La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2018 | FRANCE | N°17-83532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 17-83532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 9 mai 2017, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers, 1 000 000 d'euros d'amende et a prononcé des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient prés

ents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 9 mai 2017, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers, 1 000 000 d'euros d'amende et a prononcé des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y... , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive ; que durant l'information, il a fait l'objet de deux mandats d'arrêt ; que devant le tribunal, les avocats de M. X..., sans produire de mandat, ont déposé des conclusions de nullité de la citation à parquet dont avait fait l'objet l'intéressé ; que les juges du premier degré ont rejeté cette exception de nullité et déclaré M. X... coupable des chefs de poursuite ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision dans ses dispositions pénales ; que devant la cour d'appel, les avocats de M. X... ont communiqué un mandat écrit de ce dernier mentionnant qu'il ne valait que pour demander la nullité de la citation ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 411, 412, 520, 552, 553, 559, 562, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis signée le 2 mai 2007 et publiée par le décret n°2009-1156 du 29 septembre 2009 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

"aux motifs qu' « la cour retient que M. X... a été cité au parquet du procureur de la République de Paris, celui-ci étant, aux termes des pièces de la procédure, sans domicile connu et sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par le magistrat instructeur, que s'est présenté devant les premiers juges, Maître A... qui a régulièrement déposé des conclusions visées par le greffier et le président ; qu'à l'appui de ses conclusions, le conseil de M. X... a communiqué cinq pièces : la cote D2969 de la procédure, une élection de domicile émanant de son client ; quatre arrêts de la Cour de cassation ; qu'aux termes des conclusions déposées devant les premiers juges, le conseil de M. X... leur demandait de constater que son client n'avait pas été valablement cité à comparaître et « d'inviter le ministère public à faire citer à comparaître M. X... selon les formes et délais prévus par la loi, le cas échéant au domicile de son avocat » et à titre subsidiaire de « constater que M. X... est valablement empêché de comparaître à l'audience » ; que Les notes d'audience du 17 mars 2014 tenues par le greffier et signées par le président portent les mentions suivantes :« La présidente demande si Maître A... représente M. X... ; que Maître A... indique qu'il dispose d'un pouvoir de représentation pour soulever seulement les conclusions en nullité. La présidente indique que si Maître A... plaide, le jugement sera qualifié de contradictoire à signifier au lieu d'un jugement par défaut
Le conseil de Maître A... (sic) entendu en ses conclusions concernant la nullité de la citation délivrée à M. X..., déposées au cours de l'audience : il est domicilié à [...] , il ne peut sortir, je demande qu'il soit cité au domicile de son conseil, le conseil dit l'avoir appelé : je ne dispose pas de pouvoir, la Cour de cassation dit que le dépôt de conclusions vaut représentation. Le ministère public entendu en ses réquisitions : l'extradition de M. X... n'est pas parvenue à son terme, la citation à parquet a été choisie afin que la procédure soit le plus favorable au prévenu ; que la présidente demande au conseil quelle est l'adresse de M. X... . Maître A... : « il a une adresse, il accepte d'être cité à domicile élu à mon cabinet, s'il peut il pourra venir, s'il ne peut pas je le représenterais, je ne peux pas lire en 10 jours l'intégralité du dossier
le parquet connaît l'adresse à Dubaï. La présidente : est-ce qu'il y a un document dans le dossier indiquant qu'il était domicilié à votre cabinet ? Maître A... : on lui fait le procès qu'il n'ait pas fait connaître son adresse » ; que la cour considère qu'il résulte de ces notes d'audience que Maître A..., ès qualités de conseil de M. X..., a déposé des conclusions devant les premiers juges ; que le dépôt de ces conclusions vaut mandat de représentation à l'audience sur le fondement de l'article 410 du code de procédure pénale ; que même si les conseils de M. X... ont produit à la cour un mandat de représentation circonscrit au dépôt de conclusions de nullité de la citation devant les premiers juges, ce mandat n'a, à la lecture des notes d'audience et de la liste des pièces jointes produites par son conseil à l'appui de ses conclusions, pas été produit en première instance ; que les premiers juges n'ont en conséquence, pas eu à se prononcer sur l'étendue de celui-ci ; que le mandat de représentation déduit des conclusions déposées ne peut être retenu comme étant limité au fait de voir constater la nullité de la citation ; que la cour considère en effet que :
- M. X... a été régulièrement cité à parquet puisque sans domicile connu aux termes de la procédure d'information ; que de fait, la transmission du procureur de la République au magistrat instructeur quant à l'exécution de la procédure d'extradition ne mentionne aucune adresse et n'évoque qu'une présence « théorique » de M. X... à Dubaï ;
- force est de constater que M. X... a donné une fausse identité aux autorités émiratiennes ; qu'ainsi les documents qu'il a pu produire devant ces autorités ne peuvent être considérées comme authentiques et probantes ;
- il a été régulièrement représenté par son conseil à l'audience devant les premiers juges ;
- les dispositions de l'article 553 du code de procédure pénale ont trouvé application en ce que la citation ne pouvait être regardée comme entachée de nullité ;
- le prévenu ne pouvait, dans ces conditions, que solliciter le renvoi de l'affaire ;
- dès lors que le conseil a accepté, par le dépôt de conclusions, de représenter son client devant le tribunal correctionnel, il lui appartenait d'en assurer la défense, le tribunal ne pouvant que constater que celui-ci a délibérément restreint cette défense aux questions de procédure et a, par son absence, aux audiences qui ont suivi celle du 17 mars 2014, mis les premiers juges dans l'incapacité de lui laisser prendre la parole en dernier dans l'intérêt de son client ; que la cour considère, en conséquence de ce qui précède, que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que M. X... avait été valablement cité devant le tribunal correctionnel et ont donné aux conclusions déposées par son conseil toutes les conséquences de droit ; que la cour déclarera en conséquence ces conclusions recevables mais les dira mal fondées ».

