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12/12/2018 | FRANCE | N°16-15217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 16-15217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sequana que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la société Corridor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2015, tel que rectifié par arrêt du 12 mai 2016), que la société Sequana détient, par le biais de la société Arjowiggins, la société par actions simplifiée Arjowiggins Security (la société AWS) ; que dans la perspective de la cession de la branche sécurité du groupe Sequana, la société Sequana a eu r

ecours à M. X..., qui a été nommé président de la société AWS par décision du 30 jui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sequana que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la société Corridor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2015, tel que rectifié par arrêt du 12 mai 2016), que la société Sequana détient, par le biais de la société Arjowiggins, la société par actions simplifiée Arjowiggins Security (la société AWS) ; que dans la perspective de la cession de la branche sécurité du groupe Sequana, la société Sequana a eu recours à M. X..., qui a été nommé président de la société AWS par décision du 30 juin 2008 de l'associé unique de celle-ci, la société Arjowiggins, puis a ensuite été nommé président de plusieurs des filiales contrôlées par la société AWS ; qu'un contrat de services a été signé le 8 janvier 2009 entre la société Sequana et la société Muguet gestion , à laquelle s'est substituée la société Herschel gestion , créée par M. X... ; que la cession envisagée n'a pas eu lieu ; que le 30 novembre 2009, M. X... a été révoqué de ses mandats sociaux et la société Sequana a notifié à la société Herschel gestion la résiliation du contrat de services avec effet immédiat et sans indemnité en raison d'une faute lourde ; qu'estimant la révocation des mandats sociaux et la résiliation du contrat abusives, M. X... et la société Herschel gestion , ultérieurement devenue la société Corridor, ont assigné la société AWS et la société Sequana en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que la société Sequana fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la société Corridor alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les statuts de la société AWS conféraient à M. X... un pouvoir de représentation de cette société à l'égard des tiers ainsi qu'un pouvoir de déterminer et de mettre en oeuvre les orientations de la société ; qu'il en découle que la détermination des modalités de la cession de la société faisait nécessairement partie des fonctions sociales de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui imposaient les conclusions des parties, si le contrat de services confiant à M. X... des missions qui relevaient en réalité de ses fonctions de mandataire social, n'était pas dès lors privé de contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

2°/ qu'il ressort plus généralement encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'une confusion existait entre les missions exercées par M. X... au titre de son mandat et celles qui lui étaient personnellement confiées au titre du contrat de prestation de services, lequel était donc privé de cause ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

3°/ qu'en énonçant, pour dire que les missions confiées à M. X... au titre du mandat étaient distinctes de celles qui lui étaient confiées au titre du contrat de services, que les prestations réalisées par la société de conseil avaient été facturées à la société Sequana et réglées par cette dernière, tout en constatant que la société Sequana était l'unique actionnaire de la société Arjowiggins, elle-même associée unique de la société AWS et que M. X... était à la fois président de la société AWS et de plusieurs de ses filiales et représentant de la société Herschel gestion , d'où il résultait un risque de conflit d'intérêts et une nécessité de respecter les règles de contrôle relatives aux conventions réglementées et à la rémunération des dirigeants sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 227-9 et L. 227-10 du code de commerce ;

4°/ qu'en décidant que le contrat de prestation de services n'avait pas lieu d'être soumis à l'approbation de la société Arjowiggins, associé unique de la société AWS en ce qu'il liait la société Sequana à la société Herschel gestion , sans rechercher si ce contrat ne servait pas en réalité à rémunérer le mandataire social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 227-9 et L. 227-10 du code de commerce ;

