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11/12/2018 | FRANCE | N°18-80555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-80555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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M. Philippe X...,
La société Laurent Mayon es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maestro,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2017, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende et la société Maestro à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30

octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Philippe X...,
La société Laurent Mayon es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maestro,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2017, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende et la société Maestro à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée, du rapport de l'inspecteur du travail et des autres pièces de procédure que le 1er mars 2012, alors qu'il participait a une opération de coulage d'une dalle de béton, M. B... A... , salarié de l'entreprise Maestro, société par actions simplifiée présidée par M. Philippe X..., s'est retrouvé bloqué sous le camion livrant le béton, ce qui lui a occasionné de nombreuses fractures ; que la société Maestro et M. X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef susvisé qui les a relaxés ; que M. A... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Philippe X... et la société Maestro coupables de blessures involontaires ;

"aux motifs que les causes principales de l'accident sont le non-respect de l'obligation réglementaire d'évaluer spécifiquement les risques liés à la circulation et le non-respect de l'obligation réglementaire d'organiser la circulation des véhicules et des engins, en toute sécurité, dans l'emprise du chantier : ces obligations réglementaires sont définies aux articles L. 4121-2, R. 4532-64 et R. 4532-66 du code du travail, qui décrivent précisément les obligations découlant du plan particulier de sécurité, et la société Maestro et son dirigeant sont assujettis aux normes de droit du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, aux normes relatives à l'évaluation des risques, et aux normes relatives à la sécurité concernant la circulation des véhicules, des appareils et des engins de chantier ; qu'en l'espèce, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé était à la charge de la société Elyfec, désignée par le maire de Cenon, en sa qualité de maître d'ouvrage, tandis que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé était à la charge de la société Maestro et de son dirigeant : selon le plan général de coordination, la société Maestro et son dirigeant étaient responsables de l'organisation, de la conception et des conditions d'utilisation des voies de circulation sur le chantier ; qu'or il est apparu au cours de l'enquête que ce plan particulier de sécurité, qui, par ailleurs, ne comportait ni l'avis du médecin du travail, ni l'avis des délégués du personnel, ni l'indication de sa transmission à l'inspection du travail, était particulièrement défaillant sur la question des risques sur le chantier et sur celle des modalités d'intervention des entreprises extérieures, et tout particulièrement sur la question de la circulation des véhicules et des engins sur ce chantier ; qu'il est également apparu que ce plan particulier de sécurité, qui ne prévoyait au demeurant aucun balisage de la zone de travail, était particulièrement défaillant sur l'évaluation des risques liés à l'intervention de la pompe à béton pour couler le béton des massifs et sur l'évaluation des risques liés à l'activité, sur le même chantier, de la pompe à béton et des salariés de l'entreprise Maestro ; qu'il est apparu également que ce plan particulier de sécurité ne mentionnait aucun des risques liés à l'emplacement du camion pompe sur le chantier et à son approvisionnement par des camions toupie, qui devaient eux aussi circuler sur ce chantier ; qu'il est apparu également que ce plan particulier de sécurité, qui au demeurant n'a pas formé ou informé les conducteurs du camion pompe des risques spécifiques du chantier et n'a prévu aucun accueil sécurité, n'a pas évalué les risques liés à l'activité des entreprises prestataires de services et des salariés de la société Maestro, pour l'exécution des travaux dangereux, comme le levage ou le coulage du béton ; qu'ainsi, le camion de livraison de l'entreprise KP1 a pénétré sur le chantier, au milieu du bâtiment central en cours de construction, pour livra- des éléments en béton préfabriqué, au pied de la grue mobile, en empruntant une voie qui n'était pas prévue dans le plan particulier de sécurité ; l'information fournie à l'audience par M. X..., selon laquelle le plan de circulation, malgré d'importantes modifications, n'a pas été mis à jour, est une information qui vient confirmer les carences de la société Maestro et de son dirigeant en matière de sécurité et de santé ; que l'ensemble de ces manquements constituent autant de fautes qualifiées commises par M. X... et autant de fautes imputables à la société qu'il dirigeait alors, dans la mesure où l'infraction a bien été commise pour le compte de la personne morale et par l'un de ses dirigeants ; que c'est à tort que l'avocat des prévenus invoque le bénéfice d'une absence de coactivité pour décharger ces derniers de leur responsabilité : quel que fut le temps d'attente du camion KP1, avant de procéder à sa livraison, en empruntant un couloir de circulation réservé à l'activité du camion pompe, il n'en demeure pas moins que plusieurs entreprises, précisément 14, sont intervenues sur ce même chantier et ont travaillé ensemble sur un même projet : au demeurant, la question posée n'est pas de savoir si plusieurs entreprises ont travaillé en même temps sur un même chantier, mais bien de savoir si la société Maestro et son dirigeant ont pris les mesures appropriées pour veiller à la sécurité des salariés travaillant sur le site, qu'il s'agisse du conducteur du camion pompe, travaillant pour le compte de la société Maestro, sur les instructions d'un chef de chantier de cette société, qu'il s'agisse de la victime, travaillant pour le compte de la société Maestro, ou qu'il s'agisse du conducteur du camion KP1, venant livrer des éléments en béton préfabriqué commandés par la société Maestro ; que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé et les prévenus seront déclarés coupables dans les termes de la prévention ;

