LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2017), que M. X..., président depuis 2004 du directoire de la société de presse 20 Minutes France (la société 20 Minutes), a été révoqué de son mandat social par le conseil de surveillance, le 21 septembre 2012 ; qu'estimant cette révocation brutale, il a saisi le tribunal de commerce en indemnisation ; que la société 20 Minutes lui a opposé la clause compromissoire stipulée à l'article 34 de ses statuts et a mis en oeuvre la convention d'arbitrage ; qu'après la reconnaissance de l'incompétence de la juridiction étatique par une décision irrévocable, un tribunal arbitral a rendu, le 20 mai 2015, une sentence qui a condamné la société 20 Minutes à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de bénéficier d'un plan d'attribution d'actions ; que la société 20 Minutes a formé un recours en annulation contre cette sentence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société 20 Minutes fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; qu'en écartant le moyen d'annulation de la sentence tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué dès lors que le président du tribunal arbitral a été désigné après l'expiration du délai imparti par la clause compromissoire, aux motifs inopérants que « celle-ci offrait à tout intéressé la faculté de saisir le président du tribunal de commerce pour suppléer la carence ou le retard des arbitres dans sa désignation » et « qu'il se déduit en réalité du rapprochement entre la chronologie dressée par M. B... et les dates du jugement et de l'arrêt dans l'instance consulaire que les parties n'ont pas souhaité hâter la procédure arbitrale dans l'attente d'une décision définitive sur la compétence », sans constater que la société 20 Minutes s'était, en connaissance de cause et sans motif légitime, abstenue d'invoquer en temps utile l'irrégularité en cause devant le tribunal arbitral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1492, 2°, et 1466 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en écartant le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, faute pour M. Z... d'avoir révélé ses liens avec le conseil de M. X..., motifs pris qu'il n'apparaît pas, dans la seconde procédure arbitrale, « si la Selas E..., F... etamp; Associés était partie au conseil et, dans cette dernière hypothèse, quel associé exerçait effectivement la défense », de sorte « qu'il ne résulte donc nullement de cette pièce que l'avocat de 20 Minutes n'aurait pas été, dès la désignation de Mme C... par le bâtonnier en novembre 2014, en mesure de faire le rapprochement qu'il prétend avoir découvert fortuitement après que la sentence a été rendue, le 20 mai 2015, et avoir alors révélé à la société 20 Minutes », après avoir pourtant constaté que M. X... soutenait que ce second arbitrage « mettait en cause la Selas E..., F... etamp; Associés », et dès lors qu'il ressort des dernières conclusions notifiées par M. X... le 25 octobre 2016, qu'il reconnaissait que la société E..., F... et associés était partie dans ce second arbitrage et représentée par un autre confrère, M. A..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que c'est à celui qui soutient qu'une partie s'est, en connaissance de cause et sans motif légitime, abstenue d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'il ne résulte pas de la pièce produite par la société 20 Minutes devant la cour d'appel, que l'avocat de celle-ci « n'aurait pas, dès la désignation de Mme C... par le bâtonnier en novembre 2014, été en mesure de faire le rapprochement qu'il prétend avoir découvert fortuitement après que la sentence a été rendue le 20 mai 2015 et avoir alors révélé » à la société 20 Minutes, pour en déduire que celle-ci s'est abstenue d'invoquer devant le tribunal arbitral le grief tenant aux liens unissant M. Z... et Mme C... et qu'elle n'est pas recevable à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1466 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que les arbitres, qui avaient effectué plusieurs propositions de désignation du président du tribunal arbitral sur lesquelles ils avaient échangé durant quelques mois, n'avaient pas souhaité hâter leur choix, dans l'attente d'une décision irrévocable sur la compétence, la cour d'appel a pu déduire de l'absence de saisine du juge d'appui pour suppléer la carence ou le retard des arbitres, que les parties avaient renoncé à se prévaloir de l'irrégularité de la désignation du président ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir, l'arrêt relève que la société 20 Minutes, au soutien de son impossibilité d'effectuer un rapprochement entre les deux procédures au motif qu'elles n'ont pas été traitées