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19/12/2018 | FRANCE | N°17-21802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-21802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Palmeraie de Tahiti, dont l'objet social est la construction d'un ensemble immobilier, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juillet et 22 octobre 2012, M. B... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la SCI Le Griffon, propriétaire du terrain, en extension de la liquidation judiciaire en raison de la confusion des patrimoines des deux sociétés ; qu'en cause d'appel, M. Y... et Mme Z..., associés de la SCI Le Griffon, sont

intervenus volontairement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Palmeraie de Tahiti, dont l'objet social est la construction d'un ensemble immobilier, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juillet et 22 octobre 2012, M. B... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la SCI Le Griffon, propriétaire du terrain, en extension de la liquidation judiciaire en raison de la confusion des patrimoines des deux sociétés ; qu'en cause d'appel, M. Y... et Mme Z..., associés de la SCI Le Griffon, sont intervenus volontairement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y... et Mme Z..., contestée par la défense :

Attendu que l'intervenant volontaire ayant qualité et intérêt à contester l'arrêt en ce qu'il déclare son intervention irrecevable, le pourvoi de M. Y... et de Mme Z... est recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. Y... et Mme Z..., l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 623-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, ils n'ont pas qualité pour relever appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à intervenir volontairement dans une instance conduisant à la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne, en raison de l'indivisibilité, la cassation totale de l'arrêt en ce qu'il statue sur l'extension, sans prendre en considération les moyens des associés de la SCI Le Griffon ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. B..., en qualité de liquidateur de la SCI La Palmeraie de Tahiti, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Le Griffon, M. Y... et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, ce faisant, constaté l'existence d'une confusion des patrimoines entre la SCI Le Griffon (RCS n° 1026 C) et la SCI La Palmeraie de Tahiti (RCS n° 0686 C), prononcé, en conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI La Palmeraie de Tahiti au patrimoine de la SCI Le Griffon et, y ajoutant, débouté la SCI Le Griffon de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur le Procureur Général, demeurant avenue Pouvanaa a Oopa Papeete ; Concluant [
] (arrêt p. 1) ; qu'après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 mars 2017, devant Mme Teheiura, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Levy, conseillère, Mme Tissot, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi [
] (arrêt p. 2) ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que, lorsque le ministère public ne s'en est pas rapporté à justice et n'a pas conclu oralement, ses conclusions doivent être communiquées aux parties ; qu'en retenant que le procureur général était « concluant », sans préciser s'il s'en était rapporté à justice et, dans le cas contraire, sans constater que ses conclusions avaient été communiquées aux parties ou qu'il les avait développées oralement à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le jugement contient le nom du représentant du ministère public ; qu'en retenant que la procédure avait été communiquée au ministère public et que le procureur général avait conclu, sans cependant préciser son nom, la cour a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de M. Guy Y... et de Madame H... Z..., épouse A..., en qualité d'associés de la SCI Le Griffon ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité alléguée de l'intervention volontaire de M. Guy Y... et de Madame H... Z... épouse A..., associés de la SCI Le Griffon, l'article L. 623-1 du code de commerce, applicable au cas d'espèce, dispose que : « I.- Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 2° Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale » ; que les personnes ayant qualité pour relever appel sont par conséquent limitativement énumérées ; qu'il s'en infère que l'intervention volontaire des associés de la société SCI Le Griffon, à ce stade de la procédure, est irrecevable, dès lors qu'ils n'ont pas qualité pour relever appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ;

