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12/12/2018 | FRANCE | N°17-25940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-25940


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu les articles 4, 5 et 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation ;

Attendu que le contrat de crédit affecté ne peut être anéanti de plein droit, en application du dernier de ces textes, que si le contrat principal a été judiciairement résolu ou annulé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 juillet 2013, M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu ave

c la société Groupe solaire de France (le vendeur) un contrat portant sur l'installat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu les articles 4, 5 et 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation ;

Attendu que le contrat de crédit affecté ne peut être anéanti de plein droit, en application du dernier de ces textes, que si le contrat principal a été judiciairement résolu ou annulé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 juillet 2013, M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Groupe solaire de France (le vendeur) un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 22 900 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que les emprunteurs ont assigné la SCP Moyrand-Bally, en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, mis en liquidation judiciaire, et le prêteur, en nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Attendu que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence, la nullité du crédit affecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat de vente n'était pas demandée et que le vendeur n'était pas partie à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... (demandeurs au pourvoi principal).

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur action en responsabilité dirigée contre la sa Bnp Paribas Personal Finance et de les avoir condamnés à restituer à Bnp Paribas Personal Finance la somme de 22 900 euros, objet du contrat de crédit avec les intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds sous déduction des échéances réglées ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande principale en nullité du contrat de crédit pour fausse signature et faux matériel en écriture privée, il convient de souligner que les consorts Y... ne sollicitent pas l'anéantissement du contrat principal, mais seulement celui du contrat de crédit ; que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdît pas à l'emprunteur de solliciter celle du contrat de crédit ; que M. Sébastien Y... affirme que l'attestation de fin de travaux est rédigée en son nom mais que la signature apposée sur le document n'est pas la sienne ; qu'après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l'audience par les parties, il apparaît : - que les consorts Y... contestent la signature de M. Y... sur l'attestation de fin de travaux et se prévalent de l'existence d'un faux en écriture privée ; - qu'aucune plainte n'a été déposée ; - que les consorts Y... ne sollicitent pas l'organisation d'une expertise graphologique ; - qu'il revient en conséquence à la Cour, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de procéder elle-même à l'examen des écrits litigieux qui se fera en comparaison avec la signature figurant sur la commande de travaux et avec celle portée sur le contrat de crédit que M. Y... reconnaît comme siennes ; - que deux attestations de fin de travaux sont produites aux débats ; que l'une date du 24 septembre 2013 et l'autre date du 4 octobre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été versés le 7 octobre 2013, soit après les deux attestations de fin de travaux ; - que les attestations de fin de travaux requiert la signature "de l'emprunteur ou du coemprunteur" ; - que la signature de l'attestation de fin de travaux du 24 septembre 2013 diffère sensiblement de sa signature habituelle, tant dans la formation du "g" final dont la boucle est présentée avec une forme arrondie alors qu'elle est habituellement triangulaire, que dans la réalisation de la signature qui est faite sans levée de stylo alors qu'elle est habituellement réalisée en deux fois, qu'enfin dans son tracé hésitant ; - que la signature de l'attestation de fin de travaux du 4 octobre 2013 est en tout point identique à celle de Mme Isabelle Y... le coemprunteur ; qu'il sera retenu que celle-ci a bien signé ladite attestation ; - qu'il convient d'écarter l'attestation de fin de travaux du 24 septembre 2013 et de retenir celle du 4 octobre 2013 autorisant la banque Solféa à procéder au versement des fonds ; que les consorts Y... ne contestent pas la souscription d'un contrat de crédit auprès de la banque Solféa et les conditions de celui-ci mais relèvent que sur la forme, il existe des divergences entre les mentions manuscrites du formulaire prêteur et celles du formulaire emprunteur qui génèrent en conséquence un faux matériel en écriture privée constitutive d'un dol de nature à justifier la nullité du contrat de crédit ; que le code de la consommation n'exige pas que les exemplaires de l'offre destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques ;
qu'après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît : - que les consorts Y... ne versent pas l'original de l'exemplaire emprunteur ; - que la photocopie de l'exemplaire emprunteur présente des mentions effacées qui sont difficilement lisibles ; qu'après examen des pièces du dossier, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de pièces complémentaires et estime que le contrat de crédit n'est pas nul pour fausse signature et faux matériel en écriture privée ; qu'il convient de débouter les consorts Y... de leur demande en nullité du contrat de crédit pour fausse signature et faux matériel en écriture privée (arrêt attaqué p.6 al. 1 à 6, p. 7 al. 1, 2) ;