"1°) alors que la faute délibérée n'est établie que si les juges du fond caractérisent non seulement l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement mais encore le caractère délibéré du manquement ; qu'ainsi, en se bornant à relever que les carences en matière de sécurité et de santé de la société Maestro et de son dirigeant constituent autant de fautes qualifiées commises par M. X... et imputables à la société qu'il dirigeait, sans établir la violation intentionnelle et délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que la faute caractérisée, qui est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer, suppose de son auteur la conscience d'un tel danger, les juges du fond devant démontrer que la personne physique auteur indirect du dommage avait connaissance du risque ou disposait d'informations suffisantes pour lui permettre de l'envisager comme probable ; qu'en se bornant à affirmer que les manquements constituent autant de fautes qualifiées commises par le prévenu et imputables à sa société, sans établir la conscience, par M. X..., d'un danger d'une particulière gravité auquel il exposait la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors qu'il résulte des termes mêmes de la prévention que les fautes reprochées à M. X... et à la société Maestro ont consisté en un défaut d'organisation des modalités d'intervention des entreprises extérieures intervenant sur le chantier ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer le jugement de relaxe, relever que plusieurs entreprises ont travaillé sur le chantier et que la question n'est pas de savoir si plusieurs entreprises ont travaillé en même temps, mais si les prévenus ont pris les mesures appropriées pour veiller à la sécurité des salariés travaillant sur le site, sans répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que M. X... et la société Maestro avaient pris toutes les mesures pour éviter une situation de co-activité, circonstance de nature à écarter toute faute tirée d'un défaut d'organisation des modalités d'intervention des entreprises extérieures qui avait relevée par le tribunal correctionnel pour relaxer les prévenus" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement l'arrêt énonce que les causes principales de l'accident sont le non-respect de l'obligation réglementaire d'évaluer spécifiquement les risques liés à la circulation et le non-respect de l'obligation réglementaire d'organiser la circulation des véhicules et des engins, en toute sécurité, dans l'emprise du chantier et que ces obligations réglementaires sont définies aux articles L. 4121-2, R. 4532-64 et R. 4532-66 du code du travail, qui décrivent précisément les obligations découlant du plan particulier de sécurité ; que les juges ajoutent que la société Maestro et son dirigeant sont assujettis aux normes de droit du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, aux normes relatives à l'évaluation des risques, et aux normes relatives à la sécurité concernant la circulation des véhicules, des appareils et des engins de chantier ; qu'ils retiennent que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé était à la charge de la société Elyfec, désignée par le maire de Cenon, en sa qualité de maître d'ouvrage, tandis que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé était à la charge de la société Maestro et de son dirigeant et que selon le plan général de coordination, la société Maestro et son dirigeant étaient responsables de l'organisation, de la conception et des conditions d'utilisation des voies de circulation sur le chantier ; que les juges précisent qu'il est apparu au cours de l'enquête que ce plan particulier de sécurité, qui ne comportait ni l'avis du médecin du travail, ni l'avis des délégués du personnel, ni l'indication de sa transmission à l'inspection du travail, était particulièrement défaillant sur la question des risques sur le chantier et sur celle des modalités d'intervention des entreprises extérieures, et tout particulièrement sur la question de la circulation des véhicules et des engins sur ce chantier ; qu'ils soulignent que ce plan particulier de sécurité, qui ne prévoyait aucun balisage de la zone de travail, était particulièrement défaillant sur l'évaluation des risques liés à l'intervention de la pompe à béton pour couler le béton des massifs, sur l'évaluation des risques liés à l'activité, sur le même chantier, de la pompe à béton et des salariés de l'entreprise Maestro et qu'il ne mentionnait aucun des risques liés à l'emplacement du camion pompe sur le chantier et à son approvisionnement par des camions toupie, qui devaient eux aussi circuler sur ce chantier ; que les juges retiennent que ce plan particulier de sécurité, qui n'a pas formé ou informé les conducteurs du camion pompe des risques spécifiques du chantier et n'a prévu aucun accueil sécurité, n'a pas évalué les risques liés à l'activité des entreprises prestataires de services et des salariés de la société Maestro, pour l'exécution des travaux dangereux, comme le levage ou le coulage du béton ; qu'enfin ils relèvent que le camion de livraison de l'entreprise KP1 a pénétré sur le chantier pour livrer des éléments en béton préfabriqué, en empruntant une voie qui n'était pas prévue dans le plan particulier de sécurité, et que l'information fournie à l'audience par M. X..., selon laquelle le plan de circulation, malgré d'importantes modifications, n'avait pas été mis à jour, vient confirmer les carences de la société Maestro et de son dirigeant en matière de sécurité et de santé ; qu'ils en déduisent que l'ensemble de ces manquements constituent autant de fautes qualifiées commises par M. X... et autant de fautes imputables à la société qu'il dirigeait alors, dans la mesure où l'infraction a bien été commise pour le compte de la personne morale et par l'un de ses dirigeants ; que les juges retiennent que c'est à tort que l'avocat des prévenus invoque le bénéfice d'une absence de co-activité pour décharger ces derniers de leur responsabilité car, quel que fût le temps d'attente du camion KP 1 avant de procéder à sa livraison, il n'en demeure pas moins que plusieurs entreprises sont intervenues sur ce même chantier et ont travaillé ensemble sur un même projet ; qu'ils estiment que la question posée n'est pas de savoir si plusieurs entreprises ont travaillé en même temps sur un même chantier, mais bien de savoir si la société Maestro et son dirigeant ont pris les mesures appropriées pour veiller à la sécurité des salariés travaillant sur le site, qu'il s'agisse du conducteur du camion pompe, travaillant pour le compte de la société Maestro, sur les instructions d'un chef de chantier de cette société, qu'il s'agisse de la victime, travaillant pour le compte de la société Maestro, ou qu'il s'agisse du conducteur du camion KP1, venant livrer des éléments en béton préfabriqué commandés par la société Maestro ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance
comme de contradictions, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation et qui a démontré à la charge de M. X..., agissant tant personnellement que pour le compte de la société poursuivie, une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de 10 000 euros d'amende et la société Maestro à une peine de 20 000 euros d'amende ;