5°/ qu'en jugeant que le contrat conclu entre la société Sequana et la société Herschel gestion ne contenait aucune disposition faisant obstacle à la révocation ad nutum de M. X... en sa qualité de président de la société AWS, sans rechercher si l'ensemble des avantages prévus par le contrat au profit de M. X... relatifs aux conditions de la rupture et notamment au préavis et à l'indemnité de résiliation, n'avaient pas pour effet de rendre la révocation trop onéreuse au point de dissuader l'actionnaire unique d'y procéder, dès lors que le contrat de prestation et le mandat étaient indissociables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 227-5 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'abord qu'aux termes de l'article 16 des statuts de la société AWS, les pouvoirs de M. X... consistaient en « la représentation de la société à l'égard des tiers, le pouvoir de convoquer les assemblées générales, d'établir les comptes sociaux et le rapport annuel de gestion, de décider le transfert du siège social de la société étant précisé qu'il détermine les orientations de la société, veille à leur mise en oeuvre et délibère sur les affaires concernant la bonne marche de la société (...) » ; qu'il relève ensuite que le contrat litigieux, signé le 8 janvier 2009 entre la société Muguet gestion et la société Sequana, actionnaire unique de la société AWS, elle-même associée unique de la société Arjowiggins quand M. X... exerçait déjà son mandat qui était non rémunéré, stipule qu'il est conclu intuitu personae, que la mission sera exécutée par M. X... et qu'il sera repris par la société Herschel gestion dont celui-ci est le représentant et le seul salarié ; que l'arrêt relève encore que ce contrat de prestations prévoit que « Muguet gestion assistera et conseillera Sequana et indirectement Arjowiggings dans l'organisation et le suivi de l'activité de la branche sécurité d'Arjowiggings (ci-après la « Mission ») », précisant que celle-ci « interviendra pour conseiller la direction d'Arjowiggings dans les domaines suivants : gestion et développement des activités de la branche sécurité, définition des stratégies, relations avec les clients, axes de développement de son chiffre d'affaires, gestion de ses usines, adaptation de ses actifs industriels et des moyens humains et de production » ; que l'arrêt retient en outre que la mission comporte une prestation au profit de la société Sequana, indirectement au profit de sa filiale AWS, et concerne la branche sécurité que la société Sequana envisageait alors de céder et qui comportait sept autres sociétés qui n'étaient pas des filiales de la société AWS ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et après avoir effectué la recherche prétendument omise que la cour d'appel a considéré qu'il y avait eu, d'un côté, une convention de services entre la société Sequana et la société Herschel gestion , et, de l'autre, un mandat social entre M. X... et la société AWS, soit quatre personnes distinctes et autonomes, et que les missions de la société Herschel gestion définies au contrat de services ne se confondaient pas avec celles de M. X... au titre de sa fonction de président de la société AWS ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient qu'il n'a jamais été convenu que M. X... exercerait uniquement son mandat social au sein de la société AWS mais qu'interviendrait une société créée par lui ayant pour objet la cession de la branche sécurité du groupe pour le compte de la société Sequana, actionnaire de la société AWS, et que la société Sequana a pris la décision de mettre M. X... à la tête de la société AWS, en distinguant deux fonctions, réalisées par des personnes différentes, dont l'une était à titre gratuit et l'autre rémunérée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le contrat de prestations conclu entre la société Sequana et la société Herschel gestion ne rémunérait pas les fonctions de M. X... en qualité de mandataire social de la société AWS, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, enfin, que le droit de révocation de M. X... par la société AWS ayant été exercé, ce dont il se déduit que les obligations nées du contrat conclu entre la société Sequana et la société Herschel gestion étaient sans emport sur l'exercice de ce droit, le grief manque par le fait qui lui sert de base ;

