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12/12/2018 | FRANCE | N°17-25813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-25813


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er septembre 2017), que, le 6 juillet 2016, Mme X..., avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion, a saisi le bâtonnier du différend l'opposant à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats Codet-Chopin (la société), inscrite au même barreau ; que, le 31 octobre 2016, cette dernière a déposé une plainte contre Mme X... pour escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, suivie d'une enquête ordonné

e par le ministère public ; que, par ordonnance du 3 mars 2017, le bâtonnier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er septembre 2017), que, le 6 juillet 2016, Mme X..., avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion, a saisi le bâtonnier du différend l'opposant à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats Codet-Chopin (la société), inscrite au même barreau ; que, le 31 octobre 2016, cette dernière a déposé une plainte contre Mme X... pour escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, suivie d'une enquête ordonnée par le ministère public ; que, par ordonnance du 3 mars 2017, le bâtonnier a sursis à statuer sur la demande d'arbitrage de Mme X... et dit que la procédure pourrait être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification du sort réservé à la plainte pénale ; qu'autorisée, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, à former un recours contre cette décision, Mme X... a interjeté appel de l'ordonnance du bâtonnier, par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2017, puis par lettre remise au directeur des services de greffe judiciaires le 15 mai 2017 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la saisine de la cour d'appel par déclaration transmise au greffe le 12 mai 2017 et de déclarer recevable l'appel formé par remise du recours le 15 mai 2017 à la directrice des services de greffe judiciaires, et d'annuler l'ordonnance du bâtonnier du 3 mars 2017, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours contre la décision du bâtonnier devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef sous peine d'irrecevabilité ; qu'en jugeant « irrégulière » la déclaration d'appel du 12 mai 2017, après avoir constaté qu'elle a été transmise au secrétariat-greffe de la cour par RPVA, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que le recours contre la décision du bâtonnier devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef sous peine d'irrecevabilité ; que le greffier en chef s'entend du directeur de greffe de la juridiction depuis le décret du 13 octobre 2015 ; qu'en considérant recevable l'appel diligenté le 15 mai 2017 par Mme X... motifs pris que « tout directeur des services judiciaires exerçant au sein de la cour d'appel est donc habilité à recevoir l'appel d'un avocat contre les décisions de son bâtonnier et à lui en remettre récépissé », la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant recevable l'appel formé par Mme X... le 15 mai 2017, motif pris qu'il a été remis « à Mme A... qui, en sa qualité de directrice des services de greffe judiciaires, en a délivré récépissé à Me Pierre B..., conseil de Me X... », la déclaration d'appel du 15 mai 2017 précisant pourtant qu'elle a été remise au « secrétariat greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion », la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel du 15 mai 2017, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en matière de contentieux lié à l'exercice de la profession d'avocat, est irrecevable l'appel formé par déclaration remise contre récépissé au secrétariat-greffe ; que, dans ses dernières conclusions d'appel, la société Codet-Chopin faisait valoir qu'« en l'espèce, l'appel a été expressément adressé au "secrétariat greffe de la cour d'appel de Saint-Denis", le cachet vise le greffe de la cour et porte la signature de Mme A..., DSGJ ; ce qui démontre que l'appelant n'avait aucunement l'intention de s'adresser au directeur de greffe de la juridiction » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « que la SELARL Codet-Chopin ne saurait remettre en cause la validité du recours remis à Mme A..., en rajoutant au texte et en prétendant que le recours devant la cour d'appel contre les décisions du bâtonnier ne peut être remis qu'à un directeur des services de greffe judiciaire possédant en plus la qualité de directeur du greffe de la juridiction », sans répondre aux conclusions circonstanciées de la société Codet-Chopin qui soutenait que l'appel formé par Mme X... était irrecevable pour avoir été formé par remise contre récépissé au secrétariat greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que tant que le délai de recours n'est pas expiré, l'appelant peut régulariser un acte d'appel ; que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait formé un second acte d'appel le 15 mai 2017, avant l'expiration du délai d'appel ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce qu'en application de l'article 4 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015, les directeurs des services de greffe judiciaires exercent les missions dévolues dans l'ordre judiciaire aux greffiers en chef par les dispositions législatives et réglementaires ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, sauf à ajouter une condition à ce texte en exigeant que le directeur des services de greffe judiciaires possède, en sus, la qualité de directeur de greffe de la juridiction, tout directeur des services de greffe judiciaires exerçant au sein de la cour d'appel est habilité à recevoir l'appel d'un avocat contre les décisions du bâtonnier et à lui en remettre récépissé ;

Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine de l'acte de recours du 15 mai 2017, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérant, a relevé que le second recours avait été remis le 15 mai 2017 à Mme A... qui, en sa qualité de directrice des services de greffe judiciaires, en avait délivré récépissé au conseil de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses dernières conclusions d'appel, la société Codet-Chopin faisait valoir que « même si les conditions du sursis obligatoire ne sont pas réunies, le juge reste libre d'ordonner un sursis [facultatif] dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, comme il en a toujours la faculté » ; qu'en disant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, motifs pris « que non seulement l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement puisqu'en l'état, la plainte de la société Codet-Chopin n'a donné lieu qu'à une enquête qui est toujours en cours, mais de plus, elle n'est pas de nature à influer sur la demande de paiement du prix de cession des parts sociales proprement dite », sans répondre aux conclusions circonstanciées de la société Codet-Chopin, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner un sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'est pas imposée par la loi, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Codet-Chopin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Codet-Chopin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Denis du 3 mars 2017, constaté l'irrégularité de la saisine de la Cour par déclaration transmise au greffe le 12 mai 2017 et déclaré recevable l'appel formé par remise du recours le 17 mai 2017 à la directrice des services de greffe judiciaire ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, « le recours devant la cour d'appel contre les décisions du bâtonnier, est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou est remis contre récépissé au greffier en chef » ; que Laetitia X... a d'abord formé appel par déclaration transmise au greffe de la Cour par RPVA le 12 mai 2017 ; que la déclaration d'appel du 12 mai 2017 qui ne respectait pas les formes de saisine prescrites par l'article 16 susvisé, est irrégulière ; que cette irrégularité empêchait la Cour d'être valablement saisie du recours : celui-ci ne pouvant produire effet, Laetitia X... était fondée à formaliser un nouvel appel dans les formes légales ; que le second recours a été remis le 15 mai 2017 à Madame A... qui, en sa qualité de directrice des services de greffe judiciaires, en a délivré récépissé à Me Pierre B..., conseil de Me X... ; que l'article 4 du décret du 13 octobre 2015 fixant les nouvelles dispositions statutaires applicables au corps des directeurs de greffe des services judiciaires qui a été constitué à partir du corps des greffiers en chef dispose que « les directeurs des services de greffe judiciaires exercent lés missions dévolues dans l'ordre judiciaire aux greffiers en chef par les dispositions législatives et réglementaires » ; que tout directeur des services judiciaires exerçant au sein de la cour d'appel est donc habilité à recevoir l'appel d'un avocat contre les décisions de son bâtonnier et à lui en remettre récépissé ; que la SELARL Cadet-Chopin ne saurait remettre en cause la validité du recours remis à Madame A..., en rajoutant au texte et en prétendant que le recours devant la cour d'appel contre les décisions du bâtonnier ne peut être remis qu'a un directeur des services de greffe judiciaires possédant en plus la qualité de directeur du greffe de la juridiction ; que l'appel diligenté le 15 mai 2017 par Me Laetitia X... doit donc être déclaré recevable; que par acte d'huissier du 17 mai 2017, Laetitia X..., en exécution de l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis du 2 mai 2017, a fait assigner la SELARL Codet-Chopin à comparaître à l'audience du 2 juin 2017 ; que l'irrégularité entachant un acte de procédure peut éventuellement être sanctionnée par la nullité de cet acte et non par "son irrecevabilité"; qu'en l'espèce, la SELARL Codet-Chopin ne soulève aucune irrégularité concernant l' assignation mais fait grief à l'appelant de ne pas avoir intimé le conseil de l'ordre et prétend que le fait que le bâtonnier n'ait pas été invité à présenter ses observations rend la procédure irrecevable; que l'article 152 du décret du 27 novembre 1991 indique expressément que l'appel de la décision du bâtonnier s'exerce dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 qui traitent de la forme, du délai et de l'effet suspensif du recours ; que sont exclus les alinéas 3 , 4 et 5 qui mentionnent que le conseil dé l'ordre est partie à l'instance et que la cour statue en audience solennelle et en chambre du conseil après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que l'obligation d'intimer le conseil de l'ordre et de consulter le bâtonnier, gardien de la déontologie, n'est applicable que dans la procédure disciplinaire ou dans les matières relevant des attributions du conseil de l'ordre ; que les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel qui sont soumis à l'arbitrage juridictionnel du bâtonnier, ne nécessitent pas la présence du conseil de l'ordre ; que quant au bâtonnier, il a été avisé de la date d'audience par le greffe et il était d'ailleurs représenté à l'audience du 2 juin 2017 par le bâtonnier SAINT- CLAIRE qui a été informé du renvoi de l'affaire à l'audience du 7 juillet 2017 ; qu'en tout état de cause, l'absence d'observations du bâtonnier n'affecte pas la régularité de la présente procédure ;

