La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2018 | FRANCE | N°17-19387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-19387


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. K..., à Mme A... et à M. B... et Mme B... du désistement de leur pourvoi ;

Constate qu'à la suite du décès de Gérard C... et d'André D..., l'instance a été reprise par les demandeurs au pourvoi principal contre Mme Catherine C... et M. Pascal C..., et contre Mme Claude E..., veuve D... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association française d'épargne et de retraite (l'AFER), constituée par Gérard C... et André D..., ayant notamment pour objet de négocier et

de souscrire pour le compte de ses adhérents des contrats d'assurance de groupe, a con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. K..., à Mme A... et à M. B... et Mme B... du désistement de leur pourvoi ;

Constate qu'à la suite du décès de Gérard C... et d'André D..., l'instance a été reprise par les demandeurs au pourvoi principal contre Mme Catherine C... et M. Pascal C..., et contre Mme Claude E..., veuve D... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association française d'épargne et de retraite (l'AFER), constituée par Gérard C... et André D..., ayant notamment pour objet de négocier et de souscrire pour le compte de ses adhérents des contrats d'assurance de groupe, a conclu avec la société Abeille vie, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Aviva vie et Aviva épargne retraite, un contrat collectif d'assurance sur la vie réservé à ses adhérents ; qu'à la suite de la révélation d'agissements illicites attribués à Gérard C... et André D..., ainsi qu'à M. F..., dirigeant de la société Abeille vie, lesquels ont fait l'objet de poursuites pénales ayant entraîné condamnation, M. G... et deux cent douze autres personnes ont assigné la société Aviva vie en réparation de leurs préjudices ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Aviva vie et du pourvoi provoqué formé par M. F..., contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée par Mme H... et par Mme I..., cette dernière agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, non plus que des interventions volontaires des ayants droit de Michel J... et de Bernard N..., ni de celle du représentant de M. L... ;

