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19/12/2018 | FRANCE | N°17-20958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-20958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2015, devenu 2292, du code civil ;

Attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement, lequel ne se présume pas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux actes notariés du 29 janvier 2004, la société Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti deux prêts aux

sociétés API et APA ; qu'en garantie du remboursement de ces prêts, Mme Isabelle Y... s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2015, devenu 2292, du code civil ;

Attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement, lequel ne se présume pas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux actes notariés du 29 janvier 2004, la société Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti deux prêts aux sociétés API et APA ; qu'en garantie du remboursement de ces prêts, Mme Isabelle Y... s'est rendue, aux termes de ces actes, « caution solidaire et hypothécaire » et ses parents, M. et Mme Y... « cautions simplement hypothécaires », tous trois (les consorts Y...) consentant, pour chacun des prêts, une hypothèque pour une durée de soixante mois sur un bien dont ils étaient propriétaires en indivision ; que, le 24 janvier 2014, la banque a fait délivrer aux consorts Y... un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien ; que les consorts Y... ont demandé l'annulation de ce commandement pour avoir été délivré après le terme de l'engagement de M. et Mme Y... ;

Attendu que pour rejeter cette demande et ordonner la vente forcée du bien, l'arrêt retient d'abord que le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement des cautions est sans incidence sur les obligations de celles-ci, dès lors que la dette des sociétés débitrices est antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comporte aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier ; qu'il retient ensuite que, la stipulation selon laquelle les cautions affectent le bien pour une durée de soixante mois ne constituant pas un délai de forclusion, celles-ci restent tenues au règlement des sommes échues avant le terme ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. et Mme Y... s'étaient constitués « cautions simplement hypothécaires », ce dont il résultait que, n'ayant consenti qu'une sûreté réelle sans s'engager personnellement à rembourser les prêts souscrits par les sociétés APA et API, ils n'étaient pas tenus après l'expiration du délai pour lequel ils avaient consenti cette sûreté, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Robert Y..., Mme Eliane Y... et Mme Isabelle Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mmes Eliane et Isabelle Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de toutes leurs demandes, d'AVOIR constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, d'AVOIR retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant la somme de 396.882,94 € suivant décompte arrêté au 30 septembre 2014, sous réserve des intérêts postérieurs, d'AVOIR ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [...], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, et d'AVOIR renvoyé la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan pour fixation des modalités de la vente et taxation des frais ;

AUX MOTIFS QUE « le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a consenti, suivant actes séparés reçus le 29 janvier 2004 par Me Jean-Luc D..., notaire associé à [...] (Haute Saône) un prêt de 120 000 € à la société API et un prêt de même montant à la société APA, toutes deux représentées par leur gérante, Mme Isabelle Y... qui s'est constituée caution solidaire et hypothécaire des engagements des deux sociétés en affectant à cette garantie les biens et droits immobiliers consistant en une propriété sise à [...] (Var) lieudit [...] ; Qu'aux termes de chacun de ces deux actes, M. Robert Y... et Mme Eliane Z... épouse Y... se sont constitués, solidairement entre eux, cautions simplement hypothécaires des engagements des deux sociétés sur le même bien immobilier dont ils sont propriétaires indivis avec Mme Isabelle Y... ; Que M. Robert Y... et Mme Eliane Z... épouse Y... arguent de ce que les deux actes énonçant que la caution simplement hypothécaire affecte et hypothèque le bien pour une durée de 60 mois, la garantie ne pouvait être mise en oeuvre au-delà de ce terme contractuel ; Mais attendu que le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de caution est sans incidence sur l'obligation de la caution dès lors que la dette des sociétés débitrices est antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comporte aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier ; Que les cautions restent tenues au règlement des sommes échues avant le terme, la disposition du contrat selon laquelle elles affectent le bien pour une durée de 60 mois ne constituant pas un délai de forclusion ; Et attendu que les inscriptions ont été renouvelées par acte authentique du 29 octobre 2008 avec effet jusqu'au 29 octobre 2018 ; Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé, en toutes ses dispositions » ;