ALORS QUE peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt ; qu'en se fondant, pour juger irrecevables les interventions de M. Y... et Mme Z..., en leur qualité d'associés de la SCI Le Griffon, sur le fait qu'ils n'avaient pas qualité pour relever appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 623-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, ensemble les articles 195 du code de procédure civile de la Polynésie française et 150 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, ce faisant, constaté l'existence d'une confusion des patrimoines entre la SCI Le Griffon (RCS n° 1026 C) et la SCI La Palmeraie de Tahiti (RCS n° 0686 C), prononcé, en conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI La Palmeraie de Tahiti au patrimoine de la SCI Le Griffon et, y ajoutant, débouté la SCI Le Griffon de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que l'extension d'une procédure collective à une autre société, par exception au principe d'autonomie des personnes morales, est admise au visa de l'article L. 621-5 du code de commerce, en présence d'une confusion des patrimoines des deux personnes morales et/ou d'une fictivité ; que le critère de la confusion de patrimoines est l'indéterminabilité de la consistance patrimoniale de chacune des sociétés et l'indice de confusion de patrimoine, l'imbrication des masses actives ou passives des sociétés en cause ; que l'existence d'une fictivité suppose l'existence d'une société de façade destinée à créer une apparence trompeuse au préjudice des créanciers de la structure déclarée initialement en redressement ou liquidation judiciaire ; qu'il est fait grief au Tribunal civil de première instance d'avoir caractérisé à tort la confusion de patrimoines entre les deux sociétés tirée d'un ensemble de faits qui ne pouvaient être considérés comme des indices suffisants pour pouvoir la retenir ; que le tribunal relevait d'une part, l'ambiguïté de la dénomination sociale et de l'objet social du fait de la circonstance que les époux A... ont utilisé la même dénomination « SCI LE GRIFFON » pour les deux sociétés différentes qu'ils ont créées ou dirigées - Madame Suzanne Z... épouse A... ayant immatriculé la SCI LE GRIFFON le 17 février 2010 alors que cette SCI existait depuis presque 50 ans - les deux SCI n'ayant jamais été différenciées, entraînant une confusion, pour les tiers ou les cocontractants, sur l'identité du propriétaire véritable de la parcelle objet de l'hypothèque ; que d'autre part, il constatait l'accomplissement d'actes anormaux de gestion comme la demande de permis de construire déposée le 13 février 2007 par Monsieur G... A... au nom de la SCI LE GRIFFON (RC 1026 C) alors qu'il n'en était ni le gérant ni l'associé, et alors que la promesse de cession du terrain entre les deux sociétés (16 octobre 2007) n'avait jamais été concrétisée ; qu'enfin était mis en exergue l'accomplissement d'actes anormaux de disposition, lors du prêt de 2007, puisque la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI s'était notamment prétendue faussement propriétaire du terrain qui devait faire l'objet de la promotion immobilière et être donné en garantie, alors que la promesse de vente (16 octobre 2007) était postérieure à l'acte de prêt (23 juillet 2007) ; que la SCI LE GRIFFON maintient en appel qu'elle a uniquement mis son terrain à disposition pour le projet immobilier en signant une convention sous seing privé avec promesse de vente et bail ; qu'elle n'a jamais souhaité s'investir dans la construction de l'immeuble ou spéculer sur la vente d'appartement en état de futur achèvement ni participé aux éventuelles pertes ; qu'elle est étrangère aux relations entre la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI et ses créanciers tels que M. E... et la société BOYER ; que s'il ne peut être tiré aucune confusion litigieuse du fait de la non immatriculation de la société LE GRIFFON au registre du commerce avant 2010, soit près de 50 ans après sa création, en raison de l'absence d'obligation à l'être pour les sociétés constituées avant la promulgation de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, force est de relever que la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI créée en 2006 a pris jusqu'en 2007, la même dénomination sociale et a contribué à une première ambiguïté, notamment sur les droits de propriété exercés par chacune d'elles, à l'origine de plusieurs contentieux, sur justement la consistance du patrimoine des deux sociétés ; qu'ainsi, par acte authentique de prêt en date du 23 juillet 2007 produit aux débats, la société Le GRIFFON ayant pour nom commercial LA PALMERAIE DE TAHITI (RCS 0686 C) ayant pour associés gérants Messieurs Jean Michel A... et I... A..., se reconnaissait expressément propriétaire, devant un officier ministériel, de la parcelle cadastrée [...] du lot [...], ; qu'aux termes de l'acte authentique, il était en effet stipulé que : « Messieurs G... A... et I... A..., après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, s'engagent ès qualités, à affecter et hypothéquer en premier rang, spécialement au profit du Prêteur qui accepte, les biens immobiliers dont la désignation suit et ci-après dénommés l'Immeuble.

