LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 18-90.029 F-D
N° 3627
12 DÉCEMBRE 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de Papeete, en date du 25 septembre 2018, dans la procédure suivie du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du comité d'hygiène, contre :
- M. Pierre Y... ;
reçue le 15 octobre 2018 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 67.1° de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 dite "loi d'actualisation du droit des outre-mer" en ce qu'il porte homologation des peines d'emprisonnement édictées par l'article LP 2452-2 du code du travail de la Polynésie française contrevient-il, d'une part, à l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui proscrit l'édiction de peine d'emprisonnement plus sévère en Polynésie française que sur le territoire national, et, d'autre part, au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ? " ;
Attendu que M. Y... est poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société La Dépêche de Tahiti, sur le fondement de l'article LP 2452-2 du code du travail de la Polynésie française ; que, devant le tribunal correctionnel, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la peine d'emprisonnement prévue par ce texte et homologuée par l'article 67.1° de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, soutenant qu'elle méconnaissait l'article 21 du statut de la Polynésie française, ainsi que le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ; que le tribunal correctionnel a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
Attendu que la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, dont le statut d'autonomie est défini par une loi organique ; qu'en application des articles 13, 14 et 140 de ce statut, l'assemblée de la Polynésie française est compétente pour fixer les règles applicables sur le territoire de cette collectivité et relevant du domaine de la loi, en particulier dans le domaine de la législation du travail, par des actes dénommés "lois du pays" ; que, selon l'article 21 de ce statut, l'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux "lois du pays" de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximale prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; que les "lois du pays" prévoyant des peines d'emprisonnement ne font pas l'objet d'un contrôle de conformité par le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par l'article 176 III du statut de la Polynésie française, mais peuvent seulement être contestées par une question prioritaire de constitutionnalité, à l'occasion de poursuites auxquelles la loi d'homologation serait applicable, après son adoption (CE, 16 octobre 2013, société Electricité de Tahiti, n°365067) ;
Attendu que l'assemblée de la Polynésie française a adopté, par la "loi du pays" n° 2011-15 du 4 mai 2011, la partie législative du code du travail de la Polynésie française, dont l'article LP 2452-2 punissait alors d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 363 600 F CFP (3 047, 01 euros) l'entrave apportée à la constitution d'un comité d'entreprise, à la libre désignation de ses membres ou à son fonctionnement régulier, les peines prévues en cas de récidive étant portées à deux ans d'emprisonnement et à 727 200 F CFP (6 093, 94 euros) ; que la "loi du pays" n° 2013-3 du 14 janvier 2013 a porté le montant de ces amendes à 447 487 F CFP (3 750 euros) et 894 974 F CFP (7 500 euros) ;
Attendu que les peines d'emprisonnement ainsi prévues ont été homologuées par l'article 67.1° de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ; que, pourtant, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, l'article 262 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques avait supprimé la peine d'emprisonnement d'un an auparavant prévue par l'article L. 2328-1 du code du travail pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, désormais punissable seulement d'une peine d'amende de 7 500 euros, une peine d'emprisonnement n'étant plus encourue qu'en cas d'entrave apportée à la constitution du comité d'entreprise ou à la libre désignation de ses membres ;
Attendu que M. Y... en déduit que la loi du 14 octobre 2015 ne pouvait plus homologuer la peine d'emprisonnement, prévue par le code du travail de la Polynésie française, pour réprimer l'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, alors que cette peine n'était plus prévue par la loi nationale pour réprimer cette infraction ; qu'il relève, dans ses observations, que cette homologation méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale et le principe de l'application immédiate de la loi pénale moins sévère, garantis par les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;
Attendu, cependant, que la "loi du pays" n°2017-17 du 27 juillet 2017, portant diverses modifications du code du travail de la Polynésie française, a modifié l'article LP 2452-2 de ce code, et supprimé la peine d'emprisonnement encourue en cas d'entrave portée au fonctionnement du comité d'entreprise, qui est désormais passible d'une peine d'amende de 7 500 euros, cette peine étant identique à celle prévue par l'article L. 2328-1 du code du travail, après sa modification par l'article 262 de la loi du 6 août 2015 ; qu'en application de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, cette disposition moins sévère est applicable immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ;
Qu'il suit de là qu'en raison de la suppression de cette peine d'emprisonnement, la disposition qui l'avait homologuée et dont la constitutionnalité est contestée n'est plus applicable à la procédure ; qu'en conséquence, la question ne peut être transmise au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;