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12/12/2018 | FRANCE | N°17-25716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-25716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine, que la mention apposée par la salariée sur le courrier du 6 août 2012 était équivoque, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a exactement décidé qu'elle pouvait prétendre à une indemnité pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité distincte pour non-respect de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine, que la mention apposée par la salariée sur le courrier du 6 août 2012 était équivoque, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a exactement décidé qu'elle pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité distincte pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D-Mute Network ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société D-Mute Network et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société D-Mute Network

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme A... X..., intervenue le 30 août 2012, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société D-MUTE NETWORK à lui payer les sommes de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.180 € au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de 6.360 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 636 € au titre des congés payés afférents au préavis et de 3.180 € au titre de dommages-intérêts pour clause de concurrence illicite, et D'AVOIR dit que les dommages et intérêts alloués à Mme A... X... étaient assortis d'intérêts au taux légal à compter de son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, Mme X... soutient qu'elle n'a pas accepté expressément le renouvellement de sa période d'essai ; que la mention apposée sur la lettre est équivoque et ne constitue pas une acceptation ; que, par conséquent, elle argue que la période d'essai n'ayant pas été prolongée, la rupture intervenue doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société D-MUTE NETWORK soutient au contraire que Madame X... a accepté le renouvellement de manière claire et non équivoque ; qu'en conséquence la période d'essai a été valablement prolongée et que l'employeur était donc libre de rompre le contrat pendant cette période ; que le renouvellement de la période d'essai suppose l'accord exprès du salarié intervenu au cours de la période initiale ; que l'accord du salarié au renouvellement doit être clair et non équivoque ; qu'en l'espèce Madame X... a bien signé la lettre l'informant du renouvellement de sa période d'essai mais cette seule signature ne peut présumer son acceptation ; que par ailleurs, la phrase apposée par elle « Je prends note de ce renouvellement de période d'essai. Remis en main propre » ne peut être constitutive d'une acceptation puisqu'elle ne fait que constater la décision de l'employeur de renouveler la période d'essai ; que le fait que Madame X... ait continué à travailler après le renouvellement de sa période d'essai comme le courrier dans lequel elle indique « en sachant que ma période d'essai était renouvelée » ne constitue pas non plus une acceptation claire et non équivoque du renouvellement ; qu'il en résulte que la période d'essai n'a pas été valablement renouvelée et que le contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 30 août 2012, sans procédure ni motifs, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes et, statuant à nouveau de ce chef, juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 août 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QU' il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X... a poursuivi l'exécution du contrat de travail, en sachant sa période d'essai renouvelée, ce dont il résulte qu'elle ne s'était pas contentée de prendre acte de la décision prise par un tiers, ainsi qu'en avait décidé la cour d'appel de Paris, mais qu'elle l'avait approuvée ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat de travail de Mme A... X..., intervenue le 30 août 2012, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X... a poursuivi l'exécution du contrat de travail, en sachant sa période d'essai renouvelée, ainsi qu'elle l'a reconnu elle-même dans un courrier du 7 novembre 2012, postérieurement au courrier de l'employeur annoté de sa main le 6 août 2012 ; qu'en décidant que Mme X... n'avait pas donné son accord au renouvellement de sa période d'essai, la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résulte qu'elle ne s'était pas contentée de prendre acte de la décision de l'employeur, mais qu'elle l'avait approuvée ; qu'ainsi, elle a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme A... X..., intervenue le 30 août 2012, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société D-MUTE NETWORK à lui payer les sommes de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.180 € au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de 6.360 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 636 € au titre des congés payés afférents au préavis et de 3.180 € au titre de dommages-intérêts pour clause de concurrence illicite, et D'AVOIR dit que les dommages et intérêts alloués à Mme A... X... étaient assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière, Madame X... demande une indemnité de 3.586,73 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; qu'il a été précédemment dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... a été faite sans observation de la procédure requise et sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail dont il ressort que le salarié peut prétendre à l'indemnité pour licenciement irrégulier fixé à un mois de salaire maximum, quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise ; qu'en outre la rupture étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, il peut cumuler l'indemnité ci-dessus et des dommages et intérêts dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Madame X... du chef du non respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 3.180 euros ;

ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à Mme X..., une indemnité de 3.180 € pour procédure irrégulière, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société D-MUTE NETWORK à payer à Mme X..., des dommages et intérêts d'un montant de 3.180 euros pour clause de concurrence illicite ;

AUX MOTIFS QUE sur la clause de non concurrence, Madame X... demande la somme de 3.586,73 euros au titre de dommages intérêts pour clause de non-concurrence nulle ; qu'elle soutient que la clause de non concurrence insérée dans son contrat ne comprends pas de contrepartie financière et qu'à ce titre elle a nécessairement subi un préjudice ; que la société D-MUTE NETWORK répond que la clause en question n'est pas une clause de non concurrence mais une clause de non détournement de clientèle ; qu'une clause de non-concurrence est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat de travail de Madame X... stipule que « cette clause de non concurrence est limité [...] » ; qu'il s'agit donc bien d'une clause de non concurrence ; que la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de non-concurrence illicite cause un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence étant dépourvue de contrepartie financière, elle est illicite et a causé un préjudice à Madame X... ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Madame X... du fait de l'existence d'une clause de concurrence illicite dans son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 3.180 euros ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X..., et que statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société D-MUTE NETWORK à verser à Madame X... la somme de 3.180 euros au titre de dommages-intérêts pour clause de concurrence illicite ;

ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence du préjudice que cause au salarié, la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite sans qu'il en ressorte une présomption de dommage ; qu'en présumant que la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de non-concurrence illicite causait au salarié, un préjudice dont il lui revenait d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-25716
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-25716


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25716
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