LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques I... et Marie C... sont décédés les [...], laissant pour leur succéder leurs trois filles, Marie-France, Béatrice et Dominique ; que Mme Béatrice I... a assigné ses deux soeurs en partage des successions de leurs parents ;
Attendu qu'après s'être borné à viser les dernières écritures déposées par Mme Béatrice I..., au motif qu'elles étaient longues et particulièrement confuses, l'arrêt expose sur onze pages les moyens et prétentions développés dans les conclusions de Mmes Marie-France et Dominique I... ;
Qu'en exposant ainsi les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mmes Marie-France et Dominique I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Béatrice I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient au préalable de relever qu'une erreur a été commise dans ses écritures par Mme Marie-France Y... K... concernant l'orthographe du nom de femme mariée de sa soeur Béatrice, en ce sens qu'il s'agit du patronyme X... et non M.... La cour utilisera donc, pour désigner l'appelante, le patronyme X... ; qu'il y a également lieu de rappeler aux parties que la cour n'a pas à opérer des constatations ni à statuer sur des donner acte lesquels sont dépourvus de tout effet juridique, mais seulement de dire le droit ; que, sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté et des successions des époux Jacques I... C..., le jugement sera purement et simplement confirmé en l'absence d'opposition des parties sur ce point, sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure et alors qu'une expertise a été ordonnée avec exécution provisoire, de rechercher si la succession de feu M. I... était ou non déficitaire ou à statuer sur les arguties relatives à l'acquiescement par les parties du jugement sur ce point » ;
ET QUE « sur l'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 29 octobre 2011 par Mme Y... K... , l'appelante reconnaissant qu'en vertu d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation l'assignation en partage qui ne contiendrait pas les mentions prescrites à l'article 1360 n'est pas d'office irrecevable dès lors qu'elle peut être régularisée, sa demande tendant à cette irrecevabilité sera rejetée ; qu'en effet, la cour relève que dans ses écritures de première instance, Mme Y... K... a régularisé son assignation en fonction des éléments dont elle disposait quant à la consistance des successions, précisé ses intentions quant à la répartition des biens et rappelé les décisions judiciaires déjà rendues les 5 novembre 2008 et 8 février 2011 démontrant l'impossibilité de parvenir à un partage amiable ; que Mme X... sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir de ce chef » ;
ET QUE « sur l'irrecevabilité pour prescription des demandes en réduction de la donation-partage des 16 et 20 décembre 2005, il y a lieu de relever que l'article 47 paragraphe II alinéa 1 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 mentionne que "les dispositions des articles 2,3,4,7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116,466,515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions non encore partagées à cette date" ; qu'or les articles 2, 3, 4, 7 et 8 de cette loi ne renvoient pas à l'article 921 alinéa 2 du code civil ; qu'en outre l'article 47 paragraphe II alinéa 3 dispose que "Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci" ; que, par ailleurs, l'article 2222 du code civil dans sa rédaction actuelle résultant de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin n'existait pas au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 et, en application du principe de non-rétroactivité des lois, ne peut permettre d'interpréter les dispositions transitoires de l'article 47 de ladite loi ; que l'application de la loi de 2008 ne peut faire courir le délai de prescription de 5 ans qu'à partir du 19 juin 2008 de telle sorte que la prescription ne peut être acquise qu'à compter du 19 juin 2013 et alors, en outre, que le délai de prescription a été interrompu par les assignations des 29 et 31 octobre 2011 ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler que la juridiction n'est pas tenue de suivre l'avis d'un doctrinaire ; que l'application du principe de concentration des écritures ne permet pas de déclarer irrecevables les demandes en réduction dès lors que les pièces 12 et 5 auxquelles se réfère Mme X... (jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 5 novembre 2008 et arrêt de la cour de ce siège en date du 8 février 2011) concernaient uniquement la question de la nullité pour insanité d'esprit du testament authentique de Mme veuve I... du 10 octobre 2006 ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'action en réduction de la donation-partage n'était pas prescrite ; que la demande de Mme X... sera en conséquence rejetée » ;
