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12/12/2018 | FRANCE | N°17-22448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, modifiée partiellement par accord du 20 juin 2013 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est garantie, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute, que le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie compre

nd, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, modifiée partiellement par accord du 20 juin 2013 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est garantie, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute, que le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail, que ces éléments s'entendent de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité ; que selon le second, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., engagée par le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres depuis le 16 août 2006 en qualité de secrétaire médicale, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ; que le syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de prime d'ancienneté, le jugement retient que selon les articles 22 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective et 2 de l'accord d'entreprise du 16 janvier 2014, la rémunération minimale annuelle garantie intègre tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie du travail, c'est-à -dire toutes les sommes ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité, que la prime de vacances et le treizième mois remplissent ces conditions, que l'article 23 de l'accord national prévoit que la prime d'ancienneté doit être calculée sur la rémunération minimale annuelle garantie, que cette prime doit donc s'appliquer sur tous les éléments permanents de la rémunération versée, prime de vacances et de treizième mois inclus ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les éléments permanents de la rémunération ne sont pris en compte que pour s'assurer du respect par l'employeur de la rémunération minimale annuelle garantie, d'autre part que l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté est constituée de la seule rémunération minimale annuelle garantie telle que fixée par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif aux dommages et intérêts pour préjudice moral pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres à verser à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts, le jugement rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;

Condamne Mme X..., le syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres et le syndicat CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le Sist 79 fait grief au jugement attaqué :

DE L'AVOIR condamné à verser à Mme X... les sommes de 805,09 euros bruts au titre des rappels de salaires de janvier 2014 à janvier 2017, 80,51 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QUE « l'accord national du 20 juin 2013 dans son article 23 prend appui sur la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) pour le calcul de la prime d'ancienneté « le personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises bénéficie d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire mensuel réel. Cette prime d'ancienneté est calculée sur la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) telle que définie à l'article 22 » ; que ce même accord, dans son article 22 définit la constitution même de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) « par mois de présence effective ou assimilée, sur la base de la durée légale du travail, la rémunération minimale mensuelle garantie (RMAG). Le salaire annuel a prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail. On entend par éléments permanents de la rémunération, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail, ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité. Il peut s'agir notamment d'un double mois ou d'une prime de fin d'année versés dans ces conditions (hors prime d'ancienneté) » ; que l'article 2 de l'accord d'entreprise du 16 janvier 2014 confirme les termes de l'article 22 de l'accord national sur la définition du salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) et de la rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) » ; que cet article 2 stipule clairement que « la prime de vacances, le 13e mois remplissent les conditions de fixité, de constance et de généralité et doivent de ce fait être inclus dans les éléments permanents » ; que M. A... précise : - que la prime d'ancienneté est versée mensuellement sur la base de 12 mois et calculée sur le salaire mensuel de base, - que la prime de cette méthode de calcul en place au sein du Sist 79 avant que n'intervienne l'accord national du 20 juin 2013, n'a pas été modifiée par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2014, celle-ci résultant d'un usage qui n'a jamais été dénoncé - qu'elle est supérieure à celle que les salariés auraient dû percevoir sur la base de la rémunération minimale annuelle garantie par la convention collective, les salaires perçus par les salariés de la Sist 79 étant supérieurs, - que des vérifications sont effectuées en fin d'année de façon à s'assurer que le montant de la prime d'ancienneté versée est au moins égal au montant calculé sur la RMAG, - qu'il conteste le calcul fait par Mme X... d'une prime d'ancienneté calculée sur 13,5 mois ; que le conseil s'appuyant sur les bulletins de paie de Mme X... de janvier 2014 à janvier 2017 constate que – Mme X... bénéficie de la qualification de secrétaire médicale, de la classe conventionnelle 6, de 10 ans et 5 mois d'activité en janvier 2014 et peut donc prétendre à une prime d'ancienneté à hauteur de 6% pour les années 2014 et 2015 et à hauteur de 9% pour les années 2016 et janvier 2017 ; que plus particulièrement sur les bulletins de juin et décembre des années 2014, 2015 et 2016, la prime d'ancienneté s'applique mensuellement sur le salaire brut et ne s'appuie absolument pas sur la prime de vacances et sur le treizième mois ; - que la prime d'ancienneté est donc bien calculée sur la base de 12 salaires bruts mensuels ; que la prime de vacances et le treizième mois ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté ; - que les termes de l'article 22 de l'accord national portant révision partielle de la convention collective en date du 20juin 2013, et 2 de l'accord d'entreprise du 16 janvier 2014, reprenant la même définition pour dire que la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) intègre tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie du travail, c'est-à-dire toutes les sommes ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité, prime de vacances et treizième mois remplissant ces conditions ; que l'article 23 de l'accord national stipule que la prime d'ancienneté doit être calculée sur la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) telle que définie à l'article 22 précédemment énoncé ; que le conseil considère que la prime d'ancienneté doit s'appliquer sur tous les éléments permanents de la rémunération versée, c'est-à-dire sur toutes les sommes ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité, prime de vacances et treizième mois inclus ; que la prime d'ancienneté doit être calculée sur la rémunération des 13,5 mois de salaires bruts versés » ;

