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13/12/2018 | FRANCE | N°17-26564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, 17-26564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé dans un accident de la circulation impliquant un ensemble routier assuré par la société Macifilia (l'assureur), a assigné ce dernier en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et de la société Apgis, tiers-payeurs, et a refusé l'offre d'indemnisation définitive lui ayant été présentée en cours d'instance par la société Covéa Fleet, mandatée à cette fin dans le cadre de la conventio

n d'indemnisation et de recours corporel automobile ;

Sur le quatrième moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé dans un accident de la circulation impliquant un ensemble routier assuré par la société Macifilia (l'assureur), a assigné ce dernier en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et de la société Apgis, tiers-payeurs, et a refusé l'offre d'indemnisation définitive lui ayant été présentée en cours d'instance par la société Covéa Fleet, mandatée à cette fin dans le cadre de la convention d'indemnisation et de recours corporel automobile ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, la somme de 12 586,65 euros lui ayant été offerte par la société Covéa Fleet à titre d'indemnisation définitive, produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 octobre 2011 et jusqu'au 20 février 2013 et de condamner l'assureur à lui verser une somme équivalente, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... soutenait dans ses conclusions que le caractère manifestement insuffisant de l'offre de l'assureur devait en l'espèce s'apprécier au regard de l'indemnité allouée par le juge avant partage de responsabilité ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la condamnation au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité offerte à la victime par l'assureur et non sur l'indemnité accordée par le juge, suppose que l'offre ne soit pas manifestement insuffisante et porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en se bornant à juger, pour retenir que la pénalité aurait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, que cette offre n'était pas manifestement insuffisante, sans constater qu'elle portait également sur tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'offre définitive de l'assureur ne portait pas sur tous les éléments indemnisables de son préjudice, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui, répondant aux conclusions invoquées, a estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que, si l'offre d'indemnisation était tardive, elle ne pouvait, eu égard aux sommes allouées au demandeur, être qualifiée de dérisoire, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante, son montant constitue l'assiette de la sanction ;

Attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en présence d'une offre simplement tardive, il y avait lieu de faire application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, la cour d'appel a dit que la pénalité du doublement de l'intérêt légal avait pour assiette la somme de 12 586,65 euros, représentant le montant de l'indemnité offerte après déduction de la provision de 2 300 euros déjà versée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre seulement tardive, sur la somme offerte par l'assureur, avant déduction des provisions déjà versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, la somme de 12 586,65 euros offerte par la société Covéa Fleet à M. X... à titre d'indemnisation définitive, produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 octobre 2011 et jusqu'au 20 février 2013 et condamne la société Macifilia à verser à M. X... une somme équivalente, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Macifilia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Macifilia à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la faute de conduite commise par M. X... avait pour effet de limiter son droit à indemnisation des dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 23 mars 2010 et qu'il ne pouvait prétendre à une indemnisation qu'à concurrence de 75 % des préjudices subis ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il s'ensuit que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il résulte des constations des enquêteurs que l'accident à la suite duquel M. X... a été blessé s'est produit dans les conditions suivantes : vers 4h40 du matin, suite à l'assoupissement de son conducteur, un ensemble routier assuré auprès de la compagnie Macifilia s'est couché en travers des deux voies de l'autoroute, tous feux éteints ; que M. X..., qui circulait dans le même sens, a heurté l'obstacle constitué par le camion ; qu'un autre véhicule a également heurté le camion ; que M. X... indique qu'il circulait à une vitesse de l'ordre de 120 à 130 km/h, soit à la vitesse limite autorisée ; qu'il ne résulte pas de l'enquête que les conditions atmosphériques aient été dégradées ; que néanmoins, il faisait nuit et M. X... roulait en utilisant ses feux de croisements, de telle sorte qu'il n'a vu l'obstacle qu'au dernier moment ; qu'aucune trace de freinage n'a de fait été relevée ; que les premiers juges ont parfaitement rappelé que l'article R. 413-17 du code de la route impose à tout conducteur de réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ou lorsqu'il fait usage de ses feux de croisement ; qu'en circulant au maximum de la vitesse autorisée alors que la visibilité était limitée, M. X... a donc commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice, considérant qu'à une vitesse moindre, il aurait pu s'arrêter avant de percuter l'obstacle, ou à tout le moins le percuter à vitesse plus réduite, ce qui aurait manifestement limité ses blessures ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. X... ne peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices jusqu'à hauteur de 75 % ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis » ; que la compagnie Macifilia demande à la juridiction de dire que « le droit à indemnisation de M. X... doit être réduit de 50 % compte tenu des fautes par lui commises », reprochant à M. X... d'avoir circulé « à une vitesse excessive par rapport à sa visibilité » et de n'avoir « pu s'immobiliser, pour éviter le camion se trouvant devant lui » ; que la collision s'est produite de nuit vers 4h40 du matin, sur l'A 84 dans le sens Caen – Rennes ; qu'à la suite d'un assoupissement, M. A... a perdu le contrôle de l'ensemble routier qu'il conduisait ; que ledit ensemble routier s'est couché sur le flan droit écrasant le rail de sécurité du terre-plein central et s'est immobilisé ; que M. X... qui circulait dans le même sens est venu percuter frontalement les essieux de la semi-remorque qui, depuis quelques instants, entravait les voies lente et rapide de l'autoroute ; qu'entendu le 31 mars 2010 par les services de la gendarmerie nationale, M. X... a indiqué qu'il circulait avec ses feux de croisement allumé et déclaré « je n'ai pas un souvenir exact de l'accident. Comme je fais la route tous les jours je vais peut-être mélanger les situations. Au dernier moment j'ai vu la remorque qui n'était pas allumée, j'en suis formel. Mon seul souvenir est d'avoir vu la remorque couchée vraiment au dernier moment, cela a été très rapide. (
) Je pense que j'étais à la bonne vitesse soit 120/130 km/h (
) » ; que dans son audition, M. A... a indiqué n'avoir entendu aucun crissement de pneu signalant un freinage avant l'impact de la camionnette sur l'ensemble routier ; que l'article R. 413-17 du code de la route prévoit que la vitesse doit être réduite lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, de même que lorsque le conducteur fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; que les circonstances de l'accident de la circulation révèlent une faute commise par M. X... ayant contribué à la réalisation de l'accident constituée par la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances (visibilité réduite de nuit) l'ayant empêché d'éviter la collision ; qu'en revanche, il est établi qu'au moment de la collision M. A... était bloqué dans sa cabine (il a été nécessaire de casser le pare-brise pour l'évacuer) et que l'ensemble routier était « immobilisé tous feux éteints » ; que dès lors, l'obstacle que constituait l'ensemble routier entravant la chaussée n'était signalé ni par ses feux de détresse allumés, ni par un triangle de présignalisation posé au sol ; que la faute de la victime justifie, eu égard aux données de l'espèce, qu'il soit retenu que M. X... ne peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices qu'à concurrence de 75 % ;

1°) ALORS QUE lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ou qu'il fait usage de ses feux de croisement, le conducteur doit réduire sa vitesse ; qu'en retenant une faute de M. X... pour n'avoir pas réduit sa vitesse en de telles circonstances, sans préciser l'allure qu'il aurait dû adopter eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de la faute commise, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 413-17 du code de la route ;

2°) ALORS QUE lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ou qu'il fait usage de ses feux de croisement, le conducteur doit réduire sa vitesse ; qu'en retenant que M. X... avait méconnu ces prescriptions tout en constatant que son allure se situait entre 120 et 130 kilomètres par heure, ce dont il résultait qu'il avait réduit sa vitesse, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article R. 413-17 du code de la route et l'article 4 de la loi la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

3°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'appropriant les affirmations de M. X... selon lesquelles il circulait à une vitesse de l'ordre de 120 à 130 kilomètres par heure – ce dont il résultait qu'il ne circulait pas nécessairement à la vitesse maximale autorisée – tout en lui reprochant d'avoir circulé à la vitesse maximale autorisée, qui était de 130 kilomètres par heure, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il appartient en tout état de cause au juge de se justifier sur les raisons pour lesquelles une vitesse pourtant réduite n'en demeure pas moins fautive ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle jugeait en l'espèce excessive la vitesse de 120 kilomètres par heure autrement que par les circonstances qu'il faisait nuit et de ce que M. X... roulait avec ses feux de croisement, la cour d'appel s'est déterminée par voie d'affirmation générale, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur victime n'exclut ou ne limite son indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en retenant une faute ayant contribué à la réalisation du dommage, quand elle constatait que l'ensemble routier entravait, de nuit, l'intégralité des voies de circulation de l'autoroute et n'était signalé par aucun éclairage ou signalisation, ce dont il résultait que, même à vitesse réduite, M. X... n'aurait pas pu échapper à l'accident ni même espérer réduire l'étendue du préjudice subi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

