LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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L'association comité anti-amiante de Jussieu,
M. Mathieu X...,
Mme Pascale X...,
M. Philippe X...,
Mme Sylvie X..., épouse Y...,
Mme Véronique X..., épouse Z...,
Mme Elisabeth A...,
Le syndicat de l'enseignement supérieur CGT Paris 6,
La fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim.14 avril 2015, n°14-85.335), dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a annulé les mises en examen de Mme Joëlle B..., MM. Patrick C..., Claude D..., S... E..., Jean-François F..., Daniel G..., Jean-Luc H..., I... J... et W... K... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, M. Ricard, M. Parlos, M. Bonnal, M. Cathala, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme L... au prononcé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE ET M..., de la société civile professionnelle THOUVENIN, P... ET GRÉVY, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et N..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle BARADUC, DO... et RAMEIX et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, Me M..., Me N..., Me O... et Me P... ayant eu la parole en dernier ;
Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre S... E... :
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que S... E... est décédé le [...] ; qu'en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;
Que dès lors il n'y a pas lieu à statuer sur les pourvois le concernant ;
Sur les pourvois des consorts X..., de Mme A... et du syndicat de l'enseignement supérieur CGT Paris 6 :
Attendu que les consorts X..., Mme A... et le syndicat de l'enseignement supérieur CGT Paris 6 se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2017 ;
Attendu que ces demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Sur les pourvois du comité anti-amiante de Jussieu et de la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 janvier 2018, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 23 mai 2018 ordonnant la réouverture des débats ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 septembre 1996, l'association comité anti-amiante de Jussieu, Mme Michèle Q... et M. Paul R... ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de blessures involontaires et omission de porter secours, en dénonçant les dommages résultant, pour les personnels et les étudiants de l'université de Jussieu, de leur exposition dans des bâtiments floqués à l'amiante ; que cette information et celle ouverte postérieurement sur la plainte de nouvelles victimes ont été jointes ; que le juge d'instruction a mis en examen des chefs de blessures et homicides involontaires M. K..., chargé de mission auprès du ministère de l'industrie et du commerce extérieur, expert auprès de la communauté européenne et membre du comité permanent amiante (CPA), J..., membre du CPA, M. H..., fonctionnaire au ministère du travail en qualité de chef du bureau "Hygiène en milieu du travail" et membre du CPA, M. C..., pneumologue spécialiste des pathologies professionnelles, membre du CPA, Mme B..., ingénieur sanitaire au ministère de la santé, représentant la direction générale de la santé au CPA, M. D..., médecin de travail des usines Ferodo de Condé-sur-Noireau, membre du CPA, M. F..., directeur général de la santé représenté au CPA par Mme B... ; qu'il leur était reproché d'avoir commis des imprudences et négligences en leurs qualités respectives et au cours de leur participation au CPA, qui ont contribué à créer le dommage, et de ne pas avoir pris les mesures permettant de l'éviter, en connaissance de la gravité des risques encourus du fait de l'exposition à l'amiante ; que les intéressés ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en annulation de leur mise en examen ;
En cet état ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le comité anti-amiante de Jussieu par mémoire spécial du 3 décembre 2018 ;
Attendu que ce mémoire est irrecevable dès lors qu'il a été déposé postérieurement au 30 octobre 2018, date à laquelle l'affaire a été examinée à l'audience et mise en délibéré ;
Sur le premier moyen de cassation du comité anti-amiante de Jussieu, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 80, 80-1, 85, 173, 173-1, 174, 202, 206, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 221-6, 222-19, 223-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de respect de l'égalité des armes, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de MM. C..., D..., Mme ZZ... épouse B..., S... E..., MM. Jean-François F..., Daniel G..., H..., I... J..., W... K..., constaté que ceux-ci avaient la qualité de témoin assisté et ordonné la cancellation de la phrase "nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés" côtes D4132/7, D4090/4, D4122/4, D4117/10, D4007/4, D4018/5, D4035/6, D4026/5, D4015/5 après établissement d'une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Paris ;
"aux motifs que les requêtes en annulation ont été présentées dans les formes et les délais légaux prévus à l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'elles sont donc régulières et recevables ; que selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, les requérants disposaient, sous peine d'irrecevabilité, d'un délai de six mois à compter de la notification de leur mise en examen pour faire connaître les moyens venant à l'appui de leur demande en annulation de celle-ci ; qu'une telle disposition n'est cependant pas applicable au ministère public ; que la chambre de l'instruction a en outre le droit en
vertu de l'article 174 du même code de relever d'office tout moyen de nullité qu'elle juge utile et que dès lors que les parties ont été à même d'en débattre, ce qui est le cas en l'espèce pour les moyens que l'association « comité anti-amiante Jussieu » voudrait voir écarter, elle fera usage en tant que de besoin de ce droit ; qu'il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que MM. C..., D..., S... E..., MM. I... J..., Daniel G..., H..., F..., Mme ZZ... et M. K... sont mis en examen des chefs de blessures et homicides involontaires concernant des personnes réputées avoir contracté une pathologie liée à leur exposition à l'amiante sur le site de Jussieu, et pour certaines d'entre elles, d'en être décédées ; que la mise en examen porte pour chacun des requérants sur des victimes précisément nommées ; que la formulation en est suffisamment explicite pour exclure l'interprétation du comité anti-amiante Jussieu, tendant à l'étendre à d'autres victimes potentielles ; qu'il n'est pas contesté que les pathologies dont sont ou ont été atteintes ces victimes résultent de leur exposition à l'amiante, sur le site de Jussieu ; qu'il n'est pas non plus contesté pour les victimes des faits qualifiés d'homicides involontaires que leur décès résulte de telles pathologies ; qu'il résulte des éléments du dossier que les victimes ont été exposées à l'amiante, dans le cadre de leur emploi sur le site de Jussieu, par leur présence dans des bâtiments dont les flocages à l'amiante se dégradaient, ou à proximité de bâtiments en cours de flocage (pour celles des victimes déjà présentes dans les premiers bâtiments du campus, alors que le chantier de construction se poursuivait) ;que pour certaines d'entre elles, par la manipulation directe d'amiante ou de produits en contenant, ou par l'intervention dans des zones (gaines techniques) ou sur des revêtements (faux-plafonds) floqués à l'amiante ; qu'il est reproché à chacun des mis en examen d'avoir, par des négligences ou imprudences constitutives de fautes caractérisées, en toute connaissance de cause des risques d'une particulière gravité courus par les personnes exposées à l'amiante, connu comme cancérigène et des dangers de l'usage contrôlé de l'amiante, en contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ou en ne prenant pas les mesures permettant de les éviter, s'agissant de la préservation de la santé et de la vie des salariés ou étudiants de Jussieu, involontairement causé des blessures ou des homicides sur telles personnes précisées ; que, ce faisant, le juge d'instruction s'est placé sur le terrain de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, concernant "les personnes qui n'ont pas directement causé le dommage", et qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les requérants aient été, par une action directe, à l'origine des pathologies déclenchées ; que le magistrat instructeur s'est également placé explicitement sur le terrain de la faute caractérisée, et qu'il ne pouvait d'ailleurs là aussi en être autrement dès lors qu'aucune loi ou règlement ne soumettait les activités menées par les requérants à une quelconque règle particulière de sécurité dont la violation aurait pu être à l'origine du dommage ; qu'il convient à cet égard de remarquer que la partie civile qui sollicite subsidiairement que la responsabilité des mis en examen soit recherchée pour inobservation d'une obligation particulière de sécurité se garde bien de préciser de laquelle il s'agirait et quel en serait le fondement textuel ; qu'il appartient à la cour de contrôler, s'agissant de chaque requérant, s'il résulte des éléments de l'information, relativement aux faits qui lui sont reprochés et à la période de prévention visée, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'il ait pu participer à la commission des faits d'homicides et de blessures involontaires qui lui sont reprochés au terme de sa mise en examen ; qu'en cas de réponse négative, elle n'a pas à rechercher si le comportement visé pourrait comporter une autre qualification, étant observé surabondamment que la qualification de "mise en danger de la vie d'autrui" proposée à titre subsidiaire par l'une des parties civiles se heurte au même obstacle juridique que la recherche d'une responsabilité sur le fondement de la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la mise en examen reposant sur le seul terrain envisageable de la faute caractérisée, la vraisemblance de la participation des requérants à la commission de l'infraction, telle qu'elle est définie par la loi, implique qu'il n'y ait pas d'obstacle dirimant à la constatation du fait qu'ils ne pouvaient ignorer le risque d'une particulière gravité qu'ils faisaient courir à autrui du chef d'homicides involontaires au travers de la faute relevée à leur encontre ; qu'il résulte des mises en examen que le juge d'instruction retient en substance comme fautif, à l'encontre de tous les requérants, leur participation qualifiée d'active (ou pour M. F..., la participation de la direction générale de la santé) au C.P.A (ainsi qu'à l'AFA ou AIA, membres du C.P.A, pour MM. Daniel G... et I... J...) qui aurait oeuvré dans le but de maintenir l'usage contrôlé de l'amiante, aux fins de retarder ou d'empêcher la décision d'interdiction de l'amiante en France, à l'encontre de certains d'entre eux (M. Jean-François F..., Mme Joëlle B..., M. Jean-Luc H..., S... E..., M. W... K...), la conduite d'une action publique insuffisante, tardive, voire contraire à la préservation de la santé au travail et de la santé publique, l'un et l'autre grief aboutissant à une insuffisance de protection des personnes contre les dangers de l'amiante jusqu'au 1er janvier 1997 ; que le principe d'un usage contrôlé de l'amiante avait été retenu en [...], avant la création du C.P.A., mais également, pour M. Jean-Luc H... qui est le seul dont la prévention couvre une période antérieure, avant celle de sa prise de fonction ; qu'il avait été introduit en droit interne par le décret du 17 août 1977, qui fixait pour la première fois des valeurs limites auxquelles les salariés pouvaient être exposés dans leur emploi, alors qu'était déjà connu le caractère cancérigène de l'amiante et qu'on était dans l'incertitude quant à une valeur "seuil" protégeant du risque de cancer ; que cette option prise par la France a été ensuite renforcée par la politique adoptée à l'échelle européenne à compter de 1983, sans que l'influence du C.P.A ou de ses membres n'ait à cet égard été mise en cause ; que jusqu'en 1996, il n'a été dérogé à cette politique qu'en matière de flocage (à partir de 1977-1978), et pour la crocidolite (à partir de 1988), pour lesquels l'interdiction a prévalu ; que les niveaux des valeurs limite d'exposition ont été progressivement revus à la baisse, au fur et à mesure de la transposition des directives européennes, puis dans le prolongement des études CC... et C.../T... de 1995, par le décret du 7 février 1996 ; que ces valeurs sont ainsi passées de 2 fibres/ml en 1977 à 1 f/cm3 en 1987, à 0,6 f/cm3 en 1992, à 0,3 f/ml sur 8 heures en 1996, pour le chrysolite, et de 2 fibres/ml en 1977 à 0,5 f/cm3 en 1987, à 0,3 f/cm3 en 1992, et à 0,1 f/cm3 sur 1 heure en 1996 pour les amphiboles ; que, s'agissant de la gestion des flocages existants, sur laquelle le C.P.A alertait les pouvoirs publics dès 1989, elle faisait l'objet d'une circulaire du ministère de la santé en date du 15 septembre 1994, puis des deux décrets du 7 février 1996 ; que la politique de l'usage contrôlé servait les intérêts de l'industrie, mais également ceux de la préservation de l'emploi, ainsi que l'admis l'un des syndicalistes entendus ; que le C.P.A s'y montrait attaché, l'a incontestablement défendue et a milité en sa faveur ; que, pour autant, il ne ressort d'aucun élément de l'information que l'avis de cette structure ait eu un poids quelconque dans le maintien de cette orientation, que ce soit au niveau national ou