ALORS 1°) QU'après avoir constaté que, dans les deux actes du 29 janvier 2004, les époux Y... s'étaient portés cautions simplement hypothécaires et avaient affecté à cette garantie un bien immobilier, l'arrêt attaqué, pour valider la saisie immobilière, a retenu que le délai de 60 mois stipulé par les deux actes n'empêchait pas que les cautions restaient tenues au règlement de la dette des sociétés emprunteuses dès lors que celle-ci était échue dans le délai de 60 mois, lequel ne constituait pas un délai de forclusion ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi considéré être en présence de deux cautionnements réels, la cour d'appel a violé l'article 2288 du code civil ;

ALORS 2°) QUE l'arrêt attaqué a constaté que dans les deux actes du 29 janvier 2004 les époux Y... s'étaient portés cautions simplement hypothécaires et avaient affecté à cette garantie un bien immobilier, puis a considéré, pour valider la saisie, que le délai de 60 mois stipulé par les deux actes n'empêchait pas que les cautions restaient tenues au règlement de la dette des sociétés emprunteuses dès lors que celle-ci était échue dans le délai de 60 mois ne constituant pas un délai de forclusion ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi estimé que les exposants avaient souscrit un engagement de caution s'ajoutant à l'hypothèque, quand elle ne pouvait retenir un tel engagement au seul constat que les époux Y... s'étaient portés cautions simplement hypothécaires dans les actes du 29 janvier 2004, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;

ALORS 3°) QUE l'acte du 29 janvier 2004 afférent au prêt souscrit par la société API stipulait que les époux Y... s'engageaient en qualité de cautions simplement hypothécaires et que chacune affectait et hypothéquait au profit du prêteur qui acceptait, « depuis la date de signature du présent acte et pour une durée de 60 mois », le bien immobilier appartenant aux consorts Y... ; qu'en jugeant que le délai de 60 mois n'empêchait pas que les cautions restaient tenues au règlement de la dette de la société API dès lors que cette dette était échue dans le délai de 60 mois qui ne constituait pas un délai de forclusion, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'acte du 29 janvier 2004, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS 4°) QUE l'acte du 29 janvier 2004 afférent au prêt souscrit par la société APA stipulait que monsieur Robert Y... et madame Eliane Y... s'engageaient en qualité de cautions simplement hypothécaires et que chacune affectait et hypothéquait au profit du prêteur qui acceptait, « depuis la date de signature du présent acte et pour une durée de 60 mois », le bien immobilier appartenant aux consorts Y... ; qu'en jugeant que le délai de 60 mois n'empêchait pas que les cautions restaient tenues au règlement de la dette de la société APA dès lors que cette dette était échue dans le délai de 60 mois qui ne constituait pas un délai de forclusion, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'acte du 29 janvier 2004, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS 5°) QUE selon l'arrêt attaqué, l'affectation du bien immobilier au règlement des dettes des deux sociétés emprunteuses avait une durée expressément limitée à 60 mois ; qu'il en résultait que, quand bien même monsieur Robert Y... et madame Eliane Y... auraient souscrit un engagement de caution et quelle qu'en soit la durée, 60 mois après la conclusion des actes du 29 janvier 2004 la CRCAM de Franche-Comté ne pouvait plus poursuivre les cautions sur l'immeuble donné en garantie ; qu'en validant néanmoins la saisie immobilière cependant qu'elle constatait que les commandements avaient été délivrés les 29 janvier et 17 février 2014, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, devenu 1103 et 2284 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-20958

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Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 19/12/2018
Date de l'import : 29/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-20958
Numéro NOR : JURITEXT000037900401 ?
Numéro d'affaire : 17-20958
Numéro de décision : 41801023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-12-19;17.20958 ?
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