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12/12/2018 | FRANCE | N°17-22341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-22341


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-12.774), que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), qui leur avait consenti, entre le 21 octobre 1992 et le 19 janvier 2011, neuf prêts immobiliers, en vue de constater le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et annuler les stipulations des intérêts contractuels ;

Sur le premier moyen, p

ris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que Mme X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-12.774), que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque), qui leur avait consenti, entre le 21 octobre 1992 et le 19 janvier 2011, neuf prêts immobiliers, en vue de constater le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et annuler les stipulations des intérêts contractuels ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour tous les prêts antérieurs au 31 mai 2007, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, par-delà l'éventuelle compétence des emprunteurs, il faut examiner la teneur de l'offre en elle-même et vérifier si celle-ci permettait de constater l'erreur ; qu'en décidant uniquement que « compte tenu de son expérience professionnelle personnelle et du caractère habituel des investissements qu'elle réalisait avec son mari, Mme X..., qui a signé les prêts litigieux en qualité de co-emprunteur, était à même de vérifier les mentions relatives au TEG dans les offres de prêts qu'elle signait et d'en déceler les éventuelles erreurs », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, en quoi la teneur de l'offre elle-même permettait éventuellement de constater une erreur au niveau du TEG du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, ensemble l'article 2224 du code civil ;
2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que les juges du fond ont l'obligation de rechercher le caractère averti ou non de l'épouse, indépendamment de la qualité de celle de son mari co-emprunteur ; qu'en décidant toutefois que Mme X... devait être considérée comme un emprunteur averti, à même de détecter les erreurs de TEG affectant les prêts litigieux, au motif que M. et Mme X... sont mariés sous le régime de la communauté et que Mme X... « vit avec son mari cadre au Crédit agricole », la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, ensemble l'article 2224 du code civil ;

3°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; que le défaut de réponse conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir qu'« il est vain de tirer du patrimoine immobilier des concluants une prétendue notion de professionnels de l'immobilier », le seul fait de disposer d'un important patrimoine immobilier ne pouvant signifier que l'on devienne « spécialiste » quant aux règles de calcul du TEG ; qu'en retenant toutefois que « compte tenu de son expérience professionnelle personnelle et du caractère habituel des investissements qu'elle réalisait avec son mari, Mme X..., qui a signé les prêts litigieux en qualité de co-emprunteur, était à même de vérifier les mentions relatives au TEG dans les offres de prêts qu'elle signait et d'en déceler les éventuelles erreurs », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X...,qui avait été en charge du contrôle de la légalité auprès du haut-commissariat de la Polynésie française, disposait d'une expérience professionnelle personnelle acquise dans l'exercice de fonctions de responsabilité et avait procédé, avec son mari, à des investissements immobiliers habituels qui leur permettaient de jouir d'un important patrimoine immobilier composé, entre autres, de sept immeubles donnés en location, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que ses connaissances et son expérience permettaient à Mme X... de déceler, par elle-même, que différents postes, mentionnés dans les offres de prêts, n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du TEG ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une erreur du TEG stipulé dans le prêt du 1er juillet 2005 et l'avenant du 17 janvier 2011 supérieure à une décimale, alors, selon le moyen :

1°/ que le TEG est calculé avec une précision d'au moins une décimale ; que, si le prêteur décide de mentionner un TEG exprimé avec davantage de décimales, il doit s'assurer de l'exactitude de celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, « en ce qui concerne l'offre de prêt du 1er juillet 2005 stipulant un TEG de 4,4357 %, l'intégration des frais de dossier dans le calcul conduit à un TEG de 4,5327 », ce dont il résulte qu'elle a reconnu que le TEG indiqué par la banque était faux ; qu'en décidant pourtant « que les époux X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une erreur du TEG supérieure à une décimale, leurs demandes à ce titre seront rejetées », la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable ;

