LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 17-26.616 et F 17-26.615 ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre Mme A... ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Toulon, 17 février 2017 et 13 juillet 2017), rendus en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], assigné par deux copropriétaires en indemnisation d'un préjudice lié au mauvais état de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, a sollicité reconventionnellement leur condamnation, ainsi que de deux autres copropriétaires, à lui payer le coût de réfection de cette canalisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 17-26.615, dirigé contre le jugement du 13 juillet 2017 :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait justifié, dès ses conclusions du 10 novembre 2016, avoir obtenu, lors de l'assemblée générale du 27 juin 2016, l'autorisation d'ester en justice, le tribunal en a exactement déduit que la demande du syndicat des copropriétaires ne relevait pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 17-26.616, dirigé contre le jugement du 17 février 2017 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle, le jugement retient qu'elle ne tend pas seulement à s'opposer à la prétention initiale, mais à obtenir un avantage distinct, impliquant d'autres parties, ce qui nécessitait, pour la former, une autorisation de l'assemblée générale dont il n'est pas justifié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui faisait valoir qu'une assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2016 lui avait donné autorisation de formuler à l'encontre des autres parties à l'instance des demandes reconventionnelles, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Toulon ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], le jugement rendu le 17 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, sur le point cassé, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;
Condamne M. Z... et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. et Mme X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° F 17-26.615 par Me C..., avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...].
Il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon du 13 juillet 2017) d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ;
AUX MOTIFS QUE sur l'autorisation de l'assemblée générale, le tribunal a manifestement et regrettablement mal lu les conclusions du syndicat, puisque ce dernier justifiait bien, dès ses conclusions du 10 novembre 2016, qu'il avait obtenu autorisation de l'assemblée générale le 27 juillet 2016 ; que pour autant et aussi évidente que soit cette erreur, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais d'une dénaturation de conclusions voire d'un défaut de réponse à conclusions ; que cette erreur ne peut donc pas être réparée par la voie de la rectification d'erreur matérielle ;
ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ; qu'en l'espèce, le dossier révèle que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a produit, avec ses conclusions déposées le 10 novembre 2016, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2016 autorisant le syndic à former une demande reconventionnelle dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par les époux X... (pièce n° 11 du bordereau annexé à ses conclusions) ; qu'en déclarant dès lors le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande reconventionnelle par son jugement du 17 février 2017 au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour former une telle demande, le tribunal d'instance a commis une erreur matérielle qu'il devait réparer et qu'en refusant de le faire, il a violé l'article 462 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° H 17-26.616 par Me C..., avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...].
Il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon du 17 février 2017) d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE sur la prétention du syndicat à la condamnation des autres parties à lui payer la somme de 4.000 € correspondant au coût de la réfection à prévoir de la colonne d'évacuation des eaux, M. Z...fait valoir que le syndicat est irrecevable en cette demande, faute d'avoir, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, obtenu l'autorisation de l'assemblée générale pour se faire ; que le syndicat fait valoir que sa demande reconventionnelle est connexe à la demande initiale des époux X... ; que la demande tendant à la condamnation non seulement du demandeur initial mais également d'autres parties appelées en cause et contre lesquelles les prétentions du demandeur initial ne sont pas dirigées, ne tend pas seulement à s'opposer à la prétention initiale sur laquelle elle n'est pas exclusivement fondée même s'il existe entre elles un lien de connexité, mais à obtenir un avantage distinct, impliquant d'autres parties, ce qui impose une autorisation de l'assemblée générale, qui aurait pu être régularisée en cours de procédure mais dont il n'est pas justifié ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déclarant irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire des époux X... , de M. Z... et de la société civile immobilière JLS à lui payer la somme de 4.000 € au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, cependant que le syndicat des copropriétaires produisait bien aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2016 autorisant le syndic à former une telle demande reconventionnelle (pièce n° 11 du bordereau annexé à ses conclusions), le tribunal d'instance a méconnu le principe précité et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en déclarant irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire des époux X... , de M. Z... et de la société civile immobilière JLS à lui payer la somme de 4.000 € au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que cette autorisation avait été donnée au syndic aux termes d'une assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2016 (conclusions après réouverture des débats, p. 7, alinéas 6 et 7), le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut dénaturer le sens des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en déclarant irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire des époux X..., de M. Z... et de la société civile immobilière JLS à lui payer la somme de 4.000 € au motif qu'il n'était pas justifié d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires donnée au syndic pour formuler une telle demande, cependant que le syndicat des copropriétaires produisait aux débats (pièce n° 11) le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2016 ayant habilité le syndic « à formuler contre les autres parties à l'instance les demandes reconventionnelles utiles aux fins d'obtenir la réparation totale des désordres de la colonne d'évacuation des eaux pluviales de la toiture-terrasse de l'immeuble ( ) et l'indemnisation de ses frais irrépétibles » dans le cadre de l'instance introduite par les époux X..., le tribunal d'instance a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1192 du code civil.