par les mêmes personnes au sein du cabinet E..., F... et associés, produit des conclusions d'appel dont le contenu est en grande partie oblitéré, à l'exception de l'indication du nom de l'arbitre, Mme C... , de celui de M. Z..., ainsi que de développements relatifs au défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre ; qu'il retient que ce document ne suffit pas à démontrer que les liens prétendument entretenus par Mme C... et M. Z... n'auraient été découverts que fortuitement après la reddition de la sentence, dès lors qu'il ne précise pas si le cabinet E..., F... et associés était partie ou conseil et, dans cette dernière hypothèse, quel avocat exerçait effectivement la défense ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, a pu déduire que la société 20 minutes, qui s'était abstenue d'invoquer devant le tribunal arbitral l'existence de liens entre M. Z... et l'avocat de M. X..., avait renoncé au moyen pris du défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, de sorte que son recours en annulation ne pouvait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société 20 Minutes fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la sentence peut être annulée sur le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en droit, la révocation abusive du dirigeant n'ouvre droit à réparation ni du préjudice résultant de la révocation ni du préjudice constitué par la perte de chance de conserver ses fonctions, mais seulement du préjudice subi par lui du fait des circonstances de la révocation ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le tribunal arbitral, après avoir rappelé le principe de libre révocation du mandataire social, a dit que les conditions de la révocation étaient fautives et a condamné la société 20 Minutes à payer à M. X... une somme de 250 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un plan d'attribution d'actions, en plus de la somme de 50 000 euros accordée en réparation du préjudice moral, ce dont il résultait que les arbitres s'étaient nécessairement comportés en amiables compositeurs et n'avait pas statué en droit, la cour d'appel a violé les articles 1492, 3°, et 1478 du code de procédure civile ;
2°/ que la sentence peut être annulée si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les arbitres, tenus de statuer en droit en application de la clause compromissoire, n'ont pas pris en compte des considérations d'équité en accordant à M. X... une somme de 250 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un plan d'attribution d'actions aux motifs que les conditions de la révocation étaient fautives, que « la société tire profit d'une révocation à la veille des échéances du plan d'attribution privant M. X... des 6 600 actions C de la première tranche du plan » et qu'« un aménagement dans la mesure de révocation
pouvait permettre à ce dernier de bénéficier des promesses qui lui avaient été consenties », dès lors qu'en droit, la révocation abusive du dirigeant n'ouvre droit à réparation ni du préjudice résultant de cette révocation ni du préjudice constitué par la perte de chance de conserver ses fonctions, mais seulement du préjudice subi par lui du fait des circonstances de la révocation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1492, 3°, et 1478 du code de procédure civile ;
3°/ que le tribunal arbitral est tenu de motiver sa sentence au regard des points litigieux soulevés par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le tribunal arbitral a rappelé « le principe de libre révocation du mandataire social » et « a exposé aux paragraphes 24 à 30 de la sentence les circonstances de l'espèce qui justifiaient que des dommages et intérêts soient alloués à M. X... », sans vérifier, comme elle y était invitée et tenue, si le tribunal arbitral a satisfait aux exigences de motivation de sa sentence en accordant une somme de 250 000 euros à M. X... en réparation de la perte de chance de percevoir les prix des actions qui devaient lui être attribuées, dès lors que la société 20 Minutes a fait valoir, devant les arbitres, que le mandataire révocable ad nutum ne pouvait bénéficier que d'une indemnisation au titre du préjudice moral résultant des circonstances de sa révocation, à l'exclusion de toute autre indemnité, en ce compris la perte de chance de bénéficier d'actions gratuites, et qu'un expert a évalué à la somme de 97 769 euros le prix de revente des 6 660 actions litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1482, alinéa 2, et 1492, 6°, du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le tribunal arbitral avait rappelé le principe de libre révocation du mandataire social puis exposé aux paragraphes 24 à 30 de la sentence