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13/12/2018 | FRANCE | N°17-28182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, 17-28182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... Y... ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs premières branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme C... Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 19 avril 2012, après qu'une or

donnance de non-conciliation a été rendue le 21 mars 2006 ; que, reprochant à Mme C... Y... d'avo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... Y... ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs premières branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme C... Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 19 avril 2012, après qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 mars 2006 ; que, reprochant à Mme C... Y... d'avoir dérobé des biens mobiliers lui appartenant en propre, qui se trouvaient au [...], leur ancien domicile conjugal, le 20 janvier 2006, avec l'aide de son frère, M. Alain Y..., et, le 27 janvier 2007, de son autre frère, M. Claude Y..., M. X... a assigné ceux-ci afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui restituer ces biens, sous astreinte, et à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la privation de leur jouissance ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes formées à l'encontre de MM. Claude et Alain Y..., l'arrêt énonce que le litige s'inscrit dans le cadre de la séparation éminemment conflictuelle d'époux appelés à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte que la demande de M. X... doit s'analyser en une demande de créance entre époux liée au préjudice personnel que celui-ci prétend avoir subi du fait de son ex-épouse, ce d'autant plus qu'il ne forme aucune demande de revendication au sens strict du terme en ce qu'il rejette l'application aux faits de l'espèce de l'article 2276 du code civil, que si la question de la complicité des frères de Mme Y... revêt une importance particulière devant la juridiction pénale, il en va différemment dans le cadre de la présente procédure et que la présence en la cause de MM. Claude et Alain Y... n'apparaît donc pas nécessaire à la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... demandait que MM. Claude et Alain Y... soient condamnés, sous astreinte et « in solidum ou, à défaut, solidairement » avec Mme C... Y... à lui restituer les biens mobiliers dont il alléguait le vol ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la privation de leur jouissance, et ne rejetait l'application de l'article 2276 du code civil aux faits de l'espèce qu'en raison de son exclusion découlant des règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l'article 1538 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes à l'encontre de MM. Claude et Alain Y..., l'arrêt rendu le 12 septembre 2017,entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne MM. Claude et Alain Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. Joël X... de ses demandes l'égard de M. Claude Y... ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont mis hors de cause M. Alain Y... auquel était seulement reproché d'avoir loué un local le 5 avril 2006 pour permettre à sa soeur d'y entreposer les meubles qu'elle aurait déménagés le 20 janvier 2006 ; que devant la cour, M. Claude Y... demande également sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il n'a participé à aucun déménagement et qu'il n'est pas démontré qu'il serait en possession des biens énumérés ; qu'il ressort de l'affaire que celle-ci s'inscrit dans le cadre de la séparation éminemment conflictuelle d'un couple marié appelé à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte que la demande de M. X... doit s'analyser en demande de créance entre époux liée au préjudice personnel qu'il prétend avoir subi du fait de son ex-épouse, ce d'autant plus qu'il ne forme aucune demande de revendication au sens strict du terme en ce qu'il rejette l'application aux faits de l'espèce de l'article 2276 du code civil (page 27 de ses conclusions) ; qu'en outre, si la question de la complicité des frères de Mme Y... revêt une importance particulière devant la juridiction pénale, il en va différemment dans le cadre de la présente procédure ; que par conséquent, il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par M. Claude Y... et de confirmer le jugement s'agissant de M. Alain Y..., en ce que la présence en la cause des frères de Mme Y... n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige tel qu'il se présente à la chambre de la famille de la cour ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. Joël X... demandait à ce que M. Claude Y... soit condamné sous astreinte avec Mme C... Y... et M. Alain Y... à restituer un ensemble de biens mobiliers et au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance sur ces biens ; qu'en retenant que les demandes formulées par M. X... s'analysaient en une demande de créance entre époux ne nécessitant pas de mettre en cause M. Claude Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. Joël X... s'opposait à une prétention de Mme Y... consistant à invoquer une éventuelle usucapion sur les biens divertis, en soulignant que l'article 2276 n'était pas applicable aux époux séparés de biens et que Mme Y... était de toute façon de mauvaise foi ; qu'en énonçant que M. X... ne formulait aucune demande de revendication « au sens strict » à l'encontre de M. Claude Y..., pour cette seule raison qu'il rejetait l'application de l'article 2276, la cour d'appel a encore dénaturé les conclusions de M. X... , en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Joël X... demandait à ce que M. Claude Y... soit condamné sous astreinte avec Mme C... Y... et M. Alain Y... à restituer un ensemble de biens mobiliers et au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance sur ces biens ; qu'en retenant que l'éventuelle complicité de M. Claude Y... était indifférente pour la résolution du litige et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de M. X... en l'absence de demande en revendication, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE, subsidiairement, toute personne qui participe à la commission d'un délit civil engage sa responsabilité in solidum avec ses coauteurs ; qu'en opposant que l'éventuelle complicité de M. Claude Y... était indifférente en matière civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

