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19/12/2018 | FRANCE | N°17-23561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 2017) que Mme Y... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle à compter du 11 septembre 1975 en qualité d'employé aux fichiers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 aux fins d'obtenir le paiement pour les années 2009 à 2016 d'une prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu

que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 2017) que Mme Y... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle à compter du 11 septembre 1975 en qualité d'employé aux fichiers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 aux fins d'obtenir le paiement pour les années 2009 à 2016 d'une prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en considérant, pour déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes, que son droit au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale était né antérieurement à sa première saisine de la juridiction prud'homale, en 2009, et qu'elle n'avait pas souhaité l'exercer avant la clôture des débats de la précédente instance, cependant qu'une partie des prétentions de la salariée, actualisées à novembre 2016, portait sur une période postérieure à la clôture des débats relatifs au premier litige, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en considérant, pour déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes, que son droit au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale était né antérieurement à sa première saisine de la juridiction prud'homale, en 2009, et qu'elle n'avait pas souhaité l'exercer avant la clôture des débats de la précédente instance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une partie de ses prétentions, actualisées à novembre 2016, ne concernait pas une période postérieure à la clôture des débats relatifs au premier litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à défaut d'être nées ou d'avoir été révélées postérieurement à l'instance précédemment introduite par la salariée, dont les débats ont été clôturés le 9 février 2012 et qui a donné lieu à un arrêt du 11 mai 2012, les demandes de rappel de salaire au titre des primes d'itinérance formées par la salariée se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance, a exactement décidé qu'elles devaient être déclarées irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Mme Y... irrecevable en ses demandes et de L'AVOIR condamnée à payer à son employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 1452-6 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, énonce que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'en l'espèce, un même contrat de travail, soumis aux dispositions de la même convention collective, de ses avenants et accords nationaux applicables, lie les mêmes parties depuis 1975 ; que la rédaction de l'article 23 de la convention collective dont Mme Y... revendique l'application résulte de la rédaction initiale de la convention collective, telle que modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; que son droit à prétendre au bénéfice de la prime d'itinérance était né lorsqu'elle a intenté en 2009 une instance prud'homale dans le cadre de laquelle elle prétendait à sa reclassification dans la catégorie cadre de la convention collective, mais aussi au paiement de l'indemnité de guichet que prévoit ce même article 23 de la convention collective ; qu'elle se prévaut donc, vainement, dans le cadre de la présente instance du fait que le bénéfice de cette prime d'itinérance ne concerne pas la catégorie cadre, justifiant qu'elle ne l'ait pas sollicitée dans le cadre de la précédente instance, pour prétendre à la recevabilité de sa demande en paiement de la prime d'itinérance ; qu'elle ne peut davantage prétendre que son droit ne lui aurait été révélé qu'en 2014, après que la cour d'appel de Metz ait reconnu ce droit au bénéfice d'un autre salarié de la CPAM ; qu'en effet, quelle que soit la solution apportée par cette décision, celle-ci ne visait qu'à interpréter l'article 23 de la convention collective et ne peut être génératrice de droits ; qu'elle soutient également vainement qu'après clôture des débats de la précédente instance, elle avait recouvré l'exercice de ce droit, alors qu'elle n'avait pas souhaité l'exercer avant la clôture des débats de la précédente instance, sans que la convention collective ait été modifiée sur ce point, postérieurement à cette même clôture des débats ; qu'elle invoque vainement le bénéfice du décret n° 2016-660 du mai 2016 qui, en son article 45, a mis fin au principe de l'unicité de l'instance, s'agissant des instances introduites devant le conseil de prud'hommes à partir du 1er août 2016 ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le principe de l'unicité de l'instance est posé par l'article R. 1452-6 du code du travail qui dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que cet article implique qu'un salarié doit formuler l'intégralité des demandes tirées du contrat de travail, devant le conseil de prud'hommes sur une seule instance sauf si le litige est né postérieurement à la saisine ; que Mme Y... a déjà saisi le conseil de prud'hommes à plusieurs reprises dont en 2009 où elle sollicitait déjà des rappels de salaires ; que ceci ressort des pièces fournies à la présente instance ; qu'il ressort également que depuis octobre 2007, Mme Y... est mise à disposition temporaire auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ; que s'il est vrai que la combinaison des textes conventionnels et accord permet de dire que la demanderesse pourrait bénéficier de la prime de 15 % puisqu'elle démontre occuper un emploi d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil et également une fonction mobile sur le département, il n'en ressort pas moins que l'article R. 1452-6 du code du travail doit s'appliquer ; que Mme Y... ne peut démontrer que sa demande est née postérieurement aux différentes saisines déjà jugées en appel et en cassation ; que Mme Y... pouvait à tout moment des précédentes actions introduire cette demande, sa situation n'ayant pas évolué ; que ce principe, particulier aux juridictions prud'homales, entraîne l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question posée sur le fond ;

ALORS, 1°), QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en considérant, pour déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes, que son droit au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale était né antérieurement à sa première saisine de la juridiction prud'homale, en 2009, et qu'elle n'avait pas souhaité l'exercer avant la clôture des débats de la précédente instance, cependant qu'une partie des prétentions de la salariée, actualisées à novembre 2016, portait sur une période postérieure à la clôture des débats relatifs au premier litige, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, 2°), QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en considérant, pour déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes, que son droit au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale était né antérieurement à sa première saisine de la juridiction prud'homale, en 2009, et qu'elle n'avait pas souhaité l'exercer avant la clôture des débats de la précédente instance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une partie de ses prétentions, actualisées à novembre 2016, ne concernait pas une période postérieure à la clôture des débats relatifs au premier litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23561
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-23561


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23561
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