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19/12/2018 | FRANCE | N°17-25721;17-25722;17-25723;17-25724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-25721 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 17-25.721, K 17-25.722, M 17-25.723 et N 17-25.724 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2017) rendues en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des mét

iers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 17-25.721, K 17-25.722, M 17-25.723 et N 17-25.724 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2017) rendues en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; qu'il est entré en vigueur le 22 février 2017 ; que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de Montrouge Porte de Paris PDC, Colombes Rives de Seine PDC, Antony-Hauts-Bièvre PPDC et de Grand Boulogne Sud Ouest PPDC (les CHSCT) ont décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;

Attendu que La Poste fait grief aux ordonnances de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations ordonnant expertise votée par les CHSCT défendeurs alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ; que ne constitue pas une telle « décision », laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer que le CHSCT doive être consulté avant la conclusion d'un accord collectif représentant un projet d'aménagement important, il ne saurait l'être sur les effets d'un accord déjà conclu, aucune disposition légale ne prévoyant une telle consultation ; qu'en validant une expertise ordonnée le mai – ou 6 juin - 2017 aux fins d'évaluer les conséquences locales éventuelles d'un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés ;

3°/ que l'existence d'un « projet important » s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord cadre conclu le 7 février 2017, et qui n'était pas accessible, pour sa part, à l'expertise « projet important », avait vocation à être mis en oeuvre progressivement au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la « méthode de conduite du changement » (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi la mise en oeuvre de l'accord cadre du 7 février 2017 se ferait au niveau de chacun des établissements concernés après élaboration d'un projet le concernant, qui serait présenté au CHSCT, lequel en apprécierait alors l'importance et déciderait, le cas échéant, de recourir à un expert ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs abstraits et inopérants, pris de ce que «
l'accord est applicable sur l'ensemble du territoire et ne nécessite, pour certaines de ses mesures, aucune adaptation ou consultation locale préalable », qu'un «
calendrier de programmation a fixé son déploiement à partir de mars 2017 » et enfin «
qu'une note interne affichée dans les bureaux de poste du département fait état d'une commission de suivi tenue le 22 mars et [de] la programmation de la suivante le 20 juin [et] indique qu'ont déjà été organisées ou fixées 31 rencontres postiers « spécial accord », le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un projet important au niveau des établissements de compétence des CHSCT, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-D et 2-3 de l'accord du 7 février 2017, ensemble de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

4°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun « projet important » au niveau de l'établissement de Montrouge portes de Paris, ni de l'un quelconque des établissements relevant de la compétence des quatre CHSCT défendeurs, le président du tribunal de grande instance a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'accord du 7 février 2017 affecte les métiers, que l'article 2-3 prévoit la mise en place d'une adaptation continue des organisations, liée à l'évolution des volumes et non par palier pour l'ensemble des produits et services distribués par les facteurs et factrices, que dans le cas d'augmentation structurelle de certains volumes, ou de points de remise, interviendront des ajustements en termes d'emploi, que les activités évolueront avec la définition d'un référentiel de compétences, un parcours de formation, de nouvelles fonctions pour les factrices et les facteurs (polyvalent, service expert de plusieurs niveaux) et pour les encadrants et encadrantes (responsable opérationnel, responsable d'équipe), avec de nouvelles primes et un plan de gestion de carrière, que les mesures provisoires prévues en raison du risque sur la santé et la sécurité des conditions pour traiter le vrac dans de bonnes conditions n'ont pas été soumises au CHSCT, que l'accord qui modifie de façon significative les tâches de facteur, la définition du métier, son évolution et son organisation, ainsi que les conditions de travail n'envisage pas l'évaluation de ses incidences dans sa globalité sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme globale de 1 200 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.

Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR débouté La Poste de ses demandes d'annulation des quatre délibérations ordonnant expertise votées par les différents CHSCT codéfendeurs et de l'AVOIR condamnée à verser à chacun de ces CHSCT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "La Poste conteste la décision du CHSCT tendant à recourir à un expert chargé de l'éclairer utilement sur les caractéristiques et la portée du projet de réorganisation issu de l'accord national ;

QUE [le litige pose la question de savoir si] les conditions posées par l'article L.4614-12 du code du travail pour que le CHSCT puisse faire appel à un expert sont réunies ; que ce texte ouvre la possibilité au CHSCT de recourir à une expertise notamment "en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1" qui, lui, prévoit que le CHSCT est consulté "avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ;