Attendu que le pourvoi incident formé par la société Aviva vie et le pourvoi provoqué formé par M. F... sont dirigés contre l'arrêt qui, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation, d'une part, de l'assignation délivrée par Mme H... et par Mme I..., cette dernière agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, d'autre part, des interventions volontaires des ayants droit de Michel J... et de Bernard N... et de celle du représentant de M. L..., ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 416 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation délivrée au nom de Mme X... et de plusieurs autres demandeurs à l'action, l'arrêt retient que, pour nombre de personnes, le conseil des demandeurs n'a pas été mandaté directement par la partie au nom de laquelle il a délivré l'assignation, mais détient son mandat d'un tiers qui aurait été lui-même mandaté par la partie qu'il représente ; qu'il ajoute que, si l'avocat bénéficie de la présomption de mandat ad litem prévue à l'article 416 du code de procédure civile, il n'en est pas de même de l'association SOS Principes AFER et des cabinets de courtage qui doivent justifier d'un mandat spécial et précis pour pouvoir mandater un avocat au nom de chacun de leurs adhérents, pour la première, et de chacun de leurs clients, pour les seconds ; qu'il relève que les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un mandat qui doit nécessairement être spécial et écrit, qu'il n'est justifié d'aucun des mandats qui auraient été donnés aux tiers qui ont saisi l'avocat des demandeurs et qu'il est établi que, pour les personnes qui ne l'ont pas mandaté directement ou par l'intermédiaire de leur propre avocat, celui-ci ne dispose pas de mandat régulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi incident de la société Aviva vie et le pourvoi provoqué de M. F... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle l'assignation délivrée au nom de Mme X... et des cent soixante trois autres demandeurs au pourvoi maintenus dans l'instance, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Aviva vie, Mme Catherine C..., M. Pascal C..., Mme Claude E..., veuve D... et M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva vie à payer aux demandeurs au pourvoi principal maintenus dans l'instance la somme globale de 3 500 euros et aux défendeurs au pourvoi incident formé par elle la somme globale de 1 000 euros, condamne M. F... à payer aux défendeurs au pourvoi provoqué formé par lui la somme globale de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les cent soixante-trois autres demandeurs.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation du surplus de l'assignation pour les autres demandeurs d'AVOIR déclaré nulle l'assignation délivrée au nom de Madame Michelle X..., Madame Yvonne Y..., Monsieur Jean Guy Z..., Monsieur Gérard A......, Madame Jacqueline B......, Monsieur Philippe CD..., Madame Françoise DC..., Monsieur Henri DC..., Madame Françoise F..., Monsieur Jacques PR..., Madame Nicole HR..., Monsieur Philippe HR..., Monsieur Jean-MM... I..., Madame Françoise J..., Madame Isabelle EE... , Monsieur Christian K..., Madame Nicole LD..., Madame Henriette ML..., Madame Nicole NC..., Monsieur François O..., Madame Nicole LD..., Monsieur Jean-Marie Q..., Madame Arlette R..., Madame Jacqueline S..., Monsieur Jean T..., Monsieur Jean Marie U..., Madame Françoise V..., Monsieur Jean MM... V..., Madame Catherine W..., Monsieur Alain XX..., Madame Marie-Dominique YY..., Monsieur Marcel ZZ..., Madame Christine RRR..., Madame Armelle BB..., Monsieur Jean-François BB..., Monsieur Yves CC..., Madame Lucette DD..., Madame Simone A......, Marie Madeleine ER..., Monsieur Max FF..., Mademoiselle Julie GG..., Madame Juliette GG..., Mademoiselle Marie GG..., Monsieur Jean-Claude HH..., Monsieur Yvon II..., Monsieur Bernard JJ..., Madame Simone KK..., Madame Laurence LL..., Madame Martine LL..., Monsieur MM... LL..., Monsieur Claude NN..., Madame Chantal OO..., Madame Anne PP..., Monsieur René PP..., Madame Marie-Christine QQ... épouse RR..., Monsieur AB...SS..., Monsieur QQQQQQ... TT..., Madame Myriam TT..., Monsieur Philippe UU..., Madame AC... Eve UU..., Monsieur V... VV..., Monsieur Jean KXY... à titre personnel, Monsieur Didier B......, Madame Danièle B...... XXX..., Madame AE... YYY..., Monsieur AF... ZZZ..., Monsieur François AAA..., Madame Thérèse GL...G... , Madame Marie Anne DDD..., Monsieur Victor DDD..., Monsieur Daniel F..., Madame Marie Françoise FFF..., Monsieur André HHH..., Madame AE... HHH..., Monsieur Gilles III..., Monsieur Hervé RRRRRR..., Madame Jacqueline KKK..., Monsieur Albert LLL..., Monsieur André LLL..., Monsieur Jean MM... LLL..., Madame Michelle LLL..., Monsieur Philippe MMM..., Monsieur Jean Yves NNN..., Madame Nicole SSSSSS..., Monsieur Jean-Jacques PPP..., Madame AO... QQQ..., Madame Bernadette TB..., Monsieur Camille SSS..., Madame AO... SSS..., Madame Nicole TTT..., Mademoiselle Françoise UUU..., Madame Suzanne UUU..., Monsieur Victor VVV..., Mademoiselle Dominique VVV..., Monsieur Jean-Louis B...W..., Monsieur Bernard UUUUUU..., Madame AO... UUUUUU..., Mademoiselle Marine UUUUUU..., Madame AE... L... à titre personnel, Madame Chantal ZZZZ..., Monsieur Philippe AAAA..., Madame Yvette BBBB..., Madame AH... CCCC..., Monsieur Guy HP... , Madame Monique DDDD...,. Monsieur Bernard DDDD..., Madame Jacqueline D..., Monsieur Marcel D...,. Madame Suzanne FFFF..., Madame Françoise GGGG... épouse HHHH..., Monsieur Maurice JJJJ..., Monsieur Gérard KKKK..., Madame Nelly KKKK..., Monsieur MM... LLLL..., Monsieur Bertrand MMMM..., Monsieur Christian MMMM..., Madame Florence MMMM..., Madame Françoise MMMM..., Monsieur AG... NNNN..., Madame Hélène OOOO..., Monsieur MM... MlNARD, Madame Anne-Marie PPPP... , Monsieur Henri MMMM..., Madame Marie MMMM..., Monsieur Philippe QQQQ..., Monsieur RRRR... SSSS..., Madame Christiane TTTT..., Monsieur Jérôme UUUU..., Monsieur MM... VVVV..., Monsieur Gilbert B...B......, Monsieur MM... XXXXX..., Madame Dorothée YL..., Mademoiselle Claude ZZZZZ..., Madame AK... AAAAA..., Monsieur MM... BBBBB..., Madame AE... CCCCC... épouse RRRR..., Monsieur Claude DDDDD..., Monsieur Marcel A...C..., Madame Mireille A...C..., Monsieur Jean Louis FFFFF..., Madame Francine GGGGG..., Monsieur Albert IL... , Madame Marie Claire IL... , Monsieur Jean-Jacques VVVVVV..., Madame Andrée IIIII..., Monsieur Jean Michel B...B...B......, Madame Simone XXXXXXX..., Monsieur Philippe YYYL..., Monsieur André MMMMM..., Monsieur Paul NNNNN..., en sa qualité d'ayant droit de Mme Michèle NNNNN... décédée, Monsieur Jean Louis OOOOO..., Madame AI... Estelle PPPPP... épouse QQQQQ..., Monsieur Georges RRRRR..., Monsieur H... , Monsieur Henri ZZZZZZZ..., Monsieur Christian TTTTT..., Madame Régine UUUUU..., Monsieur Jacques VVVVV..., Madame Céline B...B...W... représentant Mademoiselle Mathilde B...B...W..., Monsieur Louis XXXXXX..., Monsieur Alain YYL..., Madame Nicole YYL..., Madame Annick ZZZZZZ..., Monsieur Yannic ZZZZZZ..., Monsieur Christian AAAAAA..., Madame Elisabeth AAAAAA..., Monsieur Michel BBBBBB... et d'AVOIR déclaré nuls les actes accomplis au nom de ces personnes dans la procédure.