" 1°) alors que, selon l'article 562 du Code de procédure pénale, toute personne habitant à l'étranger doit être citée par acte d'huissier au parquet de la juridiction saisie, qui envoie la copie dudit acte au ministère des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales ; qu'en retenant, pour juger que M. X... avait été régulièrement cité à parquet bien qu'il ne soit pas justifié que la copie de l'acte ait été transmise conformément à la convention internationale applicable, qu'il était sans domicile connu aux termes de la procédure d'information, lorsque le ministère public ne pouvait ignorer que le prévenu, qui faisait l'objet d'une demande d'extradition émise par les autorités françaises auprès des Emirats Arabes Unis, résidait dans cet Etat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2 °) alors que, lorsque la partie citée réside dans un Etat étranger qui n'est pas membre de l'Union européenne, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel doit être d'au moins deux mois et dix jours, faute de quoi la citation est déclarée nulle si la partie ne s'est pas présentée à l'audience ou n'y a pas été valablement représentée ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le jugement déféré qui avait rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la citation à parquet, que M. X... avait été régulièrement représenté à l'audience devant les premiers juges, lorsqu'il ressort des notes d'audiences de première instance que son conseil avait expressément indiqué disposer « d'un pouvoir de représentation pour soulever seulement les conclusions en nullité », ce dont il se déduisait que le dépôt des conclusions de nullité ne pouvait valoir mandat général de représentation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour écarter le moyen de nullité du jugement, l'arrêt énonce que M. X... a été régulièrement cité à parquet puisque sans domicile connu au terme de la procédure d'information, l'exécution de la procédure d'extradition aux Emirats arabes unis ne mentionnant aucune adresse et n'évoquant qu'une présence théorique de M. X... à Dubaï ;
que les juges ajoutent que ce dernier a été régulièrement représenté à l'audience du tribunal par son avocat qui a déposé des conclusions ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors que, d'une part, le ministère public n'avait d'autre choix que citer M. X... à parquet et, d'autre part, un avocat titulaire d'un mandat, même limité comme en l'espèce à des exceptions de nullité, doit être considéré comme représentant son client devant la juridiction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 411, 412, 385, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées « à fin d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » ;

"aux motifs que « la cour considère que régulièrement représenté devant les premiers juges, il appartenait à M. X... de soulever ce moyen de nullité devant ceux-ci ; que faute pour lui d'avoir saisi les premiers juges de ce moyen de nullité, la cour ne pourra que déclarer ces conclusions irrecevables sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale et le rejettera » ;

