LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 18-83.038 F-D
N° 3626
12 DÉCEMBRE 2018
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2018, et présenté par :
- M. Yassine Z...,
- M. A... Z...
- Mme Malika Z..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fils mineur Yassine Z...,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs, en date du 12 décembre 2017, qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 380-2 alinéa 1er, 4° et dernier alinéa du code de procédure pénale qui permet au seul procureur général d'interjeter appel d'un arrêt d'acquittement, tel qu'interprété par la Cour de cassation considérant que les parties civiles peuvent alors, sans avoir elles-mêmes interjeté appel, solliciter des dommages et intérêts en réparation du crime poursuivi, porte-t-il atteinte à l'égalité devant la loi telle que garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que l'accusé et le civilement responsable ne sont pas recevables à invoquer une rupture d'égalité entre les parties civiles qui, privées du droit d'appel contre un verdict d'acquittement, ne peuvent se constituer devant la cour d'assises d'appel qu'en cas d'appel du procureur général ; que seule une partie civile aurait qualité pour contester l'article 380-2 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.