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de l'assignation du 18 juin 2013 à raison du défaut de mandat du conseil des intimés : Considérant que la société AVIVA VIE affirme que l'assignation du 18 juin 2013 est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité en raison du défaut de mandat du conseil des intimés, Maitre D..., que rappelant que l'acte introductif était entaché de graves irrégularités puisque des demandeurs, qui se sont parfois désistés, étaient en fait décédés, parfois plus de dix ans avant l'introduction de la demande, que des demandeurs incapables participaient à la procédure sans être représentés et des demandeurs avaient expressément indiqué ne pas avoir consenti à l'instance engagé en leur nom, que depuis l'ordonnance, 16 demandeurs n'ont pu être informés de l'instance d'appel par le greffe de la cour en raison de l'indication erronée de leur adresse dans l'acte de signification de l'ordonnance, 21 nouveaux demandeurs se sont désistés de la procédure de première instance et un demandeur a indiqué à AVIVA VIE ne pas avoir donné de mandat ad litem à son prétendu avocat, qu'elle précise que si l'avocat bénéficie d'une présomption réfragable de mandat, encore faut-il que ce mandat existe de la part de son client, qu'en l'espèce le conseil des intimés reconnait tenir son mandat d'une pyramide de mandat émanant notamment de l'association SOS Principes AFER qui aurait obtenu des pièces et des instructionsde la part des demandeurs et les aurait retransmis à son propre avocat alors que l'association SOS Principes AFER ne bénéficie pas de la présomption de mandat ad litem et qu'il n'existe aucune preuve écrite des supposés mandats ainsi donnés ; Considérant que Messieurs C... et D... soulignent que de nombreuses irrégularités entachent l'assignation, qu'il s'agit d'une fraude destinée à augmenter artificiellement le nombre des demandeurs et le montant du préjudice invoqué, que des demandeurs ont été contactés postérieurement à la délivrance de l'assignation afin d'obtenir leur consentement sur les modalités d'une convention d'honoraires de résultats, que les irrégularités constituent des agissements frauduleux de nature à rendre l'assignation nulle dans son entier, que ces erreurs ne peuvent s'expliquer par la précipitation retenue par le juge de la mise en état alors que l'assignation a été délivrée plus de 10 ans après la connaissance par les demandeurs des faits litigieux, que les pièces produites en cause d'appel par la société AVIVA VIE concernant Monsieur S. démontrent que le cabinet D... ne peut avoir été valablement mandaté, en l'absence de tout élément démontrant que l'association SOS Principes AFER a elle-même reçu des demandeurs un mandat pour saisir en leur nom l'avocat afin de diligenter l'action judiciaire en cause ; Considérant que Monsieur F... fait sienne l'argumentation de la société AVIVA VIE ; Considérant que les intimés soutiennent que l'avocat chargé de représenter une personne en justice est dispensé de justifier avoir reçu un mandat, que la présomption de représentation peut être combattue mais que celui qui la combat doit apporter la preuve contraire, que tous les demandeurs avaient manifesté leur volonté de réclamer en justice réparation de leur préjudice puisqu'ils avaient tous transmis les pièces nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle action, peu important que cette mise en oeuvre ait été effectuée directement entre les mains de l'avocat ou par un intermédiaire dès lors que le maintien dans la procédure de la plus part des demandeurs démontre leur volonté intact d'agir en réparation, que le fait que 31 demandeurs aient changé d'avis et se soient désistés ne saurait constituer la preuve contraire du mandat initialement consenti, que le défaut de capacité à agir de certains des demandeurs qui étaient décédés avant l'assignation ou étaient incapables, ce que leur conseil ignorait, n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard des autres demandeurs, ce d'autant que dans certains cas, les ayants droits des personnes décédées ont manifesté le désir de poursuivre l'instance, que pour chacun des demandeurs, l'attestation de versement AFER a été produite dans le cadre de l'instance et que la simple remise de pièce par une partie à un avocat fait présumer l'accord des parties pour la représentation en justice, que les faits postérieurs à l'ordonnance du 24 juin 2014 n'établissent pas plus l'absence de mandat , que la mention d'une adresse erronée ou qui ne serait pas à jour alors que ces mentions ont été rectifiées par conclusions pour les personnes qui ne sont pas désistées n'établit pas que les demandeurs auraient été attraits contre leur gré dans la procédure, qu'enfin s'agissant de Monsieur Jacques AAAAAAA... ,dont la société AVIVA VIE produit les correspondances échangées avec son avocat, qu'elle s'est procurée de manière déloyale, sans jamais en avoir été le destinataire, qui s'est désisté le 30 septembre 2014, comme convenu avec son avocat, l'éventuelle annulation de l'assignation à son égard, en dépit de son désistement d'instance parfait constaté par le juge de