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19/12/2018 | FRANCE | N°17-21820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-21820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, comme né de la décision attaqué :

Vu l'article 2015, devenu 2292, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juillet 2001, M. Y... s'est rendu caution envers la société Banque Rhône Alpes (la banque), dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de dix ans, des engagements de la société Etablissements Y... ; que, le 24 novembre 2005, la banque a ouvert dans ses livres un compte courant à cette société ; que, celle-ci ayant été m

ise en redressement judiciaire le 23 décembre 2011, la banque a déclaré sa créance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, comme né de la décision attaqué :

Vu l'article 2015, devenu 2292, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juillet 2001, M. Y... s'est rendu caution envers la société Banque Rhône Alpes (la banque), dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de dix ans, des engagements de la société Etablissements Y... ; que, le 24 novembre 2005, la banque a ouvert dans ses livres un compte courant à cette société ; que, celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 2011, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur de ce compte puis a assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la banque la somme de 32 500 euros, l'arrêt retient que, si l'engagement de caution a été souscrit pour dix ans à compter du 24 juillet 2001 et expirait donc le 24 juillet 2011, la dette de la société Etablissements Y... est née durant la période de validité du cautionnement puisque le compte présentait un solde débiteur de 98 982,43 euros au 31 décembre 2010 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quel était le solde provisoire du compte courant, non au 31 décembre 2010, mais au 24 juillet 2011, terme de l'engagement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel principal de la société Banque Rhône Alpes et l'appel incident de M. Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Banque Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la SA Banque Rhône Alpes la somme de 32 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012 au titre de son engagement de caution souscrit le 24 juillet 2001, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'est valable l'engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures, dès lors qu'y est identifié le débiteur de celles-ci ; qu'en l'espèce, selon acte sous seing privé du 24 juillet 2001, M. Pierre-Jean-Y... s'est porté caution solidaire de toutes sommes, dans la limite du montant de 32 500 €, que la SA Etablissements Y... Frères peut ou pourra devoir à la Banque Rhône Alpes au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par la société cautionnée au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte de celle-ci ou sur son ordre ; que cet engagement de caution garantissait ainsi les obligations de la SA Etablissements Y... Frères résultant de la convention de compte courant signée le 24 novembre 2005 ; que le courrier du 1er février 2010 dont se prévaut l'intimé, adressé par la banque au commissaire aux comptes de la SA Etablissements Y... Frères, au terme duquel il est indiqué que la Banque Rhône Alpes n'a reçu aucune garantie délivrée par une personne physique ou morale, ne peut valoir renonciation de celle-ci à l'engagement de caution souscrit par Monsieur Y..., la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et aucun acte remplissant ces conditions n'émanant de la banque à l'attention de la caution; qu'enfin, si l'engagement de caution de l'intimé a été souscrit pour 10 ans à compter du 24 juillet 2001 et qu'il expirait donc au 24 juillet 2011, la dette de la SA Etablissements Y... Frères au titre de la convention de compte courant est née durant la période de validité du cautionnement puisque le compte présentait un solde débiteur de 98 982,43 € au 31 décembre 2010 ; que l'appelante est donc bien fondée à se prévaloir du cautionnement litigieux et à solliciter la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 32 500 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012, date de la mise en demeure de payer, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande principale en paiement ;

ALORS QUE la caution dont l'engagement est à durée déterminée n'est tenue que du montant de la dette à la date de l'expiration de son engagement ; qu'il était constant en l'espèce que le cautionnement de M. Y... expirait le 24 juillet 2011 et que la créance invoquée par la banque était une créance en compte courant ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. Y... à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 32 500 €, montant de son engagement de caution, que le compte présentait un solde débiteur de 98 982,43 € au 31 décembre 2010, sans rechercher quel était le montant du solde débiteur au 24 juillet 2011, ni vérifier si le solde débiteur définitif n'avait pas été réduit par des remises en crédit postérieures la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21820
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-21820


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21820
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