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13/12/2018 | FRANCE | N°17-22532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, 17-22532


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme A... pris en ses trois branches, et le premier moyen du pourvoi incident de la société BNP Paribas, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2017) et les productions, que la société BNP Paribas (la banque) a adressé le 27 juillet 2012 à Philippe Z... une attestation relative à son adhésion à un contrat collectif d'assurance sur la vie « BNP Paribas Multiplacements 2

» souscrit auprès de la société CARDIF assurances vie (l'assureur), désignant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme A... pris en ses trois branches, et le premier moyen du pourvoi incident de la société BNP Paribas, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2017) et les productions, que la société BNP Paribas (la banque) a adressé le 27 juillet 2012 à Philippe Z... une attestation relative à son adhésion à un contrat collectif d'assurance sur la vie « BNP Paribas Multiplacements 2 » souscrit auprès de la société CARDIF assurances vie (l'assureur), désignant Mme X... en qualité de bénéficiaire en cas de décès ; que la somme de 85 000 euros a alors été prélevée à ce titre sur le compte de dépôt de Philippe Z... ; que celui-ci est décédé à la suite d'un infarctus le [...] en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Anne A... , héritière réservataire, et sa compagne, Mme X..., légataire universelle ; qu'après avoir recrédité le 23 août 2012 le compte de dépôt de Philippe Z... du montant de la somme versée sur le compte d'assurance sur la vie, la banque a indiqué à Mme X... qu'à défaut de signature du bulletin d'adhésion, il avait été procédé à l'annulation du contrat litigieux ; que la somme qui avait été versée initialement au titre de la prime de ce contrat a été intégrée dans l'actif de la succession de Philippe Z... ; qu'après avoir vainement mis en demeure l'assureur et la banque de lui payer la somme qu'elle s'estimait en droit de percevoir, Mme X... les a assignés en indemnisation de son préjudice ; que l'assureur a attrait à la procédure Mme Isabelle A... , en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Anne A... , depuis lors devenue majeure ;

Attendu que Mme Anne A... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la banque et l'assureur à verser à Mme X... la somme principale de 67 592 euros en indemnisation de son préjudice financier et de la condamner à garantir l'assureur des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 42 245 euros : que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'assureur à payer à Mme X... la somme de 67 592 euros ainsi que celle de 2 500 euros au titre de son préjudice moral alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'existence du contrat d'assurance est contestée, la preuve doit en être rapportée par écrit ; qu'en se fondant sur un simple faisceau d'indices pour considérer que la preuve de l'existence du contrat d'assurance était rapportée, sans constater l'existence d'un écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le contrat d'assurance n'est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés des parties, qu'autant que cette règle n'est pas écartée par une clause contraire, peu important que la connaissance, par l'assuré, des conditions générales dans lesquelles cette clause est inscrite, soit démontrée ; que la présence d'une telle clause dans le contrat d'assurance démontre la volonté de l'assureur de subordonner son consentement au respect du formalisme qu'elle prévoit ; qu'il résulte de l'arrêt que le consentement de l'assureur, et donc la formation du contrat d'assurance étaient expressément subordonnés à la signature d'un bulletin d'adhésion, qui en l'occurrence n'a jamais été signé ; qu'en jugeant néanmoins que l'existence du contrat d'assurance prétendument souscrit par Philippe Z..., supposait la seule démonstration de la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur, sans nécessiter aucun autre formalisme, quand l'assureur avait subordonné son consentement à la signature par l'assuré d'un bulletin d'adhésion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la note de couverture constitue un document qui constate l'engagement réciproque de l'assureur et de l'assuré ; qu'une attestation d'assurance ne peut être assimilée à une note de couverture qu'autant qu'elle présente les mêmes caractéristiques que ce document ; qu'en jugeant que l'attestation envoyée à Philippe Z... devait être assimilée à une note de couverture par laquelle l'assureur affirme au profit du souscripteur la réalité de l'existence du contrat et la portée de sa garantie, quand il ressortait des termes clairs et précis de cette attestation qu'elle ne constatait aucun accord de volonté, et subordonnait le consentement de l'assureur à la signature ultérieure, par l'assuré, du bulletin d'adhésion, la cour d'appel a dénaturé l'attestation d'assurance transmise à Philippe Z..., et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le contrat d'assurance n'est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés des parties, qu'autant que cette règle n'est pas écartée par une clause contraire, peu important que la connaissance, par l'assuré, des conditions générales dans lesquelles cette clause est inscrite soit démontrée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le consentement de l'assureur, et donc la formation du contrat d'assurance, étaient expressément subordonnés à la signature d'un bulletin d'adhésion, qui en l'occurrence n'a jamais été signé ; qu'en jugeant néanmoins que l'existence du contrat d'assurance prétendument souscrit par Philippe Z... supposait la seule démonstration de la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur, sans nécessiter aucun formalisme particulier, quand l'assureur avait subordonné son consentement à la signature par l'assuré d'un bulletin d'adhésion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que lorsque l'existence du contrat d'assurance est contestée, la preuve doit en être rapportée exclusivement par la police ou une note de couverture signées ; qu'en se fondant sur « un faisceau d'indices », pour en déduire l'existence du contrat d'assurance souscrit par Philippe Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que le juge ne doit pas dénaturer les pièces de la cause ; qu'en jugeant que l'attestation envoyée à Philippe Z... consacrait « l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat », quand il ressortait des termes clairs et précis de cette attestation qu'elle ne constatait aucun accord de volonté et qu'elle subordonnait la formation du contrat à la signature, par l'assuré, du bulletin d'adhésion, la cour d'appel l'a dénaturée et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7°/ qu'en tout état de cause, seuls les documents qui émanent de l'assureur et qui constatent un accord des parties sur le contrat d'assurance constituent un commencement de preuve par écrit de l'existence de ce contrat, nonobstant le caractère irrecevable de ce mode de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé d'une part, que l'attestation d'adhésion avait été adressé à Philippe Z... « par l'intermédiaire de la BNP » et, d'autre part, que le courrier du 22 août 2012 avait été adressé à Philippe Z... par la banque ; qu'en se fondant sur cette attestation et ce courrier pour déduire l'existence du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'abord, que si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés des parties ; que c'est sans encourir le grief des deuxième et quatrième branches que l'arrêt retient que la banque n'est pas fondée à invoquer les conditions générales prévoyant que « pour adhérer au contrat..., l'intéressé remplit et signe le bulletin d'adhésion » en relevant qu'il n'est pas établi que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de Philippe Z... ; qu'ensuite, ayant procédé à une interprétation exclusive de dénaturation de l'attestation d'adhésion émanant de l'assureur, adressée à Philippe Z... par l'intermédiaire de la banque, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces versées aux débats que la cour d'appel a relevé que cette attestation « renseigne » sur tous les éléments nécessaires à l'existence du contrat et précise, en outre, le bénéficiaire qui n'est pas désigné par une clause de style mais vise nommément Mme X..., nom