les circonstances de l'espèce justifiant l'octroi de dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que les arbitres avaient statué en droit et non en équité, dans le respect de leur mission ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant que, sous le couvert d'un défaut de motivation, au sens de l'article 1492, 6°, du code de procédure civile, la société 20 Minutes sollicitait la révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 20 Minutes France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société 20 Minutes France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties à Paris le 20 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QU'un litige a opposé la SAS 20 MINUTES France (Ci-après 20 MN) à son ancien président, Pierre-jean X..., relativement au montant de l'indemnité due à) ce dernier à l'occasion de sa révocation prononcée le 21 septembre 2012. Par une sentence rendue à Paris le 20 mai 2015, signée du président et de M. Z..., le tribunal arbitral ad hoc composé de MM. B... et Z..., arbitres et de M. G..., président, a : déclaré que le tribunal arbitral était régulièrement constitué, - dit que les conditions de la révocation étaient fautives et condamné en conséquence 20 MN à payer à M. X... les sommes de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et 250.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un plan d'attribution d'actions, outre 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d'arbitrage fixés à 30.000 euros ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le premier moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1492, 2° du code de procédure civile). La SAS 20 MN fait valoir, d'une part, que le président du tribunal arbitral a été désigné dans des conditions qui n'étaient pas celles que prévoyait la clause compromissoire, d'autre part, que l'arbitre Z... n'a pas révélé ses liens avec le conseil de M. X.... Sur le moyen pris en sa première branche : que l'article 32 des statuts de la SAS stipule : "A défaut pour l'une des parties de désigner un arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant à la requête de la partie la plus diligente. Les arbitres désignés par les parties désigneront un autre arbitre. S'ils ne pouvaient se mettre d'accord, dans un délai d'une semaine à compter de la nomination du dernier d'entre eux, sur le choix d'un autre arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce de Paris" ; que par acte du 21 décembre 2012, M. X... a assigné la société 20 MN devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'indemnités liées aux conditions de sa révocation ; que la défenderesse a excipé de la clause compromissoire stipulée dans ses statuts par des conclusions du 4 avril 2013 et a adressé à M. X... une lettre datée du 28 mars 2013 qui énonçait : "Vous contestez votre révocation de Président de la société 20 MINUTES. La société 20 MINUTES soumet donc votre contestation à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 32 de ses statuts. La société 20 MINUTES vous notifie la désignation en qualité d'arbitre de M. le Professeur Paul B... (...). Conformément aux dispositions statutaires, vous disposez d'un délai d'une semaine afin de désigner le second arbitre" ; que le 6 avril 2013, M. X... a désigné M. Z... en qualité d'arbitre, sous réserve de la décision du tribunal de commerce ; que celui-ci s'est déclaré incompétent par jugement du 6 septembre 2013 confirmé par un arrêt de cette cour du 4 mars 2014 ; que la chronologie de la nomination des membres du tribunal arbitral est exposée dans les termes suivants par M. B... dans un courriel envoyé le 16 juin 2015 au conseil de 20 MN sur sa demande (pièce 20 MN, n° 46) : "1 - Le 12 avril 2013 : informé de la désignation de Me Z... par M. X..., j'ai adressé un courrier dans lequel je proposais à Me Z... une liste de personnes susceptibles d'être pressenties en tant que président du tribunal arbitral. Parmi ces personnes figurait M. Philippe G.... 2 - Fin avril 2013 : Me Z... m'a indiqué avoir une préférence pour la désignation d'une femme aux fonctions de président du tribunal arbitral. Il m'a, à cet effet, proposé un nom sur lequel j'ai exprimé des réserves. 3 - Octobre 2013 : ayant été, à nouveau saisi par la société "20 Minutes", j'ai, par courrier du 11 octobre, proposé à Me Z..., deux noms de femmes auxquelles la présidence de notre tribunal arbitral aurait pu, selon moi, être confiée. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. 4 - Le 15 avril 2014 : Me Z... a repris contact avec moi et m'a proposé la désignation d'un arbitre homme. 