international, ni ait empêché l'expression de points de vue divergents comme la réalisation de recherches scientifiques, susceptibles d'aboutir à un revirement de politique ; que les études scientifiques mettant en exergue les dangers de l'amiante ont en effet continué à être menées en France comme à l'étranger, et y compris par des personnalités scientifiques proches du C.P.A, telles les professeurs MM. T... et C..., dont l'étude épidémiologique menée à Jussieu a montré en 1995 qu'il existait un risque même en cas de faibles expositions ; que, par ailleurs, les pouvoirs publics disposaient de leurs propres organes d'expertise (le C.S.H.P.F dans lequel siégeait un membre de l'industrie) et consultatif paritaire (le C.S.P.R.P) ; que les responsables des directions centrales de l'Etat ont unanimement indiqué qu'il n'avait été tenu aucun compte en la matière des avis du C.P.A, dont certains ignoraient même l'existence et dont rien ne laisse paraître dans le dossier qu'il les aurait malgré tout à leur insu inspirés ; que l'indépendance des pouvoirs publics est d'ailleurs démontrée par l'orientation nouvelle qu'ils ont prise, sans même d'ailleurs recueillir l'avis du C.P.A, en 1995-1996, dès lors qu'ils ont pris connaissance de l'étude CC... ; que cette indépendance n'est pas remise en cause par le fait que certains membres de l'administration, agissant eux-mêmes dans le cadre de la politique de l'usage contrôlé de l'amiante, politique dont la détermination excédait largement leur niveau de compétence, ont à l'occasion mis à profit les compétences (pluridisciplinaires), les initiatives (notamment en matière de prévention), les relais (en particulier à l'égard des entreprises) voire la plume de cette structure, ce qui a permis aux pouvoirs publics d'exploiter certains travaux, au demeurant utiles, de ses groupes de travail (et précisément ceux concernant le flocage), pour renforcer la prévention ; que l'A.F.A. et l'A.I.A. étaient des structures parfaitement légales de défense d'intérêts catégoriels, à ce titre, parfois consultées par les pouvoirs publics ou associés par eux à des travaux ou instances paritaires ; que ces organismes ont pu également intervenir en France comme à l'étranger pour promouvoir leur vision de la question de l'amiante ; que cependant, leur objet étant parfaitement affiché, et donc le sens de leur action parfaitement clair, leur avis ne pouvait avoir d'autre portée que celle réservée à un avis connu pour être subjectif, c'est-à-dire purement consultatif lors qu'il était suscité, et relatif lorsqu'il était spontané ; que, dès lors que le postulat posé par le juge d'instruction, de l'influence du C.P.A., et accessoirement de l'A.F.A. et de l'A.I.A., sur les décisions publiques en matière d'amiante n'est pas étayé par les éléments de l'information, la participation des requérants à ces structures, à leurs travaux, et à leurs interventions, ne peut être réputée à l'origine de l'insuffisance des mesures de protection des populations exposées, en particulier sur le site de Jussieu ;
"aux motifs, également, que M. H..., qui se voit plus particulièrement reprocher par le magistrat instructeur des lacunes ou retards dans l'accomplissement d'actes réglementaires et des insuffisances quant à la mise en oeuvre ou le contrôle de l'application de la réglementation existante, était ingénieur de formation et ne disposait pas de connaissances médicales ; que bien que l'ayant intégrée le 1er décembre 1977, il n'a commencé à apparaître sur les organigrammes de la direction des relations du travail qu'à compter de 1982, en qualité de chef du bureau CT4 ; que ce bureau était chargé des mesures d'hygiène applicables dans les entreprises, des risques toxicologiques, physiques, infectieux et parasitaires, des agréments des organismes de vérification et de contrôle (suivi technique), des tableaux des maladies professionnelles ; que ce service a été unanimement décrit comme étant dépourvu à l'époque de moyens suffisants en personnel au regard de l'ensemble des problématiques relevant de sa compétence ; que le suivi de l'action des services d'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail relevait d'un autre bureau que le sien ; que M. H... était placé sous l'autorité d'un sous-directeur, et à l'échelon supérieur d'un directeur ; qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de signature, ni d'une délégation de pouvoir, et n'était donc pas en mesure d'exprimer pour le compte du ministère du travail une position autre que celle qui avait été arrêtée par sa hiérarchie ; que si l'une des parties civiles a rappelé qu'il avait admis devant la commission du Sénat avoir pu disposer d'une certaine autonomie et d'un pouvoir réel de proposition, il ne détenait aucun pouvoir de décision et que l'influence qui lui est prêtée sur les détenteurs de ce pouvoir ne repose sur aucun élément précis et concret ; que le dossier démontre que la production normative est soumise à des procédures consultatives particulièrement lourdes, et donc à des délais qui s'imposaient à M. H..., et que la transposition des directives 83/478 et 85/610 relevait de la DGCCRF et non du ministère du travail ; que M. F..., à qui le magistrat instructeur reproche plus particulièrement la tardiveté des mesures prises concernant la gestion de la problématique du flocage dans les bâtiments existants, et notamment l'absence de prise en compte en la matière des préconisations du C.S.H.P.S., était docteur en médecine et occupait dans la hiérarchie du ministère de la santé un poste élevé, puisqu'il était directeur de la direction générale de la santé ; que cependant, il n'était pas titulaire du pouvoir réglementaire et que les avis du C.S.H.P.S. n'étaient que consultatifs ; que la question du recensement des bâtiments floqués est étrangère à la problématique de Jussieu, dont la situation était parfaitement connue et surveillée depuis le milieu des années 1970 ; qu'il en est de même des produits de substitution qui ne concernaient pas les flocages à l'amiante, puisque ceux-ci interdits en 1977/78 étaient nécessairement déjà remplacés dans les bâtiments construits postérieurement ; qu'il ne peut être raisonnablement reproché à M. F..., arrivé en 1986 à la tête de la D.G.S., de n'avoir pas mis en application la recommandation du C.S.H.P.F. sur la fixation d'une V.L.E de 50 ng/cm3 dans les bâtiments, alors que le ministre lui-même avait publiquement indiqué en 1978 qu'il n'entendait pas inscrire cette norme dans la réglementation ; qu'au surplus, ainsi que l'a montré l'historique du décret du 7 février 1996, la production réglementaire impliquait une coordination avec d'autres ministères (travail, logement, justice, environnement, sans compter les administrations "propriétaires" de bâtiments floqués) et des arbitrages qui excédaient à l'évidence le niveau du directeur général de la santé ; qu'enfin, s'agissant plus particulièrement de Jussieu, la résolution de la problématique mettait en jeu des questions d'ordre budgétaire et logistique qui échappaient totalement au champ de compétence de M. F... ; que M. K..., polytechnicien, à qui le magistrat instructeur reproche la position défavorable à l'interdiction de l'amiante, adoptée par la France dans les négociations européennes, était chargé de mission des affaires techniques générales à la direction générale des stratégies industrielles du ministère de l'industrie ; que les enquêteurs ont relevé que le ministère de l'Industrie n'était pas "le chef de file" du dossier de l'amiante, et qu'il ne disposait ni de pouvoir réglementaire, ni de pouvoir de contrôle dans ce domaine, se contentant d'émettre un avis sur la réglementation initiée par d'autres administrations ; que, si M. Jean-Pierre AA... considérait M. K... comme un expert sur le sujet de l'amiante, son importance doit être relativisée quand on sait que le directeur général de l'Industrie sur la période 1991-1998 ignorait jusqu'à son existence ; qu'il n'avait d'ailleurs aucun pouvoir décisionnaire dans ce domaine puisque la position de la France était définie par le secrétariat général à la coopération économique européenne, à la suite d'une consultation interministérielle, dans le cadre de laquelle seule la position du ministère des affaires étrangères s'est avérée divergente ; que M. ZZ... , épouse B..., ingénieur sanitaire, exerçant sous l'autorité d'un chef de bureau, qui l'a désignée pour se rendre au C.P.A., instance dont ce chef de bureau recevait directement les comptes rendus, n'avait à l'évidence aucun pouvoir ni décisionnaire, ni d'influence, et qu'elle ne disposait pas plus d'informations privilégiées sur les dangers de l'amiante qui auraient justifié qu'elle alerte sa hiérarchie ; que, dès lors que les carences, manquements, retards, insuffisances reprochés à MM. H..., K..., Mme ZZ... , épouse B... et M. F... relevaient de pouvoirs et de moyens dont ils étaient dépourvus, la faute invoquée par le juge d'instruction ne peut leur être imputable ; que le grief fait à S... E..., par le magistrat instructeur, de n'avoir pas fait diligenter les recherches nécessaires sur les dangers de l'amiante est totalement infondé étant donné le volume de travaux et actions que celui-ci a justifié avoir été menés par l'INRS sur la période 1975-1996, étant rappelé au surplus que la question des fibres de substitution sur laquelle il lui est reproché de ne pas avoir fait travailler l'INRS est étrangère à la problématique en jeu à Jussieu ;
"aux motifs, enfin, que les législation adoptées à l'étranger ou les recommandations d'organisation internationales dont il est fait état dans le dossier ne traitaient que de la manière dont d'autres pays avaient géré le risque lié à l'usage de l'amiante, ou que les instances internationales préconisaient de le faire, mais ne constituaient pas en elles-mêmes des outils de connaissance de ce risque, qui n'était pas encore complètement appréhendé ; que le rappel historique de l'évolution des connaissances scientifiques ne doit pas faire perde de vue qu'elles ne se sont pas imposées de façon évidente et indiscutée au fur et à mesure des découvertes énumérées ; qu'à l'époque de la prévention, les risques engendrés par l'utilisation du minéral en cause faisaient encore l'objet en France comme à l'étranger de nombreuses études, si bien que les connaissances étaient en constante évolution ; que la prise en compte des résultats des études expérimentales ou épidémiologiques était d'autant plus difficile que le risque était fonction de nombreux paramètres (type d'amiante, dimension des fibres, types/durées/intensité des expositions) et différait selon la nature de la pathologie étudiée ; qu'il existait peu d'études expérimentales sur l'exposition à faibles doses sur une durée prolongée ou l'exposition brève à des doses plus importantes (pics d'exposition), qui étaient particulièrement en cause à Jussieu, et que les études épidémiologiques se heurtaient à des difficultés d'évaluation des expositions individuelles à l'amiante ; que "la relative longueur des délais de remise du rapport", dont les ministères du travail et des affaires sociales se sont plaints auprès de l'INSERM en 1996, laquelle était en partie due à "la méthode de travail de l'équipe qui a préféré, à une juxtaposition de points de vue divergents, la recherche d'un consensus sur l'analyse des risques" est d'ailleurs la preuve que, même aux yeux des spécialistes, le sujet faisait débat ; qu'il est certes constant qu'à la fin des années 70, l'amiante était déjà considéré depuis longtemps comme un produit dangereux, notamment cancérigène ; que, si la fixation de valeurs limite d'exposition était réputée protéger efficacement contre le risque d'asbestose, l'existence ou non d'un seuil en dessous duquel le risque de cancer – et, en particulier, le mésothéliome – pouvait être écarté, était encore incertaine ; que même l'expertise collective de l'INSERM, pourtant fondée sur la synthèse des enseignements susceptibles d'être tirés de 1200 rapports et études publiés à l'échelle internationale, n'a d'ailleurs pas abouti à une réponse catégorique sur ce point, puisqu'elle a indiqué qu'il existait une incertitude sur la forme exacte de la relation dose-risque de cancer pour les expositions inférieures à 1 fibre/ml ; que, d'ailleurs, nonobstant l'interdiction de l'amiante, on a continué à admettre de faibles expositions à ce matériau, puisque le décret du 7 février 1996, qui n'a pas été abrogé par celui du 24 décembre 1996, prévoyait qu'une exposition inférieure à 5 fibres/l n'appelait pas de dispositions particulières et que de simples mesures de surveillance des bâtiments suffisaient jusqu'à 25 fibres/l ; que la perception de la particulière gravité du risque encouru était en outre obstruée par la durée de latence des pathologies en rapport avec l'amiante (d'au moins 10 ans, et pouvant aller jusqu'à 20 à 40 ans) ; qu'en effet, si les chiffres des maladies professionnelles étaient en constante augmentation, ils étaient légitimement attribués à des expositions antérieures à la mise en oeuvre du décret du 17 août 1977 ; que, s'agissant plus particulièrement de la question des flocages à l'amiante, leur mise en oeuvre relativement tardive (à partir des années 50, avec une montée en puissance dans les décennies suivantes) a repoussé d'autant la manifestation, et donc l'appréciation, de l'effet pathogène de leur dégradation ; qu'il est d'ailleurs révélateur que, sur les 36 victimes visées par les mises en examen, les premiers diagnostics ne seront posés qu'en 1988 avec M. Michel U... et en 1989 avec M. Pierre V..., puis en 1992 avec Mme Michelle Q..., et que les pathologies dont s'avérera porteuse une trentaine d'entre elles ne seront découvertes qu'après l'expiration des périodes de prévention ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés ; qu'en conséquence, il ne se déduit pas de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation de MM. Patrick C..., Claude D..., S... E..., Mme Joëlle ZZ... , épouse B..., MM. Jean-Luc H..., W... K..., I... J..., Daniel G..., Jean-François F... aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen ; qu'il y a donc lieu à annulation de celles-ci sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet de rendre sans objet les autres Moyens de nullité proposés ; qu'eu égard à l'annulation des mises en examen, il sera constaté que MM. C..., D..., S... E..., Mme ZZ... , épouse B..., MM. H..., K..., J..., G... et F... ont la qualité de témoins assistés ; que l'examen de la totalité de la procédure n'a pas révélé d'autre méconnaissance de la loi de nature à affecter sa régularité ;