la mise en état n'affecterait pas la validité de la procédure concernant les autres adhérents ; qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter une partie doit justifier qu'il en reçu le mandat, que l'avocat est toutefois dispensé d'en justifier ; que ces dispositions créent au profit de l'avocat une présomption de mandat qui peut être combattue en rapportant la preuve contraire ; qu'en page 28 de ses écritures, le conseil des intimés a exposé que :'Dans le même sens, de nombreux adhérents de L'AFER se sont rapprochés de l'association SOS Principes AFER, de leurs courtiers AFER ou de leurs propres avocats aux fins d'engager une action civile en réparation de leur préjudice. C'est pourquoi, ils ont communiqué au même avocat les pièces nécessaires à la mise en place d'une telle action : - soit directement, -soit par l'intermédiaire de leur propre avocat, - soit par l'intermédiaire de l'association SOS Principes AFER, - soit par l'intermédiaire de leur cabinet de courtage en assurance 'délégué ou 'correspondant AFER et tout particulièrement les cabinets NOCAUDIE ASSURANCES et EPARGNE DIFFUSION ( .. .), qu'outre les contacts directs ou par l'intermédiaire de leurs propres avocats, l'association SOS Principes AFER et les cabinets NOCAUDIE ASSURANCES et EPARGNE DIFFUSION, ont ainsi donné mandat à l'avocat des demandeurs, avec l'accord de leur clients intéressés d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi par ces derniers '; que le conseil des demandeurs admet ainsi très clairement que pour bon nombre de personnes, il n'a pas été mandaté directement par la partie au nom de laquelle il a délivré l'assignation, mais qu'il détient son mandat d'un tiers qui aurait été lui-même mandaté par la partie qu'il représente ; que si l'avocat bénéficie de la présomption de mandat ad litem de l'article 416 du code de procédure civile, il n'en est pas de même de l'association SOS Principes AFER et des cabinets de courtage qui doivent justifier d'un mandat spécial et précis, pour pouvoir mandater un avocat au nom de chacun de leur adhérents pour la première et de chacun de leurs clients pour les seconds ; que pas plus l'attestation de Monsieur BR... en date du 3 mars 2014, qui concerne Madame Nicole NC..., Madame AE... L..., Monsieur George KD..., décédé avant la délivrance de l'assignation , Monsieur Bertrand CC..., décédé avant la délivrance de l'assignation, et Monsieur Georges TB..., aux termes de laquelle celui-ci affirme que ces personnes lui avaient demandé de confier le soin à Maitre D... de les représenter que la remise de l'historique des mouvements par l'association SOS Principes AFER ou par les cabinets de courtage ou l'indication des éléments d'identité, dont ces tiers avaient en tout hypothèse connaissance, ou même l'absence de réaction après l'envoi de l'avis de la déclaration d'appel par le greffe de la cour, ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un mandat qui doit nécessairement être spécial et écrit ; qu'alors qu'il n'est justifié d'aucun des mandats qui auraient été donnés aux tiers qui ont saisi Maitre D..., il est établi que pour les personnes qui ne l'ont pas mandaté directement ou par l'intermédiaire de leur propre avocat, Maitre D... ne dispose pas de mandat régulier, ce dont il résulte que l'assignation délivrée à la requête de ces demandeurs est nulle sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'aux termes de ses écritures, le conseil des intimés n'a pas précisément identifié les personnes qui l'auraient contacté directement, celles qui lui ont été adressées par leur avocat et celles pour lesquelles il a été saisi par un tiers non avocat, qu'il apparait toutefois qu'il bénéficie d'un mandat direct et même écrit de Madame H... en date du 16 juin 2013 qui n'est nullement contredit par le fait que celle-ci ait pu téléphoner au service information du MMMMMMM... AFER le 19 juin 2013 pour demander des renseignements à la suite d'une communication téléphonique du cabinet d'avocat, qu'il fait par ailleurs état d'un contact direct avec le cabinet D... de Madame AL... XY... veuve I... pour laquelle il résulte de l'analyse des pièces faite par la société AVIVA VIE, pièce 49, que Maitre D... a produit un acte de notoriété, que la production de cette pièce au nom d'une personne qui a contacté directement l'avocat établit l'existence du mandat pour Madame AL... XY... veuve I... tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur André I..., décédé le [...] ; qu'alors que pour les autres personnes, soit il est expressément exposé qu'elles sont des clientes des cabinets de courtage soit il n'est donné aucune indication, il convient de prononcer la nullité de l'assignation du 18 juin 2013 pour l'ensemble des intimés à l'exception de Madame Suzanne M... épouse H... et de Madame Madame AL... XY... veuve I... tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur André I..., décédé le [...] puisque la nullité de l'assignation pour un grand nombre de demandeurs ne peut avoir de conséquence sur la validité de celle-ci à l'égard de ces personnes pour lesquelles la preuve de l'existence du mandat est rapportée » ;

