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12/12/2018 | FRANCE | N°16-87756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 16-87756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Audrey X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 novembre 2016, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Gr

effier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Audrey X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 novembre 2016, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2241 du code civil, préliminaire, 11, 41-4, 591, 593 et R. 155 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en restitution de biens saisis dans le cadre d'une enquête ayant donné lieu à un classement sans suite et du recours exercé à la même fin, comme ayant été formés hors délais ;

"aux motifs que, lors de l'audience de la chambre de l'instruction l'avocat de la requérante n'a pas contesté que la décision de classement sans suite avait été notifiée à sa cliente plus de six mois avant le dépôt de sa requête en restitution devant le procureur de la République d'Aurillac ; que les motifs de ce classement n'étaient nullement erronés, le décès du mis en cause et l'extinction de l'action publique qui en résultait constituant effectivement un obstacle juridique à l'exercice de poursuites à son encontre ; qu'il ne peut être non plus considéré que Mme Audrey X... était un tiers à la procédure d'enquête ; en effet si lors de la phase d'instruction les victimes n'ont la qualité de partie que dès lors qu'elles se sont constituées, lors de la phase d'enquête la victime qui a déposé plainte est incontestablement une partie, raison pour laquelle on lui notifie d'ailleurs l'éventuel classement sans suite de sa plainte ; que c'est également en cette qualité que Mme X... a pu obtenir la copie de la procédure qu'elle a versée aux débats, cette possibilité étant, aux termes de l'article R. 155 du code de procédure pénale, réservée aux parties ; qu'il ne saurait enfin être considéré que dans l'ignorance de la saisie de sommes lui appartenant il ne pouvait lui être reproché de ne pas en avoir sollicité la restitution dans le délai de six mois alors d'une part que l'article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale (qui a été déclaré conforme à la constitution) qui fixe sans équivoque le point de départ du délai à la date du classement sans suite n'est pas susceptible d'interprétation et d'autre part que Mme X... pouvait solliciter en application du texte précité la remise d'une copie du dossier et prendre connaissance, à supposer qu'elle l'ait réellement ignorée, de la découverte de sommes au domicile du mis en cause ; que force est de constater au demeurant qu'elle paraît avoir usé de ce droit puisqu'elle dispose effectivement d'une copie de la procédure et que dès le 26 février 2016, elle a fait état dans sa requête en restitution, de l'existence de cette somme ; qu'enfin s'agissant de la demande de restitution de son téléphone, elle ne pouvait ignorer qu'il avait été saisi ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'a pas exercé dans les six mois de la décision de classement sans suite son droit à demander la restitution des sommes saisies comme de son téléphone et qu'elle n'était plus à la date du 26 février 2015, recevable à le faire ; que, certes le procureur de la République d'Aurillac ne lui a pas réellement notifié une décision de rejet, sans doute en raison d'une confusion entre les noms de X... et A..., mais il lui a néanmoins fait savoir par courrier qu'elle reconnaît avoir reçu qu'il estimait sa demande forclose et elle ne peut à la fois saisir la présente juridiction pour contester cette décision et faire valoir qu'elle ne lui a pas été notifiée ; qu'il convient en conséquence de confirmer par substitution partielle des motifs, la décision du procureur de la République d'Aurillac ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoire des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour refuser de faire droit à la demande de restitution d'une somme d'argent saisie pendant l'enquête ouverte sur plainte de Mme X..., la chambre de l'instruction a estimé que Mme X... n'avait pas présenté de requête en restitution de biens saisis dans le délais de six mois ayant suivi la notification du classement sans suite de sa plainte conformément à l'article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale, ce qu'elle n'aurait pas contesté ; qu'en prononçant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande de restitution d'objet saisi au motif de l'écoulement d'un délai de six mois depuis une notification de décision de classement sans suite de la procédure qu'après avoir constaté que la preuve de l'envoi de l'avis de classement au propriétaire du bien saisi, ainsi que de la date de cet envoi, est rapportée par le ministère public, la chambre de l'instruction qui n'a pas précisé à quelle date était intervenue la notification du classement sans suite, n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que le délai de six mois prévu par l'article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale ne court à compter de la notification de la décision de classement sans suite, qu'à l'égard des personnes qui étaient informées de l'existence d'une saisie portant sur un bien qu'elles pouvaient revendiquer ; qu'en refusant la restitution de la somme saisie, aux motifs que Mme X... s'était vue notifier plus de six mois avant la demande de restitution au procureur de la République le classement sans suite, sans qu'il soit établi qu'elle connaissait l'existence d'une saisie portant sur une somme lui appartenant, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 41-4 précité, tel que résultant de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision 2014-406 du 6 juillet 2014 ;