que ni l'assureur ni le courtier n'aurait pu inscrire sans que celle-ci ait été expressément désignée par l'intéressé, pour en déduire exactement que ce document consacrant l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat devait être assimilé à une note de couverture ; que c'est dès lors sans encourir le grief des première et cinquième branches qu'en se fondant sur cet écrit, elle a décidé qu'il était établi que Philippe Z... avait adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie « BNP Paribas multiplacements 2 » avant de retenir que l'annulation de cette opération caractérisait une faute de la banque et de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, les quatrième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi incident et le second moyen de ce pourvoi, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne Mme A... et la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Mme Catherine X... la somme principale de 67 592 euros en indemnisation de son préjudice financier, et d'avoir, en conséquence, condamné Mlle A... à garantir la société CARDIF ASSURANCE VIE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 42 245 euros ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mlle A... , appuyée par l'assureur et la banque, avance que le silence d'une partie ne vaut pas, à lui seul, acceptation du contrat proposé, si aucune circonstance ne permet de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en l'espèce, M. Z... est décédé 6 jours après l'émission du formulaire d'adhésion, dont il n'a jamais reçu copie pas plus qu'il n'a pu prendre connaissance du prélèvement fait sur son compte de la somme de 85 000 euros qui, au demeurant, a été mise sur un compte d'attente ; que par ailleurs, aucune pièce ne démontre un acte positif de M. Z... pour accepter le contrat et que le prélèvement de la prime ne constitue pas un commencement d'exécution dès lors que celui-ci a été fait par prélèvement automatique de la banque ; qu'enfin, les conditions spécifiques fixées par la BNP Paribas pour la formation du contrat d'assurance-vie ne sont pas remplies et notamment pas l'obligation pour le souscripteur de signer le contrat ; que Mme X... répond que, conformément au principe du consensualisme, la signature d'un bulletin d'adhésion par l'assuré n'est pas indispensable pour reconnaître la validité et l'opposabilité du contrat d'assurance vie, et que la clause de signature stipulée dans la notice d'information est inopposable au souscripteur faute de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance préalablement à son adhésion ; qu'elle ajoute que l'encaissement sans réserve du montant de la première prime par l'assureur vaut acceptation dès le jour de la proposition faite à l'assuré ; qu'enfin, la société Cardif peut d'autant moins remettre en cause la formation du contrat que le fait qu'elle a adressé à M. Z..., le 27 juillet 2012, une attestation d'adhésion doit s'analyser comme équivalent à la délivrance d'une note de couverture constatant irrévocablement son obligation de garantie et que, par ailleurs, à aucun moment, Philippe Z... n'a renoncé à son adhésion ; que conformément à l'article L. 111-2 du code des assurances, le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré sans qu'un écrit ne puisse être exigé à une fin autre que probatoire ; que l'assureur ne prétend pas ne pas avoir voulu contracter mais estime avec la banque que la volonté de conclure de M. Z... n'est pas établie ; que cependant, plusieurs éléments au dossier viennent constituer un faisceaux d'indices établissant la preuve du consentement de M. Z... ; qu'en premier lieu, comme le reconnaît l'assureur dans ses conclusions, « au mois de juillet 2012, M. Philippe Z... a souhaité souscrire un contrat d'assurance vie, par l'intermédiaire de la société BNP PARIBAS, auprès de la compagnie d'assurance CARDIF ASSURANCE VIE, ce qu'il a confirmé par téléphone à la société BNP PARIBAS ; qu'en second lieu, l'attestation d'adhésion qui lui a adressée par l'intermédiaire de la BNP l'assureur renseigne sur tous les éléments nécessaires à l'existence d'un contrat et précise, en outre, le bénéficiaire, qui n'est pas désigné par une clause de style renvoyant aux enfants du souscripteur mais vise nommément Mme C. X..., nom que ni l'assureur, ni le courrier n'aurait pu inscrire sans que celle-ci n'ait été expressément désignée par M. Z..., ce qui démontre sa volonté de souscrire ; qu'au surplus, cette attestation, qui consacre l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, à savoir la chose (i.e. l'objet de la garantie : la nature de l'assurance, le risque couvert
) et sur le prix (montant du capital à verser), doit être assimilée à une note de couverture par laquelle l'assureur affirme au profit du souscripteur la réalité de l'existence du contrat et la portée de sa garantie ; qu'également, le prélèvement direct fait le 27 juillet 2012, sans passer par un compte d'attente, de la somme de 85 000 euros du compte bancaire de M. Z... au profit de CARDIF, qui n'a fait aucune réserve pour l'encaisser, avec mention visant explicitement le contrat d'assurance-vie n'est pas intervenu sans la manifestation préalable de la volonté de M. Z... puisque, pour permettre ce prélèvement alors que le compte n'était pas suffisamment approvisionné, M. Z... a déposé quelques jours avant, le 20 juillet, une somme de 107 134 euros par chèque ; qu'enfin, en écrivant, le 22 août 2012, à M. Z..., qui avait accompli l'ensemble des actes positifs ci-dessus rappelés pour affirmer sa volonté de souscrire et rendre le contrat parfait, y aurait ultérieurement renoncé ; qu'en effet, elle ne saurait invoquer les conditions générales du contrat et, plus particulièrement son article2, qui dispose que ‘pour adhérer au contrat
, l'intéressé remplit et signe le bulletin d'adhésion » dès lors, d'une part, comme il a été rappelé ci-dessus que l'existence du contrat d'assurance suppose la seule démonstration de la rencontre des volontés des parties sans nécessité d'un formalisme particulier autre qu'à des fins probatoires et que, d'autre part, il n'est pas établi que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de M. Z... ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments l'existence du contrat d'assurance litigieux ; que Mme X... estime qu'en, l'absence d'une lettre recommandée de résiliation de Philippe Z..., les société BNP et CARDIF ont chacune commis des fautes en annulant le contrat d'assurance et en reversant la somme de 85 000 euros sur le compte courant du défunt ; que ces deux sociétés, arguant de l'inexistence du contrat, nient toute faute ; que la cour ayant reconnu l'existence du contrat et que son annulation par le courtier et l'assureur a été faite sans que ces sociétés ne justifient de la résiliation alléguée, la non signature du bulletin d'adhésion ne pouvant y être assimilée, il convient de dire qu'elles ont commis chacune une faute, chacune d'elle ayant directement contribué à la réalisation du préjudice de Mme X... ; que du fait de l'annulation du contrat par le courtier et l'assureur, Mme X... a été privée de la moitié de la somme de 84 490 euros et a dû payer sur la part de 42 245 euros, qui lui est revenue, une somme de 25 347 euros au titre des impôts, qu'elle a ainsi subi un préjudice de 67 592 euros ; que les fautes commises par le courtier et l'assureur ont causé à Mme X..., qui était affectée par le deuil de la personne avec laquelle elle vivait, un surcroît de soucis moraux et de tracasseries procédurales qui justifient l'octroi d'une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts ; que Mlle A... , qui a obtenu, alors qu'elle n'y avait pas le droit, une somme de 42 445 euros versée par CARDIF sera condamnée à garantir cet assureur de ce montant et non le courtier, qui ne lui a verser aucune somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il est de principe que le contrat d'assurance est un contrat consensuel pour lequel l'exigence d'un écrit résultant de l'article L. 112-3 du code des assurances n'a qu'une valeur probatoire ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'émission le 27 juillet 2012 de l'attestation d'adhésion par la société BNP Paribas et le prélèvement de 85 000 euros le même jour sur le compte de Monsieur Z... sont consécutifs à sa demande de souscription ; que l'émission de l'attestation d'adhésion démontre l'acceptation de la souscription ; que contrairement aux allégations de Mademoiselle