"1°) alors que, si le ministère public peut lui-même saisir la chambre de l'instruction par une requête en nullité sans être enfermé par le délai de forclusion de six mois prévu pour les mis en examen, les témoins assistés et les parties civiles, il lui est toutefois, en principe, impossible d'introduire des moyens nouveaux, à l'appui de cette requête, postérieurement à la saisine de la chambre de l'instruction, sous peine d'irrecevabilité ; que le ministère public est, à cet égard, irrecevable à présenter, plusieurs années après la saisine de la chambre de l'instruction, des moyens nouveaux tendant à l'annulation d'une mise en examen, et notamment à l'occasion d'un renvoi, devant ladite chambre de l'instruction, ordonné après cassation d'un premier arrêt d'annulation de la mise en examen, sauf à démontrer qu'il n'aurait pu les connaître avant ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de moyens nouveaux présentés par le ministère public, en 2017, à l'occasion d'un renvoi intervenu après cassation, en 2015, d'un précédent arrêt ayant annulé les mises en examen litigieuses, et donc plusieurs années après la saisine de la chambre de l'instruction ; qu'en statuant ainsi, en excipant de ce que le ministère public ne serait pas tenu par le délai de forclusion de six mois prévu à l'article 173-1, la chambre de l'instruction, qui, pour déclarer recevables des moyens qui ne l'étaient pas, s'est abstraite du principe d'interdiction de présenter des moyens nouveaux postérieurement à sa saisine, auquel le ministère public était soumis, et qui n'a ni démontré, ni même seulement relevé qu'il n'aurait guère pu connaître ces moyens avant leur présentation tardive, a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que, par principe, sont irrecevables les moyens de nullité nouveaux dont les parties, et notamment le Ministère public, font état, tardivement, devant la chambre de l'instruction ; que, par exception, celle-ci peut toutefois les relever d'office, malgré une telle présentation tardive, dans l'hypothèse particulière où ces moyens seraient d'ordre public ; qu'au cas présent, pour faire échapper les moyens nouveaux, présentés par le ministère public plusieurs années après la saisine de la chambre de l'instruction, tendant à l'annulation des mises en examen litigieuses, à l'irrecevabilité prévue par l'article 174 du code de procédure pénale, ladite chambre de l'instruction les a relevés d'office, quoiqu'ils ne fussent pas d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, au prétexte erroné qu'elle pouvait relever d'office tout moyen de nullité qu'elle jugerait utile, la chambre de l'instruction, qui s'est abstraite de la distinction de principe entre les moyens d'ordre public et les autres moyens, afin d'adopter, en l'espèce, ces derniers, pourtant irrecevables, a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que, en tout état de cause, l'irrecevabilité des moyens de nullité nouveaux présentés tardivement devant la chambre de l'instruction par les parties ne peut être purgée que par, d'une part, la démonstration de ce que les parties ne pouvaient pas les connaître avant et, partant, les présenter plus tôt, ou, d'autre part, par la possibilité pour la chambre de l'instruction de relever ces moyens d'office s'ils sont d'ordre public ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction a contourné l'irrecevabilité des moyens nouveaux présentés par le ministère public et les mis en examen, en les relevant d'office, en vertu du droit qu'elle aurait de « relever d'office tout moyen de nullité qu'elle juge utile » ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas procédé aux recherches qui lui incombaient, tant sur la date à laquelle ces moyens avaient été présentés initialement ou la date à laquelle les parties avaient pu connaître les moyens nouveaux, que sur leur éventuel caractère d'ordre public, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"4°) alors que, en tout état de cause, le respect de l'égalité des armes suppose que chaque partie ait la possibilité de défendre sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe, qui ne se confond pas avec le principe du contradictoire, interdit notamment qu'une partie, ne pouvant, pour cause de forclusion, présenter des moyens nouveaux au juge pénal, se trouve avantagée par rapport à son adversaire, en voyant lesdits moyens portés par le ministère public ou relevés d'office par le juge pour contourner ladite forclusion ; qu'au cas présent, les mis en examen ont, devant la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation, soit bien au delà des six mois suivant leur mise en examen, bénéficié de la présentation de moyens nouveaux leur étant favorables, par le relais des réquisitions du ministère public, que la chambre de l'instruction ne pouvait accueillir, faute pour eux d'avoir été présentés dans les délais prévus par les articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale ; qu'en décidant d'accueillir ces moyens présentés tardivement, au prétexte que le ministère public les adopterait ou qu'elle pourrait les relever d'office, et que les parties avaient été à même d'en débattre, la chambre de l'instruction, qui a placé les parties civiles demanderesses dans une situation de net désavantage par rapport aux mis en examen, et ce sans que le respect du contradictoire puisse purger un tel désavantage de ses vices, a violé les textes et principe susvisés ;
"5°) alors qu'une chambre de l'instruction relevant d'office certains moyens de nullité, en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, doit précisément identifier lesdits moyens ; que, notamment, lorsqu'elle excipe de son droit de relever des moyens d'office pour purger de leur irrecevabilité des moyens nouveaux présentés tardivement par les parties, la chambre de l'instruction doit faire le départ, parmi ces moyens, entre ceux qu'elle adopte et ceux qu'elle ne relève pas d'office et qui demeurent donc irrecevables ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction a entendu purger de leur irrecevabilité les moyens nouveaux, relayés par le ministère public au profit des mis en examen, en faisant « usage en tant que de besoin » du droit qu'elle aurait « de relever d'office tout moyen de nullité qu'elle juge utile » ; qu'en se déterminant ainsi, sans jamais préciser lesquels, parmi les moyens présentés par les mis en examen et le ministère public, elle entendait sauver de leur irrecevabilité en les faisant siens, la chambre de l'instruction, qui n'a procédé qu'à un relevé d'office purement abstrait, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"6°) alors que l'irrecevabilité des moyens de nullité nouveaux présentés tardivement devant la chambre de l'instruction par les parties ne peut être purgée que par, d'une part, la démonstration de ce que les parties ne pouvaient pas les connaître avant et, partant, les présenter plus tôt, ou, d'autre part, la possibilité pour la chambre de l'instruction de relever ces moyens d'office s'ils sont d'ordre public ; qu'au cas présent, pour annuler les mises en examen litigieuses, l'arrêt attaqué accueille, au coeur de sa motivation, un moyen valant pour tous les mis en examen selon lequel il existerait un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par lesdits mis en examen du risque d'une particulière gravité auquel les victimes étaient exposées ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait sien un moyen qui n'avait été invoqué par aucune des parties lors de la saisine initiale de la chambre de l'instruction et que, n'étant pas d'ordre public, elle ne pouvait relever d'office, a violé les textes et principes susvisés ;
"7°) alors que l'irrecevabilité des moyens de nullité nouveaux présentés tardivement devant la chambre de l'instruction par les parties ne peut être purgée que par, d'une part, la démonstration de ce que les parties ne pouvaient pas les connaître avant et, partant, les présenter plus tôt, ou, d'autre part, la possibilité pour la chambre de l'instruction de relever ces moyens d'office s'ils sont d'ordre public ; qu'au cas présent, pour annuler plusieurs mises en examen litigieuses, l'arrêt attaqué accueille, au coeur de sa motivation, un moyen valant pour les mis en examen ayant siégé au CPA selon lequel il n'y aurait aucune preuve de l'influence dudit CPA sur les décisions publiques ; qu'en statuant ainsi, indistinctement pour tous les mis en examen ayant siégé au CPA, par adoption d'un moyen que seuls MM. G..., C..., K... et D... avaient invoqué lors de sa saisine initiale, la chambre de l'instruction, qui l'a relevé d'office, alors qu'il ne s'agissait pas d'un moyen d'ordre public, au profit de Mme ZZ... et de M. H..., S... E... et M. J..., a violé les textes et principes susvisés ;
"8°) alors que l'irrecevabilité des moyens de nullité nouveaux présentés tardivement devant la chambre de l'instruction par les parties ne peut être purgée que par, d'une part, la démonstration de ce que les parties ne pouvaient pas les connaître avant et, partant, les présenter plus tôt, ou, d'autre part, la possibilité pour la chambre de l'instruction de relever ces moyens d'office s'ils sont d'ordre public ; qu'au cas présent, pour annuler plusieurs mises en examen litigieuses, l'arrêt attaqué accueille, au coeur de sa motivation, un moyen dont il fait bénéficier Mme ZZ... ainsi que MM. F... et H..., selon lequel les membres de l'administration siégeant au CPA ne disposaient ni du pouvoir ni des moyens d'influer sur les décisions publiques ; qu'en statuant ainsi, par adoption d'un moyen que seule Mme ZZ... avait invoqué lors de sa saisine initiale, la chambre de l'instruction, qui l'a relevé d'office, alors qu'il ne s'agissait pas d'un moyen d'ordre public, au profit de MM. F... et H..., a violé les textes et principes susvisés ;
"9°) alors que, à titre subsidiaire, une chambre de l'instruction relevant d'office certains moyens de nullité, en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, doit précisément identifier lesdits moyens ; que, notamment, si elle considérait que la forclusion, empêchant les mis en examen de présenter des moyens nouveaux, pourrait être neutralisée par le relais d'une présentation de ces moyens par le ministère public, auquel le délai de forclusion de l'article 173-1 du même code ne s'imposerait pas, ce ne pourrait être qu'au prix d'une vérification de ce que tous les moyens soulevés par les mis en examen ont bien été repris par les réquisitions du ministère public et donc purgés de leur irrecevabilité ; qu'au cas présent, pour balayer la critique, présentée par les parties civiles exposantes, de la nouveauté des moyens de nullité soulevés par les mis en examen, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que l'article 173-1 du code de procédure pénale ne s'applique pas au ministère public, qui relaye ces moyens ; qu'en se déterminant ainsi, abstraitement, sans rechercher si tous les moyens présentés par les mis en examen et critiqués, pour leur nouveauté, par les demanderesses, coïncidaient bien avec les moyens de nullité suggérés par le ministère public dans ses réquisitions, la chambre de l'instruction, qui n'a pas vérifié si le mécanisme de purge de l'irrecevabilité des moyens nouveaux, imaginé par elle, était bien opérant pour chacun de ces moyens, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour prononcer sur la requête en annulation de leur mise en examen présentée par Mme B... et MM. C..., D..., F..., G..., H..., J... et K..., l'arrêt, abstraction faite de motifs erronés au regard de l'article 609-1 du code de procédure pénale, mais surabondants, relatifs aux pouvoirs de la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi de cassation, d'accueillir un moyen nouveau de nullité proposé par le ministère public ou d'en soulever un d'office, a pris en considération le seul moyen de nullité pris de l'absence d'indices graves ou concordants, lequel avait été soumis par les intéressés dans leur requête, les arguments, fussent-ils nouveaux, développés au soutien de ce moyen et retenus par la juridiction de renvoi ne constituant pas eux-mêmes des moyens distincts de nullité ;
