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12/12/2018 | FRANCE | N°17-16223;17-16233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-16223 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 17-16.223 et W 17-16.233 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février 2017), que MM. X... et Y..., salariés de la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes (la société) ont conclu une convention de rupture ; que l'employeur s'est engagé à les faire bénéficier au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux salariés retraités de la société ; que

les anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 17-16.223 et W 17-16.233 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février 2017), que MM. X... et Y..., salariés de la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes (la société) ont conclu une convention de rupture ; que l'employeur s'est engagé à les faire bénéficier au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux salariés retraités de la société ; que les anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater le non-respect de la convention et de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la rupture conventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que les engagements pris par les parties à un protocole de rupture conventionnelle doivent être appréciés au jour de la signature de la convention ; qu'au moment de la signature du protocole de rupture conventionnelle, les salariés avaient accepté le principe de la rupture de son contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité spécifique ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter les salariés de leurs demandes de paiement d'une pénalité pour non-respect du protocole de rupture conventionnelle, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que l'employeur était fondé à n'appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ainsi que l'article L. 1237-11 du code du travail ;

2°/ que les parties ne peuvent modifier les modalités d'exécution d'un protocole de rupture conventionnelle qu'aux conditions de forme auxquelles il est soumis ; que la modification des termes du protocole ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier les salariés de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ainsi que l'article L. 1237-11 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant la portée de l'engagement à la date de sa conclusion, que la société avait accordé à MM. X... et Y..., non pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, mais le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux retraités ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° K 17-16.223, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la rupture conventionnelle et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. B... X... est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ».

Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, M. B... X... dont le contrat de travail avait été rompu le 17 mars 2011, n'était plus salarié de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Que sur la rupture conventionnelle, aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que M. B... X... a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle en date du 17 mars 2011 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette convention et des dispositions de cet accord, M. B... X... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la convention et compte tenu de la dénonciation de l'accord, il était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la convention rédigée comme suit : "Vous bénéficierez (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence M. B... X... sera débouté de ses demandes ».

1/ ALORS QUE les engagements pris par les parties à un protocole de rupture conventionnelle doivent être appréciés au jour de la signature de la convention ; qu'au moment de la signature du protocole de rupture conventionnelle, M. X... avait accepté le principe de la rupture de son contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité spécifique de 40 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une pénalité pour non-respect du protocole de rupture conventionnelle, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1237-11 du code du travail ;

2/ ALORS QUE les parties ne peuvent modifier les modalités d'exécution d'un protocole de rupture conventionnelle qu'aux conditions de forme auxquelles il est soumis ; que la modification des termes du protocole ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier M. X... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1237-11 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi n° W 17-16.233, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société Escota à lui verser les sommes de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la rupture conventionnelle et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 du 29 février 2008, la société Escota, ensuite d'un redressement de l'Urssaf notamment sur l'avantage relatif à la gratuité de circulation, a mis en place une procédure de dénonciation de l'accord n° 104 en date du 29 février 2008, relatif aux mesures concernant les retraités ;
Qu'en application des dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, "la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires", et les parties disposent également de la faculté de dénoncer unilatéralement la convention ou l'accord, sous respect des conditions définies par les articles L.2261-9 et suivants du même code et de celles prévues par l'accord collectif ;
Que d'ailleurs, l'article 6 de l'accord collectif n° 104 prévoit qu'il "peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie" ;
Qu'en l'espèce, la société Escota a procédé sur ce point à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 ; que par courriers recommandés avec accusé de réception, la dénonciation a été notifiée le 13 mai 2013 aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués ;
Que la déclaration de dénonciation a été effectuée le 31 mai 2013 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes, le 4 juin 2013 ;
Que cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel le texte dénoncé restait en vigueur ;
Qu'enfin, la société Escota a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès le 21 mai 2013, certes à une date antérieure à la dénonciation, mais avec poursuite des discussions en juillet et août 2014, celles-ci n'ayant pas abouti à un quelconque accord ;
Qu'il résulte de ces éléments que la procédure de dénonciation de l'accord collectif n° 104 en date du 29 février 2008 a été respectée et que M. Christian Y... est mal fondé à solliciter une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ».
Que sur les conséquences de l'absence d'accord de substitution, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, l'article L.2261-13 du code du travail dispose que "les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai", ces avantages s'incorporent alors au contrat de travail du salarié ; que ne peuvent bénéficier du maintien desdits avantages que ceux qui sont salariés au jour de la dénonciation de l'accord collectif ;
Qu'en l'espèce, M. Christian Y... dont le contrat de travail avait été rompu le 31 décembre 2010, n'était plus salarié de la société Escota au jour de la dénonciation de l'accord et il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au maintien de l'avantage tiré de cet accord ;
Que sur la transaction [rupture conventionnelle], aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ;
Que M. Christian Y... a conclu avec son employeur une transaction [rupture conventionnelle] en date du 15 juin 2010 aux termes de laquelle ce dernier lui concédait, outre une indemnité pour la rupture du contrat de travail, le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société ;
Qu'en application de l'accord n° 104 susvisé, alors en vigueur, relatif aux mesures concernant les retraités, "la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé Escota" était "accordée aux salariés ayant quitté la société pour faire valoir leurs droits à la retraite" ;
Qu'en l'état de cette convention et des dispositions de cet accord, M. Christian Y... a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2014 de la gratuité de circulation sur les autoroutes exploitées par la société Escota ;
Que postérieurement, conformément aux termes de la transaction [rupture conventionnelle] et compte tenu de la dénonciation de l'accord, il était susceptible de bénéficier des conditions de circulation sur le réseau autoroutier reconnues alors aux salariés retraités, soit une réduction de 30 % sur le prix des péages ;
Que les termes de la transaction [rupture conventionnelle] rédigée comme suit :
"Vous bénéficierez (...) au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière des conditions reconnues au bénéfice du statut des retraités de la société Escota" sont clairs et précis, en conséquence, l'appelant est mal fondé à solliciter leur interprétation en ce sens que la société Escota lui accordait ainsi la gratuité permanente de circulation sur le réseau autoroutier à péage ;
Qu'en conséquence M. Christian Y... sera débouté de ses demandes à ce titre ».

1/ ALORS QUE les engagements pris par les parties à un protocole de rupture conventionnelle doivent être appréciés au jour de la signature de la convention ; qu'au moment de la signature du protocole de rupture conventionnelle, M. Y... avait accepté le principe de la rupture de son contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité spécifique de 150 000 € ainsi que le bénéfice, au titre de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux retraités de la société Escota soit, à la date de signature de cet acte, la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une pénalité pour non respect du protocole de rupture conventionnelle, que ledit acte ne lui accordait pas la gratuité permanente de circulation sur le réseau, de sorte que son employeur était fondé à ne lui appliquer finalement qu'une réduction de 30 % sur le prix des péages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1237-11 du code du travail ;

2/ ALORS QUE les parties ne peuvent modifier les modalités d'exécution d'un protocole de rupture conventionnelle qu'aux conditions de forme auxquelles il est soumis ; que la modification des termes du protocole ne peut donc intervenir que sous la forme d'un écrit signé des deux parties ; qu'en affirmant que, par l'effet de la dénonciation de l'accord collectif n° 104, la société Escota était fondée à ne plus faire bénéficier M. Y... de la gratuité de circulation autoroutière mais uniquement d'une réduction de 30 %, la cour d'appel qui a reconnu à l'employeur la possibilité de se défaire de son obligation initiale en modifiant unilatéralement l'une de ses concessions, a violé ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ainsi que l'article L.1237-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16223;17-16233
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-16223;17-16233


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16223
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