A... l'attestation ne mentionnait nullement la nécessité de réitérer la volonté du souscripteur dans le cadre d'un bulletin de souscription mais soulignait la faculté de renonciation pendant un délai de 30 jours ; qu'il est constant qu'aucune renonciation n'est intervenue, l'absence de signature d'un bulletin d'adhésion ne pouvant être assimilé à une renonciation qui, aux termes des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et des clauses contractuelles, devait être effectuées sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors, il apparaît sans équivoque que le contrat qui a reçu par ailleurs un début d'exécution, a bien été formé, les défenderesses étant mal fondées à opposer une clause des conditions générales pour lesquelles il n'est pas démontré qu'elles aient été portées à la connaissance du souscripteur ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas a commis une faute en demandant à la société Cardif Assurance vie de procéder à l'annulation du contrat en raison de l'absence de régularisation du bulletin de souscription ; que la société Cardif assurance vie qui ne pouvait ignorer que l'absence de régularisation du bulletin de souscription ne valait pas renonciation a également commis une faute en procédant à l'annulation du contrat et en reversant la prime sur le compte courant du contrat souscripteur ; que le fait pour Madame X... d'avoir admis dans le cadre des opérations de succession que le contrat d'assurance vie n'avait pas eu d'effet juridique ne vaut pas renonciation à son droit d'agir en l'absence de toute volonté expresse exprimée en ce sens ; que les fautes de l'assureur et du courtier ont contribué à la réalisation du même dommage ; que dès lors, la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées in solidum à réparer le préjudice occasionné à Mme Catherine X... ; que le contrat ouvrait droit de façon certaine à Mme Catherine X... désignée en qualité de bénéficiaire au versement de la prime ; qu'il apparaît que le préjudice subi est bien une perte de gain et non une perte de chance ; que Madame Catherine X... ayant bénéficié en qualité de légataire universelle de la somme de 42 245 euros sur le montant de la prime reversée à la succession et cette somme ayant été soumise à un impôt de 60%, son préjudice financier s'élève à la somme de 67 592 euros (84 490 – 16 898) ; qu'en vertu du principe de réparation intégrale, la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées à verser l'intégralité de cette somme, sans qu'il ne soit tenu compte des éventuelles impositions qui auraient pu être perçues ; qu'en conséquence la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées in solidum à verser à Mme Catherine X... la somme de 67 592 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que si les négligences invoquées par Madame Catherine X... dans le traitement de sa réclamation ne concerne que la société BNP Paribas, il apparaît néanmoins que le comportement fautif tant du courtier que de l'assureur lui ont imposé, dans un contexte de deuil, d'agir en justice pour faire reconnaître ses droits en exposant la fille du défunt aux conséquences de la procédure ; que l'existence du préjudice moral invoqué est avéré ; et la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées in solidum à verser à Mme catherine X... la somme de 2 500 euros à ce titre ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1235 du code civil « tout payement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition », que l'article 1376 du code civil dispose « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; une l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition ; qu'il résulte des développements précédents que la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE ont considéré à tort que le contrat souscrit par Monsieur Z... avait été annulé et que la société CARDIF ASSURANCE VIE a reversé, à tort, la somme de 85 000 euros sur le compte courant de ce dernier ; que la somme est entrée dans l'actif de la succession et Mlle A... ne conteste pas avoir bénéficié de la moitié des sommes ; que la bonne foi d' enrichi ne prive pas l'appauvri de son droit d'exercer contre lui l'action de in rem verso ; que dès lors Mlle Anne A... représentée par Mme Isabelle A... es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, qui n'avait aucun droit sur les sommes perçues et ne conteste pas le droit de la société CARDIF ASSURANCE VIE à la restitution de ces sommes, sera condamnée à garantir cette dernière à hauteur des sommes indument perçues, soit la somme de 42 245 euros ; que la société BNP PARIBAS qui n'a pas effectué le versement ne peut agir sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil et sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de Mlle Anne A... représentée par Mme Isabelle A... es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure ;

1/ ALORS QUE lorsque l'existence du contrat d'assurance est contestée, la preuve doit en être rapportée par écrit ; qu'en se fondant sur un simple faisceau d'indices pour considérer que la preuve de l'existence du contrat d'assurance était rapportée, sans constater l'existence d'un écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE le contrat d'assurance n'est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés des parties, qu'autant que cette règle n'est pas écartée par une clause contraire, peu important que la connaissance, par l'assuré, des conditions générales dans lesquelles cette clause est inscrite, soit démontrée ; que la présence d'une telle clause dans le contrat d'assurance démontre la volonté de l'assureur de subordonner son consentement au respect du formalisme qu'elle prévoit ; qu'il résulte de l'arrêt que le consentement de l'assureur, et donc la formation du contrat d'assurance étaient expressément subordonnés à la signature d'un bulletin d'adhésion, qui en l'occurrence n'a jamais été signé ; qu'en jugeant néanmoins que l'existence du contrat d'assurance prétendument souscrit par Philippe Z..., supposait la seule démonstration de la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur, sans nécessiter aucun autre formalisme, quand l'assureur avait subordonné son consentement à la signature par l'assuré d'un bulletin d'adhésion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE, la note de couverture constitue un document qui constate l'engagement réciproque de l'assureur et de l'assuré ; qu'une attestation d'assurance ne peut être assimilée à une note de couverture qu'autant qu'elle présente les mêmes caractéristiques que ce document ; qu'en jugeant que l'attestation envoyée à Philippe Z... devait être assimilée à une note de couverture par laquelle l'assureur affirme au profit du souscripteur la réalité de l'existence du contrat et la portée de sa garantie, quand il ressortait des termes clairs et précis de cette attestation qu'elle ne constatait aucun accord de volonté, et subordonnait le consentement de l'assureur à la signature ultérieure, par l'assuré, du bulletin d'adhésion, la cour d'appel a dénaturé l'attestation d'assurance transmise à Philippe Z..., et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché, subsidiairement, à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Mme Catherine X... la somme de 67 592 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et, en conséquence, condamné Mlle A... à garantir la société CARDIF ASSURANCE VIE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 42 245 euros ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mlle A... , appuyée par l'assureur et la banque, avance que le silence d'une partie ne vaut pas, à lui seul, acceptation du contrat proposé, si aucune circonstance ne permet de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en l'espèce, M. Z... est décédé 6 jours après l'émission du formulaire d'adhésion, dont il n'a jamais reçu copie pas plus qu'il n'a pu prendre connaissance du prélèvement fait sur son compte de la somme de 85 000 euros qui, au demeurant, a été mise sur un compte d'attente ; que par ailleurs, aucune pièce ne démontre un acte positif de M. Z... pour accepter le contrat et que le prélèvement de la prime ne constitue pas un commencement d'exécution dès lors que celui-ci a été fait par prélèvement automatique de la banque ; qu'enfin, les conditions spécifiques fixées par la BNP Paribas pour la formation du contrat d'assurance-vie ne sont pas remplie et notamment pas l'obligation pour le souscripteur de signer le