D'où il suit que le grief fait à la chambre de l'instruction d'avoir excédé les limites de sa saisine, telle que délimitée par l'arrêt de la Cour de cassation étant mal fondé, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation du comité anti-amiante de Jussieu, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 80, 80-1, 85, 173, 173-1, 174, 202, 206, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 221-6, 222-19, 223-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de respect de l'égalité des armes, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de MM. C..., D..., Mme ZZ... , S... E..., MM. F..., G..., H..., J..., K..., constaté que ceux-ci avaient la qualité de témoin assisté et ordonné la cancellation de la phrase "nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés" côtes D4132/7, D4090/4, D4122/4, D4117/10, D4007/4, D4018/5, D4035/6, D4026/5, D4015/5 après établissement d'une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Paris ;
"aux motifs que les requêtes en annulation ont été présentées dans les formes et les délais légaux prévus à l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'elles sont donc régulières et recevables ; que selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, les requérants disposaient, sous peine d'irrecevabilité, d'un délai de 6 mois à compter de la notification de leur mise en examen pour faire connaître les moyens venant à l'appui de leur demande en annulation de celle-ci ; qu'une telle disposition n'est cependant pas applicable au ministère public ; que la chambre de l'instruction a en outre le droit en vertu de l'article 174 du même code de relever d'office tout moyen de nullité qu'elle juge utile et que dès lors que les parties ont été à même d'en débattre, ce qui est le cas en l'espèce pour les moyens que l'association « comité anti-amiante Jussieu » voudrait voir écarter, elle fera usage en tant que de besoin de ce droit ; qu'il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que MM. C..., D..., S... E..., MM. J..., G..., H..., F..., Mme ZZ... et M. K... sont mis en examen des chefs de blessures et homicides involontaires concernant des personnes réputées avoir contracté une pathologie liée à leur exposition à l'amiante sur le site de Jussieu, et pour certaines d'entre elles, d'en être décédées ; que la mise en examen porte pour chacun des requérants sur des victimes précisément nommées ; que la formulation en est suffisamment explicite pour exclure l'interprétation du comité anti-amiante Jussieu, tendant à l'étendre à d'autres victimes potentielles ; qu'il n'est pas contesté que les pathologies dont sont ou ont été atteintes ces victimes résultent de leur exposition à l'amiante, sur le site de Jussieu ; qu'il n'est pas non plus contesté pour les victimes des faits qualifiés d'homicides involontaires que leur décès résulte de telles pathologies ; qu'il résulte des éléments du dossier que les victimes ont été exposées à l'amiante, dans le cadre de leur emploi sur le site de Jussieu, par leur présence dans des bâtiments dont les flocages à l'amiante se dégradaient, ou à proximité de bâtiments en cours de flocage (pour celles des victimes déjà présentes dans les premiers bâtiments du campus, alors que le chantier de construction se poursuivait) ; - et, pour certaines d'entre elles, par la manipulation directe d'amiante ou de produits en contenant, ou par l'intervention dans des zones (gaines techniques) ou sur des revêtements (faux-plafonds) floqués à l'amiante ; qu'il est reproché à chacun des mis en examen d'avoir, par des négligences ou imprudences constitutives de fautes caractérisées, en toute connaissance de cause des risques d'une particulière gravité courus par les personnes exposées à l'amiante, connu comme cancérigène et des dangers de l'usage contrôlé de l'amiante, en contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ou en ne prenant pas les mesures permettant de les éviter, s'agissant de la préservation de la santé et de la vie des salariés ou étudiants de Jussieu, involontairement causé des blessures ou des homicides sur telles personnes précisées ; que, ce faisant, le juge d'instruction s'est placé sur le terrain de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, concernant "les personnes qui n'ont pas directement causé le dommage", et qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les requérants aient été, par une action directe, à l'origine des pathologies déclenchées ; que le magistrat instructeur s'est également placé explicitement sur le terrain de la faute caractérisée, et qu'il ne pouvait d'ailleurs là aussi en être autrement dès lors qu'aucune loi ou règlement ne soumettait les activités menées par les requérants à une quelconque règle particulière de sécurité dont la violation aurait pu être à l'origine du dommage ; qu'il convient à cet égard de remarquer que la partie civile qui sollicite subsidiairement que la responsabilité des mis en examen soit recherchée pour inobservation d'une obligation particulière de sécurité se garde bien de préciser de laquelle il s'agirait et quel en serait le fondement textuel ; qu'il appartient à la cour de contrôler, s'agissant de chaque requérant, s'il résulte des éléments de l'information, relativement aux faits qui lui sont reprochés et à la période de prévention visée, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'il ait pu participer à la commission des faits d'homicides et de blessures involontaires qui lui sont reprochés au terme de sa mise en examen ; qu'en cas de réponse négative, elle n'a pas à rechercher si le comportement visé pourrait comporter une autre qualification, étant observé surabondamment que la qualification de "mise en danger de la vie d'autrui" proposée à titre subsidiaire par l'une des parties civiles se heurte au même obstacle juridique que la recherche d'une responsabilité sur le fondement de la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;que la mise en examen reposant sur le seul terrain envisageable de la faute caractérisée, la vraisemblance de la participation des requérants à la commission de l'infraction, telle qu'elle est définie par la loi, implique qu'il n'y ait pas d'obstacle dirimant à la constatation du fait qu'ils ne pouvaient ignorer le risque d'une particulière gravité qu'ils faisaient courir à autrui du chef d'homicides involontaires au travers de la faute relevée à leur encontre ; qu'il résulte des mises en examen que le juge d'instruction retient en substance comme fautif, à l'encontre de tous les requérants, leur participation qualifiée d'active (ou pour M. F..., la participation de la direction générale de la santé) au C.P.A. (ainsi qu'à l'AFA ou AIA, membres du C.P.A., pour MM. G... et J...) qui aurait oeuvré dans le but de maintenir l'usage contrôlé de l'amiante, aux fins de retarder ou d'empêcher la décision d'interdiction de l'amiante en France, à l'encontre de certains d'entre eux (M. F..., Mme B..., M. H..., S... E..., M. K...), la conduite d'une action publique insuffisante, tardive, voire contraire à la préservation de la santé au travail et de la santé publique, l'un et l'autre grief aboutissant à une insuffisance de protection des personnes contre les dangers de l'amiante jusqu'au 1er janvier 1997 ; que le principe d'un usage contrôlé de l'amiante avait été retenu en France , avant la création du C.P.A., mais également, pour M. H... qui est le seul dont la prévention couvre une période antérieure, avant celle de sa prise de fonction ; qu'il avait été introduit en droit interne par le décret du 17 août 1977, qui fixait pour la première fois des valeurs limites auxquelles les salariés pouvaient être exposés dans leur emploi, alors qu'était déjà connu le caractère cancérigène de l'amiante et qu'on était dans l'incertitude quant à une valeur "seuil" protégeant du risque de cancer ; que cette option prise par la France a été ensuite renforcée par la politique adoptée à l'échelle européenne à compter de 1983, sans que l'influence du C.P.A. ou de ses membres n'ait à cet égard été mise en cause ; que jusqu'en 1996, il n'a été dérogé à cette politique qu'en matière de flocage (à partir de 1977-1978), et pour la crocidolite (à partir de 1988), pour lesquels l'interdiction a prévalu ; que les niveaux des valeurs limite d'exposition ont été progressivement revus à la baisse, au fur et à mesure de la transposition des directives européennes, puis dans le prolongement des études CC... et C.../T... de 1995, par le décret du 7 février 1996 ; que ces valeurs sont ainsi passées de 2 fibres/ml en 1977 à 1 f/cm3 en 1987, à 0,6 f/cm3 en 1992, à 0,3 f/ml sur 8 heures en 1996, pour le chrysolite, et de 2 fibres/ml en 1977 à 0,5 f/cm3 en 1987, à 0,3 f/cm3 en 1992, et à 0,1 f/cm3 sur 1 heure en 1996 pour les amphiboles ; que, s'agissant de la gestion des flocages existants, sur laquelle le C.P.A. alertait les pouvoirs publics dès 1989, elle faisait l'objet d'une circulaire du ministère de la santé en date du 15 septembre 1994, puis des deux décrets du 7 février 1996 ; que la politique de l'usage contrôlé servait les intérêts de l'industrie, mais également ceux de la préservation de l'emploi, ainsi que l'admis l'un des syndicalistes entendus ; que le C.P.A. s'y montrait attaché, l'a incontestablement défendue et a milité en sa faveur ; que, pour autant, il ne ressort d'aucun élément de l'information que l'avis de cette structure ait eu un poids quelconque dans le maintien de cette orientation, que ce soit au niveau national ou international, ni ait empêché l'expression de points de vue divergents comme la réalisation de recherches scientifiques, susceptibles d'aboutir à un revirement de politique ; que les études scientifiques mettant en exergue les dangers de l'amiante ont en effet continué à être menées en France comme à l'étranger, et y compris par des personnalités scientifiques proches du C.P.A., telles les professeurs T... et C..., dont l'étude épidémiologique menée à Jussieu a montré en 1995 qu'il existait un risque même en cas de faibles expositions ; que, par ailleurs, les pouvoirs publics disposaient de leurs propres organes d'expertise (le C.S.H.P.F. dans lequel siégeait un membre de l'industrie) et consultatif paritaire (le C.S.P.R.P.) ; que les responsables des directions centrales de l'Etat ont unanimement indiqué qu'il n'avait été tenu aucun compte en la matière des avis du C.P.A., dont certains ignoraient même l'existence et dont rien ne laisse paraître dans le dossier qu'il les aurait malgré tout à leur insu inspirés ; que l'indépendance des pouvoirs publics est d'ailleurs démontrée par l'orientation nouvelle qu'ils ont prise, sans même d'ailleurs recueillir l'avis du C.P.A., en 1995-1996, dès lors qu'ils ont pris connaissance de l'étude CC... ; que cette indépendance n'est pas remise en cause par le fait que certains membres de l'administration, agissant eux-mêmes dans le cadre de la politique de l'usage contrôlé de l'amiante, politique dont la détermination excédait largement leur niveau de compétence, ont à l'occasion mis à profit les compétences (pluridisciplinaires), les initiatives (notamment en matière de prévention), les relais (en particulier à l'égard des entreprises) voire la plume de cette structure, ce qui a permis aux pouvoirs publics d'exploiter certains travaux, au demeurant utiles, de ses groupes de travail (et précisément ceux concernant le flocage), pour renforcer la prévention ; que l'A.F.A. et l'A.I.A. étaient des structures parfaitement légales de défense d'intérêts catégoriels, à ce titre, parfois consultées par les pouvoirs publics ou associés par eux à des travaux ou instances paritaires ; que ces organismes ont pu également intervenir en France comme à l'étranger pour promouvoir leur vision de la question de l'amiante ; que cependant, leur objet étant parfaitement affiché, et donc le sens de leur action parfaitement clair, leur avis ne pouvait avoir d'autre portée que celle réservée à un avis connu pour être subjectif, c'est-à-dire purement consultatif lors qu'il était suscité, et relatif lorsqu'il était spontané ; que, dès lors que le postulat posé par le juge d'instruction, de l'influence du C.P.A., et accessoirement de l'A.F.A. et de l'A.I.A., sur les décisions publiques en matière d'amiante n'est pas étayé par les éléments de l'information, la participation des requérants à ces structures, à leurs travaux, et à leurs interventions, ne peut être réputée à l'origine de l'insuffisance des mesures de protection des populations exposées, en particulier sur le site de Jussieu ;
