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13/12/2018 | FRANCE | N°17-28093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, 17-28093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résul

te des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit une police d'assurance « Multigarantie vie privée résidence principale » auprès de la société Macif Val-de-Seine Picardie (l'assureur) à effet du 1er août 2002 ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit ce bien le 30 décembre 2011, M. Y... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a invoqué la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances en lui reprochant d'avoir omis de déclarer que l'immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat d'assurance au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient qu'il est constant que le contrat d'assurance habitation a été souscrit sans questionnaire préalable sur la base des déclarations spontanées de ce dernier ; que l'assureur n'a pas d'obligation de faire remplir un questionnaire séparé lors de la souscription du contrat ; que l'obtention d'un permis de construire préalable à l'édification d'une maison d'habitation est nécessairement présumée par l'assureur ; que M. Y..., qui ne conteste pas avoir édifié sa maison d'habitation sans permis de construire sur une parcelle classée, selon les plans d'urbanisme, en zone non équipée et constituant un espace naturel qui doit être préservé de toute forme d'urbanisme en raison de la qualité du paysage, du caractère des éléments naturels qui le composent, s'est abstenu de déclarer cet élément spontanément à l'assureur lors de la souscription du contrat ; que si l'assureur invoque un jugement correctionnel du 28 avril 2010 portant condamnation de M. Y... pour exécution de travaux sans permis de construire, les documents produits au débat ne permettent pas de déterminer si la condamnation pénale porte sur la maison principale ou sur l'autre bâtiment, il reste que ces deux constructions sont édifiées sur le même terrain, lequel consiste en une parcelle classée en zone non équipée qui constitue un espace naturel devant être préservé de toute forme d'urbanisme ; que la condamnation pénale susvisée devait en conséquence inciter M. Y... à déclarer à son assureur, même en cours de contrat, qu'il avait édifié sa maison principale sans permis de construire ; que la réticence intentionnelle commise lors de la souscription du contrat par M. Y... a nécessairement exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ; que le caractère intentionnel de la réticence résulte de la nature de l'information omise, s'agissant d'une construction édifiée dans des conditions illégales ; que cette réticence, par sa nature, a changé l'objet du risque, la société Macif étant fondée à soutenir que, si elle avait su, au moment de la souscription du contrat que l'habitation concernée était édifiée sans permis de construire, sur une zone interdite d'urbanisme, elle aurait refusé de contracter ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Macif Val-de-Seine Picardie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Macif Val-de-Seine Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macif Val-de-Seine Picardie ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la société La Macif Val de Seine Picardie et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes contre cet assureur ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend n'avoir eu connaissance des conditions générales du contrat qu'à l'occasion de la première instance ;

qu'il est stipulé à la page 70 desdites conditions générales que « les bases de notre accord reposent sur vos déclaration ; aussi toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre » ;

que l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration changent l'objet du risque ou en diminuent l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts » ;

que M. Y... ne conteste pas avoir souscrit le contrat d'assurance habitation concernée auprès de la Macif ;

que l'article 70 des conditions générales du contrat d'assurance est la reprise des dispositions légales d'ordre public prévues à l'article L. 113-8 du code des assurances, lesquelles s'imposent à M. Y... et à la Macif ;

que la circonstance invoquée par M. Y... relativement à la communication des conditions générales du contrat d'assurance n'empêche pas la Macif de se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 précitées ;

qu'il est constant que le contrat d'assurance habitation a été souscrit sans questionnaire préalable à l'assuré sur la base des déclarations spontanées de ce dernier ;

que l'assureur n'a pas d'obligation de faire remplir un questionnaire séparé (C. Civ. 2, 12 avril 2012) lors de la souscription du contrat ;

que l'obtention d'un permis de construire préalable à l'édification d'une maison d'habitation est nécessairement présumée par l'assureur ;

que M. Y... qui ne conteste pas avoir édifié sa maison d'habitation sans permis de construire sur une parcelle classée selon les plans d'urbanisme en zone non équipée et constituant un espace naturel qui doit être préservé de toute forme d'urbanisme en raison de la qualité du paysage, du caractère des éléments naturels qui le composent, s'est abstenu de déclarer cet élément spontanément à l'assureur lors de la souscription du contrat ;

qu'il résulte également du procès-verbal de constat d'huissier du 25 janvier 2012 établi sur demande de la compagnie d'assurances que l'immeuble incendié a été construit par M. Y... lui-même avec l'aide de ses amis sans facture de travaux ni d'achat de matériaux ;