contrat ; que Mme X... répond que, conformément au principe du consensualisme, la signature d'un bulletin d'adhésion par l'assuré n'est pas indispensable pour reconnaître la validité et l'opposabilité du contrat d'assurance vie, et que la clause de signature stipulée dans la notice d'information est inopposable au souscripteur faute de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance préalablement à son adhésion ; qu'elle ajoute que l'encaissement sans réserve du montant de la première prime par l'assureur vaut acceptation dès le jour de la proposition faite à l'assuré ; qu'enfin, la société Cardif peut d'autant moins remettre en cause la formation du contrat que le fait qu'elle a adressé à M. Z..., le 27 juillet 2012, une attestation d'adhésion doit s'analyser comme équivalent à la délivrance d'une note de couverture constatant irrévocablement son obligation de garantie et que, par ailleurs, à aucun moment, Philippe Z... n'a renoncé à son adhésion ; que conformément à l'article L. 111-2 du code des assurances, le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré sans qu'un écrit ne puisse être exigé à une fin autre que probatoire ; que l'assureur ne prétend pas ne pas avoir voulu contracter mais estime avec la banque que la volonté de conclure de M. Z... n'est pas établie ; que cependant, plusieurs éléments au dossier viennent constituer un faisceaux d'indices établissant la preuve du consentement de M. Z... ; qu'en premier lieu, comme le reconnaît l'assureur dans ses conclusions, « au mois de juillet 2012, M. Philippe Z... a souhaité souscrire un contrat d'assurance vie, par l'intermédiaire de la société BNP PARIBAS, auprès de la compagnie d'assurance CARDIF ASSURANCE VIE, ce qu'il a confirmé par téléphone à la société BNP PARIBAS ; qu'en second lieu, l'attestation d'adhésion qui lui a adressée par l'intermédiaire de la BNP l'assureur renseigne sur tous les éléments nécessaires à l'existence d'un contrat et précise, en outre, le bénéficiaire, qui n'est pas désigné par une clause de style renvoyant aux enfants du souscripteur mais vise nommément Mme C. X..., nom que ni l'assureur, ni le courrier n'aurait pu inscrire sans que celle-ci n'ait été expressément désignée par M. Z..., ce qui démontre sa volonté de souscrire ; qu'au surplus, cette attestation, qui consacre l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, à savoir la chose (i.e. l'objet de la garantie : la nature de l'assurance, le risque couvert
) et sur le prix (montant du capital à verser), doit être assimilée à une note de couverture par laquelle l'assureur affirme au profit du souscripteur la réalité de l'existence du contrat et la portée de sa garantie ; qu'également, le prélèvement direct fait le 27 juillet 2012, sans passer par un compte d'attente, de la somme de 85 000 euros du compte bancaire de M. Z... au profit de CARDIF, qui n'a fait aucune réserve pour l'encaisser, avec mention visant explicitement le contrat d'assurance-vie n'est pas intervenu sans la manifestation préalable de la volonté de M. Z... puisque, pour permettre ce prélèvement alors que le compte n'était pas suffisamment approvisionné, M. Z... a déposé quelques jours avant, le 20 juillet, une somme de 107 134 euros par chèque ; qu'enfin, en écrivant, le 22 août 2012, à M. Z..., qui avait accompli l'ensemble des actes positifs ci-dessus rappelés pour affirmer sa volonté de souscrire et rendre le contrat parfait, y aurait ultérieurement renoncé ; qu'en effet, elle ne saurait invoquer les conditions générales du contrat et, plus particulièrement son article 2, qui dispose que « pour adhérer au contrat
, l'intéressé remplit et signe le bulletin d'adhésion » dès lors, d'une part, comme il a été rappelé ci-dessus que l'existence du contrat d'assurance suppose la seule démonstration de la rencontre des volontés des parties sans nécessité d'un formalisme particulier autre qu'à des fins probatoires et que, d'autre part, il n'est pas établi que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de M. Z... ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments l'existence du contrat d'assurance litigieux ; que Mme X... estime qu'en, l'absence d'une lettre recommandée de résiliation de Philippe Z..., les société BNP et CARDIF ont chacune commis des fautes en annulant le contrat d'assurance et en reversant la somme de 85 000 euros sur le compte courant du défunt ; que ces deux sociétés, arguant de l'inexistence du contrat, nient toute faute ; que la cour ayant reconnu l'existence du contrat et que son annulation par le courtier et l'assureur a été faite sans que ces sociétés ne justifient de la résiliation alléguée, la non signature du bulletin d'adhésion ne pouvant y être assimilée, il convient de dire qu'elles ont commis chacune une faute, chacune d'elle ayant directement contribué à la réalisation du préjudice de Mme X... ; que du fait de l'annulation du contrat par le courtier et l'assureur, Mme X... a été privée de la moitié de la somme de 84 490 euros et a dû payer sur la part de 42 245 euros, qui lui est revenue, une somme de 25 347 euros au titre des impôts, qu'elle a ainsi subi un préjudice de 67 592 euros ; que les fautes commises par le courtier et l'assureur ont causé à Mme X..., qui était affectée par le deuil de la personne avec laquelle elle vivait, un surcroît de soucis moraux et de tracasseries procédurales qui justifient l'octroi d'une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts ; que Mlle A... , qui a obtenu, alors qu'elle n'y avait pas le droit, une somme de 42 445 euros versée par CARDIF sera condamnée à garantir cet assureur de ce montant et non le courtier, qui ne lui a verser aucune somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il est de principe que le contrat d'assurance est un contrat consensuel pour lequel l'exigence d'un écrit résultant de l'article L. 112-3 du code des assurances n'a qu'une valeur probatoire ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'émission le 27 juillet 2012 de l'attestation d'adhésion par la société BNP Paribas et le prélèvement de 85 000 euros le même jour sur le compte de Monsieur Z... sont consécutifs à sa demande de souscription ; que l'émission de l'attestation d'adhésion démontre l'acceptation de la souscription ; que contrairement aux allégations de Mademoiselle A... l'attestation ne mentionnait nullement la nécessité de réitérer la volonté du souscripteur dans le cadre d'un bulletin de souscription mais soulignait la faculté de renonciation pendant un délai de 30 jours ; qu'il est constant qu'aucune renonciation n'est intervenue, l'absence de signature d'un bulletin d'adhésion ne pouvant être assimilé à une renonciation qui, aux termes des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et des clauses contractuelles, devait être effectuées sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors, il apparaît sans équivoque que le contrat qui a reçu par ailleurs un début d'exécution, a bien été formé, les défenderesses étant mal fondées à opposer une clause des conditions générales pour lesquelles il n'est pas démontré qu'elles aient été portées à la connaissance du souscripteur ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas a commis une faute en demandant à la société Cardif Assurance vie de procéder à l'annulation du contrat en raison de l'absence de régularisation du bulletin de souscription ; que la société Cardif assurance vie qui ne pouvait ignorer que l'absence de régularisation du bulletin de souscription ne valait pas renonciation a également commis une faute en procédant à l'annulation du contrat et en reversant la prime sur le compte courant du contrat souscripteur ; que le fait pour Madame X... d'avoir admis dans le cadre des opérations de succession que le contrat d'assurance vie n'avait pas eu d'effet juridique ne vaut pas renonciation à son droit d'agir en l'absence de toute volonté expresse exprimée en ce sens ; que les fautes de l'assureur et du courtier ont contribué à la réalisation du même dommage ; que dès lors, la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées in solidum à réparer le préjudice occasionné à Mme Catherine X... ; que le contrat ouvrait droit de façon certaine à Mme Catherine X... désignée en qualité de bénéficiaire au versement de la prime ; qu'il apparaît que le préjudice subi est bien une perte de gain et non une perte de chance ; que Madame Catherine X... ayant bénéficié en qualité de légataire universelle de la somme de 42 245 euros