"aux motifs que le casier judiciaire de la société Maestro ne comporte aucune mention : compte tenu de cet élément et de la gravité de sa faute, il y a lieu de la condamner à une peine de 20 000 euros d'amende ; que le casier judiciaire de M. X... ne comporte aucune mention : compte tenu de cet élément, de la gravité de sa faute et de l'importance de ses responsabilités au sein de l'entreprise, il y a lieu de le condamner à une peine de 10 000 euros d'amende ;

" alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant, pour condamner la société Maestro à la peine de 20 000 euros d'amende et M. X... à la peine de 10 000 euros d'amende, à relever la gravité de la faute et l'importance des responsabilité de ce dernier au sein de l'entreprise, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité
des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcée à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le juge qui
prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des
ressources et des charges du prévenu ;

Attendu que, pour condamner les prévenus à des peines d'amende l'arrêt énonce que le casier judiciaire de la société Maestro ne comporte aucune mention et que, compte tenu de cet élément et de la gravité de sa faute, il y a lieu de la condamner à une peine de 20 000 euros d'amende ; que les juges ajoutent que le casier judiciaire de M. X... ne comporte aucune mention et que, compte tenu de cet élément, de la gravité de sa faute et de l'importance de ses responsabilités au sein de l'entreprise, il y a lieu de le condamner à une peine de 10 000 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le montant des ressources et des charges des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80555
Date de la décision : 11/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2018, pourvoi n°18-80555


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80555
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