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18/12/2018 | FRANCE | N°17-87038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2018, 17-87038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 8 novembre 2017, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 8 novembre 2017, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 35-1, R. 235-11 du code de la route, 222-19-1, 222-19 du code pénal, 434, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formée par M. Y... ;

"aux motifs propres que sur la demande subsidiaire aux fins de supplément d'information M. Y... sollicite, par ailleurs, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs déjà fait en première instance, dans le cas où le moyen de nullité précédemment soutenu serait rejeté, un supplément d'information, aux fins de voir diligenter une contre-expertise, à partie de l'échantillon sanguin prélevé sur sa personne, et conservé à cet effet, sauf, s'il s'avérait que cette contre-expertise fût impossible à diligenter, au motif que les échantillons seraient introuvables, non identifiables, voire insuffisants, ou bien encore auraient été prélevés de manière irrégulière, à prétendre voir alors renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; que la demande de supplément d'information, telle qu'ainsi de nouveau présentée, est, en soi, parfaitement recevable ; que, mais, dans la mesure où M. Y... n'a, au cours de sa garde à vue, et après notification des taux toxicologiques déterminés par voir d'analyse sanguine, pas donné suite à l'offre d'une contre-expertise lui ayant alors été expressément faite, et qu'il a en effet très précisément indiqué refuser de voir organiser, le tribunal a estimé, à juste titre, que sa demande, présentée aux même fins lors de l'audience de première instance, revêtait un caractère manifestement dilatoire, en l'absence de tout nouvel élément susceptible d'amener à une remise en cause des résultats obtenus, venus corroborés le dépistage salivaire positif, à raison de taux de THC de 1,2 ng/ml et de THCOCOOH de 13,3ng/ml de sang ; qu'au surplus, il sera également observé que de tels taux, déterminés au terme d'une analyse sanguine, ayant donc assurément elle-même fait suite à un simple dépistage salivaire positif, sans lequel elle n'avait aucune raison d'être, et qu'elle est ainsi venue très largement confirmer, car étant, par eux-mêmes, et en leur ensemble, fort significatifs de la réalité de l'emprise de produits stupéfiants, étant dès lors, en tant que telle, insusceptible d'être annihilée à l'issue de toute éventuelle contre-expertise, indépendamment même de la seule tardiveté, de fait, n'étant certes pas elle-même rédhibitoire, en l'absence, il est vrai, en droit, de tout délai de forclusion, de cette demande, et de l'éventuelle réalisation de cette mesure d'instruction, étant par ailleurs relevé, en admettant, par impossible, que tel fût le cas, que l'entière procédure ne s'en trouverait pas pour autant en son entier anéantie, mais que seule serait alors écartée la circonstance aggravante du délit de blessures involontaires, par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, tenant au fait que l'intéressé se fût de surcroît trouvé sous l'emprise de produits stupéfiants, tant et si bien qu'il n'y aurait pas même lieu de renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir, mais, tout au plus, de faire uniquement abstraction de cette circonstance aggravante, le délit en lui-même n'en restant pas moins autrement consommé ; qu'or, alors même que rien ne permet toutefois, en l'état des éléments de la procédure, de douter de la réalité de la circonstance aggravante visée en la prévention, eu égard aux taux relevés, ni, dès lors de légitimer la demande de contre-expertise présentée par l'intéressé, et ce, d'autant moins que la cour s'estime, en tout état de cause, et après le tribunal, suffisamment informée, en l'état, au vu des pièces du dossier, que la décision déférée sera également confirmée, en ce qu'elle l'a justement rejetée, comme étant mal fondée ;