5° ALORS QUE, subsidiairement, M. Joël X... demandait à ce que M. Claude Y... soit condamné sous astreinte avec Mme C... Y... et M. Alain Y... à restituer un ensemble de biens mobiliers ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien-fondé de cette demande au prétexte que M. X... ne formulait pas une demande en revendication « au sens strict », la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. Joël X... de ses demandes l'égard de M. Alain Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont mis hors de cause M. Alain Y... auquel était seulement reproché d'avoir loué un local le 5 avril 2006 pour permettre à sa soeur d'y entreposer les meubles qu'elle aurait déménagés le 20 janvier 2006 ; que devant la cour, M. Claude Y... demande également sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il n'a participé à aucun déménagement et qu'il n'est pas démontré qu'il serait en possession des biens énumérés ; qu'il ressort de l'affaire que celle-ci s'inscrit dans le cadre de la séparation éminemment conflictuelle d'un couple marié appelé à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte que la demande de M. X... doit s'analyser en demande de créance entre époux liée au préjudice personnel qu'il prétend avoir subi du fait de son ex-épouse, ce d'autant plus qu'il ne forme aucune demande de revendication au sens strict du terme en ce qu'il rejette l'application aux faits de l'espèce de l'article 2276 du code civil (page 27 de ses conclusions) ; qu'en outre, si la question de la complicité des frères de Mme Y... revêt une importance particulière devant la juridiction pénale, il en va différemment dans le cadre de la présente procédure ; que par conséquent, il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause formée par M. Claude Y... et de confirmer le jugement s'agissant de M. Alain Y..., en ce que la présence en la cause des frères de Mme Y... n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige tel qu'il se présente à la chambre de la famille de la cour ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. Joël X... demandait à ce que M. Alain Y... soit condamné sous astreinte avec Mme C... Y... et M. Claude Y... à restituer un ensemble de biens mobiliers et au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance sur ces biens ; qu'en retenant que les demandes formulées par M. X... s'analysaient en une demande de créance entre époux ne nécessitant pas de mettre en cause M. Alain Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. Joël X... s'opposait à une prétention de Mme Y... consistant à invoquer une éventuelle usucapion sur les biens divertis, en soulignant que l'article 2276 n'était pas applicable aux époux séparés de biens et que Mme Y... était de toute façon de mauvaise foi ; qu'en énonçant que M. X... ne formulait aucune demande de revendication « au sens strict » à l'encontre de M. Alain Y..., pour cette seule raison qu'il rejetait l'application de l'article 2276, la cour d'appel a encore dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Joël X... demandait à ce que M. Alain Y... soit condamné sous astreinte avec Mme C... Y... et M. Claude Y... à restituer un ensemble de biens mobiliers et au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance sur ces biens ; qu'en retenant que l'éventuelle complicité de M. Alain Y... était indifférente pour la résolution du litige et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de M. X... en l'absence de demande en revendication, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE, subsidiairement, toute personne qui participe à la commission d'un délit civil engage sa responsabilité in solidum avec ses coauteurs ; qu'en opposant que l'éventuelle complicité de M. Alain Y... était indifférente en matière civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

5° ALORS QUE, subsidiairement, M. Joël X... demandait à ce que M. Alain Y... soit condamné sous astreinte avec Mme C... Y... et M. Claude Y... à restituer un ensemble de biens mobiliers ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien-fondé de cette demande au prétexte que M. X... ne formulait pas une demande en revendication « au sens strict », la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28182
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-28182


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28182
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