ALORS QUE l'avocat qui représente ou assiste une personne en justice est présumé disposer d'un mandat émanant de cette personne ; que seule la représentation conventionnelle d'une partie à la procédure par un tiers nécessite un pouvoir spécial écrit ; que le fait que l'avocat ait été saisi par l'intermédiaire d'un tiers ne suffit pas à caractériser la représentation, par ce tiers, des parties dans l'exercice de l'action ; qu'en retenant que Maître D..., avocat des demandeurs à l'assignation, n'aurait pas disposé d'un mandat ad litem, au motif qu'il aurait été mandaté par des tiers à la procédure qui ne disposaient pas d'un mandat spécial et écrit, quand l'existence d'un tel mandat ne s'impose que dans le cadre de la représentation en justice et non pour la simple saisine d'un avocat, la Cour d'appel a violé les articles 416 et 117 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE l'avocat est dispensé de justifier du mandat qu'il a reçu de la partie qu'il représente ; qu'au cas d'espèce, Maître D... n'avait pas à justifier du mandat des personnes physiques qu'il représentait directement dans le cadre de l'action engagée par l'assignation délivrée le 13 juin 2013 ; qu'il importait peu que ces personnes aient été mises en contact avec cet avocat par un tiers à l'instance auquel elles n'avaient pas formellement donné mandat d'agir ; qu'en retenant, pour juger nulle l'assignation en tant qu'elle émanait de certains demandeurs, qu'il n'était pas établi que ces derniers avaient régulièrement mandaté l'intermédiaire qui avait saisi l'avocat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 416 et 117 du code de procédure civile,