D'où il suit qu'inopérant en sa cinquième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... et la société Corridor font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. X... alors, selon le moyen, que si la révocation d'un mandataire social peut intervenir à tout moment, elle est néanmoins abusive lorsqu'elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été convoqué le 26 novembre 2009 pour l'assemblée du 30 novembre 2009 à laquelle avait été inscrite la question de sa révocation, appuyée sur de multiples griefs, en sorte qu'il n'avait bénéficié que de quatre jours pour préparer sa défense ; qu'elle a encore constaté qu'à l'occasion de la réunion mensuelle du comité AWS qui s'est tenu le 8 septembre 2009, aucun reproche n'avait été formulé contre M. X..., ainsi qu'il résultait du compte-rendu de séance dont le contenu n'était pas contesté par les intimées ; qu'aussi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette absence de reproche à moins de trois mois de la révocation, jointe à la convocation notifiant une multitude de griefs quatre jours seulement avant l'assemblée, ne révélait pas une déloyauté dans l'exercice du droit de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... a été convoqué le 26 novembre 2009 à une réunion devant se tenir avec l'associé unique de la société AWS trois jours plus tard, cette convocation indiquant, de façon détaillée, l'ensemble des griefs, et qu'au cours de la réunion tenue le 30 novembre 2009, il a présenté ses observations sur ces différents griefs ; qu'il en déduit que le principe de la contradiction a été respecté puisque M. X... a été en mesure de présenter ses observations, quand bien même il n'aurait disposé que d'un délai de quatre jours pour les préparer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et M. X... ayant seulement soutenu qu'aucun reproche ne lui avait été fait moins de trois mois auparavant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sequana et Arjowiggins Security.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sequana à payer à la société Corridor la somme totale de 695 600 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009 et d'avoir également condamné solidairement les sociétés Sequana et AWS à payer à la société Corridor la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la nullité du contrat de services, les sociétés Sequana et Arjowiggins soutiennent que le contrat de services du 8 janvier 2009 est dépourvu de cause en ce que les missions confiées par la société Sequana à la société Herschel gestion à l'occasion du contrat litigieux recouvrent exactement celles qui incombaient à M. X... en sa qualité de président de la SAS AWS et qu'elles faisaient ainsi double emploi, à titre onéreux, avec lesdites fonctions sociales ; que M. X... affirme que la nature contractuelle inhérente aux sociétés par actions simplifiée suffit à écarter l'application dans la présente affaire des articles L 227-1 et suivants du code de commerce mais qu'au surplus le contrat de services n'a pas eu pour objet les fonctions relevant de son mandat social de président de la société AWS ; que si le régime des SAS détaillé aux articles L 227-1 et suivants renvoie pour partie à celui des SA, l'article L 227-5 du code du commerce dispose qu'il revient aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, étant observé qu'une société par actions simplifiée à la différence d'une société anonyme, peut être dirigée par une personne morale ; que l'article 17 des statuts de la société Arjowiggins Security dispose « qu'une ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, associées ou non associées de la société peuvent être désignés par décision du ou des associés » de sorte qu'une désignation d'une personne morale pour la diriger était autorisée ; qu'aux termes de l'article 16 des statuts de la société AWS les pouvoirs de M. X... étaient les suivants : « La représentation de la société à l'égard des tiers ; le pouvoir de convoquer les assemblées générales d'établir les comptes sociaux et le rapport annuel de gestion, de décider le transfert du siège social de la société ; étant précisé qu'il détermine les orientations de la société, veille à leur mise en oeuvre et délibère sur les affaires concernant la bonne marche de la société
) » ; que dans un courrier du 20 juin 2008, la société Sequana a fait part à M. X... de l'intérêt d'une collaboration indiquant « la stratégie mise en place par Sequana au sein du groupe Arjowiggins Security(
), cette filiale du groupe pourrait être cédée à court terme à un tiers et qu'un intéressement aux conditions de cette cession serait mis en place en votre faveur », une annexe prévoyant « Arjowiggins Security souhaite céder AWS au plus tôt avant le 31 décembre 2008 et intéresser M. X... ou la société qu'il dirigera à la dite cession » ; que le contrat litigieux a été conclu le 8 janvier 2009 entre la société Muguet gestion et la société Sequana, actionnaire unique de la société Arjowiggins Security, elle-même associée unique de la société AWS ; que ce contrat de prestations, conclu alors que M. X... exerçait déjà son mandat qui était non rémunéré stipule qu'il est conclu intuitu personae et que la mission sera exécutée par M. X... ; il sera repris par la société Herschel gestion dont M. X... est le représentant et le seul