que l'assuré s'est abstenu également de faire état de cette circonstance à l'assureur lors de la souscription du contrat ;

que l'assureur invoque un jugement correctionnel du 28 avril 2010 portant condamnation de M. Y... pour exécution de travaux sans permis de construire ; qu'il soutient que cette condamnation vise la maison incendiée tandis que M. Y... prétend au contraire qu'il s'agissait d'une petite maison édifiée sur le terrain litigieux pour sa mère ;

que les documents produits au débat ne permettant pas de déterminer si la condamnation pénale porte sur la maison principale ou sur l'autre bâtiment, il reste que ces deux constructions sont édifiées sur le même terrain, lequel consiste en une parcelle classée en zone non équipée qui constitue un espace naturel devant être préservé de toute forme d'urbanisme ;

que la condamnation pénale susvisée devait en conséquence inciter M. Y... à déclarer à son assureur, même en cours de contrat, qu'il avait édifié sa maison principale sans permis de construire ;

que la Macif se prévaut encore des conditions générales du contrat qui stipulent que ne peuvent être assurés les biens en cours de construction et que tel était le cas de la maison de M. Y... ; qu'elle s'appuie sur un rapport d'enquête à son initiative en date du 26 février 2012 selon lequel la construction aurait commencé en 2001 l'intégration en 2003 et l'achèvement des travaux en 2009 ;

que M. Y... qui soutient que la maison était habitable dès 2003 verse aux débats des attestations d'amis en ce sens dont l'authenticité ne saurait être remise en cause ; que celles-ci démontrent que le gros oeuvre était terminé, et accréditent la thèse selon laquelle les travaux achevés en 2009 étaient bien des travaux de finition, de sorte que la clause précitée ne peut s'appliquer ;

que cependant, la réticence intentionnelle commise lors de la souscription du contrat par M. Y... a nécessairement exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ;

que le caractère intentionnel de la réticence résulte de la nature de l'information omise, s'agissant d'une construction édifiée dans des conditions illégales ;

que cette réticence par sa nature, a changé l'objet du risque, la société Macif étant fondée à soutenir que, si elle avait su, au moment de la souscription du contrat que l'habitation concernée était édifiée sans permis de construire, sur une zone interdite d'urbanisme, elle aurait refusé de contracter ;

qu'il convient par conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'en application du texte précité il a annulé le contrat d'assurance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conditions particulières du contrat d'assurances au 18 avril 2012 versées aux débats mentionnent que celles-ci « complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises » ; que cependant, à défaut de production du contrat d'assurance signé par M. Y... comportant la même mention, les conditions particulières énoncées ci-dessus qui se réfèrent à une durée de contrat du 1er août 2002 au 31 mars 2012 avec renouvellement annuel automatique, non signées par les parties et ne mentionnant que la seule référence au nom de « Roger B... Directeur Général », sont dépourvues de force probante suffisante quant à la connaissance que pouvait avoir l'assuré des conditions générales du contrat ;

que toutefois, selon les dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré quand celle-ci change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; qu'à cet égard, l'absence de démonstration de la mauvaise foi de l'assuré n'est pas cause d'annulation du contrat mais de réduction de l'indemnité, due après survenance du sinistre, en proportion des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement ou exactement déclarés ;

qu'en l'espèce, il est constant que la construction détruite par l'incendie a été édifiée sans permis de construire et sur une parcelle classée, selon les plans d'urbanisme, en « zone non équipée et constituant un espace naturel qui doit être préservé de toute forme d'urbanisme en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent » ; qu'en conséquence, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Evreux, par jugement contradictoire du 28 avril 2010, a déclaré M. Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés tels qu'énoncés ci-dessus ;

qu'il s'ensuit que M. Y..., à tout le moins après ce jugement, se devait d'informer la société Macif de l'illégalité de l'édification de la construction assurée désormais judiciairement établie ;

que par ailleurs, il résulte des énonciations de ce même jugement, d'une part, que l'immeuble assuré était en cours d'édification en 2006 alors que les conditions particulières du contrat d'assurance habitation, conclu en 2002 selon la pièce produite par la Macif, mentionnent « maison de 2 pièces principales dont vous êtes propriétaire » et non une construction en cours d'édification, d'autre part que M. Y... avait été informé par le Maire de la Commune de l'illégalité de la construction entreprise et invité à déposer sous quinzaine un dossier en mairie ; qu'enfin qu'un arrêt interruptif de travaux était intervenu le 31 octobre 2006 ;