"alors que le dépôt de conclusions ne fait présumer l'existence d'un mandat général de représentation qu'en l'absence de volonté contraire exprimée par le prévenu ; qu'en retenant, pour juger irrecevables les conclusions sollicitant l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il incombait au prévenu de soulever ce moyen de nullité devant les premiers juges devant lesquels il avait été régulièrement représenté, lorsqu'il ressort des notes d'audiences de première instance que son conseil avait indiqué disposer « d'un pouvoir de représentation pour soulever seulement les conclusions en nullité », ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait valablement formuler, au nom et pour le compte du prévenu, la demande de nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par les avocats de M. X... aux fins d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt énonce qu'il appartenait au prévenu, régulièrement représenté devant les premiers juges, de soulever ce moyen de nullité devant eux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le moyen était nouveau, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré M. X... coupable d'acquisition, de transport, de détention, et d'offre ou de cession illicite de stupéfiants ;

"aux motifs que « se référant à l'exposé des faits tel qu'il résulte du jugement entrepris et des éléments ci-dessus rappelés ; que la cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés étant précisé que :
- même si les premiers juges ont renvoyé M. Samir J... des fins de la poursuite pour association de malfaiteurs au motif que sa connaissance des infractions à la législation sur les stupéfiants n'était pas établie, il n'en reste pas moins que M. X... l'a utilisé afin d'organiser des rendez-vous avec M. Gilles B... et comme intermédiaire pour qu'il remette de l'argent à M. B... par l'intermédiaire de M. Rudy C... ;
- le 4 novembre 2010, soit six jours avant l'interpellation Gare du Nord à Paris de deux femmes qui ont transporté 22 kilogrammes de cocaïne pour le compte de M. B..., M. X... a rencontré ce dernier à Paris ;
- M. X... s'intéresse particulièrement à l'importation de cocaïne réalisée le 25 novembre 2010 par M. José D... E... G... puisque :
- il fait remettre de l'argent à M. B... par les intermédiaires M. C... et M. Hussein K... ;
- son amie, Mme L... F... a séjourné à Paris à compter du 19 novembre à l'hôtel K Palace ;
- lui-même est à Paris les 25 et 26 novembre 2010 ;
- il laissera dans le parking de l'hôtel K Palace le véhicule Mercedes qu'il a utilisé aucours de son séjour à Paris ;
- l'exploitation du GPS de ce véhicule montre qu'il s'est rendu à l'hôtel [...] à Neuilly-sur-Seine, lieu de séjour notamment de M. E... G... ;
- ce véhicule n'a pu être récupéré dans le parking du fait de l'interpellation de M. C... ;
- il s'est spécialement inquiété de l'interpellation de plusieurs protagonistes de cette affaire dans des conditions qui dépassent le simple intérêt du devenir de M. C... par exemple ;
- les fonds remis à M. K... et destinés à M. B... montrent qu'il a participé au financement d'opérations d'importations de cocaïne ainsi qu'en témoignent :
- les différentes interceptions téléphoniques ;
- les traces de stupéfiants retrouvés tant sur les billets retrouvés au cours de la perquisition réalisés dans les locaux de M. C... que sur les billets retrouvés dans le coffre de la grand-mère de M. X..., aucune force probante ne pouvant être attachée à la date retrouvée sur les enveloppes dans lesquelles se trouvaient ces fonds ;
- en matière d'importation de cocaïne, les fonds peuvent transiter par
n'importe quel pays et il importe peu qu'une partie, même minime, ait été versée en France ;
- les auditions de M. B... démontrent qu'il était très fortement impliqué dans les importations de cocaïne ;
- M. X...a été mis en cause pour sa participation dans ces faits par M. Gilles H... et M. Stéphane I... ; que si ceux-ci n'ont pas été témoins directs des faits, il convient de retenir qu'au cours d'une conversation téléphonique, M. H... a proposé à M. X... une « stratégie » pour obtenir la « clémence du juge d'instruction » précisément dans ce dossier à savoir donner des informations dans une autre procédure ; que cette conversation atteste de ce que M. X... avait conscience de sa participation aux faits qui lui sont reprochés ;
- le fait que M. X... soit impliqué dans d'autres procédures ou admette avoir commis des fraudes à la taxe carbone ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de commettre, aussi, des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
- M. X... a bien cherché, dès avant l'ouverture de cette
information, à échapper à la justice française en utilisant une fausse identité, au sujet de laquelle il s'inquiètera de savoir s'il peut toujours l'utiliser et, en fixant son domicile à l'étranger ;
- les surveillances téléphoniques ainsi que les surveillances physiques opérées par les enquêteurs démontrent avec suffisamment de précision les faits d'association de malfaiteurs qui lui sont reprochés ;
- ces contacts démontrent que M. X... avait un rôle de décideur au sein de cette entente. Rajouter un mot sur l'association de malfaiteurs qui n'est pas caractérisée ;
- rajouter le fait que les faits de trafic de stupéfiants n'impliquent pas nécessairement qu'il ait pris une part personnelle au transport ; qu' elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité en précisant que les faits d'association de malfaiteurs reprochés à M. X... sont caractérisés par les contacts téléphoniques et physiques qu'il a pu avoir avec les membres de l'entente » ;