sur le montant de la prime reversée à la succession et cette somme ayant été soumise à un impôt de 60%, son préjudice financier s'élève à la somme de 67 592 euros (84 490 – 16 898) ; qu'en vertu du principe de réparation intégrale, la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées à verser l'intégralité de cette somme, sans qu'il ne soit tenu compte des éventuelles impositions qui auraient pu être perçues ; qu'en conséquence la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées in solidum à verser à Mme Catherine X... la somme de 67 592 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que si les négligences invoquées par Madame Catherine X... dans le traitement de sa réclamation ne concerne que la société BNP Paribas, il apparaît néanmoins que le comportement fautif tant du courtier que de l'assureur lui ont imposé, dans un contexte de deuil, d'agir en justice pour faire reconnaître ses droits en exposant la fille du défunt aux conséquences de la procédure ; que l'existence du préjudice moral invoqué est avéré ; et la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées in solidum à verser à Mme catherine X... la somme de 2 500 euros à ce titre ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1235 du code civil « tout payement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition », que l'article 1376 du code civil dispose « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; une l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition ; qu'il résulte des développements précédents que la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE ont considéré à tort que le contrat souscrit par Monsieur Z... avait été annulé et que la société CARDIF ASSURANCE VIE a reversé, à tort, la somme de 85 000 euros sur le compte courant de ce dernier ; que la somme est entrée dans l'actif de la succession et Mlle A... ne conteste pas avoir bénéficié de la moitié des sommes ; que la bonne foi d' enrichi ne prive pas l'appauvri de son droit d'exercer contre lui l'action de in rem verso ; que dès lors Mlle Anne A... représentée par Mme Isabelle A... es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, qui n'avait aucun droit sur les sommes perçues et ne conteste pas le droit de la société CARDIF ASSURANCE VIE à la restitution de ces sommes, sera condamnée à garantir cette dernière à hauteur des sommes indument perçues, soit la somme de 42 245 euros ; que la société BNP PARIBAS qui n'a pas effectué le versement ne peut agir sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil et sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de Mlle Anne A... représentée par Mme Isabelle A... es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure ;

1/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, Mlle A... critiquait le jugement en faisant valoir, à titre subsidiaire, qu'il était impossible de la condamner sur le fondement de l'action de in rem verso, dès lors que la société CARDIF ASSURANCE VIE s'était appauvrie par sa faute (Cf. conclusions d'appel, p.13, 14 et 15) ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a condamné Mlle A... à garantir l'assureur, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; qu'en faisant droit à la demande de garantie présentée par l'assureur à l'encontre de Mlle A... , sur le fondement de l'action de in rem verso, tout en constatant que l'appauvrissement de l'assureur était dû à sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mlle A... de sa demande visant à voir rapporter la prime versée dans la succession ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mlle A... , appuyée par l'assureur et la banque, avance que le silence d'une partie ne vaut pas, à lui seul, acceptation du contrat proposé, si aucune circonstance ne permet de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en l'espèce, M. Z... est décédé 6 jours après l'émission du formulaire d'adhésion, dont il n'a jamais reçu copie pas plus qu'il n'a pu prendre connaissance du prélèvement fait sur son compte de la somme de 85 000 euros qui, au demeurant, a été mise sur un compte d'attente ; que par ailleurs, aucune pièce ne démontre un acte positif de M. Z... pour accepter le contrat et que le prélèvement de la prime ne constitue pas un commencement d'exécution dès lors que celui-ci a été fait par prélèvement automatique de la banque ; qu'enfin, les conditions spécifiques fixées par la BNP Paribas pour la formation du contrat d'assurance-vie ne sont pas remplie et notamment pas l'obligation pour le souscripteur de signer le contrat ; que Mme X... répond que, conformément au principe du consensualisme, la signature d'un bulletin d'adhésion par l'assuré n'est pas indispensable pour reconnaître la validité et l'opposabilité du contrat d'assurance vie, et que la clause de signature stipulée dans la notice d'information est inopposable au souscripteur faute de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance préalablement à son adhésion ; qu'elle ajoute que l'encaissement sans réserve du montant de la première prime par l'assureur vaut acceptation dès le jour de la proposition faite à l'assuré ; qu'enfin, la société Cardif peut d'autant moins remettre en cause la formation du contrat que le fait qu'elle a adressé à M. Z..., le 27 juillet 2012, une attestation d'adhésion doit s'analyser comme équivalent à la délivrance d'une note de couverture constatant irrévocablement son obligation de garantie et que, par ailleurs, à aucun moment, Philippe Z... n'a renoncé à son adhésion ; que conformément à l'article L. 111-2 du code des assurances, le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré sans qu'un écrit ne puisse être exigé à une fin autre que probatoire ; que l'assureur ne prétend pas ne pas avoir voulu contracter mais estime avec la banque que la volonté de conclure de M. Z... n'est pas établie ; que cependant, plusieurs éléments au dossier viennent constituer un faisceaux d'indices établissant la preuve du consentement de M. Z... ; qu'en premier lieu, comme le reconnaît l'assureur dans ses conclusions, « au mois de juillet 2012, M. Philippe Z... a souhaité souscrire un contrat d'assurance vie, par l'intermédiaire de la société BNP PARIBAS, auprès de la compagnie d'assurance CARDIF ASSURANCE VIE, ce qu'il a confirmé par téléphone à la société BNP PARIBAS ; qu'en second lieu, l'attestation d'adhésion qui lui a adressée par l'intermédiaire de la BNP l'assureur renseigne sur tous les éléments nécessaires à l'existence d'un contrat et précise, en outre, le bénéficiaire, qui n'est pas désigné par une clause de style renvoyant aux enfants du souscripteur mais vise nommément Mme C. X..., nom que ni l'assureur, ni le courrier n'aurait pu inscrire sans que celle-ci n'ait été expressément désignée par M. Z..., ce qui démontre sa volonté de souscrire ; qu'au surplus, cette attestation, qui consacre l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, à savoir la chose (i.e. l'objet de la garantie : la nature de l'assurance, le risque couvert
) et sur le prix (montant du capital à verser), doit être assimilée à une note de couverture par laquelle l'assureur affirme au profit du souscripteur la réalité de l'existence du contrat et la portée de sa garantie ; qu'également, le prélèvement direct fait le 27 juillet 2012, sans passer par un compte d'attente, de la somme de 85 000 euros du compte bancaire de M. Z... au profit de CARDIF, qui n'a fait aucune réserve pour l'encaisser, avec mention visant explicitement le contrat d'assurance-vie n'est pas intervenu sans la manifestation préalable de la volonté de M. Z... puisque, pour permettre ce prélèvement alors que le compte n'était pas suffisamment approvisionné, M. Z... a déposé quelques jours avant, le 20 juillet, une somme de 107 134 euros par chèque ; qu'enfin, en écrivant, le 22 août 2012, à M. Z..., qui avait accompli l'ensemble des actes positifs ci-dessus rappelés pour affirmer sa volonté de souscrire et rendre le contrat parfait, y aurait ultérieurement renoncé ; qu'en effet, elle ne saurait invoquer les conditions générales du contrat et, plus particulièrement son article2, qui dispose que ‘pour adhérer au contrat