5 - Le 22 avril 2014 : j'ai adressé un mail à Me Z... dans lequel : - je lui indiquais refuser la désignation de l'arbitre proposé par lui ; - je lui rappelais mes précédentes propositions. Ce mail n'a fait l'objet d'aucune réponse - Courant mai 2014 : j'ai appris que Me Z... avait directement pris contact avec M. G... pour lui demander de présider le tribunal arbitral, ce que M. G... avait accepté" ; que, en premier lieu, que la SAS 20 MN ne peut se faire un grief de ce que le président du tribunal arbitral a été désigné après l'expiration du délai imparti par la clause compromissoire, alors que celle-ci offrait à tout intéressé la faculté de saisir le président du tribunal de commerce pour suppléer la carence ou le retard des arbitres dans cette désignation ; qu'il se déduit, en réalité, du rapprochement entre la chronologie dressée par M. B... et les dates du jugement et de l'arrêt dans l'instance consulaire que les parties n'ont pas souhaité hâter la procédure arbitrale dans l'attente d'une décision définitive sur la compétence ; qu'en second lieu, que le nom de M. G... ayant été proposé par M. B... le 12 avril 2013, puis, de nouveau, le 22 avril 2014, M. Z..., en proposant à M. G..., à la suite de ce dernier courrier, de présider le tribunal arbitral, a concrétisé l'accord des deux arbitres sur ce nom ; que, par conséquent, qu'il ne résulte des conditions de désignation de M. G... aucune irrégularité de composition du tribunal arbitral ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : qu'aux termes de l'article 1456, alinéa 2 du code de procédure civile "Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission" ; que cette obligation d'information doit s'apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée et de son incidence sur le jugement de l'arbitre ; que suivant l'article 1466 du même code : "La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir" ; que la SAS 20 MN fait valoir, en premier lieu, que M. Z... et le conseil de M. X..., Mme C... , siègent ensemble dans une formation disciplinaire du Barreau de Paris, qu'ils sont tous deux, ainsi qu'un associé de M. G..., membres du conseil d'administration de l'Institut français d'experts juridiques internationaux (IFEJI), et qu'ils ont tous deux été auditionnés par la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois le 16 avril 2013 ; que ces informations sont notoires pour figurer, en ce qui concerne la première sur l'organigramme du Barreau, que le conseil de la SAS 20 MN ne pouvait ignorer, et, en ce qui concerne les deux autres, sur des sites internet publics aisément consultables ; que la participation institutionnelle des intéressés à des activités résultant de leurs responsabilités ordinales ne démontre pas l'existence de rapports personnels d'une très grande proximité, ni de relations d'affaires ou de lien de subordination et n'est pas de nature à faire raisonnablement douter de l'indépendance et de l'impartialité de l'arbitre ; que le fait pour M. Z... de n'avoir pas signalé ces éléments aux parties ne saurait être regardé comme entachant la régularité de la composition du tribunal arbitral ; que la SAS 20 MN invoque, en second lieu, la circonstance qu'en novembre 2014, alors que M. Z... siégeait dans le tribunal arbitral qui connaissait de l'affaire de M. X..., défendu par Mme C... , celle-ci était désignée en qualité d'arbitre unique dans un dossier d'arbitrage, entièrement étranger au précédent, dont l'une des parties était assistée de M. Z... ; que le 20 mai 2015 a été rendue une sentence favorable à M. X... par le tribunal arbitral dans lequel siégeait M. Z..., et le 2 juillet 2015, une sentence favorable au client de M. Z... dans l'arbitrage confié à Mme C... ; que M. X... rétorque que ce second arbitrage, à caractère ordinal, mettait en cause la SELAS E..., F... etamp; associés, conseil de la société 20 MN, qui aurait dû immédiatement récuser l'arbitre Z... au lieu de se réserver un moyen d'annulation a posteriori ; que si la SAS 20 MN soutient que les deux procédures n'étaient pas traitées par les mêmes personnes au sein du cabinet E..., F... etamp; associés, qui regroupe plus d'une centaine d'avocats, elle produit, à l'appui de cette allégation des conclusions d'appel devant la chambre 2-1 de cette cour, dont le contenu est presqu'entièrement oblitéré, à l'exception de l'indication du nom de l'arbitre, Mme C... , de celui de M. Z..., conseil de l'une des parties, ainsi que de développements relatifs au défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre ; qu'il n'apparaît pas si la SELAS E..., F... etamp; associés était partie ou conseil et, dans cette dernière hypothèse, quel associé exerçait effectivement la défense ; qu'il ne résulte donc nullement de cette pièce que l'avocat de 20 MN n'aurait pas été, dès la désignation de Mme C... par le bâtonnier en novembre 2014, en mesure de faire le rapprochement qu'il prétend avoir découvert fortuitement après que la sentence a été rendue, le 20 mai 2015, et avoir alors révélé à la société 20 MN ; que cette dernière, qui s'est abstenue d'invoquer devant le tribunal arbitral le grief tenant aux liens de M. Z... avec Mme C... n'est pas recevable à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation ; que le premier moyen, en ses deux branches, ne peut qu'être écarté ;