6°) ALORS QUE la motivation par voie d'affirmation générale équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant qu'une vitesse adaptée aux circonstances aurait permis à M. X... de s'arrêter avant de percuter l'obstacle, ou à tout le moins de le percuter à vitesse plus réduite, ce qui aurait limité ses blessures, la cour d'appel s'est déterminée par voie d'affirmation générale, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Macifilia à payer à M. X... la somme totale de 15 969,34 euros au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs au fait accidentel du 23 mars 2010 ;

AU MOTIFS QUE, sur le préjudice d'agrément permanent, M. X... invoque ses difficultés pour pratiquer la chasse, sans pour autant soutenir que cette activité lui est devenue impossible ; qu'il ne s'est pas ouvert à cette difficulté à l'expert ; que l'expert a relevé l'existence de douleurs à la cheville en terrain irrégulier, lors de stations debout prolongées, ou marche prolongée ; que le genou droit est également douloureux à l'accroupissement ou jambes fléchies ; que néanmoins, il note une incidence fonctionnelle limitée, en l'absence de limitation de mobilité et d'atrophie, et précise que la gêne dont il se plaint pour courir et faire du vélo devrait s'estomper dans l'année ; qu'il n'est donc pas démontré l'existence d'un préjudice d'agrément spécifique permanent lié à la pratique de la chasse, et c'est à juste titre que cette demande a été rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X... se plaint de n'avoir pu reprendre son activité de chasse au début de l'année 2011 dans les mêmes conditions qu'antérieurement, ayant été « contraint de retourner sur l'activité de guetteur au lieu de celle de rabatteur qui lui plaisait ; qu'il sollicite de ce chef l'allocation d'une somme de 5 000 euros tandis que la compagnie Macifilia conclut au débouté ; que le docteur E... ayant indiqué (cf la pièce n° 24 du demandeur) que les troubles constatés lors de l'examen de 13 mai 2011 ne lui paraissaient pas justifier de noter des limitations dans ses capacités à reprendre la chasse, la demande indemnitaire sera rejetée, l'attestation rédigée par l'oncle de M. X... étant insuffisante à renverser cette analyse médicale ;

1°) ALORS QUE pour demander l'indemnisation de son préjudice d'agrément permanent, M. X... soutenait que s'il pouvait toujours pratiquer la chasse, il ne pouvait en revanche plus exercer la fonction de rabatteur ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur la circonstance inopérante que le docteur E... estimait qu'il n'existait pas de limitation à la « reprise » de la chasse, ce qui n'excluait pas l'impossibilité d'exercer la fonction de rabatteur, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tous les chefs de demandes alors même qu'ils n'auraient pas été préalablement soumis à l'appréciation d'un expert ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut exclure l'indemnisation d'un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice d'agrément invoqué après s'être approprié les conclusions de l'expert qui relevait l'existence d'une incidence fonctionnelle « limitée », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