QUE La Poste indique que l'accord du 7 février 2017 "comporte une série de mesures ambitieuses dédiées à l'amélioration des conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants :
- plus grande association des facteurs dans la construction des organisations du travail,
- recrutement en C.D.I de 3 000 facteurs en 2017,
- limitation de la pratique dite de sécabilité,
- valorisation de la fonction de remplaçant,
- création de deux fonctions d'encadrant,
- maintien du principe d'attribution des tournées permettant aux facteurs d'être "titulaires de leur tournée" (pratique dite de vente des quartiers),
- budgets conséquents en matière d'amélioration des conditions de travail :
*6 millions d'euros affectés à la rénovation des locaux,
*9 millions d'euros affectés aux actions pour la qualité de vie au travail dans les établissements (
),
Qu'elle insiste sur le fait que ces mesures sont positives et destinées à améliorer les conditions de travail ;

QU'elle ne peut, après avoir énuméré ces mesures qu'elle considère elle-même comme ambitieuses et destinées à modifier de façon importante – même si c'est dans le sens d'une amélioration – les conditions de travail
les reprendre ensuite une à une et dire qu'en réalité aucune d'elles ne modifie directement et/ou immédiatement les conditions de travail des agents, que l'accord n'est qu'un accord cadre fixant une méthodologie et ouvrant un certain nombre de chantiers, les mesures citées ne relevant pas de la compétence du CHSCT, ne nécessitant au plus qu'une information et n'étant susceptibles d'entraîner une consultation ultérieure, conformément aux pratiques habituelles déjà prévues, pour en déduire qu'il n'y a lieu, ni à consultation, ni à expertise ;

QUE l'intitulé même de l'accord du 7 février 2017 : "accord sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrants/encadrantes de proximité" illustre sa portée en ce qu'il affecte les métiers ;

QUE son préambule le confirme : "pour faire face à l'ampleur des changements affectant le volume d'activité du courrier traité" et "répondre à ce défi historique" "le travail des factrices/facteurs change et se diversifie" ; qu'il est donc bien question de modification dans le métier de facteur, d'évolution, de diversification ;

QU'à titre d'exemple :
*l'article 2-3 prévoit la mise "en place d'une adaptation continue des organisations, liée à l'évolution des volumes et non par palier
pour l'ensemble des produits et services distribués par les facteurs et factrices [
]" ; qu'il ajoute : la direction déploiera des organisations permettant l'ajustement à l'évolution des volumes. Dans le cas de constat d'augmentation structurelle de certains volumes (colis, chrono, IP, PPI)
ou de points de remise, interviendront des ajustements en termes d'emploi", * la sécabilité organisationnelle est confirmée sur les jours "faibles" mais il est également prévu que toutes les autres formes de sécabilité (programmée/saisonnière) ne dépasseront pas un maximum de 30 jours par an et par agent, outre une sécabilité complémentaire/inopinée limitée à 48 heures consécutives par agent,
*évolution des activités des factrices/facteurs : définition d'un référentiel de compétences à ce titre, parcours de formation, nouvelles fonctions pour les factrices/facteurs (polyvalent, service expert de plusieurs niveaux) et pour les encadrants/encadrantes (responsable opérationnel, responsable d'équipe), nouvelles primes (prime de remplacement pour les uns, prime d'équipe pour les autres) et plan de gestion de carrière,
*mise en adéquation des moyens de locomotion aux tournées et traitement du colis en vrac,
Que concernant ce dernier point, on peut noter que l'accord souligne le souci de la direction de la santé et de la sécurité au travail des postiers et sa recherche constante d'amélioration de la manutention des colis ; que ce rappel, s'il manifeste son attention à ce problème, illustre également l'existence d'un risque ; que [cependant] l'accord énonce des conditions pour traiter le vrac dans de bonnes conditions et des mesures provisoires sans les avoir soumises au CHSCT pour déterminer si elles sont adaptées ;

QUE si toutes les mesures ne sont pas nouvelles, l'accord récapitule l'ensemble des modifications, réorganisations, réévaluations du métier de factrice/facteur et encadrante/encadrant pour en faire un métier plus adapté aux évolutions à venir et aux services qui doivent le compléter ; qu'il porte également sur la modification des locaux professionnels ;
Que dans ses mesures de communication, l'entreprise fait notamment état, outre des nombreuses promotions sur cinq ans, du renforcement et de la professionnalisation de la filière des facteurs et de la création d'une fonction nouvelle, celle de remplaçant ;
Que s'il prévoit, ici ou là, pour sa mise en oeuvre, une consultation du CHSCT ou son association à la déclinaison d'une mesure (locaux professionnels), l'accord n'envisage pas l'évaluation de ses incidences dans sa globalité sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, alors qu'il est important et qu'il modifie de façon significative les tâches de facteur, la définition du métier, son évolution et son organisation, ainsi que les conditions de travail ;

