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19/12/2018 | FRANCE | N°17-24141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 17-24141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louise X..., veuve de Gaston Y..., est décédée le [...] sans qu'aucun héritier ne se manifeste ; qu'un premier jugement a nommé la Direction nationale d'intervention domaniale curateur de la succession déclarée vacante ; qu'un second jugement a envoyé l'Etat en possession de cette succession, dont d

épendaient des droits sur un bien immobilier qui a été vendu en 2011 ; que Mme Z...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louise X..., veuve de Gaston Y..., est décédée le [...] sans qu'aucun héritier ne se manifeste ; qu'un premier jugement a nommé la Direction nationale d'intervention domaniale curateur de la succession déclarée vacante ; qu'un second jugement a envoyé l'Etat en possession de cette succession, dont dépendaient des droits sur un bien immobilier qui a été vendu en 2011 ; que Mme Z..., venant aux droits de son époux Marc Y..., petit-fils de Louise X..., décédé le [...] , a assigné l'Etat, le 16 octobre 2014, en paiement de ce prix ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir relevé que l'action en pétition d'hérédité d'une succession en déshérence, ouverte le 2 août 1979, se prescrit, selon les conditions de droit commun, par trente ans à compter du décès, l'arrêt retient que Mme Z... n'a découvert sa qualité d'héritière qu'à la faveur des recherches d'un cabinet généalogiste, qui a établi que Louise X... était la grand-mère paternelle de son époux, et que l'administration des domaines ne rapporte aucun commencement de preuve de ce qu'elle aurait eu connaissance de sa qualité d'héritière avant l'acte de notoriété du 18 mars 2014, de sorte que le délai de la prescription extinctive a été suspendu jusqu'à cette date ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la proximité du lien de parenté entre Louise X... et son petit-fils, Marc Y..., Mme Z..., venant aux droits de ce dernier, avait, de manière légitime et raisonnable, pu ignorer la naissance de son droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques, Direction nationale d'interventions domaniales

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande en pétition d'hérédité formulée le 31 mars 2014 par Mme Z... était non prescrite et recevable et d'avoir reconnu Mme Z... dans ses droits à la succession de Mme Louise X... décédée le [...] ;

AUX MOTIFS QU' « il appartient toutefois à l'administration des domaines de rapporter la preuve de la prescription ; que celle-ci ne court qu'à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, ce n'est que par l'acte de notoriété du 18 mars 2014 que Mme Evelyne Z... a connu sa qualité suite aux recherches d'un généalogiste dont il ressort les éléments suivants : Mme Louise X..., décédée le [...] , était l'épouse de Gaston Albéric Y..., décédé le [...] en Pologne, de cette union est né B... Jean Y... le [...] , époux de Renée Etiennette C..., décédé le [...] , de cette union est né Marc Jean B... Y... le [...] , décédé le [...] , lequel était l'époux de Mme Evelyne Z..., de cette union n'est né aucun enfant ; que l'interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés n'a révélé aucune inscription de dispositions testamentaires ni par Louise X... ni par Marc Y... ; que Mme Evelyne Z... vient donc aux droits de Marc B... Y..., son époux prédécédé, dans la succession de Louise X... ; que sa qualité d'héritière n'a été découverte qu'à la faveur des recherches du cabinet de généalogiste ; que l'administration des domaines ne rapporte aucun commencement de preuve de ce qu'elle aurait eu connaissance de cette qualité d'héritier avant l'acte de notoriété du 18 mars 2014 ; que l'administration des domaines ne rapporte donc pas la preuve que sa demande en pétition d'hérédité était prescrite »;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'action en pétition d'hérédité se prescrit par trente ans à compter du jour de l'ouverture de la succession ; que la partie qui entend se prévaloir d'une suspension de la prescription, à raison de son ignorance, a la charge de prouver qu'elle n'a pas connu et n'a pas pu connaître l'ouverture de la succession ; que si le défendeur à l'action en pétition d'hérédité, qui oppose la prescription, doit établir l'écoulement du délai de trente ans depuis le jour de l'ouverture de la succession, il appartient au demandeur à l'action, qui entend se prévaloir d'une suspension, qu'il n'aurait pas connu ou n'aurait pas dû connaître l'ouverture de la succession ; qu'en exigeant de l'administration qu'elle rapporte la preuve que Mme Z... avait connu ou aurait dû connaître l'ouverture de la succession, les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la proximité du lien de parenté entre le de cujus (Mme X...) et son petit-fils prédécédé (le mari de Mme Z...), et les conditions de vie de ces personnes ne faisaient pas obstacle à ce que Mme Z... puisse se prévaloir d'un motif raisonnable et légitime d'ignorer l'existence de Mme X..., son décès et l'ouverture de la succession, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 789 ancien du Code civil et 2227 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la DNID à restituer à Mme Z... la somme de 395 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS QU' « Mme Evelyne Z... vient donc aux droits de Marc B... Y..., son époux prédécédé, dans la succession de Louise X... ; que sa qualité d'héritière n'a été découverte qu'à la faveur des recherches du cabinet de généalogiste ; que l'administration des domaines ne rapporte aucun commencement de preuve de ce qu'elle aurait eu connaissance de cette qualité d'héritier avant l'acte de notoriété du 18 mars 2014 ; l'administration des domaines ne rapporte donc pas la preuve que sa demande en pétition d'hérédité était prescrite, qu'il est constant que de la succession dépendait un bien immobilier situé [...] qui a été cédé le 26 avril 2011 au prix de 395 000 euros ; la totalité de ce prix de vente doit donc être restituée à Mme Evelyne Z... en sa qualité de seul héritier connu de Louise X... ; que l'administration des domaines sera donc condamnée à lui rembourser cette somme » ;

ALORS QUE, premièrement, les actes de disposition requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que tel était le cas, en l'espèce, lors de l'adjudication notariée intervenue le 26 avril 2011 au cours de laquelle Mme Louise X... était représentée par la DNID et M. Gaston Y... par une administratrice provisoire nommée judiciairement ; que la cour fait état (p. 2) de ce que les droits de l'Etat portant sur la moitié indivise du bien immobilier ont été régulièrement publiés, le 2 août 2010, à la conservation des hypothèques qu'elle (p. 2) a de même reconnu qu'il était convenu que le prix de la vente du bien sis à Clamart devait pour « la moitié à revenir à l'Etat et l'autre à la succession de l'époux prédécédé, M. Gaston Y... »; qu'en affirmant néanmoins que dépendait de la succession de Mme X... un bien immobilier qui a été cédé au prix de 395 000 euros (p. 4) et que la DNID devait être condamnée à restituer à Mme Z... l'intégralité de ce prix de vente assorti de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en omettant de répondre à l'argumentation de l'administration qui faisait valoir que l'action dirigée contre l'Etat ne pouvait en tout état de cause que porter sur la succession en déshérence de Mme X... à laquelle ne revenait que la moitié du prix de vente (soit 197 500 euros) et non sur la totalité du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24141
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-24141


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24141
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