"3°) alors que la procédure pénale doit être équitable ; que le délai de six mois prévu par l'article 41-4 du code de procédure pénale ne peut pas courir tant que le propriétaire de biens saisis, qui n'est pas la personne saisie et qui n'a pas accès pendant l'enquête aux pièces du dossier, n'a pas été informé de cette saisie ; qu'en faisant courir le délai de six mois à compter du classement sans suite, sans qu'il résulte de ce classement que Mme X... était informée de la saisie de la somme d'argent de 33 000 euros susceptible de lui être restituée comme étant sa propriété, la chambre de l'instruction qui n'a pas tenu compte du fait que le délai de six mois ne pouvait pas courir tant que l'intéressée n'était pas informée de l'existence de la saisie et sans rechercher éventuellement à quelle date elle avait obtenu copie des pièces du dossier après le classement sans suite, la chambre de l'instruction a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"4°) alors que le droit d'accès au juge afin de faire trancher une contestation sur des droits civils doit être effectif ; qu'en estimant que le délai de six mois était expiré à compter de la notification du classement sans suite, sans avoir recherché si Mme X... avait été informée de la saisie d'une somme de 33 000 euros chez la personne soupçonnée qui avait reconnu que cette somme lui avait été remise par la requérante, la chambre de l'instruction a méconnu le droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"5°) alors que le délai d'un mois prévu par l'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale court à compter de la notification du refus par le procureur de la République de restitution de biens saisis ; que dès lors qu'elle constatait que le courrier du 10 mars 2015 par lequel le procureur de la République informait Mme X... qu'une demande de restitution avait déjà été rejetée et que le délai de six mois était expiré, n'était pas une notification du refus de restitution, la chambre de l'instruction qui a pourtant estimé que la notification de ce courrier avait fait courir le délai d'un mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"6°) alors qu'en n'indiquant pas la date à laquelle ce courrier aurait été notifié, la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le délai de l'article 41-4 alinéa 2 était expiré ;

"7°) alors que le délai d'un mois pour contester un refus de restitution d'un bien saisi par son propriétaire est interrompu par la saisine d'une juridiction même incompétente pour connaître de cette demande ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait saisi le tribunal correctionnel, dans le délai d'un mois suivant le courrier du procureur de la République, juridiction devenue incompétente pour statuer sur la demande de restitution en vertu d'une loi du 26 février 2015 ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait en déduire que ce recours était tardif, sans méconnaître le principe selon lequel la saisine d'une juridiction même incompétente interrompt le délai de revendication d'un bien ;

"8°) alors que, dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le procureur de la République ne pouvait ignorer que la somme saisie appartenait à Mme X..., cette somme ayant été saisie, après que M. A... ait déclaré que cette somme lui venait de cette dernière et qu'il ait refusé la restitution du bien à la femme de M. A... au motif que la somme provenait d'une infraction, dont seule Mme X... pouvait être victime, la chambre de l'instruction qui n'a pas ordonné d'office cette restitution, a méconnu l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Mme X... ayant porté plainte contre M. A... pour proxénétisme et abus de faiblesse, les enquêteurs ont saisi le téléphone portable de la plaignante ainsi qu'une somme de 33 000 euros en numéraire, trouvée au domicile de la personne mise en cause ; que, la plainte ayant été classée sans suite, le 1er août 2014, en raison du décès de M. A..., Mme X... a présenté, le 26 février 2015, une demande de restitution de son téléphone portable et de la somme de 33 000 euros qu'elle a dit lui appartenir ; que le procureur de la République a rejetée la requête le 10 mars 2015, au motif qu'elle avait été formulée plus de six mois après la notification du classement sans suite intervenu le 1er août 2014 ; que la requérante a, le 10 juillet 2015, saisi la chambre de l'instruction d'un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour confirmer celle-ci, l'arrêt énonce, notamment, que Mme X... n'a pas présenté sa demande de restitution dans les six mois de la décision de classement sans suite ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date avait été notifié à l'intéressée le classement sans suite de sa plainte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 22 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87756
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2018, pourvoi n°16-87756


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87756
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