LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 octobre 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Map finances et de la société Soinne, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Map finances, contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 6 avril 2017, au profit de M. X..., la société Pomme de pin, Mme Y..., épouse Z..., et la société Entre'prise, représentée par son mandataire ad litem, Mme Y..., épouse Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 août 2018 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Map finances et Soinne, en qualité de mandataire judiciaire de la société Map finances, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.