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19/12/2018 | FRANCE | N°17-18851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, 17-18851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 663-31 du code de commerce ;

Attend que ce texte ne s'applique qu'à la rémunération due au liquidateur judiciaire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, que le redressement judiciaire de la société AML, ouvert le 17 janvier 2003, a été étendu à quatre sociétés du groupe le 24 février 2003 et a abouti à l'arrêté d'un plan, lequel a été résolu avec ouverture d'une liqui

dation judiciaire le 28 juillet 2006 ; que M. Jean-François Y..., désigné successivement repr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 663-31 du code de commerce ;

Attend que ce texte ne s'applique qu'à la rémunération due au liquidateur judiciaire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, que le redressement judiciaire de la société AML, ouvert le 17 janvier 2003, a été étendu à quatre sociétés du groupe le 24 février 2003 et a abouti à l'arrêté d'un plan, lequel a été résolu avec ouverture d'une liquidation judiciaire le 28 juillet 2006 ; que M. Jean-François Y..., désigné successivement représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de taxation de sa rémunération due au titre de ces missions ; que le président du tribunal de commerce l'a déclaré irrecevable à agir ; que le recours qu'il a formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le président du tribunal de grande instance ;

Attendu que pour juger que le président du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance, en raison du montant de la demande, n'étaient pas compétents pour arrêter le montant des frais et honoraires de M. Y..., et renvoyer ce dernier à saisir le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel dans les formes de l'article R. 663-31 du code de commerce, l'ordonnance retient qu'il ressort des dispositions du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises que les procédures en cours ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2006, sauf si la demande excède le seuil de 75 000 euros et que, en pareil cas, la demande d'arrêté de la rémunération doit être directement déposée devant le magistrat délégué par le premier président dans les formes prévues à l'article R. 663-31 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'il était saisi d'une demande qui ne portait que sur la rémunération de M. Y... due au titre de sa mission de représentant des créanciers, laquelle était dès lors soumise aux dispositions des articles 13 à 17 et 28 à 30 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, et à celles des articles 12, 12-2 et 22 dans leur rédaction issue de ce dernier, le premier président de la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur du groupe AML, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d 'avoir dit que le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de grande instance, en raison du montant de la demande, n'ont pas compétence pour arrêter le montant des frais et honoraires de Monsieur Jean-François Y... et renvoyé ce dernier à saisir de sa demande le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Aux motifs propres que « Sur la nature des sommes réclamées et leur montant.

La pièce VI - 38 du dossier de M. Jean-François Y... permet de comprendre que sa réclamation ne comporte que les honoraires qui lui seraient dus en qualité de représentant des créanciers du groupe AML. Il aurait abandonné toute demande au titre de son mandant de commissaire à l'exécution du plan et il ne réclame rien pour la mission de liquidateur proprement dite.

Sur la recevabilité de principe de sa demande.

Rien ne s'oppose en principe à ce que M. Jean-François Y... demande la liquidation de ses droits alors que la rémunération se fera compte tenu des diligences effectuées.

Sur le droit applicable.

Il ressort des dispositions du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires et de la circulaire DACS n°2007-09 du 6 avril 2006 relative à l'application du décret précité que les procédures en cours ouverte avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2006, sauf si la demande excède le seuil de 75.000 €.

Dans pareil cas, la demande d'arrêté de la rémunération doit être directement déposée devant la cour d'appel et singulièrement devant le magistrat délégué par le premier président dans les formes prévues à l'article R 663-31 du code de commerce, sauf à ce dernier à conditionner l'examen de la requête à la solution de la procédure pénale en cours.

Il appartiendra à M. Jean-François Y..., débiteur de preuves, de justifier d'un état de frais vérifiable et de la réalité des diligences effectuées (nature, temps passé et difficulté de la diligence effectuée) qu'il entend mettre en compte. Cette demande sera soumise au juge commissaire pour sa proposition puis, demande et proposition seront soumises pour avis au ministère public et au débiteur avant d'être examinées par le magistrat délégué par le premier président » ;

Alors que l'article R. 663-31 du Code de commerce ne vise que la rémunération du liquidateur ; qu'en jugeant que la demande d'arrêté de la rémunération devait être déposée devant la cour d'appel dans les formes prévues par cette disposition, quand elle constatait pourtant que les réclamations portaient exclusivement sur des honoraires dus en la qualité de représentant des créanciers, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18851
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-18851


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18851
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