, l'intéressé remplit et signe le bulletin d'adhésion » dès lors, d'une part, comme il a été rappelé ci-dessus que l'existence du contrat d'assurance suppose la seule démonstration de la rencontre des volontés des parties sans nécessité d'un formalisme particulier autre qu'à des fins probatoires et que, d'autre part, il n'est pas établi que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de M. Z... ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments l'existence du contrat d'assurance litigieux ; que Mme X... estime qu'en, l'absence d'une lettre recommandée de résiliation de Philippe Z..., les société BNP et CARDIF ont chacune commis des fautes en annulant le contrat d'assurance et en reversant la somme de 85 000 euros sur le compte courant du défunt ; que ces deux sociétés, arguant de l'inexistence du contrat, nient toute faute ; que la cour ayant reconnu l'existence du contrat et que son annulation par le courtier et l'assureur a été faite sans que ces sociétés ne justifient de la résiliation alléguée, la non signature du bulletin d'adhésion ne pouvant y être assimilée, il convient de dire qu'elles ont commis chacune une faute, chacune d'elle ayant directement contribué à la réalisation du préjudice de Mme X... ; que du fait de l'annulation du contrat par le courtier et l'assureur, Mme X... a été privée de la moitié de la somme de 84 490 euros et a dû payer sur la part de 42 245 euros, qui lui est revenue, une somme de 25 347 euros au titre des impôts, qu'elle a ainsi subi un préjudice de 67 592 euros ; que les fautes commises par le courtier et l'assureur ont causé à Mme X..., qui était affectée par le deuil de la personne avec laquelle elle vivait, un surcroît de soucis moraux et de tracasseries procédurales qui justifient l'octroi d'une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts ; que Mlle A... , qui a obtenu, alors qu'elle n'y avait pas le droit, une somme de 42 445 euros versée par CARDIF sera condamnée à garantir cet assureur de ce montant et non le courtier, qui ne lui a verser aucune somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il est de principe que le contrat d'assurance est un contrat consensuel pour lequel l'exigence d'un écrit résultant de l'article L. 112-3 du code des assurances n'a qu'une valeur probatoire ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'émission le 27 juillet 2012 de l'attestation d'adhésion par la société BNP Paribas et le prélèvement de 85 000 euros le même jour sur le compte de Monsieur Z... sont consécutifs à sa demande de souscription ; que l'émission de l'attestation d'adhésion démontre l'acceptation de la souscription ; que contrairement aux allégations de Mademoiselle A... l'attestation ne mentionnait nullement la nécessité de réitérer la volonté du souscripteur dans le cadre d'in bulletin de souscription mais soulignait la faculté de renonciation pendant un délai de 30 jours ; qu'il est constant qu'aucune renonciation n'est intervenue, l'absence de signature d'un bulletin d'adhésion ne pouvant être assimilé à une renonciation qui, aux termes des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et des clauses contractuelles, devait être effectuées sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors, il apparaît sans équivoque que le contrat qui a reçu par ailleurs un début d'exécution, a bien été formé, les défenderesses étant mal fondées à opposer une clause des conditions générales pour lesquelles il n'est pas démontré qu'elles aient été portées à la connaissance du souscripteur ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas a commis une faute en demandant à la société Cardif Assurance vie de procéder à l'annulation du contrat en raison de l'absence de régularisation du bulletin de souscription ; que la société Cardif assurance vie qui ne pouvait ignorer que l'absence de régularisation du bulletin de souscription ne valait pas renonciation a également commis une faute en procédant à l'annulation du contrat et en reversant la prime sur le compte courant du contrat souscripteur ; que le fait pour Madame X... d'avoir admis dans le cadre des opérations de succession que le contrat d'assurance vie n'avait pas eu d'effet juridique ne vaut pas renonciation à son droit d'agir en l'absence de toute volonté expresse exprimée en ce sens ; que les fautes de l'assureur et du courtier ont contribué à la réalisation du même dommage ; que dès lors, la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées in solidum à réparer le préjudice occasionné à Mme Catherine X... ; que le contrat ouvrait droit de façon certaine à Mme Catherine X... désignée en qualité de bénéficiaire au versement de la prime ; qu'il apparaît que le préjudice subi est bien une perte de gain et non une perte de chance ; que Madame Catherine X... ayant bénéficié en qualité de légataire universelle de la somme de 42 245 euros sur le montant de la prime reversée à la succession et cette somme ayant été soumise à un impôt de 60%, son préjudice financier s'élève à la somme de 67 592 euros (84 490 – 16 898) ; qu'en vertu du principe de réparation intégrale, la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées à verser l'intégralité de cette somme, sans qu'il ne soit tenu compte des éventuelles impositions qui auraient pu être perçues ; qu'en conséquence la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées in solidum à verser à Mme Catherine X... la somme de 67 592 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que si les négligences invoquées par Madame Catherine X... dans le traitement de sa réclamation ne concerne que la société BNP Paribas, il apparaît néanmoins que le comportement fautif tant du courtier que de l'assureur lui ont imposé, dans un contexte de deuil, d'agir en justice pour faire reconnaître ses droits en exposant la fille du défunt aux conséquences de la procédure ; que l'existence du préjudice moral invoqué est avéré ; et la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE seront condamnées in solidum à verser à Mme catherine X... la somme de 2 500 euros à ce titre ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1235 du code civil « tout payement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition », que l'article 1376 du code civil dispose « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; une l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition ; qu'il résulte des développements précédents que la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE ont considéré à tort que le contrat souscrit par Monsieur Z... avait été annulé et que la société CARDIF ASSURANCE VIE a reversé, à tort, la somme de 85 000 euros sur le compte courant de ce dernier ; que la somme est entrée dans l'actif de la succession et Mlle A... ne conteste pas avoir bénéficié de la moitié des sommes ; que la bonne foi d' enrichi ne prive pas l'appauvri de son droit d'exercer contre lui l'action de in rem verso ; que dès lors Mlle Anne A... représentée par Mme Isabelle A... es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, qui n'avait aucun droit sur les sommes perçues et ne conteste pas le droit de la société CARDIF ASSURANCE VIE à la restitution de ces sommes, sera condamnée à garantir cette dernière à hauteur des sommes indument perçues, soit la somme de 42 245 euros ; que la société BNP PARIBAS qui n'a pas effectué le versement ne peut agir sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil et sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de Mlle Anne A... représentée par Mme Isabelle A... es qualité d'administratrice légale de sa fille mineure ;