2°/ que le TEG est calculé avec une précision d'au moins une décimale ; que, lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, « en ce qui concerne l'offre de prêt du 1er juillet 2005 stipulant un TEG de 4,4357 %, l'intégration des frais de dossier dans le calcul conduit à un TEG de 4,5327 », ce dont il ressort que le TEG indiqué dans l'offre était, rapporté à une seule décimale, de 4,4 %, tandis que le véritable TEG était, rapporté à une seule décimale, de 4,5 % ; qu'en décidant pourtant « que les époux X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une erreur du TEG supérieure à une décimale », la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'annexe audit texte, dans leurs versions alors applicables ;

3°/ que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les emprunteurs faisaient valoir que le taux de 4,5327 % avait été obtenu par le Crédit agricole sans tenir compte des frais de dossier, ce que ce dernier reconnaissait expressément ; qu'en retenant ce taux de 4,5327 % comme correspondant au TEG effectivement appliqué, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en n'évoquant pas l'exactitude du TEG de l'avenant du 17 janvier 2011, pourtant évoquée par les emprunteurs, tout en affirmant, à propos du prêt du 1er juillet 2005 et de l'avenant du 17 janvier 2011, que ceux-ci ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une erreur du TEG supérieure à une décimale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'une prime de réaménagement ne saurait simplement être intégrée au capital restant dû, celle-ci ne constituant pas une somme mise à la disposition de l'emprunteur mais un coût supplémentaire mis à sa charge qui, à capital constant, vient d'autant augmenter le taux effectif global ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que, « s'agissant des offres de prêts consenties les 6 et 1[7] janvier 2011, il apparaît à la lecture des deux offres d'avenant à un précédent contrat de prêt, que les frais de dossiers ont été intégrés dans le calcul restant dû après réaménagement du prêt et donc avant calcul du TEG », la cour d'appel a violé l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation dans sa version alors applicable ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'au soutien de leurs prétentions relatives à l'irrégularité du TEG stipulé dans le prêt du 1er juillet 2005 et l'avenant du 17 janvier 2011, les emprunteurs se fondent exclusivement sur une analyse mathématique non contradictoire, dont les conclusions sont contredites par les calculs précis et détaillés produits par la banque ; qu'ayant relevé qu'il résultait de l'examen de ceux-ci que l'écart entre le TEG mentionné dans les documents contractuels, et celui intégrant les frais de dossier, était inférieur à la décimale, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande des emprunteurs relative à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, peu important qu'ait été mentionné un TEG exprimé avec plus qu'une décimale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de Mme X... en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour les prêts antérieurs au 31 mai 2007, l'arrêt retient que le délai de la prescription quinquennale a couru à compter de la date à laquelle Mme X... a accepté chacune des offres de prêt ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui se prévalaient des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de Mme X... tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels pour tous les prêts antérieurs au 31 mai 2007, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de Madame X... en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est prescrite pour tous les prêts antérieurs au 31 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté, ont effectué ensemble divers investissements immobiliers, comprenant notamment des opérations de défiscalisation en Outre mer ; qu'ils se trouvent à la tête d'un patrimoine comprenant neuf immeubles dont sept, la plupart en bord de mer, sont donnés en location ; que Mme X..., qui vit avec son mari cadre au Crédit agricole, n'apporte aucune contradiction aux affirmations de la Caisse selon lesquelles elle a occupé des fonctions de responsabilité en charge du contrôle de la légalité auprès du Haut commissariat de la Polynésie française ; que compte tenu de son expérience professionnelle personnelle et du caractère habituel des investissements qu'elle réalisait avec son mari, Mme X..., qui a signé les prêts litigieux en qualité de co-emprunteur, était à même de vérifier les mentions relatives au TEG dans les offres de prêts qu'elle signait et d'en déceler les éventuelles erreurs ; qu'il s'ensuit qu'il convient de considérer que le délai de la prescription quinquennale de l'action de Mme X... en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels a couru à compter de la date de son acceptation de chacune des offres de prêt ; que son action est donc prescrite pour tous les prêts antérieurs au 31 mai 2007 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – Deux-Sèvres, il résulte de la combinaison des articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation, qu'en cas d'octrois de crédits à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d'une erreur affectant le TEG, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur et le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur a permis de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, les époux X... font valoir que le TEG est erroné pour ne pas avoir pris en compte les cotisations de l'assurance invalidité obligatoire, les frais de garantie du prêt, les frais de dossiers et les frais de souscription obligatoire des parts sociales ; or, toutes ces données figuraient dans les différents actes de prêts et étaient donc connues de l'emprunteur dès avant l'acceptation par les époux X... des propositions de prêts, ce qui leur aurait permis de procéder ou de faire procéder lors de la présentation des offres de prêts, à un nouveau calcul du TEG.
