens de cassation que sur les seules conséquences financières du divorce, tout en constatant qu'elle avait interjeté un appel total du jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans était passé en force de chose jugée, en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux, non à la date de son prononcé, mais à l'expiration du délai ouvert pour le frapper de pourvoi incident et a violé l'article 270 du code civil, ensemble les articles 500 et 1086 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment du patrimoine des époux, en revenu mais également en capital, après la liquidation du régime matrimonial, ce qui inclut les comptes courants d'associés dont les époux sont titulaires, élément de patrimoine en capital ; qu'en se bornant, pour juger que la rupture du lien conjugal ne créait pas de disparité entre M. Y... et Mme X..., à énoncer, s'agissant du compte-courant d'associé de M. Y... d'un montant de 181.975 euros au 30 juin 2013, qu'il ne constituait pas un revenu de ce dernier, puis à retenir, s'agissant du patrimoine mobilier de M. Y..., qu'il était constitué de valeurs mobilières, d'assurance-vie, d'assurance-décès, d'épargne retraite et de parts sociales de l'EARL de la Rue Neuve, sans prendre en compte, comme elle y était pourtant expressément invitée, la valeur du compte-courant d'associé dont il était titulaire à l'encontre de l'EARL de la Rue Neuve, à titre d'élément de son capital mobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte non seulement des revenus que ce dernier déclare à l'administration fiscale mais également de ceux qu'il lui dissimule ; qu'en se fondant, pour déterminer les ressources de M. Y... et juger que la rupture du lien conjugal ne créait pas de disparité entre ce dernier et Mme X..., sur ses seuls revenus déclarés au sein de l'EARL de la Rue Neuve tels qu'évalués par son centre de gestion et de comptabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne tirait pas également des revenus de la distribution et de la vente de pommes de terre sur les marchés qu'il ne déclarait pas à l'administration fiscale et qui ne figurait donc pas par hypothèse dans les comptes soumis à son centre de gestion, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.