"et aux motifs adoptés que sur la demande de supplément d'information ; qu'aux termes des articles 434 et 463 du code de procédure pénale, le tribunal, antérieurement au prononcé sur l'action publique, peut ordonner à la demande du prévenu ou de la partie civile et même d'office une expertise ou un supplément d'information confié à l'un de ses membres quand il ne s'estime pas suffisamment informé sur l'élément matériel ou intentionnel de l'infraction dont il est saisi ; qu'ainsi M. Y... n'ayant au cours de sa garde à vue après la notification des taux toxicologiques déterminés par une analyse sanguine, l'offre d'une contre-expertise, et ne produisant aucun élément nouveau permettant de mettre en doute ces résultats, il ne saurait être fait droit à la demande apparaissant de ce fait manifestement dilatoire en présence des résultats chiffrés (THC à 1,2 ng, THCOCOOH de 13,3 ng/ml) corroborant le test salivaire ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article R. 235-11 du code de la route, dans sa version applicable aux faits, que le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants révélé positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion ; qu'en refusant la demande de contre-expertise aux motifs que « dans la mesure où M. Y... n'a, au cours de sa garde à vue, et après notification des taux toxicologiques déterminés par voir d'analyse sanguine, pas donné suite à l'offre d'une contre-expertise lui ayant alors été expressément faite », cette demande revêtait un caractère dilatoire, la cour d'appel qui a ainsi opposé à M. Y... la forclusion arbitraire du droit qu'il tenait de demander une contre-expertise devant la juridiction de jugement, a violé les articles susvisés ;

"2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêté du 5 septembre 2001, dans sa version applicable au faits, fixait en son article 11 le taux minimal détectable de THC dans le sang à 1ng/ml ; qu'il résulte de la pièce F du dossier de la procédure que la prise de sang effectuée sur la personne de M. Y... indique qu'il a été contrôle positif à la consommation de cannabis au taux de 1,2ng/ml ; qu'il s'en déduit que le taux de THC présent dans le sang chez M. Y... était quasi nulle, pour être en limite de ce seuil à 0,2 ng près ; qu'en écartant la demande de supplément d'information aux motifs que le taux de THC présent dans le sang de M. Y... était « significatif », la cour d'appel a dénaturé cette pièce" ;

Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 ;

Attendu que, selon ledit article dans sa rédaction susvisée, alors en vigueur, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 26 novembre 2015, Mme Ilda B..., épouse C..., alors qu'elle traversait la chaussée en dehors d'un passage protégé, a été percutée par un véhicule conduit par M. X... Y... puis projetée sous un autobus circulant dans l'autre sens de circulation ; qu'elle a subi d'importantes blessures aux membres inférieurs ; qu'une analyse sanguine réalisée sur M. Y... a révélé la présence d'un taux de THC de 1,2 ng/ml ; que ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ainsi que sa demande de supplément d'information, l'a déclaré coupable, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau pendant une durée de six mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'expertise formulée par le prévenu, l'arrêt attaqué retient que dans la mesure où au cours de sa garde à vue et après notification des taux déterminés par voie d'analyse sanguine, M. Y... n'a pas donné suite à l'offre de contre-expertise lui ayant été faite, sa demande, présentée aux mêmes fins lors de l'audience de première instance revêtait un caractère manifestement dilatoire, en l'absence de tout nouvel élément susceptible d'amener à une remise en cause des résultats obtenus, venus corroborer le dépistage salivaire positif, à savoir 1,2 ng/ml de THC et 13,3 ng/ml de THCOCOOH ; que les juges ajoutent qu'indépendamment de la seule tardiveté, qui n'est pas en elle-même rédhibitoire en l'absence de tout délai légal de forclusion, de tels taux sont fort significatifs de la réalité de l'emprise de produits stupéfiants qui n'est dès lors pas susceptible d'être annihilée à l'issue de toute éventuelle contre-expertise et qu'en supposant néanmoins que tel serait le cas, l'entière procédure ne s'en trouverait pas pour autant anéantie mais que seule serait écartée la circonstance aggravante du délit de blessures involontaires, le délit en lui-même n'en restant pas moins consommé ; que la cour d'appel retient en outre que rien ne permet toutefois de douter de la réalité de la circonstance aggravante visée à la prévention, eu égard aux taux relevés, ni, dès lors, de légitimer la demande de contre-expertise présentée par l'intéressé, et ce d'autant moins que la cour s'estime suffisamment informée par les pièces du dossier ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expertise demandée était de droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87038
Date de la décision : 18/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2018, pourvoi n°17-87038


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87038
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