salarié ; qu'il ne peut être contesté que la question d'une rémunération s'est posée ; que la société Sequana a évoqué dans sa lettre du 20 juin 2008 la signature soit d'un contrat de travail avec la société Arjowiggins Security, soit d'un contrat de prestation avec la société que M. X... envisageait de constituer dont la mission correspondrait à la collaboration envisagée ; que ce courrier évoque au demeurant une collaboration avec la société Sequana actionnaire de la société AWS ; que si la solution de l'intervention d'une société qui sera la société Herschel gestion a été retenue par les parties, celle-ci étant une personne morale indépendante de son dirigeant, il convient de rechercher si, comme l'affirme la société Sequana, les prestations qui lui ont été confiées couvrent celles du mandat social de M. X... ; que le contrat de prestations précise « Arjowiggins Security a développé une activité liée à la sécurité regroupée au sein de sa branche sécurité. Celle-ci (ci-après AWS) est exercée principalement par les sociétés opérationnelles », une dizaine de sociétés étant citée ; que le contrat de prestation stipule que « Muguet gestion assistera et conseillera Sequana et indirectement Arjowiggins (ci-après "La mission" précisant que celle-ci interviendra pour conseiller la direction d'Arjowiggins dans les domaines suivants : gestion et développement des activités de la branche sécurité, définition des stratégies, relations avec les clients, axes de développement de son chiffre d'affaires, gestion de ses usines, adaptation de ses actifs industriels et des moyens humains de production » ; qu'en conséquence, la mission vise, d'une part, une prestation au profit de la société Sequana, indirectement au profit de sa filiale Arjowiggins Security, d'autre part, précise que cette mission concerne la branche sécurité, branche que la société Sequana envisageait alors de céder et qui comportait sept autres sociétés qui n'étaient pas des filiales de la société AWS ; que pendant les 16 mois d'exécution du contrat, les prestations réalisées par la société Herschel gestion ont été facturées à la société Sequana et réglées par cette dernière ; que par ailleurs, la société Herschel gestion justifie de conseils prodigués afin de favoriser cette cession et de diligences effectuées dans la recherche d'investisseurs et de rencontres avec ceux-ci ; qu'il n'a donc jamais été convenu que M. X... exercerait uniquement son mandat social au sein de la société AWS mais qu'interviendrait une société distincte créée par lui qui aurait pour objet la cession de la banche sécurité du groupe pour le compte de son actionnaire, la société Sequana ; qu'en conséquence, il y eu d'une part, une convention de services entre la société Sequana et la société Herschel gestion , d'autre part, un mandat social entre M. X... et la société AWS, soit quatre personnes parfaitement distinctes et autonomes ; que par ailleurs, les missions de la société Herschel gestion définies au contrat de services ne se confondent pas avec celles de M. X... au titre de sa fonction de président de la société AWS ; Sur la validité de l'indemnité de résiliation, que la société Sequana soutient que le contrat de services doit être annulé sur le fondement de l'article L 227-9 du code de commerce, en ce compris les dispositions relatives au préavis et à l'indemnité de rupture ; qu'il résulte des éléments précités que le contrat de prestation de services étant distinct du mandat social, il était soumis aux règles de droit commun des obligations ; qu'en conséquence, les parties pouvaient convenir d'une clause de résiliation discrétionnaire en l'assortissant d'une indemnité de rupture ; qu'ainsi, en ce qu'il liait la société Sequana à la société Herschel gestion , le contrat n'avait pas lieu d'être soumis à l'approbation de la société Arjowiggins Security, associé unique de la société AWS ; que la société Sequana ne peut prétendre que la rémunération de la société Herschel gestion et l'indemnité devaient être assumées par la société AWS, s'agissant d'une décision relevant d'un accord entre elle et sa filiale, inopposable au prestataire de services, étant observé que la prestation avait pour objet la cession de parts de sorte qu'elle n'avait pas lieu d'être réglée par la société AWS mais par le cédant en l'occurrence la société Sequana qui d'ailleurs a réglé les rémunérations de la société Herschel gestion pendant toute l'exécution du contrat ; que si elle a décidé au final de refacturer sa filiale, cette décision pourrait s'analyser en un abus de droit en faisant supporter à sa filiale des charges qui lui incombent et ne saurait être opposée à la société Herschel ; que le contrat conclu entre la société Sequana et la société Herschel gestion ne contenait aucune disposition faisant obstacle à la révocation ad nutum de M. X... en sa qualité de président de la société AWS quand bien même le préavis fixé par le contrat de services était de six mois durant lesquels la société Herschel gestion pouvait continuer à bénéficier de sa rémunération si élevée soit-elle ; que la société Sequana ayant réalisé un résultat opérationnel de 75 millions d'euros en 2009 et de 118 millions d'euros l'année suivante, elle ne démontre pas que l'indemnité de rupture stipulée au contrat passé avec Herschel gestion présente un caractère excessif ;

1) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les statuts de la société AWS conféraient à M. X... un pouvoir de représentation de cette société à l'égard des tiers ainsi qu'un pouvoir de déterminer et de mettre en oeuvre les orientations de la société ; qu'il en découle que la détermination des modalités de la cession de la société faisait nécessairement partie des fonctions sociales de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui imposaient les conclusions des parties, si le contrat de services confiant à M. X... des missions qui relevaient en réalité de ses fonctions de mandataire social, n'était pas dès lors privé de contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

2) ALORS QU'il ressort plus généralement encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'une confusion existait entre les missions exercées par M. X... au titre de son mandat et celles qui lui étaient personnellement confiées au titre du contrat de prestation de services, lequel était donc privé de cause ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

3) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de prestation de services constituait un mode de rémunération du dirigeant social mis en place en contravention aux règles du droit des sociétés ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L 227-5, L 227-6 et L 227-9 du code de commerce ;

4) ALORS QU' en énonçant, pour dire que les missions confiées à M. X... au titre du mandat étaient distinctes de celles qui lui étaient confiées au titre du contrat de services, que les prestations réalisées par la société de conseil avaient été facturées à la société Sequana et réglées par cette dernière, tout en constatant que la société Sequana était l'unique actionnaire de la société Arjowiggins, elle-même associée unique de la société AWS et que M. X... était à la fois président de la société AWS et de plusieurs de ses filiales et représentant de la société Herschel gestion , d'où il résultait un risque de conflit d'intérêts et une nécessité de respecter les règles de contrôle relatives aux conventions règlementées et à la rémunération des dirigeants sociaux, la cour d'appel a violé les articles L 227-9 et L 227-10 du code de commerce ;

5) ALORS QU'en décidant que le contrat de prestation de services n'avait pas lieu d'être soumis à l'approbation de la société Arjowiggins, associé unique de la société AWS en ce qu'il liait la société Sequana à la société Herschel gestion , sans rechercher si ce contrat ne servait pas en réalité à rémunérer le mandataire social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 227-9 et L 227-10 du code de commerce ;