ET QUE « sur la demande en nullité du jugement dans ses dispositions contraires à l'arrêt du 8 février 2011, cette demande ne peut qu'être rejetée, le jugement attaqué ne remettant pas en cause les dispositions de l'arrêt ayant statué sur la validité du testament authentique de Mme veuve I... en date du 10 octobre 2006 » ;
ET QUE « sur les autres demandes de Mme X..., c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats, que la cour adopte, que le tribunal a statué ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus et dont la décision sera confirmée ; qu'il y a lieu de rappeler à Mme X... que le tribunal a, avant dire droit sur certaines demandes des parties, ordonné une expertise et qu'en conséquence il ne peut être statué par la cour sur ces demandes réservées, sauf à faire perdre aux parties un degré de juridiction » ;
1°) ALORS QUE méconnaît les exigences d'un procès équitable et statue par une apparence de motivation l'arrêt d'appel qui présente les moyens et prétentions des parties selon des modalités incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions après s'être bornée, au titre du rappel des moyens et prétentions de l'appelante, à relever, en un seul paragraphe, qu'« eu égard à la longueur de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2016, et notamment des 5 pages de leur dispositif lequel, mélangé de moyens, est particulièrement confus, la cour s'y référera expressément en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile » (arrêt, p. 8 pén ; §), tout en consacrant plus de dix pages (de la page 8, dernier § à la page 20, 1er §) d'une décision qui en comporte vingt-cinq, au rappel détaillé des prétentions et moyens de ses adversaires intimées, une présentation à ce point déséquilibrée des argumentations respectives des parties étant incompatible avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE méconnait le principe dispositif et les exigences du procès équitable l'arrêt qui, faute d'énoncer précisément les demandes sur lesquelles il statue, oblige les parties à se livrer à des conjectures sur la portée de son dispositif afin de déterminer si le recours à exercer relève du pourvoi en cassation ou d'une requête en omission de statuer ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir relevé, s'agissant des « autres demandes de Mme X... », et sans préciser lesquelles, que « c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats que la cour adopte que le tribunal a statué ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus et dont la décision sera confirmée », la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne permettent pas de déterminer l'étendue de ce qui a fait l'objet de sa décision et a été tranché dans son dispositif, a violé les articles 455 et 480 du code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et d'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande tendant à voir juger prescrite l'action en réduction de la donation-partage des 16 et 20 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'irrecevabilité pour prescription des demandes en réduction de la donation-partage des 16 et 20 décembre 2005, il y a lieu de relever que l'article 47 paragraphe II alinéa 1 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 mentionne que "les dispositions des articles 2,3,4,7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116,466,515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions non encore partagées à cette date" ; qu'or les articles 2, 3, 4, 7 et 8 de cette loi ne renvoient pas à l'article 921 alinéa 2 du code civil ; qu'en outre l'article 47 paragraphe II alinéa 3 dispose que "Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci" ; que, par ailleurs, l'article 2222 du code civil dans sa rédaction actuelle résultant de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin n'existait pas au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 et, en application du principe de non-rétroactivité des lois, ne peut permettre d'interpréter les dispositions transitoires de l'article 47 de ladite loi ; que l'application de la loi de 2008 ne peut faire courir le délai de prescription de 5 ans qu'à partir du 19 juin 2008 de telle sorte que la prescription ne peut être acquise qu'à compter du 19 juin 2013 et alors, en outre, que le délai de prescription a été interrompu par les assignations des 29 et 31 octobre 2011 ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler que la juridiction n'est pas tenue de suivre l'avis d'un doctrinaire ; que l'application du principe de concentration des écritures ne permet pas de déclarer irrecevables les demandes en réduction dès lors que les pièces 12 et 5 auxquelles se réfère Mme X... (jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 5 novembre 2008 et arrêt de la cour de ce siège en date du 8 février 2011) concernaient uniquement la question de la nullité pour insanité d'esprit du testament authentique de Mme veuve I... du 10 octobre 2006 ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'action en réduction de la donation-partage n'était pas prescrite ; que la demande de Mme X... sera en conséquence rejetée » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en