1°) ALORS QUE le recours contre la décision du bâtonnier devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef sous peine d'irrecevabilité ; qu'en jugeant « irrégulière » la déclaration d'appel du 12 mai 2017, après avoir constaté qu'elle a été transmise au secrétariat greffe de la cour par RPVA, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE le recours contre la décision du bâtonnier devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef sous peine d'irrecevabilité ; que le greffier en chef s'entend du directeur de greffe de la juridiction depuis le décret du 13 octobre 2015 ; qu'en considérant recevable l'appel diligenté le 15 mai 2017 par Me Laetitia X... motifs pris que « tout directeur des services judiciaires exerçant au sein de la cour d'appel est donc habilité à recevoir l'appel d'un avocat contre les décisions de son bâtonnier et à lui en remettre récépissé », la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant recevable l'appel formé par Laetitia X... le 15 mai 2017, motif pris qu'il a été remis « à Madame A... qui, en sa qualité de directrice des services de greffe judiciaires, en a délivré récépissé à Me Pierre B..., conseil de Me X... », la déclaration d'appel du 15 mai 2017 précisant pourtant qu'elle a été remise au « secrétariat greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion », la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel du 15 mai 2017, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en matière de contentieux lié à l'exercice de la profession d'avocat, est irrecevable l'appel formé par déclaration remise contre récépissé au secrétariat greffe ; que dans ses dernières conclusions d'appel, la société Codet-Chopin faisait valoir qu'« en l'espèce, l'appel a été expressément adressé au "secrétariat greffe de la cour d'appel de Saint-Denis", le cachet vise le Greffe de la Cour et porte la signature de Mme A..., DSGJ ; ce qui démontre que l'appelant n'avait aucunement l'intention de s'adresser au directeur de greffe de la juridiction » (dernières conclusions d'appel de l'exposante, p.5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « que la SELARL Codet-Chopin ne saurait remettre en cause la validité du recours remis à Madame A..., en rajoutant au texte et en prétendant que le recours devant la cour d'appel contre les décisions du bâtonnier ne peut être remis qu'à un directeur des services de greffe judiciaire possédant en plus la qualité de directeur du greffe de la juridiction », sans répondre aux conclusions circonstanciées de la société Codet Chopin qui soutenait que l'appel formé par Madame X... était irrecevable pour avoir été formé par remise contre récépissé au secrétariat greffe de la cour, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de paiement formée par Laetitia X... ;

AUX MOTIFS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction en ne statuant qu'après avoir entendu ou invité les parties à faire valoir leurs observations; que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas que Laetitia X... a été appelée à s'exprimer sur la demande de sursis à statuer présentée par la SELARL Codet-Chopin et il n'est produit aucune pièce établissant que le principe de la contradiction a été respecté; qu'il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2017 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis prononçant le sursis à statuer dans l'arbitrage qui lui est soumis; que l'appel-nullité déférant à la Cour la connaissance de l'entier litige, sauf lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il convient d'examiner la demande de sursis à statuer ; que la SELARL Codet-Chopin a déposé plainte le 31 octobre 2016 contre Laetitia X... pour escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance auprès du procureur de la république de Saint-Denis qui a ordonné une enquête ; qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, "il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Cependant, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil" ; qu'en l'espèce, non seulement l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement puisqu'en l'état, la plainte de la SELARL Codet-Chopin n'a donné lieu qu'à une enquête qui est toujours en cours, mais de plus, elle n'est pas de nature à influer sur la demande de paiement du prix de cession des parts sociales proprement dite, le prix de cession n'étant pas contesté; qu'il convient de dire qu'il n'y 'a pas lieu à surseoir à statuer sur la demande de paiement formée par Laetitia X... et que l'affaire sera évoquée au fond à l'audience du 02 février 2018 à 8h30 ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses dernières conclusions d'appel, la société Codet-Chopin faisait valoir que « même si les conditions du sursis obligatoire ne sont pas réunies, le juge reste libre d'ordonner un sursis [facultatif] dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, comme il en a toujours la faculté » (dernières conclusions d'appel de l'exposante, p.15) ; qu'en disant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, motifs pris « que non seulement l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement puisqu'en l'état, la plainte de la SELARL Codet-Chopin n'a donné lieu qu'à une enquête qui est toujours en cours, mais de plus, elle n'est pas de nature à influer sur la demande de paiement du prix de cession des parts sociales proprement dite », sans répondre aux conclusions circonstanciées de la société Codet Chopin, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-25813
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-25813, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25813
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