6) ALORS enfin QU'en jugeant que le contrat conclu entre la société Sequana et la société Herschel gestion ne contenait aucune disposition faisant obstacle à la révocation ad nutum de M. X... en sa qualité de président de la société AWS, sans rechercher si l'ensemble des avantages prévus par le contrat au profit de M. X... relatifs aux conditions de la rupture et notamment au préavis et à l'indemnité de résiliation, n'avaient pas pour effet de rendre la révocation trop onéreuse au point de dissuader l'actionnaire unique d'y procéder, dès lors que le contrat de prestation et le mandat étaient indissociables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 227-5 et suivants du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sequana à payer à la société Corridor la somme totale de 695 600 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009 et d'avoir également condamné solidairement les sociétés Sequana et AWS à payer à la société Corridor la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, Sur les fautes lourdes alléguées à l'encontre de la société Herschel gestion , la société Sequana soutient que les fautes commises par la société Herschel dans l'exécution du contrat étant constitutives d'une faute lourde, ont justifié sa résiliation immédiate, sans préavis contractuel et sans indemnité de rupture ; que l'article 3.3 du contrat stipule qu'en cas de résiliation ou de non-renouvellement par Sequana, une indemnité sera due par Muguet gestion sauf si cette résiliation ou ce non-renouvellement est fondé sur une faute lourde (au sens du droit du travail) ; que par avenant du 8 janvier 2009, les parties ont précisé que ne seront pas considérés comme faute lourde dans le cadre de l'article 3.2 du contrat, les actes ou omissions réalisés par Muguet gestion ou M. Philippe X... dont il pourra être justifié par ce dernier qu'ils ont été commis dans l'intérêt exclusif d'AWS ; que la faute lourde au sens du droit du travail est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à son employeur de sorte que l'avenant précité ne fait que confirmer que les parties ont entendu faire bénéficier la société Herschel gestion d'une protection identique à celle d'un salarié sauf à accroitre cette protection l'avenant ajoutant une possibilité pour M. X... de justifier que ses actes quand bien même ils seraient qualifiés de faute lourde, ne seraient pas exclusifs du paiement d'une indemnité de rupture dès lors que commis dans l'intérêt exclusif d'AWS ; que dans sa lettre de résiliation, la société Sequana a reproché à la société Herschel gestion la rétention d'informations, l'enregistrement d'écritures comptables dans les comptes de la société AWS afin de minorer sa valeur, la révélation d'informations confidentielles à certains acheteurs potentiels afin de les privilégier, le refus d'exécuter ses instructions notamment en refusant l'accès de son site à certains acquéreurs potentiels ; que la société Sequana qui ne reprend pas en cause d'appel le grief portant sur les écritures comptables fait néanmoins état d'une volonté de M. X... de minorer le prix de cession (
) ; que la société Sequana ne rapporte pas la preuve que M. X... aurait oeuvré pour minorer la valeur de la société AWS alors même que la société Herschel gestion devait percevoir un intéressement sur le prix de cession dont le montant était proportionnel au prix de cession ; que dans sa lettre d'intention du 20 juin 2008, la société Sequana a indiqué à M. X... les modalités de son intéressement basé sur une fourchette de prix qui n'excluait pas un prix inférieur à 300 millions d'euros alors qu'en revanche le conseil d'administration de la société Sequana en date du 24 juillet 2008 a fixé celui-ci comme devant se situer entre 300 et 320 millions d'euros ; (
) qu'en toute hypothèse, la société Herschel gestion n'avait aucun intérêt à faire échouer la cession ou à limiter son prix et si les parties ne se sont pas accordées sur celui-ci, il n'est pas démontré qu'elle ait été à l'origine de ce désaccord (
) ; qu'il résulte de ces éléments que la société Sequana a pris la décision de mettre à la tête de la société AWS, société du groupe Arjowiggings, M. X..., tout en confiant des prestations relatives à la cession de l'ensemble de la branche sécurité à une société dont celui-ci était l'unique représentant et dont il réalisait les missions ; elle a ainsi distingué les deux fonctions réalisées par des personnes distinctes dont l'une était à titre gratuit, l'autre rémunérée et qui ne couvraient pas les mêmes missions ; elle ne saurait arguer de l'échec de la cession, ni reprocher à la société Herschel des fautes qu'elle allègue aussi à l'encontre de M. X... à l'occasion de l'exercice de son mandat social ; en conséquence le jugement sera réformé et la société Sequana condamnée au paiement de l'indemnité de rupture contractuelle ;