4°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en s'appropriant les conclusions de l'expert aux termes desquelles la gêne dont M. X... se plaignait pour courir et faire du vélo « devrait » s'estomper dans l'année, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ; que la cour, pour rejeter la demande de M. X... présentée au titre du préjudice d'agrément permanent, ne pouvait dès lors se fonder sur la perspective d'une amélioration future de son état, celui-ci n'étant, par principe plus susceptible d'évoluer favorablement après la date de consolidation ; que la cour a, par suite, violé l'article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Macifilia à payer à M. X... la somme totale de 15 969,34 euros au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs au fait accidentel du 23 mars 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'incidence professionnelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que ce poste de préjudice tendait à compenser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, et notamment l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ; qu'en l'espèce, M. X... a repris son emploi dans la même entreprise, avec le même salaire ; que ses conditions de travail sont différentes, en ce qu'il assure moins de livraisons, mais effectue une plus grande part de travail administratif ; que ses responsabilités ont de fait été accrues, l'adaptation de son poste équivalent de fait à une promotion ; que les médecins experts relèvent que les difficultés à conduire longtemps devraient s'améliorer avec le temps, et que l'incidence professionnelle est donc « limitée » ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'accident a accru la pénibilité de son emploi, au regard de la limitation du temps de conduite, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. X... de ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'incidence professionnelle, ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison d'une augmentation de la pénibilité de son emploi ; que M. X... a repris son activité professionnelle le 11 septembre 2010 dans la même entreprise, dans des conditions un peu différentes ; que dans le rapport commun des docteurs E... et B..., on peut lire (cf pages 5 et 8) : « depuis, il roule beaucoup moins, pour des petites courses d'1h-1h30. Sinon, il a un poste de plus de responsabilité. Il trie les colis, fait de l'administratif et organise les autres chauffeurs. Il est devenu en fait le second du patron. Il a le même salaire qu'avant. (
) il a bénéficié d'une adaptation de son poste initialement. Actuellement, l'adaptation équivaut à une promotion. Les difficultés à conduire longtemps devraient s'améliorer avec le temps. » ; que les médecins ont retenu qu'il conservait de l'accident « des douleurs et une gêne en rapport avec les séquelles d'une entorse sous astragalienne et un syndrome rotulien post traumatique. » ; qu'en l'absence de limitation de mobilité et d'atrophie, les docteurs E... et B... ont retenu une incidence fonctionnelle « limitée » et évalué le déficit fonctionnel permanent à 5 % ; qu'aux motifs que, malgré l'adaptation de son poste de travail, il effectue toujours des livraisons ; que la conduite automobile représente « encore 3 heures par jour soit 42,85 % de son temps de travail » ; que, « compte des séquelles qu'il présente il est raisonnable de considérer que la pénibilité de la fatigabilité liées à l'activité de conduire (laquelle mobilise particulièrement la cheville et le genou droit) sont accrues de 25 % » ; que « dans ces conditions il paraît logique de considérer que la pénibilité de son travail est accrue de 10,71 % (25 % X 42,85 % / 100 %) » ; que M. X... estime qu'il justifie d'un préjudice d'incidence professionnelle devant être évalué, après déduction du capital accident du capital versé par la CPAM du Calvados à hauteur de 922,85 euros, à 34 223,88 euros ; que la compagnie Macifilia conclut à juste titre au débouté ; que M. X... ayant bénéficié d'une adaptation de son poste de travail qui ne l'amène plus à conduire « longtemps », mais seulement à effectuer de petites courses dans la limite de trois heures par jour, le principe d'une augmentation de la pénibilité de son emploi n'est pas démontrée ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut exclure l'indemnisation d'un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en refusant d'indemniser l'incidence professionnelle invoquée parce qu'elle était, selon les constatations de l'expert, « limitée » et par les considérations inopérantes que son temps de conduite avait été réduit et qu'il aurait bénéficié d'une promotion dans son actuel emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en s'appropriant les conclusions de l'expert aux termes desquelles les difficultés à conduire longtemps « devraient » s'améliorer avec le temps, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ; que la cour, pour rejeter la demande de M. X... présentée au titre de l'incidence professionnelle permanente, ne pouvait dès lors se fonder sur la perspective d'une amélioration future de son état, celui-ci n'étant, par principe plus susceptible d'évoluer favorablement après la date de consolidation ; que la cour a, par suite, violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, dit que la somme de 12 586,65 euros offerte par la société Covéa Fleet à M. X... à titre d'indemnisation définitive, produisait intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 octobre 2011 et jusqu'au 20 février 2013 et condamné la compagnie Macifilia à verser à M. X... une somme équivalente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, constatant que l'expertise médicale a été réalisée le 13 mai 2011 et que l'offre d'indemnisation, qui ne peut être qualifiée de dérisoire, n'a cependant été adressée à M. X... que le 20 février 2013 alors qu'elle aurait dû lui parvenir au plus tard le 13 octobre 2011, ont fait application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, et dit que