"aux motifs, également, que M. H..., qui se voit plus particulièrement reprocher par le magistrat instructeur des lacunes ou retards dans l'accomplissement d'actes réglementaires et des insuffisances quant à la mise en oeuvre ou le contrôle de l'application de la réglementation existante, était ingénieur de formation et ne disposait pas de connaissances médicales ; que bien que l'ayant intégrée le 1er décembre 1977, il n'a commencé à apparaître sur les organigrammes de la direction des relations du travail qu'à compter de 1982, en qualité de chef du bureau CT4 ; que ce bureau était chargé des mesures d'hygiène applicables dans les entreprises, des risques toxicologiques, physiques, infectieux et parasitaires, des agréments des organismes de vérification et de contrôle (suivi technique), des tableaux des maladies professionnelles ; que ce service a été unanimement décrit comme étant dépourvu à l'époque de moyens suffisants en personnel au regard de l'ensemble des problématiques relevant de sa compétence ; que le suivi de l'action des services d'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail relevait d'un autre bureau que le sien ; que M. H... était placé sous l'autorité d'un sous-directeur, et à l'échelon supérieur d'un directeur ; qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de signature, ni d'une délégation de pouvoir, et n'était donc pas en mesure d'exprimer pour le compte du ministère du travail une position autre que celle qui avait été arrêtée par sa hiérarchie ; que si l'une des parties civiles a rappelé qu'il avait admis devant la commission du Sénat avoir pu disposer d'une certaine autonomie et d'un pouvoir réel de proposition, il ne détenait aucun pouvoir de décision et que l'influence qui lui est prêtée sur les détenteurs de ce pouvoir ne repose sur aucun élément précis et concret ; que le dossier démontre que la production normative est soumise à des procédures consultatives particulièrement lourdes, et donc à des délais qui s'imposaient à M. H..., et que la transposition des directives 83/478 et 85/610 relevait de la DGCCRF et non du ministère du travail ; que M. F..., à qui le magistrat instructeur reproche plus particulièrement la tardiveté des mesures prises concernant la gestion de la problématique du flocage dans les bâtiments existants, et notamment l'absence de prise en compte en la matière des préconisations du C.S.H.P.S., était docteur en médecine et occupait dans la hiérarchie du ministère de la santé un poste élevé, puisqu'il était directeur de la direction générale de la santé ; que cependant, il n'était pas titulaire du pouvoir réglementaire et que les avis du C.S.H.P.S. n'étaient que consultatifs ; que la question du recensement des bâtiments floqués est étrangère à la problématique de Jussieu, dont la situation était parfaitement connue et surveillée depuis le milieu des années 1970 ; qu'il en est de même des produits de substitution qui ne concernaient pas les flocages à l'amiante, puisque ceuxci interdits en 1977/78 étaient nécessairement déjà remplacés dans les bâtiments construits postérieurement ; qu'il ne peut être raisonnablement reproché à M. F..., arrivé en 1986 à la tête de la D.G.S., de n'avoir pas mis en application la recommandation du C.S.H.P.F. sur la fixation d'une V.L.E. de 50 ng/cm3 dans les bâtiments, alors que le ministre lui-même avait publiquement indiqué en 1978 qu'il n'entendait pas inscrire cette norme dans la réglementation ; qu'au surplus, ainsi que l'a montré l'historique du décret du 7 février 1996, la production réglementaire impliquait une coordination avec d'autres ministères (travail, logement, justice, environnement, sans compter les administrations "propriétaires" de bâtiments floqués) et des arbitrages qui excédaient à l'évidence le niveau du directeur général de la santé ; qu'enfin, s'agissant plus particulièrement de Jussieu, la résolution de la problématique mettait en jeu des questions d'ordre budgétaire et logistique qui échappaient totalement au champ de compétence de M. F... ; que M. K..., polytechnicien, à qui le magistrat instructeur reproche la position défavorable à l'interdiction de l'amiante, adoptée par la France dans les négociations européennes, était chargé de mission des affaires techniques générales à la direction générale des stratégies Industrielles du ministère de l'industrie ; que les enquêteurs ont relevé que le ministère de l'Industrie n'était pas "le chef de file" du dossier de l'amiante, et qu'il ne disposait ni de pouvoir réglementaire, ni de pouvoir de contrôle dans ce domaine, se contentant d'émettre un avis sur la réglementation initiée par d'autres administrations ; que, si M. AA... considérait M. K... comme un expert sur le sujet de l'amiante, son importance doit être relativisée quand on sait que le directeur général de l'Industrie sur la période 1991-1998 ignorait jusqu'à son existence ; qu'il n'avait d'ailleurs aucun pouvoir décisionnaire dans ce domaine puisque la position de la France était définie par le secrétariat général à la coopération économique européenne, à la suite d'une consultation interministérielle, dans le cadre de laquelle seule la position du ministère des affaires étrangères s'est avérée divergente ; que Mme ZZ... , épouse B..., ingénieur sanitaire, exerçant sous l'autorité d'un chef de bureau, qui l'a désignée pour se rendre au C.P.A., instance dont ce chef de bureau recevait directement les comptes rendus, n'avait à l'évidence aucun pouvoir ni décisionnaire, ni d'influence, et qu'elle ne disposait pas plus d'informations privilégiées sur les dangers de l'amiante qui auraient justifié qu'elle alerte sa hiérarchie ; que, dès lors que les carences, manquements, retards, insuffisances reprochés à MM. H..., K..., Mme ZZ... , épouse B... et M. F... relevaient de pouvoirs et de moyens dont ils étaient dépourvus, la faute invoquée par le juge d'instruction ne peut leur être imputable ; que le grief fait à S... E..., par le magistrat instructeur, de n'avoir pas fait diligenter les recherches nécessaires sur les dangers de l'amiante est totalement infondé étant donné le volume de travaux et actions que celui-ci a justifié avoir été menés par l'INRS sur la période 1975-1996, étant rappelé au surplus que la question des fibres de substitution sur laquelle il lui est reproché de ne pas avoir fait travailler l'INRS est étrangère à la problématique en jeu à Jussieu ;
"aux motifs, enfin, que les législation adoptées à l'étranger ou les recommandations d'organisation internationales dont il est fait état dans le dossier ne traitaient que de la manière dont d'autres pays avaient géré le risque lié à l'usage de l'amiante, ou que les instances internationales préconisaient de le faire, mais ne constituaient pas en elles-mêmes des outils de connaissance de ce risque, qui n'était pas encore complètement appréhendé ; que le rappel historique de l'évolution des connaissances scientifiques ne doit pas faire perde de vue qu'elles ne se sont pas imposées de façon évidente et indiscutée au fur et à mesure des découvertes énumérées ; qu'à l'époque de la prévention, les risques engendrés par l'utilisation du minéral en cause faisaient encore l'objet en France comme à l'étranger de nombreuses études, si bien que les connaissances étaient en constante évolution ; que la prise en compte des résultats des études expérimentales ou épidémiologiques était d'autant plus difficile que le risque était fonction de nombreux paramètres (type d'amiante, dimension des fibres, types/durées/intensité des expositions) et différait selon la nature de la pathologie étudiée ; qu'il existait peu d'études expérimentales sur l'exposition à faibles doses sur une durée prolongée ou l'exposition brève à des doses plus importantes (pics d'exposition), qui étaient particulièrement en cause à Jussieu, et que les études épidémiologiques se heurtaient à des difficultés d'évaluation des expositions individuelles à l'amiante ; que "la relative longueur des délais de remise du rapport", dont les ministères du travail et des affaires sociales se sont plaints auprès de l'INSERM en 1996, laquelle était en partie due à "la méthode de travail de l'équipe qui a préféré, à une juxtaposition de points de vue divergents, la recherche d'un consensus sur l'analyse des risques" est d'ailleurs la preuve que, même aux yeux des spécialistes, le sujet faisait débat ; qu'il est certes constant qu'à la fin des années 70, l'amiante était déjà considéré depuis longtemps comme un produit dangereux, notamment cancérigène ; que, si la fixation de valeurs limite d'exposition était réputée protéger efficacement contre le risque d'asbestose, l'existence ou non d'un seuil en dessous duquel le risque de cancer – et, en particulier, le mésothéliome – pouvait être écarté, était encore incertaine ; que même l'expertise collective de l'INSERM, pourtant fondée sur la synthèse des enseignements susceptibles d'être tirés de 1200 rapports et études publiés à l'échelle internationale, n'a d'ailleurs pas abouti à une réponse catégorique sur ce point, puisqu'elle a indiqué qu'il existait une incertitude sur la forme exacte de la relation dose-risque de cancer pour les expositions inférieures à 1 fibre/ml ; que, d'ailleurs, nonobstant l'interdiction de l'amiante, on a continué à admettre de faibles expositions à ce matériau, puisque le décret du 7 février 1996, qui n'a pas été abrogé par celui du 24 décembre 1996, prévoyait qu'une exposition inférieure à 5 fibres/l n'appelait pas de dispositions particulières et que de simples mesures de surveillance des bâtiments suffisaient jusqu'à 25 fibres/l ; que la perception de la particulière gravité du risque encouru était en outre obstruée par la durée de latence des pathologies en rapport avec l'amiante (d'au moins dix ans, et pouvant aller jusqu'à 20 à 40 ans) ; qu'en effet, si les chiffres des maladies professionnelles étaient en constante augmentation, ils étaient légitimement attribués à des expositions antérieures à la mise en oeuvre du décret du 17 août 1977 ; que, s'agissant plus particulièrement de la question des flocages à l'amiante, leur mise en oeuvre relativement tardive (à partir des années 50, avec une montée en puissance dans les décennies suivantes) a repoussé d'autant la manifestation, et donc l'appréciation, de l'effet pathogène de leur dégradation ; qu'il est d'ailleurs révélateur que, sur les 36 victimes visées par les mises en examen, les premiers diagnostics ne seront posés qu'en 1988 avec M. Michel U... et en 1989 avec M. V..., puis en 1992 avec Mme Michelle Q..., et que les pathologies dont s'avérera porteuse une trentaine d'entre elles ne seront découvertes qu'après l'expiration des périodes de prévention ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés ; qu'en conséquence, il ne se déduit pas de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation de MM. C..., D..., S... E..., Mme ZZ... , épouse B..., MM. H..., K..., J..., G..., F... aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen ; qu'il y a donc lieu à annulation de celles-ci sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet de rendre sans objet les autres moyens de nullité proposés ; qu'eu égard à l'annulation des mises en examen, il sera constaté que MM. C..., D..., S... E..., Mme ZZ... , épouse B..., MM. H..., K..., J..., G... et F... ont la qualité de témoins assistés ; que l'examen de la totalité de la procédure n'a pas révélé d'autre méconnaissance de la loi de nature à affecter sa régularité ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, pour justifier que la demande d'annulation des mises en examen ne soit étudiée, quant à la matérialité des faits sur lesquels doivent porter les indices graves ou concordants dont l'existence est contrôlée, qu'au regard d'un nombre restreint de victimes devant avoir été nommées par les réquisitoires successifs du ministère public, l'arrêt attaqué a affirmé que, pour chacun des mis en cause, « la mise en examen porte [
] sur des victimes précisément nommées », de sorte que « la formulation en est suffisamment explicite pour exclure l'interprétation » de la demanderesse, qui tendrait « à l'étendre à d'autres victimes potentielles » ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec les mises en examen qu'elle devait contrôler et qui visaient, quant aux faits, tous les réquisitoires introductif et supplétifs du ministère public, y compris ceux, à l'instar du réquisitoire supplétif du 17 décembre 2004, saisissant le juge d'instruction d'homicides involontaires et de blessures involontaires sans mentionner de victimes nommées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que les juridictions pénales doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'au cas présent, pour justifier que la demande d'annulation des mises en examen ne soit étudiée, quant à la matérialité des faits sur lesquels doivent porter les indices graves ou concordants dont l'existence est contrôlée, non au regard de la totalité des victimes, comme l'y invitaient les conclusions de la demanderesse mais au regard d'un nombre restreint de victimes devant avoir été nommées par les réquisitoires successifs du ministère public, l'arrêt attaqué affirme que « la formulation [des mises en examen] est suffisamment explicite pour exclure l'interprétation » de la demanderesse, qui tendrait « à l'étendre à d'autres victimes potentielles » ; qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la demanderesse ne concluait pas à l'extension à d'autres « victimes potentielles » mais à toutes les victimes existantes, ne fussent-elles pas encore enregistrées comme parties civiles, la chambre de l'instruction a dénaturé les conclusions de la demanderesse ;