1°) ALORS QUE le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; qu'en écartant le moyen d'annulation de la sentence tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué dès lors que le président du tribunal arbitral a été désigné après l'expiration du délai imparti par la clause compromissoire, aux motifs inopérants que « celle-ci offrait à tout intéressé la faculté de saisir le président du tribunal de commerce pour suppléer la carence ou le retard des arbitres dans sa désignation » et « qu'il se déduit en réalité du rapprochement entre la chronologie dressée par M. B... et les dates du jugement et de l'arrêt dans l'instance consulaire que les parties n'ont pas souhaité hâter la procédure arbitrale dans l'attente d'une décision définitive sur la compétence » (arrêt attaqué p. 4 § 2), sans constater que la SAS 20 Minutes s'était, en connaissance de cause et sans motif légitime, abstenue d'invoquer en temps utile l'irrégularité en cause devant le tribunal arbitral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1492.2° et 1466 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en écartant le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, faute pour M. Z... d'avoir révélé ses liens avec le conseil de M. X..., motifs pris qu'il n'apparaît pas, dans la seconde procédure arbitrale, « si la Selas E..., F... etamp; Associés était partie au conseil et, dans cette dernière hypothèse, quel associé exerçait effectivement la défense », de sorte « qu'il ne résulte donc nullement de cette pièce que l'avocat de 20 MN n'aurait pas été, dès la désignation de Mme C... par le bâtonnier en novembre 2014, en mesure de faire le rapprochement qu'il prétend avoir découvert fortuitement après que la sentence a été rendue, le 20 mai 2015, et avoir alors révélé à la société 20 MN » (arrêt attaqué p. 5 § 3 et 4), après avoir pourtant constaté que M. X... soutenait que ce second arbitrage « mettait en cause la Selas E..., F... etamp; Associés », et dès lors qu'il ressort des dernières conclusions notifiées par M. X... le 25 octobre 2016 (p. 12), qu'il reconnaissait que la Selas E..., F... etamp; Associés était partie dans ce second arbitrage et représentée par un autre confrère, Maître A..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE c'est à celui qui soutient qu'une partie s'est, en connaissance de cause et sans motif légitime, abstenue d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'il ne résulte pas de la pièce produite par la société 20 Minutes devant la cour d'appel, que l'avocat de celle-ci « n'aurait pas, dès la désignation de Mme C... par le bâtonnier en novembre 2014, été en mesure de faire le rapprochement qu'il prétend avoir découvert fortuitement après que la sentence a été rendue le 20 mai 2015 et avoir alors révélé » à la société 20 Minutes, pour en déduire que celle-ci s'est abstenue d'invoquer devant le tribunal arbitral le grief tenant aux liens unissant M. Z... et Mme C... et qu'elle n'est pas recevable à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1466 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties à Paris le 20 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QU'un litige a opposé la SAS 20 MINUTES France (Ci-après 20 MN) à son ancien président, Pierre-jean X..., relativement au montant de l'indemnité due à) ce dernier à l'occasion de sa révocation prononcée le 21 septembre 2012. Par une sentence rendue à Paris le 20 mai 2015, signée du président et de M. Z..., le tribunal arbitral ad hoc composé de MM. B... et Z..., arbitres et de M. G..., président, a : déclaré que le tribunal arbitral était régulièrement constitué, - dit que les conditions de la révocation étaient fautives et condamné en conséquence 20 MN à payer à M. X... les sommes de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et 250.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un plan d'attribution d'actions, outre 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d'arbitrage fixés à 30.000 euros ;