cause d'appel, Mme Béatrice I... , épouse X... invoquait les dispositions de l'article 1077-2 du code civil selon lequel l'action en prescription de l'action en réduction d'une donation-partage se prescrit par cinq ans à compter du décès et faisait valoir que la demande de réduction de la donation-partage des 16 et 20 décembre 2005 n'avait été formulée, par Mme Marie-France I... , épouse Y... K..., que dans ses conclusions du 5 novembre 2012, et par Mme Dominique I... , épouse A..., que dans ses conclusions du 28 novembre 2013, soit plus de cinq ans après le décès de Marie C..., veuve I... , survenu le 21 décembre 2006 ; qu'en jugeant que l'action en réduction de la donation-partage des 16 et 20 décembre 2005 n'était pas prescrite sans se prononcer sur le moyen péremptoire pris de l'écoulement du délai quinquennal de l'article 1077-2 du code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Béatrice I... , épouse X... est redevable à l'indivision successorale d'une indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble du [...] et d'AVOIR confié à l'expert désigné la mission d'en déterminer le montant et la période pour laquelle elle due ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les autres demandes de Mme X..., c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats, que la cour adopte, que le tribunal a statué ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus et dont la décision sera confirmée ; qu'il y a lieu de rappeler à Mme X... que le tribunal a, avant dire droit sur certaines demandes des parties, ordonné une expertise et qu'en conséquence il ne peut être statué par la cour sur ces demandes réservées, sauf à faire perdre aux parties un degré de juridiction » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que Madame Dominique (sic) I... a occupé cet immeuble après le décès de Madame C... Veuve I... et qu'elle est donc redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation que l'expert devra chiffrer ; que s'agissant de la période où cette indemnité est due, Madame Béatrice I... précise avoir quitté les lieux depuis le 14 janvier 2009 mais n'en justifie pas ; qu'il appartiendra à l'expert de déterminer au vu des éléments produits la période où cette indemnité d'occupation est due par Madame Béatrice I... » ;
1°) ALORS QUE seule l'occupation d'un bien indivis à titre exclusif par l'un des indivisaires est de nature à justifier sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en fondant la condamnation de Mme Béatrice I... , épouse X... à payer une indemnité à l'indivision au titre de l'occupation de l'immeuble du [...] sur le motif adopté qu'il n'est pas contesté qu'elle avait occupé cet immeuble après le décès de Madame C... Veuve I... , sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions d'appel, p. 29 à 33), si les trois indivisaires n'avaient pas un accès égal à l'immeuble de sorte que l'occupation de Mme Béatrice I... , épouse X... n'était pas exclusive des droits de ses coïndivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge saisi d'une demande relative à des opérations de liquidation et partage d'une indivision d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en jugeant qu'il incomberait à l'expert désigné de déterminer le montant et la période pour laquelle était due une indemnité d'occupation par Mme Béatrice I... , épouse X..., cependant qu'il lui appartenait de trancher la contestation née entre les indivisaires sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les tableaux et biens spoliés durant la seconde guerre mondiale restitués avant ou après le décès de Mme C... veuve I... réintégreraient sa succession sous condition que la procédure de restitution ait été intentée avant son décès et d'AVOIR dit que les tableaux et biens spoliés durant la seconde guerre mondiale restitués après le décès de Mme C... veuve I... dont la procédure de restitution a été introduite après son décès ne seraient pas réintégrés à sa succession mais répartis directement entre les héritiers de la défunte et d'AVOIR conféré à l'expert désigné la mission de collationner les biens spoliés durant la seconde guerre mondiale (notamment les tableaux) et retrouvés et de déterminer les dates auxquelles les procédures de restitution ont été engagées par Marie C..., veuve I... puis sa fille Béatrice pour permettre au tribunal de déterminer quels biens devront réintégrer – ou pas – la succession de la défunte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les autres demandes de Mme X..., c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats, que la cour adopte, que le tribunal a statué ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus et dont la décision sera confirmée ; qu'il y a lieu de rappeler à Mme X... que le tribunal a, avant dire droit sur certaines demandes des parties, ordonné une expertise et qu'en conséquence il ne peut être statué par la cour sur ces demandes réservées, sauf à faire perdre aux parties un degré de juridiction » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les biens spoliés durant la seconde guerre mondiale, dans ses conclusions récapitulatives, Madame Marie-France I... expose qu'en 2002, certains des descendants de Madame Anna D... (qui était la tante de Madame Jacqueline C... épouse I... et dont le mari était collectionneur d'art comportant des tableaux de grande valeur spoliés durant la seconde guerre mondiale) ont sollicité devant la commission d'indemnisation des victimes de spoliation une indemnisation de l'État français sur le fondement du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 ; qu'elle poursuit en précisant qu'après le décès de Madame Jacqueline C... épouse I... , sa soeur Béatrice s'est associée à cette requête étant précisé que dans son testament, la défunte léguait la quotité disponible de ses biens à sa fille Béatrice et lui donnait également mission de poursuivre la récupération des biens de la succession D...-C... spoliés pendant la dernière guerre ; que, selon Madame Dominique I... , certains biens dont une toile de Turner ont été retrouvés avant le décès de Madame Veuve I... et d'autres dont une toile de Isaac N... "la charrette de foin" ont été retrouvés après le décès de Madame Veuve I... mais n'a toujours pas été restitué par la Hollande ; que Mesdames Marie-France et Dominique I... soutiennent que les tableaux restitués après le décès de Madame Veuve I... ne sauraient entrer dans ta succession de Madame Jacqueline C... Veuve I... ; que Madame Marie-France I... précise que la cour d'appel de Nancy a considéré que le testament de Madame Jacqueline C... Veuve I... n'était pas nul et qu'elle pouvait disposer librement de la quotité disponible y compris les biens restitués avant son décès ; qu'en revanche, elle soutient que la défunte ne pouvait pas disposer des biens qui n'étaient pas encore entrés dans son patrimoine ; que Madame Béatrice I... soutient au contraire que ceux retrouvés après le décès de Madame I... doivent réintégrer la succession de la défunte ; que le problème qui se pose en l'espèce est donc de déterminer si les tableaux retrouvés après le décès de Madame I... doivent intégrer ou pas la masse successorale de manière à calculer l'étendue de la quotité disponible dont la défunte pouvait disposer librement au profit de sa fille Béatrice ; que le tribunal considère que l'intégration dans la succession de la défunte des tableaux spoliés durant la seconde guerre mondiale ou leur valeur doit tenir compte de la date d'introduction de la procédure de restitution desdits tableaux ; qu'ainsi, si la procédure de restitution a été engagée avant le décès de la défunte héritière, les tableaux restitués avant ou après le décès doivent réintégrer sa succession et être incorporés à la masse successorale pour calculer la quotité disponible ; que si la procédure de restitution a été introduite après le décès de la défunte, le tableau retrouvé et le produit de sa vente ne saurait réintégrer la succession de la défunte ; que, dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation devra alors être répartie directement entre les héritiers de la défunte ; que le tribunal ne disposant pas d'élément suffisant lui permettant de savoir avec exactitude les dates de procédure de restitution desdits biens et tableaux, il appartiendra à l'expert de collationner les biens ainsi retrouvés en rassemblant tout élément très certainement en la possession de Madame Béatrice I... , permettant de connaître et fixer la date à laquelle les procédures de restitution des biens spoliés ont été engagées par Madame I... et par sa fille Béatrice pour déterminer quels biens devront intégrer - ou pas - la succession de Madame I... » ;
ALORS QUE les juges ont l'obligation de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en se bornant à affirmer par motifs adoptés que « l'intégration dans la succession de la défunte des tableaux spoliés durant la seconde guerre mondiale ou leur valeur doit tenir compte de la date d'introduction de la procédure de restitution desdits tableau », sans préciser quelle règle justifiait cette solution, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, avant dire droit, conféré à l'expert la mission de procéder à des investigations sur les modalités de financement d'acquisition de deux magasins Benetton et semble-t-il un immeuble à Orange (rue Alexandre E...) ayant appartenu à Mme Béatrice I... , épouse X..., (étant précisé qu'un prêt de 550 000 francs a été consentis par les époux I... à leur fille Béatrice à cette époque), de rechercher si ce prêt a été effectivement remboursé par cette dernière, de préciser également si les sommes payées par les époux I... en leur qualité de caution de leur fille Béatrice (24 101,93 francs à l'Union de Banque Régionale pour le Crédit Industriel, 2000 euros à titre de frais et 140 223,10 francs versée à Maître F... pour l'UCB) ont été remboursées par Mme Béatrice I... , épouse X... et de procéder à des investigations sur les modalités de financement de l'immeuble