"3°) alors que, en tout état de cause, dans une information ouverte pour des infractions d'homicide et blessures involontaires, lorsque la faute d'imprudence a causé de nombreux dommages, les différentes victimes de ces dommages entrent dans le champ de la saisine in rem du juge d'instruction sans qu'un réquisitoire supplétif soit nécessaire ; qu'il importe peu, à cet égard, que toutes ces victimes ne se soient pas encore constituées parties civiles ; qu'au cas présent, pour refuser de prendre en compte, à l'occasion du contrôle de la validité des mises en examen des anciens membres du comité permanent amiante, les nombreuses victimes qui n'auraient pas été visées par le ministère public dans des réquisitoires supplétifs et ne se seraient pas encore constituées parties civiles, l'arrêt attaqué excipe de ce que chacune des mises en examen litigieuses « porte sur des victimes précisément nommées » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a circonscrit la saisine du juge d'instruction aux seuls dommages subis par les victimes visées par les réquisitoires introductif et supplétifs ou déjà constituées parties civiles, a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que la chambre de l'instruction a considéré que la mise en examen porte, pour chacun des requérants, sur des victimes précisément nommées et que la formulation est suffisamment explicite pour exclure l'interprétation du comité anti-amiante de Jussieu, tendant à l'étendre à d'autres victimes potentielles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du comité anti-amiante de Jussieu, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 80, 80-1, 85, 173, 173-1, 174, 202, 206, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 221-6, 222-19, 223-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de respect de l'égalité des armes, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de MM. C..., D..., Mme ZZ... , S... E..., MM. F..., G..., H..., J..., K..., constaté que ceux-ci avaient la qualité de témoin assisté et ordonné la cancellation de la phrase "nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés" côtes D4132/7, D4090/4, D4122/4, D4117/10, D4007/4, D4018/5, D4035/6, D4026/5, D4015/5 après établissement d'une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Paris ;
"aux motifs que les requêtes en annulation ont été présentées dans les formes et les délais légaux prévus à l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'elles sont donc régulières et recevables ; que selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, les requérants disposaient, sous peine d'irrecevabilité, d'un délai de 6 mois à compter de la notification de leur mise en examen pour faire connaître les moyens venant à l'appui de leur demande en annulation de celle-ci ; qu'une telle disposition n'est cependant pas applicable au ministère public ; que la chambre de l'instruction a, en outre, le droit en vertu de l'article 174 du même code de relever d'office tout moyen de nullité qu'elle juge utile et que dès lors que les parties ont été à même d'en débattre, ce qui est le cas en l'espèce pour les moyens que l'association « comité anti-amiante Jussieu » voudrait voir écarter, elle fera usage en tant que de besoin de ce droit ; qu'il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que MM. C..., D..., S... E..., J..., G..., H..., F..., Mme ZZ... et M. K... sont mis en examen des chefs de blessures et homicides involontaires concernant des personnes réputées avoir contracté une pathologie liée à leur exposition à l'amiante sur le site de Jussieu, et pour certaines d'entre elles, d'en être décédées ; que la mise en examen porte pour chacun des requérants sur des victimes précisément nommées ; que la formulation en est suffisamment explicite pour exclure l'interprétation du comité anti-amiante Jussieu, tendant à l'étendre à d'autres victimes potentielles ; qu'il n'est pas contesté que les pathologies dont sont ou ont été atteintes ces victimes résultent de leur exposition à l'amiante, sur le site de Jussieu ; qu'il n'est pas non plus contesté pour les victimes des faits qualifiés d'homicides involontaires que leur décès résulte de telles pathologies ; qu'il résulte des éléments du dossier que les victimes ont été exposées à l'amiante, dans le cadre de leur emploi sur le site de Jussieu, par leur présence dans des bâtiments dont les flocages à l'amiante se dégradaient, ou à proximité de bâtiments en cours de flocage (pour celles des victimes déjà présentes dans les premiers bâtiments du campus, alors que le chantier de construction se poursuivait) ; et, pour certaines d'entre elles, par la manipulation directe d'amiante ou de produits en contenant, ou par l'intervention dans des zones (gaines techniques) ou sur des revêtements (faux-plafonds) floqués à l'amiante ; qu'il est reproché à chacun des mis en examen d'avoir, par des négligences ou imprudences constitutives de fautes caractérisées, en toute connaissance de cause des risques d'une particulière gravité courus par les personnes exposées à l'amiante, connu comme cancérigène et des dangers de l'usage contrôlé de l'amiante, en contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ou en ne prenant pas les mesures permettant de les éviter, s'agissant de la préservation de la santé et de la vie des salariés ou étudiants de Jussieu, involontairement causé des blessures ou des homicides sur telles personnes précisées ; que, ce faisant, le juge d'instruction s'est placé sur le terrain de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, concernant "les personnes qui n'ont pas directement causé le dommage", et qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les requérants aient été, par une action directe, à l'origine des pathologies déclenchées ; que le magistrat instructeur s'est également placé explicitement sur le terrain de la faute caractérisée, et qu'il ne pouvait d'ailleurs là aussi en être autrement dès lors qu'aucune loi ou règlement ne soumettait les activités menées par les requérants à une quelconque règle particulière de sécurité dont la violation aurait pu être à l'origine du dommage ; qu'il convient à cet égard de remarquer que la partie civile qui sollicite subsidiairement que la responsabilité des mis en examen soit recherchée pour inobservation d'une obligation particulière de sécurité se garde bien de préciser de laquelle il s'agirait et quel en serait le fondement textuel ; qu'il appartient à la cour de contrôler, s'agissant de chaque requérant, s'il résulte des éléments de l'information, relativement aux faits qui lui sont reprochés et à la période de prévention visée, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'il ait pu participer à la commission des faits d'homicides et de blessures involontaires qui lui sont reprochés au terme de sa mise en examen ; qu'en cas de réponse négative, elle n'a pas à rechercher si le comportement visé pourrait comporter une autre qualification, étant observé surabondamment que la qualification de "mise en danger de la vie d'autrui" proposée à titre subsidiaire par l'une des parties civiles se heurte au même obstacle juridique que la recherche d'une responsabilité sur le fondement de la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;que la mise en examen reposant sur le seul terrain envisageable de la faute caractérisée, la vraisemblance de la participation des requérants à la commission de l'infraction, telle qu'elle est définie par la loi, implique qu'il n'y ait pas d'obstacle dirimant à la constatation du fait qu'ils ne pouvaient ignorer le risque d'une particulière gravité qu'ils faisaient courir à autrui du chef d'homicides involontaires au travers de la faute relevée à leur encontre ; qu'il résulte des mises en examen que le juge d'instruction retient en substance comme fautif, à l'encontre de tous les requérants, leur participation qualifiée d'active (ou pour M. F..., la participation de la direction générale de la santé) au C.P.A. (ainsi qu'à l'AFA ou AIA, membres du C.P.A., pour MM. G... et J...) qui aurait oeuvré dans le but de maintenir l'usage contrôlé de l'amiante, aux fins de retarder ou d'empêcher la décision d'interdiction de l'amiante en France, à l'encontre de certains d'entre eux (M. F..., Mme B..., M. H..., S... E..., M. K...), la conduite d'une action publique insuffisante, tardive, voire contraire à la préservation de la santé au travail et de la santé publique, l'un et l'autre grief aboutissant à une insuffisance de protection des personnes contre les dangers de l'amiante jusqu'au 1er janvier 1997 ; que le principe d'un usage contrôlé de l'amiante avait été retenu en France , avant la création du C.P.A., mais également, pour M. H... qui est le seul dont la prévention couvre une période antérieure, avant celle de sa prise de fonction ; qu'il avait été introduit en droit interne par le décret du 17 août 1977, qui fixait pour la première fois des valeurs limites auxquelles les salariés pouvaient être exposés dans leur emploi, alors qu'était déjà connu le caractère cancérigène de l'amiante et qu'on était dans l'incertitude quant à une valeur "seuil" protégeant du risque de cancer ; que cette option prise par la France a été ensuite renforcée par la politique adoptée à l'échelle européenne à compter de 1983, sans que l'influence du C.P.A. ou de ses membres n'ait à cet égard été mise en cause ; que jusqu'en 1996, il n'a été dérogé à cette politique qu'en matière de flocage (à partir de 1977-1978), et pour la crocidolite (à partir de 1988), pour lesquels l'interdiction a prévalu ; que les niveaux des valeurs limite d'exposition ont été progressivement revus à la baisse, au fur et à mesure de la transposition des directives européennes, puis dans le prolongement des études CC... et C.../T... de 1995, par le décret du 7 février 1996 ; que ces valeurs sont ainsi passées de 2 fibres/ml en 1977 à 1 f/cm3 en 1987, à 0,6 f/cm3 en 1992, à 0,3 f/ml sur 8 heures en 1996, pour le chrysolite, et de 2 fibres/ml en 1977 à 0,5 f/cm3 en 1987, à 0,3 f/cm3 en 1992, et à 0,1 f/cm3 sur 1 heure en 1996 pour les amphiboles ; que, s'agissant de la gestion des flocages existants, sur laquelle le C.P.A. alertait les pouvoirs publics dès 1989, elle faisait l'objet d'une circulaire du ministère de la santé, en date du 15 septembre 1994, puis des deux décrets du 7 février 1996 ; que la politique de l'usage contrôlé servait les intérêts de l'industrie, mais également ceux de la préservation de l'emploi, ainsi que l'admis l'un des syndicalistes entendus ; que le C.P.A. s'y montrait attaché, l'a incontestablement défendue et a milité en sa faveur ; que, pour autant, il ne ressort d'aucun élément de l'information que l'avis de cette structure ait eu un poids quelconque dans le maintien de cette orientation, que ce soit au niveau national ou international, ni ait empêché l'expression de points de vue divergents comme la réalisation de recherches scientifiques, susceptibles d'aboutir à un revirement de politique ; que les études scientifiques mettant en exergue les dangers de l'amiante ont en effet continué à être menées en France comme à l'étranger, et y compris par des personnalités scientifiques proches du C.P.A., telles les professeurs MM. T... et C..., dont l'étude épidémiologique menée à Jussieu a montré en 1995 qu'il existait un risque même en cas de faibles expositions ; que, par ailleurs, les pouvoirs publics disposaient de leurs propres organes d'expertise (le C.S.H.P.F. dans lequel siégeait un membre de l'industrie) et consultatif paritaire (le C.S.P.R.P.) ; que les responsables des directions centrales de l'Etat ont unanimement indiqué qu'il n'avait été tenu aucun compte en la matière des avis du C.P.A., dont certains ignoraient même l'existence et dont rien ne laisse paraître dans le dossier qu'il les aurait malgré tout à leur insu inspirés ; que l'indépendance des pouvoirs publics est d'ailleurs démontrée par l'orientation nouvelle qu'ils ont prise, sans même d'ailleurs recueillir l'avis du C.P.A., en 1995-1996, dès lors qu'ils ont pris connaissance de l'étude CC... ; que cette indépendance n'est pas remise en cause par le fait que certains membres de l'administration, agissant eux-mêmes dans le cadre de la politique de l'usage contrôlé de l'amiante, politique dont la détermination excédait largement leur niveau de compétence, ont à l'occasion mis à profit les compétences (pluridisciplinaires), les initiatives (notamment en matière de prévention), les relais (en particulier à l'égard des entreprises) voire la plume de cette structure, ce qui a permis aux pouvoirs publics d'exploiter certains travaux, au demeurant utiles, de ses groupes de travail (et précisément ceux concernant le flocage), pour renforcer la prévention ; que l'A.F.A. et l'A.I.A. étaient des structures parfaitement légales de défense d'intérêts catégoriels, à ce titre, parfois consultées par les pouvoirs publics ou associés par eux à des travaux ou instances paritaires ; que ces organismes ont pu également intervenir en France comme à l'étranger pour promouvoir leur vision de la question de l'amiante ; que cependant, leur objet étant parfaitement affiché, et donc le sens de leur action parfaitement clair, leur avis ne pouvait avoir d'autre portée que celle réservée à un avis connu pour être subjectif, c'est-à-dire purement consultatif lors qu'il était suscité, et relatif lorsqu'il était spontané ; que, dès lors que le postulat posé par le juge d'instruction, de l'influence du C.P.A., et accessoirement de l'A.F.A. et de l'A.I.A., sur les décisions publiques en matière d'amiante n'est pas étayé par les éléments de l'information, la participation des requérants à ces structures, à leurs travaux, et à leurs interventions, ne peut être réputée à l'origine de l'insuffisance des mesures de protection des populations exposées, en particulier sur le site de Jussieu ;
