LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1884 F-D
Pourvois n° X 16-17.794
P 16-17.993 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1450 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 octobre 2018 dans les litiges opposant :
Sur le pourvoi n° X 16-17.794 :
le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège est [...] ,
à :
1°/ Jean-Yves Y..., décédé, ayant été domicilié [...] ,
2°/ Mme Audrey Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jean-Yves Y...,
défendeurs au pourvoi ;
Sur le pourvoi n° P 16-17.993 :
1°/ Jean-Yves Y..., décédé,
2°/ Mme Audrey Y..., agissant en qualité d'héritière de Jean-Yves Y...,
contre les arrêts rendus le 31 mars 2016 et, par pourvoi additionnel, le 30 octobre 2014, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), entre les mêmes parties ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer et à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy le 23 octobre 2018, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 1450 prononcé le 10 octobre 2018 se trouve entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier dans les termes du dispositif ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1450 FS-P+B rendu le 10 octobre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
Dans le dispositif page 6, premier paragraphe, lire :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invite les parties à soumettre à la cour le calcul des rappels de salaires dus à Jean-Yves Y... pour la totalité de la période en excluant les primes d'ancienneté du salaire de référence, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, et en ce qu'il dit que la rémunération du salarié au titre des 4 heures 30 de pause s'élève à 60 368,35 euros et, après déduction de la somme de 47 159,30 euros déjà versée au salarié, condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Jean-Yves Y... la somme de 13 227,05 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; ... »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit ;
Où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre.