La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2018 | FRANCE | N°17-87462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 17-87462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Frédéric X...,
- M. Jonathan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 15 novembre 2017, pour vol qualifié et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, les a condamnés à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Frédéric X...,
- M. Jonathan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 15 novembre 2017, pour vol qualifié et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, les a condamnés à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé le 17 novembre 2017 par M. Y... ;

Attendu que M. Y... demandeur au pourvoi, n'a pas déposé dans le délai légal prévu aux articles 584 et 585 du code de procédure pénale, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; que M. Y... doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé le 16 novembre 2017 par M. X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, D. 47-12-6 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce qu' il ne résulte ni des mentions du procès-verbal des débats, ni des pièces du dossier qu'il a été dressé procès-verbal des opérations techniques effectuées lors de l'audition par visioconférence :
* de M. Sam B..., de Mme Karine F..., médecins, et de M. Mickael C..., qui ont été entendus en qualité d'experts le 13 et le 14 novembre 2017 ;
* de M. Joseph D..., de M. Maxime E... qui ont été entendus en qualité de témoins le 14 novembre 2017 et dont les déclarations ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X... ;

"alors qu'il doit être dressé un procès-verbal des opérations techniques effectuées par visioconférence dans chacun des lieux où ces opérations se sont déroulées ; qu'en l'absence de tels procès-verbaux, et également d'indication du lieu où M. C... a déposé, il n'est pas possible de savoir si les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées, et subséquemment si la déclaration de culpabilité de M. X... est légalement justifiée" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que MM. D... et E..., coauteurs jugés définitivement, ont été entendus depuis leur établissement pénitentiaire par le moyen de la visioconférence ; que Mme F... et M. C..., experts, ont été entendus par ce même moyen, la première au tribunal de grande instance de Paris, le second sans qu'il soit porté au procès-verbal l'indication du lieu où il se trouvait ;

Attendu que s'il ne résulte pas des pièces de procédure que des procès-verbaux de constatation des opérations techniques aient été établis, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de ces liaisons et que le demandeur n'établit nullement que l'absence d'indication du lieu où se trouvait M. C... lui fait grief ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1 et suivants, 310 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'agissant « en vertu de son pouvoir discrétionnaire, Mme la présidente a donné lecture des ordonnances du juge d'instruction concernant M. E... : ordonnance de mise en liberté, ordonnance de modification du contrôle judiciaire » ;

"alors que : seul le juge des libertés de la détention, à l'exclusion du juge d'instruction, a compétence pour prononcer une ordonnance de mise en liberté ou de modification du contrôle judiciaire ; qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats, il est impossible de connaître les pièces qui ont été lues par la présidente, et donc de vérifier si cette dernière n'a pas procédé à la lecture d'une pièce qu'elle n'était pas autorisée à lire et donc si elle n'a pas excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises a donné lecture des deux ordonnances prises par le juge d'instruction, l'ordonnance de remise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire ( cote C2-38) et celle de modification du contrôle judiciaire (cote C2-67) de M. Maxime E..., coauteur condamné définitivement ; qu'après lecture faite de chacune de ces pièces et interpellation par le président, les parties civiles, les accusés et leurs conseils, ont déclaré n'avoir ni objection ni observations à présenter ;

Attendu qu'en l'état de ces indications, relatives à des ordonnances cotées, entrant dans le champ de compétence du juge d'instruction, conformément aux articles 137-2, 138, alinéa 1er et 139, alinéa 2 du code de procédure pénale, et dès lors qu'aucun incident n'a été soulevé et qu'il n'a pu y avoir aucune incertitude sur la nature des pièces lues par le président, ce magistrat a régulièrement usé de son pouvoir discrétionnaire et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

I - Sur le pourvoi formé le 17 novembre 2017 par M. Y... :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé le 16 novembre 2017 par M. X... :

LE REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87462
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guadeloupe, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-87462


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award