"aux motifs, également, que M. H..., qui se voit plus particulièrement reprocher par le magistrat instructeur des lacunes ou retards dans l'accomplissement d'actes réglementaires et des insuffisances quant à la mise en oeuvre ou le contrôle de l'application de la réglementation existante, était ingénieur de formation et ne disposait pas de connaissances médicales ; que bien que l'ayant intégrée le 1er décembre 1977, il n'a commencé à apparaître sur les organigrammes de la direction des relations du travail qu'à compter de 1982, en qualité de chef du bureau CT4 ; que ce bureau était chargé des mesures d'hygiène applicables dans les entreprises, des risques toxicologiques, physiques, infectieux et parasitaires, des agréments des organismes de vérification et de contrôle (suivi technique), des tableaux des maladies professionnelles ; que ce service a été unanimement décrit comme étant dépourvu à l'époque de moyens suffisants en personnel au regard de l'ensemble des problématiques relevant de sa compétence ; que le suivi de l'action des services d'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail relevait d'un autre bureau que le sien ; que M. H... était placé sous l'autorité d'un sous-directeur, et à l'échelon supérieur d'un directeur ; qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de signature, ni d'une délégation de pouvoir, et n'était donc pas en mesure d'exprimer pour le compte du ministère du travail une position autre que celle qui avait été arrêtée par sa hiérarchie ; que si l'une des parties civiles a rappelé qu'il avait admis devant la commission du Sénat avoir pu disposer d'une certaine autonomie et d'un pouvoir réel de proposition, il ne détenait aucun pouvoir de décision et que l'influence qui lui est prêtée sur les détenteurs de ce pouvoir ne repose sur aucun élément précis et concret ; que le dossier démontre que la production normative est soumise à des procédures consultatives particulièrement lourdes, et donc à des délais qui s'imposaient à M. H..., et que la transposition des directives 83/478 et 85/610 relevait de la DGCCRF et non du ministère du travail ; que M. F..., à qui le magistrat instructeur reproche plus particulièrement la tardiveté des mesures prises concernant la gestion de la problématique du flocage dans les bâtiments existants, et notamment l'absence de prise en compte en la matière des préconisations du C.S.H.P.S., était docteur en médecine et occupait dans la hiérarchie du ministère de la santé un poste élevé, puisqu'il était directeur de la direction générale de la santé ; que cependant, il n'était pas titulaire du pouvoir réglementaire et que les avis du C.S.H.P.S. n'étaient que consultatifs ; que la question du recensement des bâtiments floqués est étrangère à la problématique de Jussieu, dont la situation était parfaitement connue et surveillée depuis le milieu des années 1970 ; qu'il en est de même des produits de substitution qui ne concernaient pas les flocages à l'amiante, puisque ceux-ci interdits en 1977/78 étaient nécessairement déjà remplacés dans les bâtiments construits postérieurement ; qu'il ne peut être raisonnablement reproché à M. F..., arrivé en 1986 à la tête de la D.G.S., de n'avoir pas mis en application la recommandation du C.S.H.P.F. sur la fixation d'une V.L.E. de 50 ng/cm3 dans les bâtiments, alors que le ministre lui-même avait publiquement indiqué en 1978 qu'il n'entendait pas inscrire cette norme dans la réglementation ; qu'au surplus, ainsi que l'a montré l'historique du décret du 7 février 1996, la production réglementaire impliquait une coordination avec d'autres ministères (travail, logement, justice, environnement, sans compter les administrations "propriétaires" de bâtiments floqués) et des arbitrages qui excédaient à l'évidence le niveau du directeur général de la santé ; qu'enfin, s'agissant plus particulièrement de Jussieu, la résolution de la problématique mettait en jeu des questions d'ordre budgétaire et logistique qui échappaient totalement au champ de compétence de M. F... ; que M. K..., polytechnicien, à qui le magistrat instructeur reproche la position défavorable à l'interdiction de l'amiante, adoptée par la France dans les négociations européennes, était chargé de mission des affaires techniques générales à la direction générale des stratégies Industrielles du ministère de l'industrie ; que les enquêteurs ont relevé que le ministère de l'Industrie n'était pas "le chef de file" du dossier de l'amiante, et qu'il ne disposait ni de pouvoir réglementaire, ni de pouvoir de contrôle dans ce domaine, se contentant d'émettre un avis sur la réglementation initiée par d'autres administrations ; que, si M. AA... considérait M. K... comme un expert sur le sujet de l'amiante, son importance doit être relativisée quand on sait que le directeur général de l'industrie sur la période 1991-1998 ignorait jusqu'à son existence ; qu'il n'avait d'ailleurs aucun pouvoir décisionnaire dans ce domaine puisque la position de la France était définie par le secrétariat général à la coopération économique européenne, à la suite d'une consultation interministérielle, dans le cadre de laquelle seule la position du ministère des affaires étrangères s'est avérée divergente ; que Mme ZZ... , épouse B..., ingénieur sanitaire, exerçant sous l'autorité d'un chef de bureau, qui l'a désignée pour se rendre au C.P.A., instance dont ce chef de bureau recevait directement les comptes rendus, n'avait à l'évidence aucun pouvoir ni décisionnaire, ni d'influence, et qu'elle ne disposait pas plus d'informations privilégiées sur les dangers de l'amiante qui auraient justifié qu'elle alerte sa hiérarchie ; que, dès lors que les carences, manquements, retards, insuffisances reprochés à MM. H..., K..., Mme ZZ... , épouse B... et M. F... relevaient de pouvoirs et de moyens dont ils étaient dépourvus, la faute invoquée par le juge d'instruction ne peut leur être imputable ; que le grief fait à S... E..., par le magistrat instructeur, de n'avoir pas fait diligenter les recherches nécessaires sur les dangers de l'amiante est totalement infondé étant donné le volume de travaux et actions que celui-ci a justifié avoir été menés par l'INRS sur la période 1975-1996, étant rappelé au surplus que la question des fibres de substitution sur laquelle il lui est reproché de ne pas avoir fait travailler l'INRS est étrangère à la problématique en jeu à Jussieu ;
"aux motifs, enfin, que les législation adoptées à l'étranger ou les recommandations d'organisation internationales dont il est fait état dans le dossier ne traitaient que de la manière dont d'autres pays avaient géré le risque lié à l'usage de l'amiante, ou que les instances internationales préconisaient de le faire, mais ne constituaient pas en elles-mêmes des outils de connaissance de ce risque, qui n'était pas encore complètement appréhendé ; que le rappel historique de l'évolution des connaissances scientifiques ne doit pas faire perde de vue qu'elles ne se sont pas imposées de façon évidente et indiscutée au fur et à mesure des découvertes énumérées ; qu'à l'époque de la prévention, les risques engendrés par l'utilisation du minéral en cause faisaient encore l'objet en France comme à l'étranger de nombreuses études, si bien que les connaissances étaient en constante évolution ; que la prise en compte des résultats des études expérimentales ou épidémiologiques était d'autant plus difficile que le risque était fonction de nombreux paramètres (type d'amiante, dimension des fibres, types/durées/intensité des expositions) et différait selon la nature de la pathologie étudiée ; qu'il existait peu d'études expérimentales sur l'exposition à faibles doses sur une durée prolongée ou l'exposition brève à des doses plus importantes (pics d'exposition), qui étaient particulièrement en cause à Jussieu, et que les études épidémiologiques se heurtaient à des difficultés d'évaluation des expositions individuelles à l'amiante ; que "la relative longueur des délais de remise du rapport", dont les ministères du travail et des affaires sociales se sont plaints auprès de l'Inserm en 1996, laquelle était en partie due à "la méthode de travail de l'équipe qui a préféré, à une juxtaposition de points de vue divergents, la recherche d'un consensus sur l'analyse des risques" est d'ailleurs la preuve que, même aux yeux des spécialistes, le sujet faisait débat ; qu'il est certes constant qu'à la fin des années 70, l'amiante était déjà considéré depuis longtemps comme un produit dangereux, notamment cancérigène ; que, si la fixation de valeurs limite d'exposition était réputée protéger efficacement contre le risque d'asbestose, l'existence ou non d'un seuil en dessous duquel le risque de cancer – et, en particulier, le mésothéliome – pouvait être écarté, était encore incertaine ; que même l'expertise collective de l'Inserm, pourtant fondée sur la synthèse des enseignements susceptibles d'être tirés de 1 200 rapports et études publiés à l'échelle internationale, n'a d'ailleurs pas abouti à une réponse catégorique sur ce point, puisqu'elle a indiqué qu'il existait une incertitude sur la forme exacte de la relation dose-risque de cancer pour les expositions inférieures à 1 fibre/ml ; que, d'ailleurs, nonobstant l'interdiction de l'amiante, on a continué à admettre de faibles expositions à ce matériau, puisque le décret du 7 février 1996, qui n'a pas été abrogé par celui du 24 décembre 1996, prévoyait qu'une exposition inférieure à 5 fibres/l n'appelait pas de dispositions particulières et que de simples mesures de surveillance des bâtiments suffisaient jusqu'à 25 fibres/l ; que la perception de la particulière gravité du risque encouru était en outre obstruée par la durée de latence des pathologies en rapport avec l'amiante (d'au moins 10 ans, et pouvant aller jusqu'à 20 à 40 ans) ; qu'en effet, si les chiffres des maladies professionnelles étaient en constante augmentation, ils étaient légitimement attribués à des expositions antérieures à la mise en oeuvre du décret du 17 août 1977 ; que, s'agissant plus particulièrement de la question des flocages à l'amiante, leur mise en oeuvre relativement tardive (à partir des années 50, avec une montée en puissance dans les décennies suivantes) a repoussé d'autant la manifestation, et donc l'appréciation, de l'effet pathogène de leur dégradation ; qu'il est d'ailleurs révélateur que, sur les 36 victimes visées par les mises en examen, les premiers diagnostics ne seront posés qu'en 1988 avec M. Michel U... et en 1989 avec M. Pierre V..., puis en 1992 avec Mme Michelle Q..., et que les pathologies dont s'avérera porteuse une trentaine d'entre elles ne seront découvertes qu'après l'expiration des périodes de prévention ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés ; qu'en conséquence, il ne se déduit pas de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation de MM. C..., D..., S... E..., Mme Joëlle ZZ... , épouse B..., MM. H..., K..., J..., G..., F... aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen ; qu'il y a donc lieu à annulation de celles-ci sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet de rendre sans objet les autres moyens de nullité proposés ; qu'eu égard à l'annulation des mises en examen, il sera constaté que MM. C..., D..., S... E..., Mme Joëlle ZZ... , H..., K..., J..., G... et F... ont la qualité de témoins assistés ; que l'examen de la totalité de la procédure n'a pas révélé d'autre méconnaissance de la loi de nature à affecter sa régularité ;
"1°) alors qu'une chambre de l'instruction saisie d'une demande tendant à l'annulation d'une mise en examen est tenue de vérifier s'il n'existe pas, au regard de l'intégralité des pièces du dossier d'instruction, au moins un indice grave ou au moins deux indices concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux infractions dont le juge d'instruction a été saisi ; que cela implique notamment, d'un point de vue formel, que la chambre de l'instruction fasse des références, explicites et précises, à toutes les cotes du dossier d'instruction à l'aune desquelles elle examine l'existence d'indices grave ou concordants ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué, pour annuler les mises en examen litigieuses, a procédé, à l'égard de chacun des mis en examen, par exposé d'un nombre limité d'éléments, présentés comme étant à décharge mais non étayés par des renvois précis au dossier d'instruction, et à partir desquels la chambre de l'instruction a cru pouvoir forger sa conviction selon laquelle ne se déduisait pas « de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation [des mis en examen] aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen » ; qu'en statuant ainsi, sans jamais citer ni viser aucune des – pourtant très nombreuses – pièces du dossier d'instruction, la chambre de l'instruction, qui n'a pas réalisé l'audit complet dudit dossier, auquel elle était légalement tenue, mais a procédé par simple pesée d'un nombre limité d'éléments sélectionnés par elle et non référencés, a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que, conformément à la doctrine dite « de l'unique objet », une chambre de l'instruction saisie d'un contentieux de l'annulation ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se comporter en juge saisi d'un contentieux de la réformation ; qu'à cet égard, lorsqu'elle a à connaître de demandes tendant à l'annulation d'une mise en examen, la chambre de l'instruction ne doit pas se comporter en juridiction d'instruction du second degré, mais bien en juge de l'annulation, tenu de contrôler minutieusement s'il existe ou non, au sein de toutes les pièces du dossier d'instruction, au moins un indice grave ou au moins deux indices concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux infractions dont le juge d'instruction a été saisi ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué, pour annuler les mises en examen litigieuses, a procédé, à l'égard de chacun des mis en examen, par exposé d'un nombre limité d'éléments, présentés comme étant à décharge mais non étayés par des renvois précis au dossier d'instruction, à partir desquels la chambre de l'instruction a cru pouvoir forger sa conviction selon laquelle ne se déduisait pas « de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation [des mis en cause] aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen » ; qu'en statuant ainsi, sans jamais procéder à un audit complet du dossier d'instruction et de ses très nombreuses pièces, auquel elle était pourtant légalement tenue, la chambre de l'instruction, qui, excipant de la prise en compte d'un nombre limité d'éléments, sélectionnés par elle et non référencés, s'est comportée en juge de la réformation et non en juge de l'annulation, a excédé ses pouvoirs au regard des textes et principes susvisés ;