"1°) alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X... coupable d'acquisition illicite de stupéfiants, qu'il avait « participé au financement des opérations d'importations de cocaïne » et qu'il était en contact avec plusieurs personnes impliquées dans l'affaire déférée, sans jamais constaté qu'il avait lui-même acquis des produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X... coupable de transport illicite de stupéfiants, qu'il avait « participé au financement des opérations d'importations de cocaïne » et qu'il était en contact avec plusieurs personnes impliquées dans l'affaire déférée, sans jamais constaté qu'il avait lui-même transporté des produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X... coupable de détention illicite de stupéfiants, qu'il avait « participé au financement des opérations d'importations de cocaïne » et qu'il était en contact avec plusieurs personnes impliquées dans l'affaire déférée, sans jamais constaté qu'il avait lui-même détenu des produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors qu'enfin, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X... coupable de d'offre ou de cession illicite de stupéfiants, qu'il avait « participé au financement des opérations d'importations de cocaïne » et qu'il était en contact avec plusieurs personnes impliquées dans l'affaire déférée, sans jamais constaté qu'il avait lui-même offert ou cédé des produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-36 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré M. X... coupable d'importation illicite de stupéfiants ;

"aux motifs que « se référant à l'exposé des faits tel qu'il résulte du jugement entrepris et des éléments ci-dessus rappelés ; que la cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés étant précisé que :
- même si les premiers juges ont renvoyé M. J... des fins de la poursuite pour association de malfaiteurs au motif que sa connaissance des infractions à la législation sur les stupéfiants n'était pas établie, il n'en reste pas moins que M. X... l'a utilisé afin d'organiser des rendez-vous avec M. B... et comme intermédiaire pour qu'il remette de l'argent à M. B... par l'intermédiaire de M. C... ;
- le 4 novembre 2010, soit six jours avant l'interpellation Gare du Nord à Paris de deux femmes qui ont transporté 22 kilogrammes de cocaïne pour le compte de M. B..., M. X... a rencontré ce dernier à Paris ;
- M. X... s'intéresse particulièrement à l'importation de cocaïne réalisée le 25 novembre 2010 par M. E... G... puisque :
- il fait remettre de l'argent à M. B... par les intermédiaires M. C... et M. K... ;
- son amie, Mme F... a séjourné à Paris à compter du 19 novembre à l'hôtel K Palace ;
- lui-même est à Paris les 25 et 26 novembre 2010 ;
- il laissera dans le parking de l'hôtel K Palace le véhicule Mercedes qu'il a utilisé aucours de son séjour à Paris ;
- l'exploitation du GPS de ce véhicule montre qu'il s'est rendu à l'hôtel [...] à Neuilly-sur-Seine, lieu de séjour notamment de M. E... G... ;
- ce véhicule n'a pu être récupéré dans le parking du fait de l'interpellation de M. C... ;
- il s'est spécialement inquiété de l'interpellation de plusieurs protagonistes de cette affaire dans des conditions qui dépassent le simple intérêt du devenir de M. C... par exemple ;
- les fonds remis à M. K... et destinés à M. B... montrent qu'il a participé au financement d'opérations d'importations de cocaïne ainsi qu'en témoignent :
- les différentes interceptions téléphoniques ;
- les traces de stupéfiants retrouvés tant sur les billets retrouvés au cours de la perquisition réalisés dans les locaux de M. C... que sur les billets retrouvés dans le coffre de la grand-mère de M. X..., aucune force probante ne pouvant être attachée à la date retrouvée sur les enveloppes dans lesquelles se trouvaient ces fonds;
- en matière d'importation de cocaïne, les fonds peuvent transiter par n'importe quel pays et il importe peu qu'une partie, même minime, ait été versée en France ;
- les auditions de M. B... démontrent qu'il était très fortement impliqué dans les importations de cocaïne ;
- M. X... a été mis en cause pour sa participation dans ces faits par M. H... et M. I...; que si ceux-ci n'ont pas été témoins directs des faits, il convient de retenir qu'au cours d'une conversation téléphonique, M. H... a proposé à M. X... une « stratégie » pour obtenir la « clémence du juge d'instruction » précisément dans ce dossier à savoir donner des informations dans une autre procédure ; que cette conversation atteste de ce que M. X... vait conscience de sa participation aux faits qui lui sont reprochés ;
- le fait que M. X... soit impliqué dans d'autres procédures ou admette avoir commis des fraudes à la taxe carbone ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de commettre, aussi, des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
- M. X... a bien cherché, dès avant l'ouverture de cette information, à échapper à la justice française en utilisant une fausse identité, au sujet de laquelle il s'inquiètera de savoir s'il peut toujours l'utiliser et, en fixant son domicile à l'étranger ;
- les surveillances téléphoniques ainsi que les surveillances physiques
opérées par les enquêteurs démontrent avec suffisamment de précision les faits d'association de malfaiteurs qui lui sont reprochés ;
- ces contacts démontrent que M. X... avait un rôle de décideur au sein de cette entente. Rajouter un mot sur l'association de malfaiteurs qui n'est pas caractérisée ;
- rajouter le fait que les faits de trafic de stupéfiants n'impliquent pas nécessairement qu'il ait pris une part personnelle au transport ; qu' elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité en précisant que les faits d'association de malfaiteurs reprochés à M. X... sont caractérisés par les contacts téléphoniques et physiques qu'il a pu avoir avec les membres de l'entente » ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'importation illicite de stupéfiants suppose l'introduction sur le territoire français de produits stupéfiants provenant de l'étranger ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X... coupable d'avoir illicitement importé 111 kg de cocaïne, qu'il avait « participé au financement des opérations d'importations de cocaïne » en faisant remettre, par des intermédiaires, la somme de 50 000 euros à M. B..., lorsque cette remise d'argent, à la supposer établie, ne caractérise pas un fait d'importation de produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que en se bornant à relever, pour déclarer M. X... coupable d'importation illicite de stupéfiants, qu'il avait « participé au financement des opérations d'importations de cocaïne » en faisant remettre, par des intermédiaires, la somme de 50 000 euros à M. B..., sans établir que la remise de cette somme d'argent, à la supposer établie, était destinée à l'importation de 111 kg de cocaïne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-23, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a condamné M. X... à la peine de douze ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;