1/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, Mlle A... soutenait que le tribunal avait retenu à tort que la prime de 85 000 euros n'était pas manifestement exagérée pour rejeter sa demande de réintégration du montant de cette prime dans la succession Z... (Cf. conclusions d'appel, p. 16 et s.) ; qu'elle soutenait notamment, que les premiers juges avaient à tort, apprécié le caractère manifestement exagéré ou non de cette somme au regard de l'actif net successoral total de la succession, égal au montant de 359 077, 05 euros (Cf. conclusions d'appel p. 16 § 8 et s., p. 17) ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait débouté Mlle A... de sa demande visant à voir rapporter la prime versée dans la succession, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'appliquent aux sommes versées par le contractant à titre de prime lorsque celles-ci sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que l'appréciation du caractère manifestement exagéré du montant des primes s'apprécie au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de l'opération ; que les motifs du jugement adoptés par la cour d'appel constataient que l'actif net de la succession s'élevait à la somme de 359 077, 05 euros et que le montant de la prime du 85 000 euros n'avait pas excédé celui de la quotité disponible (cf. jugement entrepris p.7, §3et 4) ; qu'en appréciant ainsi le caractère manifestement exagéré du montant de la prime versée au regard d'éléments inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société BNP Paribas in solidum avec la société Cardif assurance vie à verser à Mme Catherine X... la somme de 67.592 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal, et d'AVOIR condamné la société BNP Paribas in solidum avec la société Cardif assurance vie à verser à Mme Catherine X... la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mme A... , appuyée par l'assureur et la banque, avance que le silence d'une partie ne vaut pas, à lui seul, acceptation du contrat proposé, si aucune circonstance ne permet de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en l'espèce, M. Z... est décédé 6 jours après l'émission du formulaire d'adhésion, dont il n'a jamais reçu copie pas plus qu'il n'a pu prendre connaissance du prélèvement fait sur son compte de la somme de 85.000 euros qui, au demeurant, a été mise sur un compte d'attente ; que par ailleurs, aucune pièce ne démontre un acte positif de M. Z... pour accepter le contrat et que le prélèvement de la prime ne constitue pas un commencement d'exécution dès lors que celui-ci a été fait par prélèvement automatique de la banque ; qu'enfin, les conditions spécifiques fixées par la BNP Paribas pour la formation du contrat d'assurance vie ne sont pas remplies et notamment pas l'obligation pour le souscripteur de signer le contrat ; que Mme X... répond que, conformément au principe du consensualisme, la signature d'un bulletin d'adhésion par l'assuré n'est pas indispensable pour reconnaître la validité et l'opposabilité du contrat d'assurance vie, et que la clause de signature stipulée dans la notice d'information est inopposable au souscripteur faute de démontrer qu'elle a été portée à sa connaissance préalablement à son adhésion ; qu'elle ajoute que l'encaissement sans réserve du montant de la première prime par l'assureur vaut acceptation dès le jour de la proposition faite à l'assuré ; qu'enfin, la société Cardif peut d'autant moins remettre en cause la formation du contrat que le fait qu'elle ait adressé à M. Z..., le 27 juillet 2012, une attestation d'adhésion doit s'analyser comme équivalent à la délivrance d'une note de couverture constatant irrévocablement son obligation de garantie et que, par ailleurs, à aucun moment, Philippe Z... n'a renoncé à son adhésion ; que conformément à l'article L. 111-2 du code des assurances, le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré sans qu'un écrit ne puisse être exigé à une fin autre que probatoire ; que l'assureur ne prétend pas ne pas avoir voulu contracter mais estime avec la banque que la volonté de conclure de M. Z... n'est pas établie ; que cependant, plusieurs éléments au dossier viennent constituer un faisceaux d'indices établissant la preuve du consentement de M. Z... ; qu'en premier lieu, comme le reconnaît l'assureur dans ses conclusions, « au mois de juillet 2012, M. Philippe Z... a souhaité souscrire un contrat d'assurance vie, par l'intermédiaire de la société BNP Paribas, auprès de la compagnie d'assurance Cardif assurance vie, ce qu'il a confirmé par téléphone à la société BNP PARIBAS » ; qu'en second lieu, l'attestation d'adhésion que lui a adressée, par l'intermédiaire de la BNP, l'assureur renseigne sur tous les éléments nécessaires à l'existence d'un contrat et précise, en outre, le bénéficiaire, qui n'est pas désigné par une clause de style renvoyant aux enfants du souscripteur mais vise nommément Mme C. X..., nom que ni l'assureur, ni le courrier n'aurait pu inscrire sans que celle-ci n'ait été expressément désignée par M. Z..., ce qui démontre sa volonté de souscrire ; qu'au surplus, cette attestation, qui consacre l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, à savoir la chose (i.e. l'objet de la garantie : la nature de l'assurance, le risque couvert
) et sur le prix (montant du capital à verser), doit être assimilée à une note de couverture par laquelle l'assureur affirme au profit du souscripteur la réalité de l'existence du contrat et la portée de sa garantie ; qu'également, le prélèvement direct fait le 27 juillet 2012, sans passer par un compte d'attente, de la somme de 85 000 euros du compte bancaire de M. Z... au profit de Cardif, qui n'a fait aucune réserve pour l'encaisser, avec mention visant explicitement le contrat d'assurance vie n'est pas intervenu sans la manifestation préalable de la volonté de M. Z... puisque, pour permettre ce prélèvement alors que le compte n'était pas suffisamment approvisionné, M. Z... a déposé quelques jours avant, le 20 juillet, une somme de 107.134 euros par chèque ; qu'enfin, en écrivant, le 22 août 2012, à M. Z..., qui avait accompli l'ensemble des actes positifs ci-dessus rappelés pour affirmer sa volonté de souscrire et rendre le contrat parfait, y aurait ultérieurement renoncé ; qu'en effet, elle ne saurait invoquer les conditions générales du contrat et, plus particulièrement son article 2, qui dispose que « pour adhérer au contrat
, l'intéressé remplit et signe le bulletin d'adhésion » dès lors, d'une part, comme il a été rappelé ci-dessus, que l'existence du contrat d'assurance suppose la seule démonstration de la rencontre des volontés des parties sans nécessité d'un formalisme particulier autre qu'à des fins probatoires et que, d'autre part, il n'est pas établi que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de M. Z... ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments l'existence du contrat d'assurance litigieux ; que Mme X... estime qu'en, l'absence d'une lettre recommandée de résiliation de Philippe Z..., les société BNP et Cardif ont chacune commis des fautes en annulant le contrat d'assurance et en reversant la somme de 85.000 euros sur le compte courant du défunt ; que ces deux sociétés, arguant de l'inexistence du contrat, nient toute faute ; que la cour ayant reconnu l'existence du contrat et que son annulation par le courtier et l'assureur a été faite sans que ces sociétés ne justifient de la résiliation alléguée, la non signature du bulletin d'adhésion ne pouvant y être assimilée, il convient de dire qu'elles ont commis chacune une faute, chacune d'elle ayant directement contribué à la réalisation du préjudice de Mme X... ; que du fait de l'annulation du contrat par le courtier et l'assureur, Mme X... a été privée de la moitié de la somme de 84.490 euros et a dû payer sur la part de 42.245 euros, qui lui est revenue, une somme de 25.347 euros au titre des impôts, qu'elle a ainsi subi un préjudice de 67.592 euros ; que les fautes commises par le courtier et l'assureur ont causé à Mme X..., qui était affectée par le deuil de la personne avec laquelle elle vivait, un surcroît de soucis moraux et de tracasseries procédurales qui justifient l'octroi d'une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est de principe que le contrat d'assurance est un contrat consensuel pour lequel l'exigence d'un écrit résultant de l'article L. 112-3 du code des assurances n'a qu'une valeur probatoire ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'émission le 27 juillet 2012 de l'attestation d'adhésion par la société BNP Paribas et le prélèvement de 85.000 euros le même jour sur le compte de Monsieur Z... sont consécutifs à sa demande de souscription ; que l'émission de l'attestation d'adhésion démontre l'acceptation de la souscription ; que, contrairement aux allégations de Mme A... , l'attestation ne mentionnait nullement la nécessité de réitérer la volonté du souscripteur dans le cadre d'un bulletin de souscription mais soulignait la faculté de renonciation pendant un délai de 30 jours ; qu'il est constant qu'aucune renonciation n'est intervenue, l'absence de signature d'un bulletin d'adhésion ne pouvant être assimilé à une renonciation qui, aux termes des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et des clauses contractuelles, devait être effectuées sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors, il apparaît sans équivoque que le contrat qui a reçu par ailleurs un début d'exécution, a bien été formé, les défenderesses étant mal fondées à opposer une clause des conditions générales pour lesquelles il n'est pas démontré qu'elles aient été portées à la connaissance du souscripteur ; qu'en