que la mauvaise foi de M. Y... est dès lors établie et l'absence de déclarations spontanées, aucun questionnaire n'étant exigé en la matière, a eu pour conséquence de ne pas permettre à la société Macif de se refuser à assurer un immeuble d'habitation édifié illégalement ou, à tout le moins, seulement en cours de construction cette dernière circonstance augmentant la probabilité de survenance d'un sinistre notamment par incendie ;

qu'au surplus, il y a lieu encore de relever que, selon les déclarations de M. Y... consignées par Me C..., huissier de justice à [...], dans le constat dressé le 25 janvier 2012 sur la demande de la société Macif, l'immeuble en cause a été construit par M. Y... avec l'aide d'amis, sans facture de travaux ni d'achat de matériaux, payés en espèces, et celui-ci ne peut pas estimer la valeur du bien ; qu'ainsi, et même à supposer que M. Y... ait été de bonne foi, l'évaluation du risque indemnisable ne pourrait en aucun cas être faite même à dire d'expert ;

qu'il y a lieu dès lors en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances de prononcer la nullité du contrat d'assurance d'habitation souscrit par M. Y... auprès de la Macif et en conséquence de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun questionnaire préalable n'a été soumis à M. Y... et que par ailleurs, les conditions particulières du contrat d'assurance ne font état d'aucun élément sur le risque à assurer, autre qu'il s'agit d'une maison de deux pièces principales dont l'assuré est propriétaire ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de M. Y... aux motifs qu'il n'avait pas déclaré à l'assureur que la maison avait été édifiée sans permis de construire et qu'il l'avait construite lui-même avec des amis quand aucun élément ne permettait à ce dernier de mesurer la nécessité de déclarer ces circonstances à l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir d'une réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que s'il établit que le risque omis ou dénaturé prétendu a pu être totalement appréhendé par ce dernier ; qu'en retenant la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de M. Y... au motif inopérant que l'obtention d'un permis de construire préalable à l'édification d'une maison d'habitation est nécessairement présumée par l'assureur, sans constater que l'assuré aurait pu en mesurer l'importance pour l'appréciation du risque à assurer, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

3°) ALORS EN OUTRE QU'il résulte clairement et sans ambiguïté du jugement correctionnel du 28 avril 2010 que la condamnation de M. Y... pour construction sans permis concernait une autre maison sur un terrain vierge de toute construction selon des photographies des lieux prises en 2006 (jugement correctionnel p. 5 al. 1er) manifestement édifiée sur une autre parcelle que celle sur laquelle est édifiée la maison à usage d'habitation principale de M. Y..., assurée à la Macif depuis le 1er août 2002 (jugement correctionnel p. 5 al. 2) ; qu'en décidant du contraire (jugement entrepris p. 3 pénultième et dernier al. et p. 4 al. 1er) ou en estimant que les termes du jugement correctionnel ne permettent pas de déterminer si la condamnation pénale porte sur la maison « principale » (sic) ou sur l'autre bâtiment, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement correctionnel, violant l'article 1192 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses (trop) longues conclusions d'appel, la Macif n'a jamais soutenu ni allégué que M. Y... aurait dû lui déclarer lors de la conclusion du contrat ou à tout autre moment qu'il avait construit la maison assurée lui-même avec l'aide de ses amis sans facture de travaux ni d'achat de matériaux comme élément d'appréciation du risque à assurer ; qu'en retenant néanmoins une réticence intentionnelle de M. Y... sur cet élément (arrêt attaqué p. 8 antépénultième al.), sans provoquer les explications contradictoires des parties sur cet élément de fait et sur ses conséquences sur la nullité du contrat d'assurance qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

5°) ALORS QUE l'assurance relativement aux biens étant un contrat d'indemnité, l'assuré n'est pas tenu de remettre en état ou de reconstruire l'immeuble sinistré pour percevoir l'indemnité à laquelle il a contractuellement droit ; qu'en estimant que l'évaluation du risque indemnisable ne pouvait être faite, même à dire d'expert, aux motifs que M. Y... avait construit la maison lui-même avec des amis sans factures de travaux ni de matériaux de construction ou encore que l'immeuble ne pourrait pas être reconstruit sur un terrain inconstructible pour dénier à M. Y... le bénéfice de la garantie contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurance.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-28093, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/12/2018
Date de l'import : 25/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-28093
Numéro NOR : JURITEXT000037850811 ?
Numéro d'affaire : 17-28093
Numéro de décision : 21801522
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-12-13;17.28093 ?
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