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12/12/2018 | FRANCE | N°17-17622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-17622


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société Du Chemin neuf ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2017), que, suivant acte authentique du 25 juin 2007, la société Banque populaire Atlantique (la banque) a consenti un prêt à la société Du Chemin neuf (la SCI) ; qu'à la suite de sa défaillance, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audien

ce d'orientation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société Du Chemin neuf ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 2017), que, suivant acte authentique du 25 juin 2007, la société Banque populaire Atlantique (la banque) a consenti un prêt à la société Du Chemin neuf (la SCI) ; qu'à la suite de sa défaillance, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité pour irrégularité de fond du commandement de payer et de l'assignation, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'aussi bien le commandement de payer en date du 9 décembre 2014 que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution en date du 17 mars 2015 avaient été délivrées par la banque agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration et, d'autre part, que le président du conseil d'administration n'assumait pas la direction générale de la banque et ne pouvait donc pas valablement la représenter en justice ; que dès lors, en rejetant l'exception de nullité sans tirer les conséquences légales de ces constatations, dont il s'évinçait que la personne ayant représenté la banque était dépourvue de pouvoirs, ce qui constitue un vice de fond cause de nullité, sans qu'un grief ait à être démontré, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en décidant que la mention du président du conseil d'administration ne résultait que d'une simple indication erronée de l'organe représentant légalement la banque, constituant un simple vice de forme ne faisant pas grief, pour rejeter l'exception de nullité, sans rechercher comme cela lui était demandé, si la procédure n'avait pas été réellement entamée par le président du conseil d'administration et non par son directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les actes litigieux mentionnaient à tort le président du conseil d'administration de la banque en qualité de représentant légal de celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu qu'une telle indication erronée constituait un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité des actes de procédure qu'à condition d'établir l'existence d'un grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d'intérêt et de toutes autres stipulations de frais et accessoires, alors, selon le moyen, qu'une société civile immobilière dont l'objet est non professionnel n'a pas la qualité de professionnel et, partant, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité des intérêts qui lui est applicable est celui de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci ; qu'en décidant que le prêt accordé à la SCI était professionnel pour apprécier plus sévèrement à son encontre le point de départ du délai de prescription, aux motifs inopérants que le gérant de cette société était mandataire de sociétés de conseils en affaires exerçant leur activité dans les locaux destinés à être acquis et que ces locaux étaient des locaux professionnels, quand le caractère professionnel de l'acquisition des locaux devait s'apprécier non pas au regard des locataires de la SCI et de leur activité, mais de la SCI elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et des articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations de l'acte notarié de prêt que celui-ci avait été accordé pour une destination professionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Du Chemin neuf, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Du Chemin neuf

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCI du Chemin Neuf ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'exception de nullité tenant à l'identité de la personne représentant la Banque Populaire Atlantique : Le commandement de payer doit comporter les mentions obligatoires des actes d'huissier de justice c'est-à-dire, par renvoi à l'article 648 du code de procédure civile pour les personnes morales : la forme, la dénomination, le siège social est l'organe qui la représente ; que l'assignation à comparaître doit également comporter les mentions prescrites pour les actes huissier de justice ; qu'il apparaît en l'espèce, que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 décembre 2014 a été délivré par la Banque Populaire Atlantique agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution en date du 17 mars 2015 pour l'audience d'orientation du 11 mai 2015, a également été délivrée par la Banque Populaire Atlantique agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration ; que la SCI du Chemin Neuf soutient que l'acte de prêt authentique du 25 juin 2007 mentionne l'existence au sein de la société Banque Populaire Atlantique d'un directeur général ; qu'elle en déduit qu'en application de l'article L. 225-51-1 et L. 225-56-1 du code de commerce, ce n'est qu'en l'absence d'un directeur général que le président du conseil d'administration peut représenter la société ; qu'elle produit aux débats l'extrait K bis de la Banque Populaire Atlantique en date du 24 juin 2015 qui confirme que le président du conseil d'administration n'assume pas la direction générale de cette banque et ne peut donc pas valablement représenter la société en justice ; que par référence à l'article 117 du code de procédure civile, elle estime que les irrégularités tant du commandement que de l'assignation à l'audience d'orientation constituent des nullités de fond dont elle peut se prévaloir sans avoir à apporter la preuve d'un grief ; que c'est de manière pertinente que le premier juge a rappelé au contraire que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l' irrégularité ; que la SCI du Chemin Neuf ne faisant état d'aucun grief tant pour ce qui concerne le commandement que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution, il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la régularité de la saisie immobilière : Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que l'article L. 311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre ler ; que l'article L. 111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; que l'article L. 311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, que toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ; qu'enfin, l'article L. 311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'en l'espèce, la SA Banque Populaire Atlantique produit la copie exécutoire d'un acte notarié de Maître Yves A..., notaire associé à Angers, en date du 25 juin 2007, contenant prêt consenti par elle, représentée, au vu de délégations successives consenties initialement par son directeur général, à la S.C.I. du Chemin Neuf, d'un montant de 252.000 €, ayant pour objet l'achat de locaux professionnels, soit du bien objet de la présente saisie, d'une durée de 186 mois, au taux de 4,15% hors assurance, remboursable par six mensualités de 955,29 € et 180 échéances mensuelles de 1.966,80€ ; que le commandement valant saisie immobilière et l'assignation devant le Juge de l'Exécution ont été délivrées à la requête de la SA Banque Populaire Atlantique, représentée par le Président de son conseil d'administration alors que l'acte notarié de prêt précise que le directeur général de la banque a donné délégations pour consentir le prêt à la S.C.I. ; que dans ses dernières écritures, la SA Banque Populaire Atlantique précise qu'elle est représentée par son directeur général de telle sorte que la procédure a été régularisée à ce titre, au regard de la mention figurant dans l'assignation ; que lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière, la SA Banque Populaire Atlantique est une entité existante, comme ses organes de représentation ; que le fait que le commandement mentionne qu'elle est représentée par le Président du conseil d'administration s'analyse en une seule erreur matérielle sur la désignation du représentant légal de la banque, constitutive d'un vice de forme pouvant entraîner la nullité du commandement si la S.C.I. du Chemin Neuf prouve le grief que lui cause l'irrégularité, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au vu de ces éléments, l'exception de nullité soulevée par la S.C.I. du Chemin Neuf sera rejetée ; que la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble ;