conséquence, la société BNP Paribas a commis une faute en demandant à la société Cardif assurance vie de procéder à l'annulation du contrat en raison de l'absence de régularisation du bulletin de souscription ; que la société Cardif assurance vie qui ne pouvait ignorer que l'absence de régularisation du bulletin de souscription ne valait pas renonciation a également commis une faute en procédant à l'annulation du contrat et en reversant la prime sur le compte courant du contrat souscripteur ; que le fait pour Mme X... d'avoir admis dans le cadre des opérations de succession que le contrat d'assurance vie n'avait pas eu d'effet juridique ne vaut pas renonciation à son droit d'agir en l'absence de toute volonté expresse exprimée en ce sens ; que les fautes de l'assureur et du courtier ont contribué à la réalisation du même dommage ; que dès lors, la société BNP Paribas et la société Cardif assurance vie seront condamnées in solidum à réparer le préjudice occasionné à Mme Catherine X... ; que le contrat ouvrait droit de façon certaine à Mme Catherine X... désignée en qualité de bénéficiaire au versement de la prime ; qu'il apparaît que le préjudice subi est bien une perte de gain et non une perte de chance ; que Mme Catherine X... ayant bénéficié en qualité de légataire universelle de la somme de 42.245 euros sur le montant de la prime reversée à la succession et cette somme ayant été soumise à un impôt de 60%, son préjudice financier s'élève à la somme de 67.592 euros (84.490 – 16.898) ; qu'en vertu du principe de réparation intégrale, la société BNP Paribas et la société Cardif assurance vie seront condamnées à verser l'intégralité de cette somme, sans qu'il ne soit tenu compte des éventuelles impositions qui auraient pu être perçues ; qu'en conséquence la société BNP Paribas et la société Cardif assurance vie seront condamnées in solidum à verser à Mme Catherine X... la somme de 67.592 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que si les négligences invoquées par Madame Catherine X... dans le traitement de sa réclamation ne concerne que la société BNP Paribas, il apparaît néanmoins que le comportement fautif tant du courtier que de l'assureur lui ont imposé, dans un contexte de deuil, d'agir en justice pour faire reconnaître ses droits en exposant la fille du défunt aux conséquences de la procédure; que l'existence du préjudice moral invoqué est avéré et la société BNP Paribas et la société Cardif assurance vie seront condamnées in solidum à verser à Mme Catherine X... la somme de 2.500 euros à ce titre ;

1) ALORS QUE le contrat d'assurance n'est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés des parties, qu'autant que cette règle n'est pas écartée par une clause contraire, peu important que la connaissance, par l'assuré, des conditions générales dans lesquelles cette clause est inscrite soit démontrée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le consentement de l'assureur, et donc la formation du contrat d'assurance, étaient expressément subordonnés à la signature d'un bulletin d'adhésion, qui en l'occurrence n'a jamais été signé ; qu'en jugeant néanmoins que l'existence du contrat d'assurance prétendument souscrit par Philippe Z... supposait la seule démonstration de la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur, sans nécessiter aucun formalisme particulier, quand l'assureur avait subordonné son consentement à la signature par l'assuré d'un bulletin d'adhésion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque l'existence du contrat d'assurance est contestée, la preuve doit en être rapportée exclusivement par la police ou une note de couverture signées ; qu'en se fondant sur « un faisceau d'indices », pour en déduire l'existence du contrat d'assurance souscrit par M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les pièces de la cause ; qu'en jugeant que l'attestation envoyée à M. Z... consacrait « l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat », quand il ressortait des termes clairs et précis de cette attestation qu'elle ne constatait aucun accord de volonté et qu'elle subordonnait la formation du contrat à la signature, par l'assuré, du bulletin d'adhésion, la cour d'appel l'a dénaturée et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE la note de couverture constitue un document qui émane de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'attestation d'adhésion avait été adressée à M. Z... « par l'intermédiaire de la BNP » ; qu'en retenant néanmoins que cette attestation devait être assimilée à une note de couverture, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances ;

5) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les pièces de la cause ; qu'en jugeant que le courrier envoyé par la société BNP Paribas à M. Z... le 22 août 2012 avait été écrit « au nom de l'assureur » (arrêt, p. 5, § 4), quand ce courrier ne mentionnait pas avoir été écrit pour le compte de l'assureur, la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6) ALORS, en tout état de cause, QUE seuls les documents qui émanent de l'assureur et qui constatent un accord des parties sur le contrat d'assurance constituent un commencement de preuve par écrit de l'existence de ce contrat, nonobstant le caractère irrecevable de ce mode de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé d'une part, que l'attestation d'adhésion avait été adressé à M. Z... « par l'intermédiaire de la BNP » et, d'autre part, que le courrier du 22 août 2012 avait été adressé à M. Z... par la banque ; qu'en se fondant sur cette attestation et ce courrier pour déduire l'existence du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société BNP Paribas de sa demande de garantie à l'encontre d'Anne A... ;

AUX MOTIFS QUE Mlle A... , qui a obtenu, alors qu'elle n'y avait pas le droit, une somme de 42.445 euros versée par Cardif sera condamnée à garantir cet assureur de ce montant et non le courtier, qui ne lui a versé aucune somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article 1235 du code civil ‘‘tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition'' ; que l'article 1376 du code civil dispose ‘‘celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'' ; que l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition ; qu'il résulte des développements précédents que la société BNP Paribas et la société Cardif assurance vie ont considéré à tort que le contrat souscrit par M. Z... avait été annulé et que la société Cardif a reversé, à tort, la somme de 85.000 euros sur le compte courant de ce dernier ; que la somme est entrée dans l'actif de la succession et Mlle A... ne conteste pas avoir bénéficié de la moitié des sommes ; que la bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri de son droit d'exercer contre lui l'action de in rem verso ; que dès lors, Mlle Anne A... représentée par Mme Isabelle A... ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure, qui n'avait aucun droit sur les sommes perçues et ne conteste pas le droit de la société Cardif assurance vie à la restitution de ces sommes, sera condamnée à garantir cette dernière à hauteur des sommes indûment perçues, soit la somme de 42.245 euros ; que la société BNP Paribas, qui n'a pas effectué le versement ne peut agir sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil et sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de Mlle Anne A... représentée par Mme Isabelle A... ès qualité d'administratrice légale de sa fille mineure ;

ALORS QUE le juge ne doit pas procurer à une partie un enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme A... a perçu indûment la prime d'assurance vie à hauteur de 42.245 euros qui devait revenir à Mme X... et condamné la société BNP Paribas, in solidum avec la société Cardif, à payer à Mme X... la somme de 67.592 euros en réparation du préjudice financier résultant pour partie de la perte de la prime d'assurance à hauteur de 42.245 euros ; qu'en rejetant ensuite la demande de garantie formée contre Mme A... par société BNP Paribas, la cour d'appel a permis à Mme A... de conserver un enrichissement injustifié au détriment de la société BNP Paribas et a ainsi violé l'article 1371 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22532
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-22532


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ortscheidt, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22532
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