Désignation :
Commune de Papeete
1 - une parcelle située à Papeete - [...], lot 1 partie cadastrée section [...] pour une contenance de 13 a 88 ca.
L'immeuble présentement promis en garantie appartient à l'emprunteur par suite d'un transfert de propriété constaté aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Papeete le 17 mai 2006, transcrit depuis » ; qu'il n'est pas contesté que la société LA PALMERAIE DE TAHITI (RCS 0686 C) se présentait de fait à l'égard de ses créanciers comme maître d'ouvrage et propriétaire du terrain sur lequel est bâti l'immeuble ; que le permis de travaux immobiliers a du reste été accordé à « Monsieur Jean Michel A... pour le compte de la société SCI LE GRIFFON B.P. 1604-Papeete » ; qu'était entretenue par conséquent une confusion permanente avec la société LE GRIFFON (RCS 1026 C), qui se réclame toutefois désormais seule propriétaire de l'assiette foncière querellée, par l'intermédiaire de sa gérante Madame Suzanne A... épouse en séparation de biens, de Monsieur G... A... ; que par arrêt infirmatif du 9 juillet 2015 (Affaire E... c/ A... - Rôle 12/487), la cour d'appel de Papeete statuant au fond ordonnait la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque prise par Monsieur Camille E... sur la parcelle sise à PAPEETE - [...]lot 1, cadastrée section [...] pour une contenance de 13a et 88ca, déclarant l'intervention de la SCI LE GRIFFON recevable et bien fondée, relevant que l'immeuble objet de l'inscription provisoire était bien la propriété de la SCI LE GRIFFON à la date de l'inscription provisoire ;
que dès lors que la parcelle appartient à la société SCI LE GRIFFON, les relations financières entre les deux sociétés civiles immobilières deviennent manifestement anormales, dans la mesure où la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI a contracté un passif de plus de 228 000 000 XPF, pour construire sur une parcelle ne lui appartenant pas, mais constituant faussement le gage unique des créanciers de ladite société ; que la société SCI LA PALMERAIE DE TAHITI en liquidation judiciaire se présente anormalement appauvrie au bénéfice de la société SCI LE GRIFFON, qui se trouve propriétaire de facto des constructions réalisées par elle, peu important que l'opération ait été in fine non rentable pour la SCI LE GRIFFON, du fait de l'échec de la promotion immobilière et que celle-ci oppose dans ses dernières conclusions pour le justifier, d'un rapport d'expertise réalisé par Monsieur Laurent F..., duquel il ressort que le coût d'une démolition de l'ensemble de l'immeuble serait présentement de 40 000 000 XPF ; que si la SCI LE GRIFFON excipe par ailleurs d'une convention signée avec la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI le 16 octobre 2007, contenant promesse synallagmatique de vente de terrain et, jusqu'à la signature de l'acte translatif de propriété, contrat de location moyennant paiement d'un loyer de 220 000 XPF, force est de relever toutefois que cette convention n'a pas été passée en la forme authentique et n'a fait l'objet d'aucun enregistrement et de publicité foncière ; que surtout la société LA PALMERAIE DE TAHITI ne justifie pas lui avoir versé régulièrement le loyer de 220 000 XPF prévu par le prétendu bail, sans qu'il soit établi que cela ait entraîné une réaction utile de la société LE GRIFFON jusqu'à la lettre du 22 août 2012 adressée à la SCI LA PALMERAIE par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2012, postérieurement par conséquent au jugement d'ouverture en redressement judiciaire et antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, lui intimant au regard des loyers impayés de se prononcer enfin sur le sort de la poursuite du bail ; que si le non paiement des loyers ne saurait être certes, à lui seul, un élément suffisant pour démontrer la confusion de patrimoines, il constitue néanmoins un élément supplémentaire dans un contexte d'opacité juridique, permettant de retenir, l'existence de relations financières anormales entre ces deux sociétés civiles immobilières dont l'objet social est au surplus singulièrement proche ; que l'absence de justification produite aux débats de toute comptabilisation régulière des flux financiers entre les deux sociétés permet de constater dès lors, que ces deux sociétés sont impliquées dans une même opération immobilière et ont commis des actes de disposition et de gestion, l'une envers l'autre, qui ne respectent pas les principes juridiques et financiers inhérents à l'existence de deux personnes morales ; que ces anomalies dans leurs relations patrimoniales et financières ont contribué de facto à abuser les tiers créanciers des sociétés en cause ; que c'est donc par des motifs pertinents que ne remettent en cause ni les pièces produites ni les moyens soulevés en appel, que, à ce stade de la procédure, le tribunal mixte de commerce compétent en la matière, a, constatant l'imbrication d'intérêts entre la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI et la SCI LE GRIFFON, fait droit à la demande du liquidateur judiciaire de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a notamment constaté l'existence d'une confusion de patrimoines entre la SCI LE GRIFFON (RCS n° 1026 C) et la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI (RCS n° 0686 C) et prononcé, en conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI au patrimoine de la SCI LE GRIFFON ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments produits aux débats permettent de conclure, au regard de trois critères (l'ambiguïté de la dénomination sociale et de l'objet social, l'accomplissement d'actes anormaux de gestion et l'accomplissement d'actes anormaux de disposition)
à l'existence d'une confusion de patrimoines entre la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI (RCS n°0686 C) et la SCI LE GRIFFON (RCS n° 1026 C) ; que, 1) Sur l'ambiguïté de la dénomination sociale et de l'objet social, les époux A..., par l'utilisation de la même dénomination sociale (LE GRIFFON)
