LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2017), que M. X..., agent de conduite à la SNCF affecté à l'établissement Traction sud atlantique, a été placé en service facultatif le 14 novembre 2013 à disposition du service de commande qui l'a informé d'une programmation possible le lendemain pour assurer la conduite d'un train en lui demandant de rappeler le lendemain matin pour confirmation ; qu'à la suite du refus par le salarié de rappeler le service de commande, un bulletin de commande lui a été délivré à son domicile et un avertissement lui a été notifié le 7 janvier 2014, qu'il a contesté en saisissant la juridiction prud'homale le 9 janvier 2014 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement et à l'octroi de dommages-intérêts pour sanction abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que les agents en service facultatif doivent être commandés avant le commencement de leur repos et ce n'est qu'en cas d'impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, qu'il y a lieu, de commander les agents après la fin leur repos, lorsque l'heure de prise de service est suffisamment postérieure à la fin de ce repos ; que si ce n'est pas possible, les agents pourront être commandés au cours de leur repos et dans le cas où un agent habite hors de la zone de commande à domicile de son établissement d'attache ou d'un autre établissement, il peut être commandé par téléphone ; que si aucune des situations précédentes n'est réalisable, l'agent doit s'informer lui-même auprès du bureau de commande à l'heure qui lui aura été fixée à sa fin de service précédente ; qu'en l'espèce, en décidant que la SNCF a pu demander au salarié le 14 novembre 2013, à la fin de son service, de téléphoner le 15 novembre 2013 au matin durant son repos journalier pour avoir confirmation qu'il serait commandé sur le train régulier TGV n°8448 Bordeaux – Paris Montparnasse avec une prise de service prévue le jour même à 19 heures 58, quand il ressortait des termes même de l'avertissement et des constatations de l'arrêt que ce train régulier était programmé le 15 novembre 2013 nonobstant la grève débutant à midi selon le préavis déposé le 2 novembre précédent, en sorte que le salarié pouvait être commandé ferme le 14 novembre 2013 avant le commencement de son repos, la cour d'appel a violé l'article 15, 1, A de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail de personnel de la SNCF, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à la SNCF de justifier qu'elle se trouve dans l'impossibilité de commander un agent en service facultatif avant le commencement de son repos et de recourir à l'une des modalités subsidiaires de commande de l'agent ; qu'en se contentant d'énoncer que la survenance d'une grève le 15 novembre 2013 selon le préavis du 2 novembre 2013 sur l'ensemble d'une région impliquant une réorganisation d'une centaine de trains constitue une impossibilité technique, peu important que l'agent que devait remplacer M. X... se soit déclaré en grève, ce que celui-ci ne pouvait savoir avec certitude à ce moment là, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15, 1, A de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail de personnel de la SNCF, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que le salarié ne démontre nullement que la SNCF n'était pas confrontée à l'impossibilité technique qu'elle alléguait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Mais attendu que l'article 15 de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 précise que les agents en période de service facultatif doivent être commandés avant le commencement de leur repos, et prévoit, en cas d'impossibilité, des modalités subsidiaires de commande ; qu'il ajoute que si aucune de ces dispositions n'est réalisable, l'agent doit s'informer lui même auprès du bureau de commande à l'heure qui lui aura été fixée à sa fin de service précédente ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la SNCF justifiait de l'impossibilité de procéder à la commande de service du salarié avant le commencement de son repos, à raison de la survenance d'une grève le 15 novembre 2014 sur l'ensemble de la région, impliquant la réorganisation d'une centaine de trains, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement et à l'octroi de dommages-intérêts pour sanction abusive et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir enjointe la SNCF de le commander avant le commencement de son repos lorsqu'il est en service facultatif, sauf à justifier d'une impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement d'un train facultatif conformément à l'article 15 du référentiel Ressources Humaines RH0677 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en l'espèce, M. X... reconnaît avoir refusé, le 14 novembre 2013, d'exécuter un ordre du service de commande qui lui demandait de rappeler le lendemain pour être fixé sur son service ; que la matérialité du fait qui lui est reproché est, donc, établie ; que M. X... justifie son refus de rappeler le service commande le 15 novembre par le fait que ce service aurait du appliquer les dispositions de l'article 15 a) du référentiel Ressources Humaines qui énonce que « les agents doivent être commandés avant le commencement de leur repos. Étant donné l'impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, il y a lieu, lorsque l'application de la disposition a) ne pourra se faire de se conformer aux dispositions de b) qui indiquent que « les agents