En conséquence, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d''ne erreur affectant le TEG, est acquise pour tous les prêts consentis aux époux X... et acceptés avant le 31 mai 2007.
S'agissant des offres de prêts consenties les 6 et 17 janvier 2011, il apparaît à la lecture des deux offres d'avenant à un précédent contrat de prêt, que les frais de dossiers ont été intégrés dans le calcul restant dû après réaménagement du prêt et donc avant calcul du TEG ; dès lors, les époux X... ne rapportant pas la preuve par la production des analyses en mathématiques financières versées aux débats, que le calcul du TEG relatif aux deux prêts réaménagés, était erroné puisque ces analyses ont intégré à tort ces frais de dossier dans le calcul du TEG alors qu'ils avaient été capitalisés, il convient en conséquence de débouter les époux X... de leurs demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, par-delà l'éventuelle compétence des emprunteurs, il faut examiner la teneur de l'offre en elle-même et vérifier si celle-ci permettait de constater l'erreur ; qu'en décidant uniquement que « compte tenu de son expérience professionnelle personnelle et du caractère habituel des investissements qu'elle réalisait avec son mari, Mme X..., qui a signé les prêts litigieux en qualité de co-emprunteur, était à même de vérifier les mentions relatives au TEG dans les offres de prêts qu'elle signait et d'en déceler les éventuelles erreurs » (arrêt, p. 3, dernier §, et p. 4, § 1er), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, en quoi la teneur de l'offre elle-même permettait éventuellement de constater une erreur au niveau du TEG du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa version alors applicable, ensemble l'article 2224 du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que les juges du fond ont l'obligation de rechercher le caractère averti ou non de l'épouse, indépendamment de la qualité de celle de son mari co-emprunteur ; qu'en décidant toutefois que Madame X... devait être considérée comme un emprunteur averti, à même de détecter les erreurs de TEG affectant les prêts litigieux, au motif que les époux X... sont mariés sous le régime de la communauté et que Madame X... « vit avec son mari cadre au Crédit agricole » (arrêt, p. 3, dernier §, et p. 4, § 1er), la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa version alors applicable, ensemble l'article 2224 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; que le défaut de réponse conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir l'application de l'article L. 110-4 du Code de commerce s'agissant de la prescription de leurs demandes (conclusions d'appel des exposants, p. 11, § 7 et 8, et p. 13, trois derniers §) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; que le défaut de réponse conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'« il est vain de tirer du patrimoine immobilier des concluants une prétendue notion de professionnels de l'immobilier » (conclusions d'appel des exposants, p. 12, § 2 à 4), le seul fait de disposer d'un important patrimoine immobilier ne pouvant signifier que l'on devienne « spécialiste » quant aux règles de calcul du TEG ; qu'en retenant toutefois que « compte tenu de son expérience professionnelle personnelle et du caractère habituel des investissements qu'elle réalisait avec son mari, Mme X..., qui a signé les prêts litigieux en qualité de co-emprunteur, était à même de vérifier les mentions relatives au TEG dans les offres de prêts qu'elle signait et d'en déceler les éventuelles erreurs » (arrêt, p. 3, dernier §, et p. 4, § 1er), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une erreur du TEG stipulé dans le prêt du 1er juillet 2005 et l'avenant du 17 janvier 2011 supérieure à une décimale et d'avoir rejeté leurs demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour soutenir l'irrégularité du TEG, les époux X... se fondent exclusivement sur une analyse mathématique non contradictoire établie par M. Jean-Pierre A... ; que les conclusions de cet expert privé sont contredites par les calculs détaillés et précis de la Caisse desquels il résulte que le TEG n'est pas affecté d'une erreur supérieure à la décimale ; qu'ainsi, en ce qui concerne l'offre de prêt du 1er juillet 2005 stipulant un TEG de 4,4357 %, l'intégration des frais de dossier dans le calcul conduit à un TEG de 4,5327, soit une différence de 0,097 inférieure à la décimale ; que les époux X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une erreur du TEG supérieure à une décimale, leurs demandes à ce titre seront rejetées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « s'agissant des offres de prêts consenties les 6 et 17 janvier 2011, il apparaît à la lecture des deux offres d'avenant à un précédent contrat de prêt, que les frais de dossiers ont été intégrés dans le calcul restant dû après réaménagement du prêt et donc avant calcul du TEG ; dès lors, les époux X... ne rapportant pas la preuve par la production des analyses en mathématiques financières versées aux débats, que le calcul du TEG relatif aux deux prêts réaménagés, était erroné puisque ces analyses ont intégré à tort ces frais de dossier dans le calcul du TEG alors qu'ils avaient été capitalisés, il convient en conséquence de débouter les époux X... de leurs demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE le taux effectif global est calculé avec une précision d'au moins une décimale ; que si le prêteur décide de mentionner un TEG exprimé avec davantage de décimales, il doit s'assurer de l'exactitude de celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, « en ce qui concerne l'offre de prêt du 1er juillet 2005 stipulant un TEG de 4,4357 %, l'intégration des frais de dossier dans le calcul conduit à un TEG de 4,5327 » (arrêt, p. 4, § 2), ce dont il résulte qu'elle a reconnu que le TEG indiqué par la banque était faux ; qu'en décidant pourtant « que les époux X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une erreur du TEG supérieure à une décimale, leurs demandes à ce titre seront rejetées » (ibid.), la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa version alors applicable ;

ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, le taux effectif global est calculé avec une précision d'au moins une décimale ; que, lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, « en ce qui concerne l'offre de prêt du 1er juillet 2005 stipulant un TEG de 4,4357 %, l'intégration des frais de dossier dans le calcul conduit à un TEG de 4,5327 » (arrêt, p. 4, § 2), ce dont il ressort que le TEG indiqué dans l'offre était, rapporté à une seule décimale, de 4,4 %, tandis que le véritable TEG était, rapporté à une seule décimale, de 4,5 % ; qu'en décidant pourtant « que les époux X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une erreur du TEG supérieure à une décimale » (ibid.), la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du Code de la consommation, ensemble l'annexe audit texte, dans leurs versions alors applicables ;

ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que le taux de 4,5327 % avait été obtenu par le Crédit agricole sans tenir compte des frais de dossier, ce que ce dernier reconnaissait expressément (conclusions d'appel des exposants, p. 18, six derniers §, et p. 19, § 1er) ; qu'en retenant ce taux de 4,5327 % comme correspondant au TEG effectivement appliqué (ibid., p. 4, § 2), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE le jugement doit être motivé ; qu'en n'évoquant pas l'exactitude du TEG de l'avenant du 17 janvier 2011, pourtant évoquée par les époux X... (conclusions d'appel des exposants, p. 19, § 3 à 8), tout en affirmant, à propos du prêt du 1er juillet 2005 et de l'avenant du 17 janvier 2011, que ceux-ci ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une erreur du TEG supérieure à une décimale (arrêt, p. 4, § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'une prime de réaménagement ne saurait simplement être intégrée au capital restant dû, celle-ci ne constituant pas une somme mise à la disposition de l'emprunteur mais un coût supplémentaire mis à sa charge qui, à capital constant, vient d'autant augmenter le taux effectif global ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que, « s'agissant des offres de prêts consenties les 6 et 1[7] janvier 2011, il apparaît à la lecture des deux offres d'avenant à un précédent contrat de prêt, que les frais de dossiers ont été intégrés dans le calcul restant dû après réaménagement du prêt et donc avant calcul du TEG » (jugement entrepris, p. 3, § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 313-1, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa version alors applicable ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22341
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-22341


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22341
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