ET AUX MOTIFS QUE Sur le troisième et le quatrième moyens d'annulation tirés de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ainsi que de l'obligation de motivation (article 1492, 3° et 6° du code de procédure civile). La société 20 MN soutient que les arbitres, auxquels il avait été donné mission de trancher le litige en droit, ont statué en équité. ; elle fait également valoir que le tribunal arbitral l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 250.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de 6.600 actions gratuites sans motiver leur calcul et sans répondre à l'argumentation selon laquelle, d'une part, la révocabilité ad nutum d'un mandataire social, qui a un caractère d'ordre public, est exclusive de toute indemnisation autre que celle du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture, d'autre part, que suivant la valorisation de son capital par un expert indépendant, le prix de 6.600 actions en 2014 ne pouvait excéder 97.769 euros ; que le tribunal arbitral, après avoir rappelé le principe de libre révocation du mandataire social, a exposé aux paragraphes 24 à 30 de la sentence les circonstances de l'espèce qui justifiaient que des dommages-intérêts soient alloués à M. X... ; que les moyens qui, sous couvert de l'allégation d'un défaut de motivation et d'une violation par les arbitres de leur mission, invitent le juge de l'annulation à une révision au fond de la sentence qui lui est interdite, ne sauraient être accueillis ;
1°) ALORS QUE la sentence peut être annulée sur le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en droit, la révocation abusive du dirigeant n'ouvre droit à réparation ni du préjudice résultant de la révocation, ni du préjudice constitué par la perte de chance de conserver ses fonctions, mais seulement du préjudice subi par lui du fait des circonstances de la révocation ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le tribunal arbitral, après avoir rappelé le principe de libre révocation du mandataire social, a dit que les conditions de la révocation étaient fautives et a condamné la société 20 Minutes à payer à M. X... une somme de 250.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'un plan d'attribution d'actions, en plus de la somme de 50.000 € accordée en réparation du préjudice moral, ce dont il résultait que les arbitres s'étaient nécessairement comportés en amiables compositeurs et n'avait pas statué en droit, la cour d'appel a violé les articles 1492.3° et 1478 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la sentence peut être annulée si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les arbitres, tenus de statuer en droit en application de la clause compromissoire, n'ont pas pris en compte des considérations d'équité en accordant à M. X... une somme de 250.000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'un plan d'attribution d'actions aux motifs que les conditions de la révocation étaient fautives, que « la société tire profit d'une révocation à la veille des échéances du plan d'attribution privant M. X... des 6.600 actions C de la première tranche du plan » et qu'« un aménagement dans la mesure de révocation
pouvait permettre à ce dernier de bénéficier des promesses qui lui avaient été consenties » (sentence §30), dès lors qu'en droit, la révocation abusive du dirigeant n'ouvre droit à réparation ni du préjudice résultant de cette révocation, ni du préjudice constitué par la perte de chance de conserver ses fonctions, mais seulement du préjudice subi par lui du fait des circonstances de la révocation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1492.3° et 1478 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le tribunal arbitral est tenu de motiver sa sentence au regard des points litigieux soulevés par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le tribunal arbitral a rappelé « le principe de libre révocation du mandataire social » et « a exposé aux paragraphes 24 à 30 de la sentence les circonstances de l'espèce qui justifiaient que des dommages et intérêts soient alloués à M. X... », sans vérifier, comme elle y était invitée et tenue, si le tribunal arbitral a satisfait aux exigences de motivation de sa sentence en accordant une somme de 250.000 € à M. X... en réparation de la perte de chance de percevoir les prix des actions qui devaient lui être attribuées, dès lors que la société 20 Minutes a fait valoir, devant les arbitres, que le mandataire révocable ad nutum ne pouvait bénéficier que d'une indemnisation au titre du préjudice moral résultant des circonstances de sa révocation, à l'exclusion de toute autre indemnité, en ce compris la perte de chance de bénéficier d'actions gratuites, et qu'un expert a évalué à la somme de 97.769 € le prix de revente des 6.660 actions litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1482, alinéa 2, et 1492.6° du code de procédure civile.