de Pornic acquis en indivision en 1982 à hauteur de moitié par les époux I... d'une part et leur fille Béatrice pour l'autre moitié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les autres demandes de Mme X..., c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats, que la cour adopte, que le tribunal a statué ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus et dont la décision sera confirmée ; qu'il y a lieu de rappeler à Mme X... que le tribunal a, avant dire droit sur certaines demandes des parties, ordonné une expertise et qu'en conséquence il ne peut être statué par la cour sur ces demandes réservées, sauf à faire perdre aux parties un degré de juridiction » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de l'achat d'un commerce de vêtements à Orange et à Bagnols sur Cèze et d'un immeuble d'habitation par Mme Béatrice I... , Mmes Dominique et Marie-France I... soutiennent que le couple I... a à cette occasion prêté ou donné une somme d'argent importante à leur fille Béatrice pour son installation ce que confirme un écrit domestique rédigé très certainement par Béatrice ou cette dernière indique à ses parents qu'elle a besoin d'une somme de 550 000 francs soit 83 847 euros pour concrétiser son installation, soit 250 000 francs pour le fond, 50 000 francs pour le notaire, 100 000 francs pour les premières traites et enfin 50 000 francs pour une autre affectation dont le tribunal n'a pu "déchiffrer" l'affectation (pièce n° 14 de la demanderesse) ; qu'il est d'ores et déjà acquis (pièce 15 de la demanderesse) selon attestation de Maitre Anne-Marie G... du 2 décembre 1982 que Mme Béatrice I... sans profession s'est proposée d'acquérir le pas de porte d'un local commercial au rez-de-chaussée avec sous-sol, d'un appartement au 2è étage et d'un grenier sis à Orange, 24 rue de la République moyennant le prix principal de 250 000 francs payés comptant à la signature de l'acte authentique ; que, par ailleurs, Mme Marie-France I... soutient que Mme Béatrice I... a également dans le même temps acquis un immeuble d'habitation à Orange rue Alexandre E... ; que Mme Béatrice I... demeure particulièrement taisante sur ce point particulier se contentant d'indiquer qu'elle a elle-même remboursé ses prêts aidée par une de ses tantes ; que, dans ces conditions, l'expert devra procéder à des investigations de manière à déterminer si la somme de 550 000 francs ainsi prêtée a été remboursée ou pas par Mme Béatrice I... à ses parents, étant précisé que cette dernière, selon la demanderesse, a été mise en liquidation judiciaire à une date non précisée ; qu'il est par ailleurs acquis que le défunt qui s'était porté caution solidaire de sa fille a dû acquitter en 1992 après la mise en liquidation de sa fille Béatrice, en sa qualité de caution solidaire, la somme (pièce 23 de la demanderesse) de 24 101,93 francs à l'Union de Banques Régionale pour le Crédit Industriel ainsi qu'une somme de 2000 euros à titre de frais et celle de 140 223,10 versée à Maître F... pour l'UCB ; qu'il est par ailleurs justifié que M. I... a acquitté pour le compte de sa fille des impayés de loyers pour un montant de 3276,05 francs en 1991 ; qu'l n'est pas établi que ces sommes d'argent aient été remboursées par Mme Béatrice I... à ses parents, laquelle demeure également taisante ; que des investigations apparaissent nécessaires avant dire droit sur le rapport de ces sommes à la succession des époux I... ; que, par ailleurs, il est établi que les époux I... ont acquis en 1982 en indivision avec leur fille Béatrice (à une époque où Madame Béatrice I... a fait également l'acquisition d'un fonds de commerce à Orange avec l'aide financière de ses parents) un immeuble à Pornic pour un prix de 405 000 francs à hauteur de moitié pour leur fille et l'autre moitié pour les époux I... ; qu'en raison de la situation financière de Mme Béatrice I... en 1982 qui ne semblait exercer aucune profession, il est permis de s'interroger si effectivement, le prix de l'immeuble de Pornic a réellement été payé à hauteur de moitié par cette dernière ou par les époux I... ; que des investigations apparaissent également nécessaires avant dire droit pour connaître l'origine du financement de ce bien et sur l'éventuel rapport à la succession ; que Mme Béatrice I... devra produire aux débats et notamment à Maître H... l'acte d'acquisition de ce bien, à défaut l'acte sera réclamé au notaire » ;
ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande relative à des opérations de liquidation et partage d'une indivision d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en jugeant qu'il incomberait à l'expert désigné de procéder à des investigations afin d'établir si des prêts consentis à Mme Béatrice I... , épouse X... pour l'acquisition de commerces avaient été remboursés, ainsi que sur les modalités de financement de l'immeuble du Pornic, cependant qu'il lui appartenait de trancher les contestations nées entre les indivisaires sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.