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19/12/2017 | FRANCE | N°16/02929

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 19 décembre 2017, 16/02929


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2017



(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)





N° de rôle : 16/02929









[T] [X]



c/



[K] [K]

























Nature de la décision : AU FOND























Gross

e délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-13-3223) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2016





APPELANT :



[T] [X]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



représenté par Ma...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2017

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 16/02929

[T] [X]

c/

[K] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-13-3223) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2016

APPELANT :

[T] [X]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[K] [K]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 novembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2008, M. [K] a donné à bail à Mme [W] un appartement sis à [Adresse 3] pour un loyer de 770€ par mois.

Le contrat a prévu comme caution M. [X], lequel a confirmé son engagement le 16 septembre 2008.

Le 15 mars 2011, M. [K] a fait signifier à Mme [W] un commandement d'avoir à payer la somme de 3.137,09€ avec au principal la somme de 2.588,65€ correspondant à des loyers impayés, visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à M. [X] en qualité de caution le 18 mars 2011.

Saisi à la requête de M. [K], le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux a, par ordonnance du 13 janvier 2012, ordonné l'expulsion de la locataire, condamné Mme [W] à lui payer à titre de provision la somme de 11.411,41€ ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2011 jusqu'à son départ effectif des lieux.

L'ordonnance a été signifiée à Mme [W] le 25 janvier 2012.

Un commandement d'avoir à quitter les lieux lui a été signifié en étude le 30 janvier 2012.

L'expulsion de la locataire a eu lieu le 29 octobre 2012, avec le concours de la force publique.

Le 29 janvier 2013, M. [K] a signifié à M. [X], en sa qualité de caution, une sommation d'avoir à payer la somme de 24.269,44€, avec au principal la somme de 20.895,49€ représentant les loyers impayés.

M. [K] a procédé à des travaux de remise en état du logement pour un montant de 11.524,95€.

Par exploit d'huissier signifié à la personne de M. [X] le 10 octobre 2013, M. [K] a fait citer ce dernier devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 34.045,31€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013, outre la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec exécution provisoire.

Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal d'instance de Bordeaux a :

- condamné M. [X] à verser à M. [K] la somme de 34.045,31€, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 29 janvier 2013,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [X] à verser à M. [K] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que M. [X], qui faisait valoir la nullité de son engagement de caution au motif qu'il n'avait pas écrit de sa main l'intégralité de la mention manuscrite de cautionnement, ne peut sans se contredire revendiquer partiellement comme sienne une écriture, admettant avoir écrit la mention 'lu et approuvé', et niant avoir écrit la mention manuscrite de la caution, alors que l'écriture est identique.

M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 3 mai 2016, dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2016, M. [X] demandait à la cour de :

In limine et à titre principal,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

- constater que l'engagement de caution revendiqué par M. [K] n'a pas été rédigé de sa main à l'exception des mentions «lu et approuvé ' bon pour caution solidaire» et de sa signature,

- dire et juger en conséquence que cet engagement de caution est nul et de nul effet,

- débouter en conséquence M. [K] de toutes ses demandes fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- ordonner la production et le séquestre entre les mains du greffe de l'original de l'engagement de caution revendiqué par M. [K], sous un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sauf astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai,

- procéder à la vérification d'écritures prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile,

- se réserver la liquidation de l'éventuelle astreinte,

- ordonner, si besoin et le cas échéant, telle expertise graphologique qu'il plaira,

- réserver toutes les demandes et les dépens dans l'attente du résultat de la vérification d'écritures.

Par conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2016, M. [K] demandait à la cour de :

- confirmer le jugement

En conséquence,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 34.045,31€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

- en cas doute sur l'authenticité de l'écriture figurant sur l'acte de cautionnement,

- procéder à la vérification d'écritures prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, et désigner au besoin, tel expert graphologue qu'il plaira.

En tout état de cause,

- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2017.

La cour a demandé, à l'audience du 4 juillet 2017, que l'original de l'acte de caution signé par M. [X] soit produit.