1°) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'aussi bien le commandement de payer en date du 9 décembre 2014 que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution en date du 17 mars 2015 avaient été délivrées par la Banque Populaire Atlantique agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration et, d'autre part, que le président du conseil d'administration n'assumait pas la direction générale de cette banque et ne pouvait donc pas valablement la représenter en justice ; que dès lors, en rejetant l'exception de nullité sans tirer les conséquences légales de ces constatations, dont il s'évinçait que la personne ayant représenté la banque était dépourvue de pouvoirs, ce qui constitue un vice de fond cause de nullité, sans qu'un grief ait à être démontré, la cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en décidant que la mention du Président du conseil d'administration ne résultait que d'une simple indication erronée de l'organe représentant légalement la banque, constituant un simple vice de forme ne faisant pas grief, pour rejeter l'exception de nullité, sans rechercher comme cela lui était demandé, si la procédure n'avait pas été réellement entamée par le président du conseil d'administration et non par son directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI du Chemin Neuf irrecevable en ses demandes de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt et de toutes autres stipulations de frais et accessoires, y compris de l'indemnité contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE Sur la discussion relative à l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel : Le litige entre les parties porte d'une part sur la détermination du point de départ de I' action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel soit au jour de la connaissance effective de l'erreur alléguée, soit au jour de la signature de l'acte, que d'autre part, il existe une contestation sur l'irrégularité du taux effectif global, que l'emprunteur soutient que le taux effectif global du prêt tel qu'il est indiqué à l'acte est erroné comme ne répondant pas aux prescriptions édictées par l'article L. 313-1 du code de la consommation. Il estime qu'il est encore dans le délai pour contester la régularité de ce taux effectif global dès lors que la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'emprunteur fait valoir qu'il n'était pas en mesure de déceler par lui-même l'erreur affectant le taux effectif global et qu'il n'est pas un emprunteur professionnel ; que la banque fait valoir au contraire que le point de départ du délai de cinq ans s'agissant d'un prêt, court à compter de la date de la convention soit le 25 juin 2007, ce d'autant plus qu'il s'agit d'un prêt professionnel, qu'en conséquence et en toute hypothèse, la contestation de la SCI du Chemin Neuf, émise par conclusions établies le 11 décembre 2015, serait manifestement prescrite et irrecevable, que la banque ajoute de surcroît que le notaire a remis le 2 octobre 2007 à l'emprunteur un décompte faisant apparaître différents frais facturés dont il n'avait pas été tenu compte dans le calcul initial du TEG puisque ces frais n'étaient pas connus au jour de la conclusion du contrat de prêt et il en déduit que l'erreur, s'il était jugé qu'elle ne pouvait être détectée au jour de la signature du prêt, devenait évidente à la lecture de ce décompte, que la prescription ayant commencé à courir au plus tard au 2 octobre 2007, l'action ne pourrait qu'être déclarée prescrite et par conséquent irrecevable ; qu'il résulte des énonciations de l'acte notarié que le prêt a été accordé pour une destination professionnelle à une personne morale qui n'a pas la qualité de consommateur ; que la banque justifie que M. B..., gérant de la SCI Chemin Neuf est mandataire d'une dizaine de sociétés et notamment de la société AEF expertises exerçant une activité de conseil en affaires et de la société DIM marchand de biens, toutes deux exerçant leurs activités dans les lieux saisis ; qu'il s'agit donc sans contestation possible d'un prêt professionnel ; que dans cette hypothèse, le point de départ du délai de prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice ; qu'en présence d'un prêt, la SCI du Chemin Neuf pouvait constater l'erreur éventuelle affectant le TEG dès l'examen de la teneur de l'offre et la connaissance est réputée acquise à la date de la convention ; qu'il convient dès lors de débouter la SCI du Chemin Neuf de sa demande de contestation du TEG et de constater que l'appelant ne conteste pas pour d'autres motifs l'exigibilité des intérêts ;

ALORS QU'une société civile immobilière dont l'objet est non-professionnel n'a pas la qualité de professionnel et, partant, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité des intérêts qui lui est applicable est celui de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci ; qu'en décidant que le prêt accordé à la société du Chemin Neuf était professionnel pour apprécier plus sévèrement à son encontre le point de départ du délai de prescription, aux motifs inopérants que le gérant de cette SCI était mandataire de sociétés de conseils en affaires exerçant leur activité dans les locaux destinés à être acquis et que ces locaux étaient des locaux professionnels, quand le caractère professionnel de l'acquisition des locaux devait s'apprécier non pas au regard des locataires de la SCI et de leur activité, mais de la SCI elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du Code civil et des articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17622
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-17622


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17622
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