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11/12/2018 | FRANCE | N°18-81263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-81263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Patricia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 300 euros d'amende et a prononcé une mesure de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseil

ler rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Patricia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 300 euros d'amende et a prononcé une mesure de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 121-1, L. 121-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'excès de vitesse d'au moins cinquante kilomètres/heure ;

"aux motifs que le véhicule A... Touran, immatriculé [...], appartenant à Mme X..., avait été régulièrement flashé et contrôlé sur l'autoroute A 31 le 11 octobre 2016 à 9 heures 22 dans le sens Luxembourg Dijon à la vitesse de 150 kilomètres/heure après pondération technique à hauteur de Montigny-lès-Metz au PK 301-400, à un endroit où la limitation de vitesse imposée est de 90 kilomètres/heure et ce, au moyen d'un cinémomètre Mesta 210 C utilisé en poste fixe, dont la dernière vérification datait du 17 décembre 2015 ; qu'entendue le 5 janvier 2017 par les policiers du commissariat de Metz, Mme X... avait déclaré être bien la propriétaire de ce véhicule, mais ne plus se souvenir avoir été présente lors de la constatation de l'infraction et avait déclaré qu'il ne pouvait s'agir d'elle, étant habituellement une conductrice prudente respectueuse des limitations de vitesse ; que Mme X..., se contentant d'affirmer devant la cour qu'elle ne circulait pas habituellement à une telle vitesse, qu'elle ne conduisait pas alors le véhicule et que la plaque d'immatriculation avait pu être usurpée, sans apporter la moindre indication sur la personne susceptible de conduire le véhicule lors de la constatation de l'infraction, ne rapportait pas la preuve contraire du procès-verbal de constatation de l'infraction dressé le 24 octobre 2016 à 8 heures 08 ; qu'il résultait de ce procès-verbal, régulier en la forme, que l'intéressé avait bien commis l'infraction reprochée ;

"alors que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; qu'en condamnant Mme X... après avoir constaté que la prévenue niait avoir été le conducteur et bien qu'il ne fût pas établi que la prévenue conduisait le véhicule, la cour d'appel, à qui il appartenait de relaxer l'intéressée et de la déclarer redevable pécuniairement des amendes encourues, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; que, selon le second, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 octobre 2016, le véhicule appartenant à Mme X... a été contrôlé alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 150 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h ; qu'entendue ultérieurement, l'intéressée, titulaire du certificat d'immatriculation, a contesté être l'auteur de l'infraction, soutenant qu'au moment du contrôle, elle n'était pas la conductrice du véhicule ; qu'elle a été citée devant le tribunal de police, qui l'a déclarée coupable, puis a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la prévenue ne donne pas la moindre indication sur la personne qui aurait été au volant et ne rapporte aucunement la preuve contraire aux mentions du procès-verbal de constatation de l'infraction ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inversant la charge de la preuve, et alors qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, il appartenait à la juridiction de relaxer la prévenue s'il n'était pas établi que celle-ci était la conductrice du véhicule et de la déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 12 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81263
Date de la décision : 11/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2018, pourvoi n°18-81263


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81263
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