1°) ALORS QUE, le personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises bénéficie d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire mensuel réel et cette prime d'ancienneté est calculée, sauf usage plus favorable, sur la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) ; qu'en retenant que la prime d'ancienneté de Mme X... devait être calculée sur 13,5 mois de salaire, soit son salaire mensuel brut augmenté de sa prime de vacances, et de son 13e mois, quand ces éléments ne constituent pas l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté, mais sont uniquement pris en compte afin de s'assurer que la rémunération globale versée au salarié sur une année par le Sist 79 ne soit pas inférieure aux montants de la rémunération minimale annuelle garantie telle que fixée par la convention collective, assiette minimale de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé les articles 22 et 23 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ensemble les articles 2, 3 et 4 de l'accord d'entreprise ;

2°) ALORS QUE, le personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises bénéficie d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire mensuel réel et cette prime d'ancienneté est calculée, sauf usage plus favorable, sur la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) ; que lorsque l'employeur applique une assiette de calcul de la prime d'ancienneté distincte du RMAG, le juge doit s'assurer qu'elle est plus favorable que celle qui est prévue par la convention collective ; qu'il doit, à cette fin, comparer le montant de la rémunération annuelle garantie, qui constitue un montant fixe minimal, et l'assiette de la prime d'ancienneté retenue par l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette comparaison, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et 23 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ensemble les articles 2, 3 et 4 de l'accord d'entreprise ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises garantit, pour chaque classe d'emploi une rémunération minimale annuelle garantie brute fixée pour une année entière sur la base de la durée légale du travail ou, à défaut, prorata temporis ; qu'en l'espèce il est constant que Mme X... avait effectué, au cours de l'année 2016 124h45 de travail par mois entre janvier et octobre, puis 140h par mois de novembre à décembre de sorte qu'elle ne pouvait calculer sa prime d'ancienneté sur le montant global annuel versé pour un salarié à temps plein sans tenir compte de sa durée de travail ; qu'en faisant néanmoins intégralement droit à sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, calculée sur la base d'un temps plein, le juge a violé les articles 22 et 23 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ensemble les articles 2, 3 et 4 de l'accord d'entreprise ;

4°) ALORS QUE tout aussi subsidiairement, les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le Sist 79 produisait aux débats en pièce n° 8 un document intitulé « récapitulatif des primes d'ancienneté 2014-2015-2016 versées à Mme X...» et Mme X... produisait en pièce 12 ses bulletins de salaires pour l'année 2016, documents sur lesquels il apparaissait que Mme X... avait été engagé, au cours de l'année 2016, pour une durée de travail mensuel fixé à 124h45 par mois de janvier à octobre puis à 140h par mois de novembre à décembre ; qu'il en résultait que le la prime d'ancienneté de la salariée ne pouvait pas être calculée sur la base de la rémunération annuelle globale versée par le Sist 79 à un salarié à temps plein mais seulement sur un prorata de cette rémunération annuelle globale , qu'en faisant toutefois intégralement droit à la demande en rappel de salaire de Mme ; qu'en accueillant toutefois intégralement les demandes de rappel de salaire de la salariée, calculées sur la base d'un temps plein, sans examiner la pièce numéro 8 du Sist 79 et la pièce 12 versée aux débats par la salariée, documents de nature à remettre en cause les calculs effectués par Mme X... au titre de sa prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le Sist 79 fait grief au jugement attaqué :

DE L'AVOIR condamné à verser à Mme X... la somme de 100 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral pour résistance abusive ;

1°) ALORS QUE la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné le Sist 79 en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant le Sist 79 au paiement d'une somme de 100 euros au titre d'une résistance abusive le dispositif de son jugement, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges qui condamnent une partie au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sont tenus de caractériser une faute constitutive d'un abus ; qu'en condamnant le Sist 79 au paiement d'une somme de 100 euros au titre d'une résistance abusive, sans caractériser une faute dégénérant en abus, le tribunal a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22448
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Niort, 29 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-22448, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22448
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