Cet acte a été produit en cours de délibéré par l'avocat de l'intimé par lettre du 10 juillet 2017.

Par courrier signifié par RPVA le 19 juillet 2017, l'avocat de M. [X], appelant, a demandé la réouverture des débats, compte tenu de la production par M. [K], intimé, de l'original de l'acte de caution litigieux, le 10 juillet 2017.

Le dépôt au greffe de ce document a été ordonné, en application de l'article 289 du code de procédure civile par acte du 19 juillet 2017 et il en a été donné récépissé par le greffier le même jour.

Par arrêt du 1er septembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a, avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du mardi 7 novembre 2017,

- dit que M. [X] devra conclure à la suite de la production par M. [K] de l'original de l'acte de cautionnement avant le 25 septembre 2017 et que M. [K] devra conclure en réponse avant le 16 octobre 2017, et que l'ordonnance de clôture sera rendue le 30 octobre 2017,

- réservé les dépens,

- fixé l'affaire à l'audience du 7 novembre 2017.

Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que l'original de l'acte de caution litigieux a été produit par lettre du 10 juillet 2017, et qu'il convenait de faire droit à la demande de réouverture des débats, compte tenu de cette production.

Par conclusions en réplique sur réouverture des débats signifiées par RPVA le 16 octobre 2017, M. [X] demande à la cour de :

In limine et à titre principal,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 14 mars 2016,

- constater sur l'original de l'acte de cautionnement désormais produit que l'engagement de caution revendiqué par M. [K] n'a pas été rédigé de la main de M. [X] à l'exception de sa date, de la mention « ' bon pour caution solidaire » et de sa signature,

- juger en conséquence que cet engagement de caution est nul et de nul effet,

- débouter en conséquence M. [K] de toutes ses demandes fins et prétentions,

- le condamner à verser à M. [X] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

- procéder à la vérification d'écritures prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile,

- ordonner, si besoin et le cas échéant, telle expertise graphologique qu'il plaira avec mission de vérification des écritures et habituelle en pareille matière,

- autoriser l'expert désigné à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison auprès du greffe, pour les besoins de sa mission,

- réserver toutes les demandes et les dépens dans l'attente du résultat de la vérification d'écritures.

Par conclusions après réouverture des débats, signifiées par RPVA le 16 octobre 2017, M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

En conséquence,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 34.045,31 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

En cas de doute sur l'authenticité de 1'écriture figurant sur 1'acte de cautionnement,

- procéder 1a vérification d'écritures prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, et désigner au besoin, tel expert graphologue qu'i1 plaira,

En tout état de cause,

- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions prévues par 1'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est mentionné qu'il est regrettable que l'original de l'acte de caution demandé par la caution n'ait été produit qu'en appel, à la demande de la cour et après l'audience, ce qui a nécessité une réouverture des débats.

Le débat porte sur le périmètre des mentions manuscrites portées par monsieur [T] [X], qui ne nie pas être le signataire de l'acte de caution, lequel mentionne sa qualité d'avocat, comme il était d'ailleurs signataire du contrat de bail, avec la mention « lu et approuvé, reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent bail pour lequel je me porte garant par acte séparé et annexé ».

Il n'y a pas lieu à procédure de vérification d'écriture, l'original produit étant suffisamment lisible et de bonne qualité, et aucune allégation de faux n'étant posée.

Pour autant, la vision de l'original de cet acte, dont les mentions manuscrites sont toutes portées de couleur noire rendant bien à la photocopie, dont il était produit des copies de bonne qualité, n'est pas déterminante, si ce n'est qu'elle a eu pour effet de permettre à monsieur [T] [X], en modifiant le périmètre des mentions qu'il reconnaît avoir signées, de se contredire au détriment de l'appelant.

Il convient de décomposer les mentions de l'acte de caution, qui est entièrement écrit au stylo noir et comporte deux écritures distinctes :

- le texte à proprement parler de la caution (montant du loyer, conditions de sa révision, mention de la connaissance de la nature et de l'obligation contractée) , tel que prévu par l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui comprend trente lignes

- la date, 16/09/08

- la mention « lu et approuvé »

- la mention « bon pour caution solidaire »

- la signature.