et du même objet social par deux sociétés différentes qu'ils ont créées ou dirigées, sont à l'origine d'une grande confusion en matière d'information envers les tiers, notamment en matière de publication à la Conservation des hypothèques des droits de propriété exercés par chacune d'elles ; qu'en effet, d'une part, la SCI LE GRIFFON, dirigée par Suzanne A..., a sollicité son inscription au registre du commerce seulement le 17 février 2010 alors pourtant qu'elle était constituée depuis presque cinquante années, de sorte que les tiers n'ont pu obtenir, avant cette date, aucune information sur les droits par elle exercés, sur son patrimoine et sur ses représentants légaux ; qu'en effet, d'autre part, G... A... a constitué avec son fils en 2006 une autre société ayant la même dénomination sociale et le même objet social que ceux retenus pour la société occulte dirigée par son épouse, de sorte que les tiers ont pu légitimement s'interroger et commettre des erreurs sur l'identité exacte de la SCI LE GRIFFON attributaire des droits de propriété sur les parcelles [...] et [...] en conséquence du jugement prononcé le 17 mai 2006 par le tribunal de première instance de Papeete ; qu'à aucun moment, alors pourtant que cette démarche était indispensable au moment de la mise en place de l'opération de promotion immobilière, ces deux sociétés n'ont tenté de clarifier leur dénomination sociale, leur objet social et leurs droits de propriété respectifs et c'est seulement après l'échec de cette opération, au moment où les créanciers ont commencé à mettre en oeuvre des mesures conservatoires, que la SCI LE GRIFFON (RCS n° 1026 C) a sollicité son immatriculation au registre du commerce, a revendiqué la propriété de la parcelle [...] et a essayé, ainsi, de préserver l'actif conjugal de la déroute financière ; que cette ambiguïté initiale sur la dénomination sociale, sur l'objet social et sur les droits de chacune des sociétés civiles loin de se dissiper s'est, au contraire, aggravée au moment de la réalisation de la promotion immobilière, au point de caractériser une imbrication inextricable de leurs deux patrimoines ; que, 2) Sur l'accomplissement d'actes de gestion anormaux, il résulte du permis de travaux immobiliers délivré le 13 février 2007 par le service de l'urbanisme qu'en violation des règles de représentation au sein d'une société G... A... a sollicité le permis de construire au nom de la SCI LE GRIFFON (RCS 1026 C) alors pourtant qu'il n'était ni associé ni gérant de ladite société ; que de même la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI (RCS n° 0686 C), dont G... A... assurait la direction, a entrepris la construction d'un immeuble collectif sur la terrain de la SCI LE GRIFFON (RCS n° 1026 C) sans que les règles régissant leurs relations économiques, juridiques et financières aient été définies préalablement ; que certes la société SCI LE GRIFFON verse aux débats une convention signée avec la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI le 16 octobre 2007 contenant promesse synallagmatique de vente du terrain et, jusqu'à la signature de l'acte translatif de propriété, contrat de location moyennant paiement d'un loyer de 220.000 FCP mais, outre le fait que cet acte a une valeur probante particulièrement réduite en l'absence d'enregistrement (absence de date certaine), le tribunal a cherché vainement dans les pièces de la procédure la preuve du versement régulier du loyer convenu, étant observé que la mention du paiement partiel de la somme de 360.000 FCP au titre des loyers dans les comptes de résultat 2010 et 2011 de la SCI LE GRIFFON n'a également qu'une valeur probante réduite en l'absence de pièces comptables justificatives du paiement et de preuve de la certification et de l'approbation des comptes par l'organe délibérant ; que l'absence de contrepartie effective à la mise à disposition du terrain confirme qu'en réalité l'opération immobilière a été menée de concert entre les deux sociétés, dirigées par chacun des deux époux A..., comme s'il s'agissait d'une seule unité économique et juridique, G... A... agissant alternativement en qualité de dirigeant de fait ou de droit de chacune des deux sociétés ; qu'une preuve supplémentaire de cette imbrication d'intérêts est apportée par le courrier envoyé le 10 septembre 2006 à l'Association syndicale des Collines de Tipaerui par la SCI LE GRIFFON à l'enseigne LA PALMERAIE, signé par G... A... , dans lequel il est mention des plans de l'immeuble à construire sur le terrain acquis par la SCI LE GRIFFON ; qu'outre le fait que ce courrier a été envoyé plus d'un an avant la signature de la prétendue convention du 16 octobre 2007 - apportant ainsi supplémentairement la preuve du caractère fictif de ladite convention - force est de constater qu'il est impossible pour un tiers, au regard des termes utilisés, de déterminer si les informations qu'il contient émanent de la SCI LE GRIFFON (RCS n° 1026 C) ou de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI (RCS n° 0686 C), l'auteur du courrier mélangeant à l'envi dénomination sociale et enseigne et ne donnant aucune précision sur le numéro du registre du commerce de la personne morale au nom de laquelle il agit ; que, 3) Sur l'accomplissement d'actes anormaux de disposition ; que la confusion de patrimoines va atteindre son point d'orgue au moment de la signature devant notaire, le 23 juillet 2007, de l'acte de prêt entre Camille E... et la SCI LE GRIFFON (RCS n° 0686 C) ayant pour nom commercial LA PALMERAIE puisque, à cette occasion, cette société ne va pas hésiter à se prétendre propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] attribuée le 17 mai 2006 à la SCI LE GRIFFON (RCS n° 1026 C) et à offrir sur ce terrain une garantie hypothécaire, trompant ainsi le prêteur, le notaire et le conservateur des hypothèques ; que la mauvaise foi de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI dans cette opération est totale puisque la signature de l'acte est antérieure à la prétendue promesse de vente établie le 16 octobre 2007 entre elle et la SCI LE GRIFFON (comment peut-on en effet se prétendre propriétaire le 23 juillet 2007 d'un terrain que l'on propose d'acheter quelques mois plus tard ?) et puisque, en raison du lien matrimonial unissant les deux dirigeants et leurs activités professionnelles (experts en matière immobilière) il est totalement invraisemblable qu'un tel acte ait pu être rédigé sans l'accord préalable de la SCI LE GRIFFON, acteur à part entière de l'opération de promotion immobilière et propriétaire de l'assise foncière ; que la signature de cet acte montre une nouvelle fois, à suffisance, que la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI et la SCI LE GRIFFON forment une même unité économique impliquée dans une même opération immobilière et que les personnes physiques en charge de la gestion de cette unité n'ont en rien respecté les principes juridiques et financiers inhérents à l'existence de deux personnes morales ; que la preuve de la confusion de patrimoines étant établie il y a lieu de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire et de prononcer l'extension à la SCI LE GRIFFON (RCS n° 1026 C) de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI LA PALMERAIE DE TAHITI (RCS n° 0686 C) ;