1/ALORS QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de services, entrainera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il a condamné la société Sequana au paiement de l'indemnité de rupture contractuelle ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction d'une part, constater que le contrat de services était destiné à rémunérer le mandataire social dont les fonctions étaient gratuites et affirmer que les parties avaient entendu faire bénéficier la société Herschel et M. X... d'une protection identique, voire supérieure à celle d'un salarié, et, d'autre part, affirmer que la société Sequana avait distingué les deux fonctions réalisées par des personnes distinctes dont l'une était à titre gratuit, l'autre rémunérée et qui ne couvraient pas les mêmes missions ; qu'en énonçant des motifs aussi contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en faisant référence à la lettre d'intention du 20 juin 2008 sans répondre aux conclusions des sociétés Sequana et AWS qui affirmaient que le contrat de services du 8 janvier 2009 avait annulé et remplacé la lettre d'intention du 20 juin 2008, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Corridor.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la révocation de M. X... de ses mandats sociaux : que les articles 16 et 17 des statuts de la société Arjowiggins Security stipulaient que : « Le président peut être révoqué à tout moment par décision collective prise à la majorité des voix des associés en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président. Le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du ou des associés. La révocation des fonctions de directeur général n'ouvre droit à aucune indemnité » ; que M. X... ne conteste pas que sa révocation obéissait aux règles de la révocation ad nutum mais affirme que les conditions dans lesquelles elle est intervenue sont fautives en ce qu'elle est intervenue de manière brutale sans que soit respecté le principe du contradictoire et qu'elle a été entourée de conditions vexatoires et portant atteinte à sa dignité ; que s'agissant des griefs relatifs à la révocation des mandats sociaux de M. X... au sein des filiales étrangères d'Arjowiggins Security, celles-ci n'étant pas dans la cause le jugement du Tribunal devra être confirmé en ce qu'il les a écartés ; que la société Sequana soutient que M. X... a eu une attitude déloyale en entretenant une attitude de défiance et en refusant de se rendre aux réunions du Comité exécutif de groupe Arjowiggins Security ; que la société Sequana se fonde sur un courriel en date du 7 octobre 2009 dans lequel M. X... a écrit « la culture d'AWS est différente de celle d'AW, ni meilleure, ni moins bonne mais profondément différente... AWS ne peut prospérer que dans un cadre qui corresponde à sa culture ce que nous essayons d'ébaucher dans la note jointe », précisant les raisons de cette spécificité en ce que « AWS ne fait pas du papier (même si nous utilisons des machines à papier) : nous intégrons des éléments de sécurité, fils, poils, fibres, filigranes... nos matières sont différentes... » ; que ces caractéristiques relevant de la haute technologie pouvaient nécessiter une activité recherche et développement importante de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. X... de les avoir soulignées et d'avoir réclamé au sein du groupe un mode de gestion particulier ; que la société Sequana ajoute que M. X... a commis des fautes au regard de la gestion de la société AWS, lui reprochant un manque de suivi des différentes activités de la Branche Securité à l'étranger ; que toutefois, elle ne fonde ce grief que sur le fait que celui-ci n'a effectué que peu de voyages d'affaires et aurait eu une réticence à rencontrer les clients ou fournisseurs sans pour autant apporter d'éléments probants justifiant ces griefs ; que la société Sequana fait état de ce qu'il n'aurait pas organisé les fonctions au sein de la société, lui reproche le choix de nouveaux locaux, une réticence à appliquer des directives du groupe ; que pour autant elle ne conteste pas les bons résultats de la société Arjowiggins Security pour l'année 2009, qualifie seulement de décevants ceux de l'année suivante, de sorte qu'elle ne fait pas la démonstration d'actes de M. X... qui auraient été préjudiciables ni à la société AWS ni à la société Arjowiggins Security ; que toutefois aux termes des statuts il importe peu que les fautes reprochées à M. X... ne soient pas avérées dès lors que les modalités de sa révocation ne