ALORS QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que M. et Mme Y... avaient dénoncé la fausseté de la signature apposée sur l'attestation de fin de travaux versée aux débats par la banque Solféa; que la Cour d'appel qui a constaté que la Bnp Paribas Personal Finance n'était pas en possession de l'original de l'attestation de fin de travaux litigieuse a néanmoins procédé à la vérification d'écriture en comparant la signature litigieuse à celle apposée sur d'autres documents de comparaison ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur action en responsabilité dirigée contre la sa Bnp Paribas Personal Finance et de les avoir condamnés à restituer à la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 22 900 euros, objet du contrat de crédit avec les intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds sous déduction des échéances réglées ;

AUX MOTIFS QUE de plus les consorts Y... demandent, à raison des fautes commises par la banque Solféa, de rejeter sa demande en remboursement du capital du crédit ; qu'ils reprochent à la banque Solféa d'avoir débloqué les fonds alors que les travaux n'étaient pas terminés, de s'être contentée de documents qui n'étaient pas suffisamment clairs et précis, de ne pas s'être assurée que l'ensemble des prestations avaient été accomplies ; qu'il convient de rappeler que l'organisme de crédit ne peut libérer les fonds qu'une fois que le contrat principal a été exécuté et que les travaux ont été accomplis comme doit le certifier l'attestation de fin de travaux ; qu'après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît : - que le Groupe solaire de France n'était pas un représentant de la banque Solféa ; que la banque ne peut être tenue pour responsable des reproches dirigés à l'encontre de la société venderesse ; - que les emprunteurs ont signé une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle ils attestent "que les travaux, objets du financement (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis" et demandent "à la banque Solféa de payer la somme de 22 900,00 EUR représentant le montant du crédit', comme il l'a été choisi en cochant, "à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus", à savoir la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (Groupe Solaire de France) ; - que les consorts Y... ont ainsi reconnu que les travaux commandés avaient été accomplis conformément au devis et que leur paiement pouvait être débloqué ; - que compte tenu de l'attestation de fin de travaux et de la demande expresse des consorts Y... à la banque Solféa de libérer les fonds au profit du vendeur, il ne saurait être reproché à celle-ci d'avoir procédé à un tel versement le 7 octobre 2013 ; - que par courrier du 24 décembre 2014, la banque Solféa fait suite à l'entretien téléphonique qu'elle a eu avec M. Y... l'informant de l'absence de mise en service de l'installation photovoltaïque ; qu'elle lui a alors proposé qu'une entreprise partenaire accomplisse les formalités restantes et que les coûts afférents à ces prestations soient directement pris en charge par la banque Solféa à concurrence du montant prévu dans le bon de commande de l'installation ; - que les consorts Y... ne produisent pas de pièces suffisantes permettant d'établir l'existence de manquements contractuels commis par la banque Solféa ; que dans ces conditions, il convient de débouter M. Sébastien Y... et Mme Isabelle Y... de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de la sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solféa aux fins d'être exonérés du remboursement du montant du crédit contracté ; que dans ces conditions, il convient de condamner M. Sébastien Y... et Mme Isabelle Y... à restituer à la sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solféa la somme de 22 900 €, objet du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, sous déduction des échéances réglées (arrêt attaqué p. 9 al. 7, 8, 9, p. 10 al. 1, 2) ;

ALORS QUE le banquier qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation soumise aux dispositions du code de la consommation ne peut pas exiger le remboursement du capital emprunté lorsque le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité et qu'il n'a pas procédé préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater cette cause de nullité ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce l'absence dans le bon de commande de plusieurs mentions requises à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation ainsi que du formulaire de rétractation et elle prononcé en conséquence la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt ; qu'en déclarant néanmoins que la banque Solféa n'était pas fautive dès lors que la société Groupe Solaire de France n'était pas son représentant et que l'attestation de fin de travaux autorisait la banque à libérer les fonds, sans tenir compte de la faute commise par le prêteur résultant de l'absence de contrôle des documents contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, ensemble l'article L 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2016. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 juillet 2013 entre les époux Y... et la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, d'AVOIR, en conséquence, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2013 entre les époux Y... et la banque SOLFEA et rejeté la demande de cette dernière tendant à les voir condamner à lui rembourser la somme de 27.410,92 euros arrêtée au 18 décembre 2015, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, en exécution du contrat de crédit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [
] 2) sur la nullité du contrat de crédit :
a- sur la demande principale en nullité du contrat de crédit pour fausse signature et faux matériel en écriture privée : il convient de souligner que les consorts Y... ne sollicitent pas l'anéantissement du contrat principal, mais seulement celui du contrat de crédit ; l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de solliciter celle du contrat de crédit [
] ; d- sur la demande à titre infiniment subsidiaire en nullité du contrat de crédit en conséquence de la nullité du contrat de vente : les consorts Y... affirment que le bon de commande ne contient pas tout ou partie des mentions légales obligatoires et est entaché de nullité, ce que ne pouvait ignorer la banque SOLFEA ; compte tenu de ce que le contrat de crédit a été signé au domicile des demandeurs, il convient de faire application des dispositions du Code de la consommation et notamment de celles des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage à domicile ; l'article L. 121-23 du Code de la consommation dispose : ‘Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de biens ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement (
) ; en cas (
) de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26' ; après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît que le bon de commande n'indique pas le nom du démarcheur, le délai d'exécution du contrat, les caractéristiques du contrat de crédit affecté avec notamment le taux nominal et le taux effectif global de l'intérêt ; de plus, le formulaire détachable de rétractation ne figure pas sur le bon de commande, ni la reproduction du texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L.121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation ; compte tenu de l'absence sur le bon de commande de mentions requises par le Code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les consorts Y... et la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ; l'article L. 311-32 du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; il n'est pas contesté que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre les consorts Y... et GROUPE SOLAIRE DE FRANCE le 23 juillet 2013 a été financé au moyen d'un contrat de crédit affecté conclu entre les consorts Y... et la Banque SOLFEA le 23 juillet 2013 ; compte tenu de la nullité du contrat principal d'installation de panneaux photovoltaïques, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2013 entre les consorts Y... et la Banque SOLFEA » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs ne réclament pas la nullité du contrat conclu avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France ; cependant, l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de solliciter celle du contrat de crédit et de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-20 du Code de la consommation (Civ. 1ère, 19 février 2014) ; en l'espèce, le contrat principal et le contrat de crédit ont été signés au domicile des demandeurs ; ils étaient soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation notamment à celles des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage à domicile ; il n'est pas contesté que le bon de commande n'indiquait pas le nom du démarcheur, ni le délai d'exécution du contrat, ni les caractéristiques du contrat de crédit affecté avec notamment le prix global à payer et les modalités de paiement ; de plus, même si le bon de commande produit par les demandeurs semble incomplet, il ne résulte pas des pièces versées que la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 et les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23 à L.121-26 du Code de la consommation figurent à ce document ; il n'est pas établi que les demandeurs ont entendu renoncer à ces nullités ; la nullité du contrat de crédit sera en conséquence prononcée » ;

1. ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la Cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions (p. 28 à 32), les époux Y... ne demandaient pas à la Cour d'appel de prononcer la nullité du contrat de vente qu'ils avaient conclu avec la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, ainsi que la Cour d'appel l'avait elle-même relevé (arrêt p. 6 § 3) ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat de vente (arrêt p. 10 dernier §) pour annuler par voie de conséquence le contrat de crédit affecté qu'ils ont conclu avec la banque SOLFEA, la Cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal interdit à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation pour obtenir l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 6 § 3 et p. 9 §§ 3 à 5), la Cour d'appel a violé l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3. ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en prononçant la nullité du contrat de vente pour annuler par voie de conséquence le contrat de crédit affecté, sans que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE (venderesse) et son liquidateur judiciaire soient présents ou représentés à l'instance d'appel et y aient été appelés, la Cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-25940
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-25940


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25940
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