1°) ALORS QUE la confusion de patrimoines, de nature à justifier l'extension de la procédure collective d'une personne juridique à une autre, suppose la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales ;

qu'en jugeant que les conditions de la confusion des patrimoines des sociétés la SCI La Palmeraie de Tahiti et Le Griffon étaient remplies, par des motifs impropres à établir la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

2°) ALORS QUE, en particulier, en se fondant, pour retenir la confusion des patrimoines, sur l'identité partielle de dirigeants, d'objet et de dénomination sociale des SCI Le Griffon et La Palmeraie de Tahiti, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir la confusion des patrimoines de ces deux sociétés et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française ;

3°) ALORS QUE la constatation du défaut de paiement des loyers dus par une société à une autre n'est pas de nature, à elle seule, à établir la confusion de leurs patrimoines ; qu'en retenant que la SCI La Palmeraie de Tahiti ne justifiait pas du paiement des loyers dus à la SCI Le Griffon en vertu de l'acte du 16 octobre 2007, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à établir la confusion des patrimoines de ces deux sociétés et a, ce faisant, violé l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française ;

4°) ALORS QUE la confusion de patrimoines, de nature à justifier l'extension de la procédure collective d'une personne juridique à une autre, suppose une volonté des deux sociétés en cause de confondre leurs patrimoines ; qu'en jugeant que les conditions de la confusion des patrimoines des sociétés la SCI La Palmeraie de Tahiti et Le Griffon étaient remplies, sans relever d'actes démontrant que la société Le Griffon aurait consenti aux actes retenus comme démontrant l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

5°) ALORS QU'en retenant qu'il est totalement invraisemblable que l'acte du 23 juillet 2007 par lequel la société La Palmeraie de Tahiti avait hypothéqué le terrain appartenant à la société Le Griffon ait pu être rédigé sans l'accord préalable de la SCI Le Griffon (jugement p. 5, § 4), la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et, ce faisant, a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21802
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-21802


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21802
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