lui font pas grief ; que la société Sequana affirme que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où M. X... a été en mesure de présenter ses observations avant que la révocation ne soit décidée ; que M. X... a été convoqué le 26 novembre 2009 à une réunion devant se tenir avec l'associé unique d'Arjowiggins Security trois jours plus tard, cette convocation indiquant, de façon détaillée, l'ensemble des griefs, puis, au cours de la réunion qui s'est tenue le 30 novembre 2009, il a présenté ses observations sur ces différents griefs de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté puisqu'il a été en mesure de présenter ses observations quand bien même il n'a disposé que d'un délai de quatre jours pour les préparer ; que M. X... évoque l'imprévisibilité des griefs qui lui ont été reprochés le 26 novembre 2009, faisant valoir que lors de la réunion mensuelle du Comité Arjowiggins Security du 8 septembre 2009 aucun reproche n'a été formulé à son encontre et où M. A... se serait engagé à ne pas opérer de changements dans le personnel d'Arjowiggins Security ; que si la société Sequana fait valoir que le compte-rendu de cette réunion a été rédigé par M. Nathan B..., membre de l'équipe de M. X..., elle n'en conteste pas le contenu exempt de tout reproche à l'encontre de M. X... ; que M. X... prétend également que le fait que le comité d'entreprise ait été convoqué et se soit réuni le 30 novembre 2009, préalablement à la réunion de l'associé unique qui devait décider de son éventuelle révocation, viole le principe du contradictoire car cela établirait que lors de l'assemblée générale, la décision avait déjà été prise et communiquée au comité d'entreprise et ce, sans qu'il ait pu répondre aux griefs qui lui étaient faits ; qu'or, l'article 16 point 4 des statuts d'Arjowiggins Security met à la charge de l'associé unique une obligation d'information préalable du comité d'entreprise et dans la lettre convoquant les délégués du comité d'entreprise, la société Arjowiggins les a informés qu'elle envisageait, en sa qualité d'associé unique, de prendre, le 30 novembre 2009, des décisions écrites sur un projet concernant le mandat du président de la société Arjowiggins Security, de sorte que la société Arjowiggins Security n'a fait que se conformer aux dispositions statutaires ; que M. X... fait valoir qu'à l'issue de la réunion du 30 novembre 2009 au cours de laquelle il a été révoqué de son mandat, M. A... a communiqué aux salariés de la société Arjowiggins Security cette décision en indiquant qu'elle était motivée par un comportement déloyal ; que toutefois, M. X... ne produit à l'appui de cette affirmation qu'un courriel qui lui a été envoyé le 1er décembre 2009 signé par M. Arnaud C..., un de ses anciens collaborateurs, qui ne permet pas de retenir qu'il s'agit d'un compte-rendu fidèle et qu'il aurait été évoqué publiquement un comportement déloyal de M. X... ; qu'il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée par M. X... que la société Arjowiggins Security n'aurait pas respecté les règles de la révocation de son mandat, que les conditions de celle-ci auraient été injurieuses et vexatoires et qu'elle aurait porté atteinte à son image ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande ;

ALORS QUE si la révocation d'un mandataire social peut intervenir à tout moment, elle est néanmoins abusive lorsqu'elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été convoqué le 26 novembre 2009 pour l'assemblée du 30 novembre 2009 à laquelle avait été inscrite la question de sa révocation, appuyée sur de multiples griefs, en sorte qu'il n'avait bénéficié que de quatre jours pour préparer sa défense ; qu'elle a encore constaté qu'à l'occasion de la réunion mensuelle du comité AWS qui s'est tenu le 8 septembre 2009, aucun reproche n'avait été formulé contre M. X..., ainsi qu'il résultait du compte-rendu de séance dont le contenu n'était pas contesté par les intimées ; qu'aussi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. X... du 1er septembre 2015, p. 83-84), si cette absence de reproche à moins de trois mois de la révocation, jointe à la convocation notifiant une multitude de griefs quatre jours seulement avant l'assemblée, ne révélait pas une déloyauté dans l'exercice du droit de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15217
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 2018, pourvoi n°16-15217


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15217
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