LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a adressé, le 23 août 2013, à la société EMC computer systems France (la société), une lettre d'observations suivie, le 23 janvier 2014, d'une mise en demeure de payer une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues pour les années 2010 et 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a présenté, le 24 septembre 2018, devant la Cour de cassation, à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, dont l'arrêt attaqué avait initialement refusé la transmission ;
Attendu que la question tend « à voir juger que les dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, demeurée applicable jusqu'au 31 décembre 2012, et du 1 de l'article 273 octies du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant les charges publiques » ;
Attendu que les dispositions législatives critiquées sont susceptibles de recevoir application dans le litige en cause ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions critiquées déterminant les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, il ne saurait être sérieusement soutenu que la différence d'assiette résultant, pour certaines catégories de redevables, des modalités distinctes selon lesquelles ils exercent leur activité et perçoivent une rémunération méconnaît les exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques, ni qu'elle a, en elle-même, pour objet ou pour effet de porter atteinte à la liberté d'entreprendre ;
D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.