"aux motifs que « la cour confirmera en répression considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de tout autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que les faits reprochés à M. X... portent sur plusieurs importations de cocaïne en quantités très importantes comme le démontrent la saisie opérée ; que ces faits sont de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre public et la santé publique ; la cocaïne étant une substance particulièrement nocive ; que les faits n'ont été commis que par appât du gain ; que les profits tirés de telles activités sont plus substantiels ; que M. X... a déjà été condamné pour des faits similaires et ne tire ses revenus que d'activités occultes ; que celui-ci cherche par tout moyen à fuir ses responsabilités envers la justice française. La cour constate que les dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne trouvent pas application en l'espèce » ;

"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. X... à la peine de douze ans d'emprisonnement ferme, sans s'expliquer, autrement que par le rappel d'une précédente condamnation, sur les éléments de la personnalité de celui-ci qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu que pour condamner le demandeur à la peine de douze ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers, l'arrêt relève que la gravité des infractions qui portent sur plusieurs importations de cocaïne en quantités très importantes, commises par appât du gain par l'intéressé qui a déjà été condamné pour des faits similaires, ne tire ses revenus que d'activités occultes et cherche par tout moyen à fuir ses responsabilités envers la justice française, rendent nécessaire le prononcé d'une telle peine qui est adaptée à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité de leur auteur, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, qu'elle a examinées de manière concrète, que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme était manifestement inadéquate, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a condamné M. X... au paiement d'une amende de 1000 000 d'euros ;

"aux motifs que « la cour confirmera la peine d'amende d'un million d'euros prononcée par les premiers juges, cette amende étant compatible avec la valeur marchande des produits importés illicitement et M. X... ne bénéficiant que de revenus occultes » ;

"alors qu' en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une amende de 1 000 000 d'euros, sans s'expliquer sur sa personnalité, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Attendu que pour confirmer la peine d'amende d'un million d'euros prononcée à l'encontre de M. X..., l'arrêt énonce qu'elle est compatible avec la valeur marchande des produits importés illicitement et que l'intéressé ne bénéficie que de revenus occultes ;

Attendu qu'en confirmant l'amende prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que M. X... n'a pas établi, devant celle-ci, une modification, depuis le jugement, du montant de ses revenus et de ses charges ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83532
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-83532


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award