Il apparaît, à l'examen tant de l'original que de la copie initialement produite, deux écritures , une ronde et régulière pour le texte de la caution, et la mention « lu et approuvé », et une autre plus appuyée et moins régulière pour la signature et les deux autres mentions.

Monsieur [T] [X] admet dans le cadre de la réouverture des débats, avoir porté la date, la mention « bon pour caution solidaire » et la signature, alors qu'il avait admis dans ses premières conclusions avant la production après l'audience de l'original de l'acte de caution avoir signé également la mention « lu et approuvé » ; or il avait également admis avoir porté cette mention devant le tribunal d'instance et c'est cet élément qui avait déterminé la décision du tribunal, dès lors que la mention « lu et approuvé » est écrite de la même main que le texte de la caution.

Ainsi, monsieur [T] [X] se contredit entre ses conclusions devant le tribunal d'instance et ses premières conclusions d'appel, et ses conclusions sur réouverture des débats et il ne peut sérieusement invoquer que seule la production de l'original lui aurait fait prendre conscience de l'ampleur de ses écrits, alors que la différence des écritures apparaissait de façon parfaitement nette sur les bonnes copies (pièce n° 2 de monsieur [K] [K] devant le tribunal d'instance et la cour) produites par le bailleur.

Dès lors que cette contradiction a pour effet de porter préjudice à l'autre partie, le bailleur, en ce que l'appelant en déduit la nullité de l'acte de caution, elle ne peut être admise comme fondement de la décision judiciaire à venir.

Si en principe, l'acte de caution qui n'est pas intégralement écrit de façon manuscrite par la caution est nul en application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il s'agit d'une nullité relative et il demeure que monsieur [T] [X] a signé également le bail, de sorte qu'il connaissait à ce titre la portée de son engagement et le montant du loyer, et qu'il exerce depuis de nombreuses années la profession d'avocat et est parfaitement informé du contenu de la notion de caution et de la condition d'inscription manuscrite intégrale, il est vrai fastidieuse, dont il a cru pouvoir se dispenser, préjudiciant ainsi potentiellement au bailleur.

En outre, il doit être considéré que la mention déterminante est celle « bon pour caution solidaire » que monsieur [T] [X] reconnaît avoir portée de sa main, et cette mention conforte celle portée sur le bail rappelée ci dessus, par laquelle monsieur [T] [X] indique se porter garant par acte séparé et annexé. Monsieur [T] [X] avait à cette occasion remis au bailleur copie de sa carte nationale d'identité, d'un extrait Kbis de la SELARL d'avocats dans laquelle il exerce depuis 1996, du bilan 2007 de la dite société et de son avis d'impôt sur le revenu, tous éléments qu'il n'avait aucune raison de produire si ce n'est en sa qualité de caution, ce qui démontre encore sa volonté de se porter caution, si importantes que puissent en être aujourd'hui les conséquences financières au regard des défaillances diverses et prolongées de la locataire.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé qu'il n'est formé par l'appelant aucune contestation sur les sommes demandées, qui tiennent à un arriéré de loyer de décembre 2010 à octobre 2012 pour 784 € par mois, au maintien dans les lieux de la locataire après le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion ayant été réalisée par la force publique, et aux travaux de remise en état nécessaires au vu des photos accompagnant le constat d'huissier et des devis produits.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de monsieur [T] [X], dont les demandes sont rejetées, et qui sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à verser à monsieur [K] [K], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais de procédure, une somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit n'y a avoir lieu à vérification d'écriture ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit que l'original de l'acte de caution sera restitué à monsieur [K] [K] s'il en fait la demande sur production d'un certificat de non pourvoi en cassation ;

Condamne monsieur [T] [X] à payer à monsieur [K] [K] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [T] [X] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/02929
Date de la décision : 19/12/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/02929 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-19;16.02929 ?
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