La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2018 | FRANCE | N°17-20042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-20042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 29 novembre 2016), que la société Jo Express Nettoyage a été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2013 ; que M. Y..., qui en avait été le directeur commercial a perçu des allocations chômage jusqu'en février 2015, date à laquelle le liquidateur a informé l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de ce qu'il remettait en cause son statut de salarié ; que M. Y... a alors saisi la juridiction des référÃ

©s prud'homale pour obtenir paiement provisionnel par la société Jo Express ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 29 novembre 2016), que la société Jo Express Nettoyage a été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2013 ; que M. Y..., qui en avait été le directeur commercial a perçu des allocations chômage jusqu'en février 2015, date à laquelle le liquidateur a informé l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de ce qu'il remettait en cause son statut de salarié ; que M. Y... a alors saisi la juridiction des référés prud'homale pour obtenir paiement provisionnel par la société Jo Express Nettoyage de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;

Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :

Mais attendu que la cour d'appel qui a, par une décision motivée, constaté que l'intéressé avait la qualité de gérant de fait, exclusive de l'existence d'un contrat de travail a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir pas lieu à référé et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ;

Aux motifs propres que selon l'article R. 1455- 6 du code du travail le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que le mandataire liquidateur, à l'instar de l'AGS, soulève l'incompétence de la formation de référé, au motif que, selon l'article L. 625-5 du code de commerce, le litige naissant postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire relève de la compétence du seul bureau de jugement ; qu'il fait aussi référence à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 octobre 2012, qui indique : « le bureau de jugement est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé de créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS » ; qu'il invoque dans le même sens deux autres arrêts de la Cour de Cassation en date des 17 juin 1992 et 16 juin 2015, établissant cette jurisprudence constante ; qu'en tout état de cause, le mandataire liquidateur conteste sur le fond la qualité de salarié de M. Y..., et plus, particulièrement son lien de subordination, en raison de ses fonctions de gérant de fait mises en évidence par le contrôle fiscal en 2011 ; que M. Y..., dans sa note en délibéré sur l'incompétence de la formation de référé au visa de l'article L. 625-5 du code de commerce, soutient que selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 2015 le juge des référés du conseil de prud'hommes reste compétent, même en cas d'ouverture d'une procédure collective, dès lors qu'il existe un trouble manifestement illicite ou qu'il y a nécessité de prévenir un dommage imminent, puisqu'il a été privé de ressources depuis (ASSEDIC et paiement de ses rappels de salaire et indemnités de rupture), ce qui caractérise l'urgence ; qu'il ajoute qu'il a été embauché par la société JO EXPRESS NETTOYAGE en qualité de directeur technico-commercial selon un contrat à durée indéterminée en date du 24 juin 2005, relation contractuelle qu'il justifie par la production d'un contrat de travail écrit, une déclaration unique d'embauche et des bulletins de salaire régulièrement délivrés ; qu'il précise avoir été d'ailleurs licencié pour motif économique le 8 mars 2013 par le mandataire liquidateur, sous réserve de sa qualité de salarié, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail ; qu'or, il résulte de la combinaison des articles L. 621-125 à L. 621-128 du code du commerce que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges portant sur l'admission des créances salariales ; que M. Y... ne l'ignore pas, dans la mesure où il a de manière quasi concomitante saisi le conseil en référé (en novembre 2014) et le conseil au fond (en janvier 2015), sans être d'ailleurs suffisamment diligent dans cette procédure au fond, puisque l'affaire a été radiée le 13 janvier 2016 ;

Et aux motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, qu'aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, la formation de référé ne peut agir que dans les cas d'urgence, pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la formation de référé est le juge de l'évidence ; qu'en l'espèce, les demandes de Monsieur Y... C... portent sur sa qualité de salarié, ce qui nécessite d'en déterminer l'origine et d'en apprécier la légitimité ; que la demande se heurte à une contestation que les éléments du débat permettent de considérer comme sérieuse au vu du contrôle exercé par la Direction Générale des Finances Publiques du 23 décembre 2011 ; qu'il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur Y... C... ;

Alors que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce le salarié a fondé sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la cessation du paiement par Pôle Emploi de ses allocations chômage à la suite de la contestation par le mandataire liquidateur de sa qualité de salarié ; qu'ainsi, en déclarant qu'il n'y a pas lieu à référé motif pris de ce qu'il résulterait de la combinaison des articles L. 621-125 à L. 621-128 du Code du commerce que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges portant sur l'admission des créances salariales, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 625-5 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir pas lieu à référé et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ;

Aux motifs propres qu'en tout état de cause, Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de l'urgence, ne produisant aucun document sur sa situation de revenus, sur sa situation familiale et ses charges en 2015 et 2016, ainsi que sur ses recherches d'emploi, ne produisant que des documents de pôle emploi indiquant qu'il n'a perçu aucune indemnité de chômage depuis février 2015 ;

Et aux motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, qu'aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, la formation de référé ne peut agir que dans les cas d'urgence, pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la formation de référé est le juge de l'évidence ; qu'en l'espèce, les demandes de Monsieur Y... C... portent sur sa qualité de salarié, ce qui nécessite d'en déterminer l'origine et d'en apprécier la légitimité ; que la demande se heurte à une contestation que les éléments du débat permettent de considérer comme sérieuse au vu du contrôle exercé par la Direction Générale des Finances Publiques du 23 décembre 2011 ; qu'il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur Y... C... ;

Alors que, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'urgence ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de ces mesures ; qu'en l'espèce le salarié ayant fondé sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la cessation du paiement par Pôle Emploi de ses allocations chômage à la suite de la contestation par le mandataire liquidateur de sa qualité de salarié, la Cour d'appel, en déclarant qu'il n'y a pas lieu à référé parce qu'il ne rapportait pas la preuve de l'urgence, a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir pas lieu à référé et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ;

Aux motifs propres que le rapport d'enquête très circonstancié de l'administration fiscale effectuée en 2012 et ayant abouti à un redressement fiscal de la société, a établi que M. Y... était en réalité, et contrairement à l'apparence (existence d'un contrat de travail et de bulletins de paie) le seul gérant de fait de la société, ce qui n'est pas compatible avec un statut de salarié ou à tout le moins rend ce statut douteux ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu à référé, la cour confirmant l'ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, qu'en l'espèce, les demandes de Monsieur Y... C... portent sur sa qualité de salarié, ce qui nécessite d'en déterminer l'origine et d'en apprécier la légitimité ; que la demande se heurte à une contestation que les éléments du débat permettent de considérer comme sérieuse au vu du contrôle exercé par la Direction Générale des Finances Publiques du 23 décembre 2011 ; qu'il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur Y... C... ;

Alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à référé, à énoncer que le rapport d'enquête très circonstancié de l'administration fiscale effectuée en 2012 et ayant abouti à un redressement fiscal de la société, a établi que Monsieur Y... était en réalité, et contrairement à l'apparence (existence d'un contrat de travail et de bulletins de paie) le seul gérant de fait de la société, ce qui n'est pas compatible avec un statut de salarié ou à tout le moins rend ce statut douteux, sans justifier son appréciation par une analyse, même sommaire, de cet élément de preuve qui lui avait permis d'aboutir à une telle conclusion, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20042
Date de la décision : 18/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2018, pourvoi n°17-20042


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award