ET ALORS, subsidiairement, QUE l'avocat qui représente ou assiste une personne en justice est présumé disposer d'un mandat émanant de cette personne ; que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve contraire qu'il appartient à celui qui conteste l'existence du mandat de rapporter ; qu'en déclarant nulle l'assignation du 18 juin 2013, pour « l'ensemble des intimés » à l'exception de ceux pour lesquels la preuve écrite d'un mandat ad litem était produite, au motif « qu'aux termes de ses écritures, le conseil des intimés n'a pas précisément identifié les personnes qui l'auraient contacté directement, celles qui lui ont été adressées par leur avocat et celles pour lesquelles il a été saisi par un tiers non avocat » (arrêt p. 27 ultime alinéa), quand il appartenait à la SA AVIVA VIE, qui contestait la validité des mandats ad litem, de rapporter la preuve de l'inexistence de chacun de ces mandats, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant les article 416 du Code de procédure civile et 1315 ancien du Code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

ALORS ENCORE subsidiairement QUE l'avocat qui représente ou assiste une personne en justice est présumé disposer d'un mandat émanant de cette personne ; que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve contraire ; qu'en cas de pluralité de demandeurs, la preuve de l'absence de mandat doit être rapportée partie par partie et non pas globalement ; qu'en déclarant nulle, pour « l'ensemble des intimés» à l'exception de ceux pour lesquels la preuve écrite d'un mandat ad litem était produite, l'assignation du 18 juin 2013, au motif que, « pour les autres personnes, soit il est expressément exposé qu'elles sont des clientes des cabinets de courtage soit il n'est donné aucune indication » (arrêt p. 28 alinéa 2), sans examiner individuellement la situation de chacun des mandataires de Maître D..., la cour d'appel a violé l'article 416 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19387
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Mandat - Justification - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner mandat de représentation à un avocat

La justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat


Références :

article 416 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-19387, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award