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12/12/2018 | FRANCE | N°17-16224;17-16225;17-16226;17-16227;17-16228;17-16229;17-16230;17-16231;17-16232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-16224 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 17-16.224 à V 17-16.232 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février 2017), que Mme X... et huit autres salariés de la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (la société) ont conclu une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à les faire bénéficier au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux salariés retraités de la soc

iété ; que les anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 17-16.224 à V 17-16.232 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février 2017), que Mme X... et huit autres salariés de la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (la société) ont conclu une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à les faire bénéficier au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux salariés retraités de la société ; que les anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater le non-respect de la transaction et de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société à leur verser une somme à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction, alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, les salariés avaient accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter les salariés de leur demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne leur accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que l'employeur était fondé à ne leur appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L. 1231-4 du code du travail ;

2°/ que la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier aux salariés de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant la portée de l'engagement à la date de sa conclusion, que la société avait accordé aux intéressés, non pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, mais le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux retraités ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes X..., A..., E... et MM. Y..., Z..., B..., C..., D..., F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° M 17-16.224 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 60 000 € à titre de pénalité conventionnelle pour non respect de la transaction et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que Mme Edith X... est mal fondée à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, Mme Edith X... dont le contrat de travail avait été rompu le 4 juillet 2008, n'était plus salariée de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que Mme Edith X..., qui a été licenciée le 4 juillet 2008, a conclu avec son employeur une transaction en date du 15 juillet 2008 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette transaction et des dispositions de cet accord, Mme Edith X... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction et compte tenu de la dénonciation de l'accord, elle était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction rédigée comme suit : "Mme Edith X... bénéficiera (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelante est mal fondée à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence Mme Edith X... sera déboutée de ses demandes ».

1/ ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, Mme X... avait accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire de 60 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1231-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier Mme X... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° N 17-16.225 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 120 000 € à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. Alain Y... est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, M. Alain Y... dont le contrat de travail avait été rompu le 28 novembre 2008, n'était plus salarié de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que M. Alain Y..., qui a été licencié le 28 novembre 2008, a conclu avec son employeur une transaction en date du 29 janvier 2009 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette transaction et des dispositions de cet accord, M. Alain Y... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction et compte tenu de la dénonciation de l'accord, il était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction rédigée comme suit : "M. Alain Y... bénéficiera (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence M. Alain Y... sera débouté de ses demandes à ce titre ».

1/ ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, M. Y... avait accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire de 120 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une pénalité pour non respect de la transaction, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1231-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier M. Y... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° P 17-16.226 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 50 000 € à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. Pascal Z... est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, M. Pascal Z... dont le contrat de travail avait été rompu le 27 septembre 2007, n'était plus salarié de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que M. Pascal Z..., qui a été licencié le 27 septembre 2007, a conclu avec son employeur une transaction en date du 10 octobre 2007 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette transaction et des dispositions de cet accord, M. Pascal Z... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction et compte tenu de la dénonciation de l'accord, il était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction rédigée comme suit : "M. Pascal Z... bénéficiera (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence M. Pascal Z... sera débouté de ses demandes à ce titre ».

1/ ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, M. Z... avait accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire de 50 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1231-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier M. Z... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° Q 17-16.227 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 20 000 € à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que Mme Danièle A... est mal fondée à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, Mme Danièle A... dont le contrat de travail avait été rompu le 1er juin 2010, n'était plus salariée de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que Mme Danièle A..., qui a été licenciée le 1er juin 2010, a conclu avec son employeur une transaction en date du 3 juin 2010 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette transaction et des dispositions de cet accord, Mme Danièle A... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction et compte tenu de la dénonciation de l'accord, elle était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction rédigée comme suit : "Mme Danièle A...bénéficiera (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelante est mal fondée à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence Mme Danièle A... sera déboutée de ses demandes à ce titre ».