seront commandés après la fin de leur repos lorsque leur de prise de service est suffisamment postérieure à la fin de ce repos. » ; que le salarié soutient qu'il n'existait aucune raison objective s'opposant à l'application de l'article 15 a) et qu'il y avait lieu, en conséquence, de lui passer une commande ferme pour le lendemain avant sa prise de repos ; qu'il fait valoir que le dispositif intitulé réserve à disposition permet de faire face aux aléas ; mais que selon lui, la SNCF n'entend pas appliquer ce dispositif aux agents de conduite pour faire des économies car la mise en réserve à disposition est décomptée comme un temps de travail effectif ; que de même, à compter de l'instant où il est commandé, l'agent de conduite se trouve en disponibilité à domicile et ce temps est décompté pour 1/3 de temps de travail effectif lorsqu'il dépasse 2 heures ; que M. X... se réfère, par ailleurs, à l'avis de l'inspecteur du travail de Bordeaux qui a considéré que la SNCF doit justifier par une impossibilité technique qu'elle ne peut commander les agents avant leur repos ; or, que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le train était programmé avec certitude et que l'agent prévu initialement pour le conduire avait fait savoir 48 heures à l'avance qu'il entendait participer au mouvement de grève ; mais que dès lors que le service facultatif a pour objet de parer aux aléas de la production et à une contrainte de ressources que la SNCF ne peut pas toujours anticiper quelle que soit la cause, que les articles 15 a) et b) du référentiel ressources humaines de la SNCF autorisent la possibilité de commander un agent après la fin de son repos lorsqu'il existe une impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, que la survenance d'une grève le jour des faits sur l'ensemble d'une région impliquant une réorganisation d'une centaine de trains constitue une telle impossibilité technique, peu important que l'agent que devait remplacer M. X... se soit déclaré en grève ce que M. X... ne pouvait savoir avec certitude à ce moment là et qu'en tout état de cause, ce dernier ne démontre nullement que la SNCF n'était pas confrontée à l'impossibilité technique qu'elle alléguait, la Cour en déduit que M. X... s'est, donc, opposé à un ordre sans motif légitime ; que cet acte d'insubordination caractérisé par le dépôt de son téléphone portable professionnel dans sa case afin d'éviter tout contact téléphonique avec l'employeur, justifie une sanction disciplinaire ; que l'avertissement notifié à M. X... est une sanction adaptée aux faits reprochés et au parcours professionnel du salarié qui n'avait aucun antécédent disciplinaire ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions et M. X... et le syndicat Sud Rail seront déboutés de leurs demandes ;
1° ALORS QUE les agents en service facultatif doivent être commandés avant le commencement de leur repos et ce n'est qu'en cas d'impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, qu'il y a lieu, de commander les agents après la fin leur repos, lorsque l'heure de prise de service est suffisamment postérieure à la fin de ce repos ; que si ce n'est pas possible, les agents pourront être commandés au cours de leur repos et dans le cas où un agent habite hors de la zone de commande à domicile de son établissement d'attache ou d'un autre établissement, il peut être commandé par téléphone ; que si aucune des situations précédentes n'est réalisable, l'agent doit s'informer lui-même auprès du bureau de commande à l'heure qui lui aura été fixée à sa fin de service précédente ; qu'en l'espèce, en décidant que la SNCF a pu demander au salarié le 14 novembre 2013, à la fin de son service, de téléphoner le 15 novembre 2013 au matin durant son repos journalier pour avoir confirmation qu'il serait commandé sur le train régulier TGV n° 8448 Bordeaux – Paris Montparnasse avec une prise de service prévue le jour même à 19 heures 58, quand il ressortait des termes même de l'avertissement et des constatations de l'arrêt que ce train régulier était programmé le 15 novembre 2013 nonobstant la grève débutant à midi selon le préavis déposé le 2 novembre précédent, en sorte que le salarié pouvait être commandé ferme le 14 novembre 2013 avant le commencement de son repos, la cour d'appel a violé l'article 15, 1, A de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail de personnel de la SNCF, ensemble l'article L 1331-1 du code du travail ;
2° ALORS en tout état de cause QU'il appartient à la SNCF de justifier qu'elle se trouve dans l'impossibilité de commander un agent en service facultatif avant le commencement de son repos et de recourir à l'une des modalités subsidiaires de commande de l'agent ; qu'en se contentant d'énoncer que la survenance d'une grève le 15 novembre 2013 selon le préavis du 2 novembre 2013 sur l'ensemble d'une région impliquant une réorganisation d'une centaine de trains constitue une impossibilité technique, peu important que l'agent que devait remplacer M. X... se soit déclaré en grève, ce que celui-ci ne pouvait savoir avec certitude à ce moment là, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15, 1, A de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail de personnel de la SNCF, ensemble l'article L 1331-1 du code du travail ;
3° ALORS encore QU'en retenant que le salarié ne démontre nullement que la SNCF n'était pas confrontée à l'impossibilité technique qu'elle alléguait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.