les intérêts au taux légal seraient doublés entre le 13 octobre 2011 et le 20 février 2013 sur la somme de 12 586,65 euros, représentant le montant de l'indemnité offerte après déduction de la provision déjà versée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 211-9 du code des assurances prévoit en son troisième alinéa que l'offre « peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation » et précise en son dernier alinéa qu'« en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres » ; que l'article L. 211-13 du code des assurances dispose : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur » ; que faisant état de ce que l'offre définitive d'indemnisation n'a pas été présentée par Covéa Fleet que le 20 février 2013 (cf la pièce n° 26 du demandeur), soit à son sens tardivement, et se plaignant en outre de son « caractère dérisoire » équivalent « à une absence d'offre », M. X... demande au tribunal de faire application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du codes des assurances et de dire que l'indemnité à lui revenir sera « majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 7 décembre 2010 jusqu'au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif » ; qu'il doit être souligné en premier lieu que l'expertise médicale ayant conclu à la consolidation à la date du 24 décembre 2010 a été réalisée le 13 mai 2011 – et non le 7 juillet 2010 comme mentionné à tort par le demandeur en page 14 de ses écritures – de sorte que l'assureur mandaté dans le cadre de l'IRCA avait jusqu'au 13 octobre 2011 pour adresser à M. X... une offre d'indemnisation définitive ; que le compagnie Macifilia prétend que la sanction du doublement des intérêts n'est pas justifiée au motif que « M. X... a reçu le 5 septembre 2011 de la part de Covéa une offre d'indemnisation de son préjudice qu'il n'a pas acceptée » ; que si figure effectivement dans le dossier déposé par la compagnie Macifilia le jour de l'audience de plaidoirie la copie d'une lettre non signée adressée par la société Covéa Fleet à Maître Alice C... D... datée du 5 septembre 2011 (dans laquelle on peut notamment lire « Compte tenu des conclusion du Dr E... , nous sommes en mesure d'offrir à votre client, M. X... Guillaume la somme de 12 586,65 euros selon détail joint (
) »), force est de constater que la compagnie Macifilia ne démontre pas avoir communiqué ce document à la partie adverse avant l'ordonnance de clôture alors que ses deux bordereaux de communication de pièces des 14 septembre 2012 et 10 décembre 2012 ne mentionnent, au nombre des pièces transmises à la partie adverse, que les deux seuls éléments suivants : « procès-verbal de gendarmerie » et « lettre de Macifilia à Covéa Fleet le 9 mars 2011 » ; qu'interrogé sur cette difficulté pendant le cours du délibéré, le conseil de M. X... a confirmé n'avoir pas eu communication de ladite pièce et précisé que ce courrier n'avait jamais rejoint son dossier ; que, par suite, et conformément aux prévisions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ce document – qui n'est pas acquis aux débats – ne peut être pris en considération ; qu'en l'état des pièces régulièrement communiquées, il apparait que la société Covéa Fleet n'a adressé à M. X... une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 14 886,65 euros que le 20 février 2013, soit à l'évidence tardivement ; que si l'offre d'indemnisation est tardive, elle ne peut toutefois, eu égard aux sommes présentement allouées au bénéfice du demandeur, être qualifiée de « dérisoire » ; qu'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du codes des assurances, étant souligné qu'en présence d'une offre simplement tardive, la pénalité du doublement des intérêts s'applique à compter de l'expiration du délai imparti à l'assureur mandaté pour faire une offre (soit en l'espèce le 13 octobre 2011) jusqu'au jour de l'offre et a pour assiette le montant de l'indemnité offerte par l'assureur (soit en l'espèce 12 586,65 euros retenu après déduction de la provision de 2 300 euros versée dès le début de l'année 2011) ; qu'il s'ensuit que le doublement des intérêts légaux s'appliquera à compter du 13 octobre 2011 jusqu'au 20 février 2013 sur la somme de 12 586,65 euros) ;

1°) ALORS QUE M. X... soutenait dans ses conclusions (p. 20) que le caractère manifestement insuffisant de l'offre de l'assureur devait en l'espèce s'apprécier au regard de l'indemnité allouée par le juge avant partage de responsabilité ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la condamnation au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité offerte à la victime par l'assureur et non sur l'indemnité accordée par le juge, suppose que l'offre ne soit pas manifestement insuffisante et porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en se bornant à juger, pour retenir que la pénalité aurait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, que cette offre n'était pas manifestement insuffisante, sans constater qu'elle portait également sur tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

3°) ALORS QU'en cas d'offre tardive, la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant déduction des provisions éventuellement versées ; qu'en jugeant qu'en l'espèce l'assiette était constituée du montant de l'indemnité offerte par l'assureur après déduction de la provision versée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances ;

4°) ALORS QU'en cas d'offre tardive, la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité offerte à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; qu'en jugeant qu'en l'espèce l'assiette était constituée du montant de l'indemnité offerte par l'assureur après déduction de la provision versée, sans rechercher si cette offre comprenait la créance des organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26564
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-26564


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26564
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