1/ ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, Mme A... avait accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire de 20 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1231-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier Mme A... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° R 17-16.228 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 35 000 € à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. José B... est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, M. José B... dont le contrat de travail avait été rompu le 31 mars 2010, n'était plus salarié de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que M. José B..., qui a été licencié le 31 mars 2010, a conclu avec son employeur une transaction en date du 14 avril 2010 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette transaction et des dispositions de cet accord, M. José B... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction et compte tenu de la dénonciation de l'accord, il était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction rédigée comme suit : "M. José B... bénéficiera (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence M. José B... sera débouté de ses demandes à ce titre ».

1/ ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, M. B... avait accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire de 35 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ;
qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1231-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier M. B... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° S 17-16.229 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 57 930 € à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. Alain C... est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, M. Alain C... dont le contrat de travail avait été rompu le 28 juin 2013, n'était plus salarié de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que M. Alain C..., qui a été licencié le 28 juin 2013, a conclu avec son employeur une transaction en date du 20 décembre 2013 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette transaction et des dispositions de cet accord, M. Alain C... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction et compte tenu de la dénonciation de l'accord, il était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction rédigée comme suit : "M. Alain C... bénéficiera (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence M. Alain C... sera débouté de ses demandes à ce titre ».

1/ ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, M. C... avait accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire de 57 930 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1231-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier M. C... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° T 17-16.230 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 120 000 € à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. Georges D... est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, M. Georges D... dont le contrat de travail avait été rompu le 15 janvier 2009, n'était plus salarié de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que M. Georges D..., qui a été licencié le 15 janvier 2009, a conclu avec son employeur une transaction en date du 3 juin 2009 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette transaction et des dispositions de cet accord, M. Georges D... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction et compte tenu de la dénonciation de l'accord, il était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction rédigée comme suit : "M. Georges D... bénéficiera (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence M. Georges D... sera débouté de ses demandes à ce titre ».

1/ ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, M. D... avait accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire de 120 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1231-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier M. D... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° U 17-16.231 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 60 000 € à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que Mme I... E... est mal fondée à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, Mme I... E... dont le contrat de travail avait été rompu le 1er avril 2010, n'était plus salariée de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que Mme I... E..., qui a été licenciée le 1er avril 2010, a conclu avec son employeur une transaction en date du 6 avril 2010 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette transaction et des dispositions de cet accord, Mme I... E... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction et compte tenu de la dénonciation de l'accord, elle était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction rédigée comme suit : "Mme I... E... bénéficiera (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelante est mal fondée à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence Mme I... E... sera déboutée de ses demandes à ce titre ».

1/ ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, Mme E... avait accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire de 60 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1231-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier Mme E... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. Moyen produit au pourvoi n° V 17-16.232 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 110 000 € à titre de pénalité conventionnelle pour non-respect de la transaction et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. Denis F... est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, M. Denis F... dont le contrat de travail avait été rompu le 28 juin 2013, n'était plus salarié de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que M. Denis F..., qui a été licencié le 28 juin 2013, a conclu avec son employeur une transaction en date du 2 juillet 2013 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette transaction et des dispositions de cet accord, M. Denis F... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction et compte tenu de la dénonciation de l'accord, il était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction rédigée comme suit : "M. Denis F... bénéficiera (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence M. Denis F... sera débouté de ses demandes à ce titre ».

1/ ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques qui s'apprécient en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction exclut que lesdites concessions puissent être ultérieurement modifiées ; qu'au moment de la signature de la transaction, M. F... avait accepté, en contrepartie de la renonciation à toute procédure contentieuse ayant trait directement ou indirectement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'une somme forfaitaire de 110 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une pénalité pour non-respect de la transaction, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1231-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, celles-ci ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise ; que la modification des termes de la transaction ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier M. F... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16224;17-16225;17-16226;17-16227;17-16228;17-16229;17-16230;17-16231;17-16232
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-16224;17-16225;17-16226;17-16227;17-16228;17-16229;17-16230;17-16231;17-16232


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16224
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