QUE l'accord est applicable sur l'ensemble du territoire et ne nécessite, pour certaines de ses mesures, aucune consultation ou adaptation locale préalable ;
Qu'ainsi, l'article 2-3 indique que cette nouvelle modalité de dimensionnement des organisations proportionnelle à l'évolution des volumes s'appliquera à toutes les organisations mises en oeuvre à compter de la signature de l'accord ; que l'annexe I énumère les chantiers complémentaires, dont les normes et cadences, et indique un calendrier pour la présentation du référentiel des conditions d'emploi des encadrantes illustrant son entrée en vigueur immédiate ; qu'un calendrier de programmation a fixé son déploiement à compter de mars 2017 ; qu'une note interne affichée dans les bureaux de poste du département fait état d'une commission de suivi tenue le 22 mars et [de] la programmation de la suivante le 20 juin ; qu'elle indique qu'ont déjà été organisées ou fixées 31 rencontres postiers "spécial accord" ;
Que le périmètre du CHSCT défendeur est donc concerné ;

QUE La Poste discute de la nécessité de consulter le CHSCT, l'article L.2323-2 du code du travail ayant écarté la nécessité de consulter le comité d'entreprise pour les projets d'accord collectif ou leur dénonciation ;
Que toutefois, le CHSCT n'est pas le comité d'entreprise ; qu'il obéit à des règles et poursuit des buts différents ; que de plus, l'article L.4614-12 précité est de portée générale, parlant de décision d'aménagement important sans distinguer la forme de cette décision ; que seul l'impact est envisagé pour déterminer la compétence du CHSCT ;

QUE le recours à l'expertise est justifié ;

QUE La Poste souligne également le caractère démesuré de la mission d'expertise, contestant en cela son étendue, comme le permet l'article L.4614-13 du code du travail ;

QUE la mission de l'expertise ordonnée par le CHSCT est nécessairement limitée par la compétence de ce dernier, soit ici [l'établissement où il est institué], l'expert n'ayant pas à étudier l'accord au niveau national mais seulement dans ses incidences sur le ressort du comité qui l'a désigné ; que la décision du 5 mai 2017 [6 juin 2017] le précise ;

QUE pour le surplus, la mission porte sur les différents points de l'accord sans qu'il y ait lieu de la restreindre, les répercussions éventuelles de cet accord sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail devant être appréciées au regard de l'application croisée des évolutions/modifications qu'il institue ;

QU'enfin si, pour une meilleure lisibilité, l'adjonction d'un devis est souhaitable, l'article L.4614-13 précité ne l'impose pas et [que] le délai est défini par l'article R.4614-18 ; que la nullité n'est pas encourue de ce chef (
)" ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail, "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" ; que ne constitue pas une telle "décision", laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.4614-12 du code du travail ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU' à supposer que le CHSCT doive être consulté avant la conclusion d'un accord collectif représentant un projet d'aménagement important, il ne saurait l'être sur les effets d'un accord déjà conclu, aucune disposition légale ne prévoyant une telle consultation ; qu'en validant une expertise ordonnée le mai – ou 6 juin - 2017 aux fins d'évaluer les conséquences locales éventuelles d'un accord collectif conclu le 7 février précédent, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés ;

3°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'un "projet important" s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord cadre conclu le 7 février 2017, et qui n'était pas accessible, pour sa part, à l'expertise "projet important", avait vocation à être mis en oeuvre progressivement au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la "méthode de conduite du changement" (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi la mise en oeuvre de l'accord cadre du 7 février 2017 se ferait au niveau de chacun des établissements concernés après élaboration d'un projet le concernant, qui serait présenté au CHSCT, lequel en apprécierait alors l'importance et déciderait, le cas échéant, de recourir à un expert ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs abstraits et inopérants, pris de ce que "
l'accord est applicable sur l'ensemble du territoire et ne nécessite, pour certaines de ses mesures, aucune adaptation ou consultation locale préalable", qu'un "
calendrier de programmation a fixé son déploiement à partir de mars 2017" et enfin "
qu'une note interne affichée dans les bureaux de poste du département fait état d'une commission de suivi tenue le 22 mars et [de] la programmation de la suivante le 20 juin [et] indique qu'ont déjà été organisées ou fixées 31 rencontres postiers "spécial accord", le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un projet important au niveau des établissements de compétence des CHSCT, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-D et 2-3 de l'accord du 7 février 2017, ensemble de l'article L.4614-12 du code du travail ;

4°) ALORS enfin QU'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort aucun "projet important" au niveau de l'établissement de Montrouge portes de Paris, ni de l'un quelconque des établissements relevant de la compétence des quatre CHSCT défendeurs, le président du tribunal de grande instance a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-25721;17-25722;17-25723;17-25724
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-25721;17-25722;17-25723;17-25724


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25721
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