"3°) alors que, conformément à la doctrine dite « de l'unique objet », une chambre de l'instruction, saisie d'un contentieux de l'annulation, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, confondre son office avec celui d'une chambre de l'instruction saisie d'un contentieux de la réformation ni a fortiori avec l'office d'une juridiction de jugement statuant sur la responsabilité pénale d'un prévenu ; qu'à cet égard, une chambre de l'instruction, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'une mise en examen, doit contrôler l'existence, au regard de toutes les pièces du dossier d'instruction, d'au moins un indice grave ou d'au moins deux indices concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux infractions dont le juge d'instruction a été saisi, et ne saurait donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à l'appréciation de la suffisance ou de l'insuffisance des charges pesant contre le mis en examen, ni, a fortiori, statuer quant à la réunion ou non des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué n'a pas mené un audit complet du dossier d'instruction pour rechercher au moins un indice grave ou deux indices concordants rendant vraisemblable la participation aux infractions dont le juge d'instruction était saisi, mais a sélectionné un nombre limité d'éléments de fait qu'il a confrontés aux prévisions des articles 121-3, 221-6 et 221-19 du code pénal, relativement aux éléments constitutifs des infractions d'homicide et de blessures involontaires que sont, dans l'hypothèse de l'espèce, le lien de causalité indirect et la faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que les mis en cause ne pouvaient ignorer, pour en conclure, par un mécanisme d'intime conviction, qu'aucun indice grave ou concordant ne pouvait s'en déduire ; qu'en statuant de la sorte, quand elle était saisie, non du règlement de la procédure ou de l'appel contre un jugement correctionnel, mais de l'annulation de mises en examen, la chambre de l'instruction, qui s'est en réalité prononcée, par une forme de préjugement, sur la suffisance des charges pesant contre les mis en cause et sur la réunion des divers éléments constitutifs des infractions d'homicide et blessures involontaires, a excédé ses pouvoirs au regard des textes et principes susvisés ;
"4°) alors que, en tout état de cause, une chambre de l'instruction, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'une mise en examen, est tenue de vérifier, minutieusement, qu'il n'existe pas, au regard de toutes les pièces du dossier d'instruction, au moins un indice grave ou au moins deux indices concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux infractions dont le juge d'instruction a été saisi ; que cela implique notamment, d'un point de vue formel, que la chambre de l'instruction se réfère explicitement et précisément aux cotes du dossier d'instruction à l'aune desquelles elle examine l'existence d'indices grave ou concordants ; qu'au cas présent, pour conclure à la nullité des mises en examen, l'arrêt attaqué n'a, au fil des cinq pages de sa motivation, cité aucune pièce ni visé aucune cote référencée du dossier d'instruction ; qu'en se déterminant ainsi, sans aucune référence précise au dossier d'instruction, la chambre de l'instruction, qui, se bornant à affirmer qu'il « ne se déduit pas de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation [des mis en cause] aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'elle avait bien mené, ainsi que l'y avaient invitée les parties civiles demanderesses, un contrôle de l'existence d'indices à l'aune de chacune des pièces du dossier d'instruction, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"5°) alors qu'une chambre de l'instruction peut annuler une mise en examen lorsqu'il existe un obstacle dirimant à la constatation d'indices grave ou concordants de la participation du mis en cause à l'infraction dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en particulier, au regard des articles 121-3, 221-6 et 222-19, et dans l'hypothèse où le caractère indirect du lien de causalité ne serait pas contesté et où ne pourrait être poursuivie qu'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le fautif ne pouvait ignorer, une chambre de l'instruction pourrait annuler une mise en examen s'il ressortait des pièces du dossier d'instruction qu'existât un obstacle dirimant à la constatation d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la connaissance, par les mis en examen, de l'existence dudit risque ; qu'au cas présent, pour motiver l'annulation des mises en examen litigieuses, l'arrêt attaqué a excipé d'un « obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a procédé à la recherche, inopérante, d'un éventuel obstacle dirimant à la constatation de la connaissance, par les mis en examen, du risque encouru par les victimes, qu'elle a substituée à la recherche, que la loi exigeait d'elle, d'un obstacle dirimant à la constatation d'indices susceptibles de rendre vraisemblable la connaissance dudit risque, a violé les textes et principes susvisés ;
"6°) alors, en tout état de cause, qu'une chambre de l'instruction peut annuler une mise en examen lorsqu'il existe un obstacle dirimant à la constatation d'indices grave ou concordants de la participation du mis en cause à l'infraction dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en particulier, au regard des articles 121-3, 221-6 et 222-19, et dans l'hypothèse où le caractère indirect du lien de causalité ne serait pas contesté et où ne pourrait être poursuivie qu'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le fautif ne pouvait ignorer, une chambre de l'instruction pourrait annuler une mise en examen s'il ressortait des pièces du dossier d'instruction qu'existât un obstacle dirimant à la constatation d'indices grave ou concordants de la connaissance, par les mis en examen, de l'existence dudit risque ; qu'au cas présent, pour motiver l'annulation des mises en examen litigieuses, l'arrêt attaqué a excipé d'un « obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés », relevant que « la perception de la particulière gravité du risque encouru était obstruée » par des incertitudes scientifiques censées avoir caractérisé les décennies de promotion, par le comité permanent amiante où siégeaient les mis en examen, de la politique dite « de l'usage contrôlé » ; qu'en statuant ainsi, par l'invocation, non fondée sur des références explicites et précises aux cotes du dossier de l'instruction, de doutes scientifiques censés camper un obstacle dirimant à la connaissance, par les mis en examen, du degré de gravité du risque encouru par les victimes, la chambre de l'instruction, qui, pour pouvoir annuler les mises en examen litigieuses, était légalement tenue de démontrer que les pièces du dossier d'instruction révélaient un obstacle dirimant tenant au constat d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'ignorance absolue, par les mis en examen, de l'existence même dudit risque, a violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation du comité anti-amiante de Jussieu, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 80, 80-1, 85, 173, 173-1, 174, 202, 206, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 221-6, 222-19, 223-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de respect de l'égalité des armes, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de MM. C..., D..., Mme ZZ... , S... E..., MM. F..., G..., H..., J..., K..., constaté que ceux-ci avaient la qualité de témoin assisté et ordonné la cancellation de la phrase "nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés" côtes D. 4132/7, D. 4090/4, D. 4122/4, D. 4117/10, D. 4007/4, D. 4018/5, D. 4035/6, D. 4026/5, D. 4015/5 après établissement d'une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Paris ;
"aux motifs que les requêtes en annulation ont été présentées dans les formes et les délais légaux prévus à l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'elles sont donc régulières et recevables ; que selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, les requérants disposaient, sous peine d'irrecevabilité, d'un délai de six mois à compter de la notification de leur mise en examen pour faire connaître les moyens venant à l'appui de leur demande en annulation de celle-ci ; qu'une telle disposition n'est cependant pas applicable au ministère public ; que la chambre de l'instruction a en outre le droit en vertu de l'article 174 du même code de relever d'office tout moyen de nullité qu'elle juge utile et que dès lors que les parties ont été à même d'en débattre, ce qui est le cas en l'espèce pour les moyens que l'association « comité Anti-Amiante Jussieu » voudrait voir écarter, elle fera usage en tant que de besoin de ce droit ; qu'il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que MM. C..., D..., S... E..., MM. J..., G..., H..., F..., Mme ZZ... et M. K... sont mis en examen des chefs de blessures et homicides involontaires concernant des personnes réputées avoir contracté une pathologie liée à leur exposition à l'amiante sur le site de Jussieu, et pour certaines d'entre elles, d'en être décédées ; que la mise en examen porte pour chacun des requérants sur des victimes précisément nommées ; que la formulation en est suffisamment explicite pour exclure l'interprétation du comité anti-amiante Jussieu, tendant à l'étendre à d'autres victimes potentielles ; qu'il n'est pas contesté que les pathologies dont sont ou ont été atteintes ces victimes résultent de leur exposition à l'amiante, sur le site de Jussieu ; qu'il n'est pas non plus contesté pour les victimes des faits qualifiés d'homicides involontaires que leur décès résulte de telles pathologies ; qu'il résulte des éléments du dossier que les victimes ont été exposées à l'amiante, dans le cadre de leur emploi sur le site de Jussieu, par leur présence dans des bâtiments dont les flocages à l'amiante se dégradaient, ou à proximité de bâtiments en cours de flocage (pour celles des victimes déjà présentes dans les premiers bâtiments du campus, alors que le chantier de construction se poursuivait) ; que et, pour certaines d'entre elles, par la manipulation directe d'amiante ou de produits en contenant, ou par l'intervention dans des zones (gaines techniques) ou sur des revêtements (faux plafonds) floqués à l'amiante ; qu'il est reproché à chacun des mis en examen d'avoir, par des négligences ou imprudences constitutives de fautes caractérisées, en toute connaissance de cause des risques d'une particulière gravité courus par les personnes exposées à l'amiante, connu comme cancérigène et des dangers de l'usage contrôlé de l'amiante, en contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ou en ne prenant pas les mesures permettant de les éviter, s'agissant de la préservation de la santé et de la vie des salariés ou étudiants de Jussieu, involontairement causé des blessures ou des homicides sur telles personnes précisées ; que, ce faisant, le juge d'instruction s'est placé sur le terrain de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, concernant "les personnes qui n'ont pas directement causé le dommage", et qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les requérants aient été, par une action directe, à l'origine des pathologies déclenchées ; que le magistrat instructeur s'est également placé explicitement sur le terrain de la faute caractérisée, et qu'il ne pouvait d'ailleurs là aussi en être autrement dès lors qu'aucune loi ou règlement ne soumettait les activités menées par les requérants à une quelconque règle particulière de sécurité dont la violation aurait pu être à l'origine du dommage ; qu'il convient à cet égard de remarquer que la partie civile qui sollicite subsidiairement que la responsabilité des mis en examen soit recherchée pour inobservation d'une obligation particulière de sécurité se garde bien de préciser de laquelle il s'agirait et quel en serait le fondement textuel ; u'il appartient à la cour de contrôler, s'agissant de chaque requérant, s'il résulte des éléments de l'information, relativement aux faits qui lui sont reprochés et à la période de prévention visée, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'il ait pu participer à la commission des faits d'homicides et de blessures involontaires qui lui sont reprochés au terme de sa mise en examen ; qu'en cas de réponse négative, elle n'a pas à rechercher si le comportement visé pourrait comporter une autre qualification, étant observé surabondamment que la qualification de "mise en danger de la vie d'autrui" proposée à titre subsidiaire par l'une des parties civiles se heurte au même obstacle juridique que la recherche d'une responsabilité sur le fondement de la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;que la mise en examen reposant sur le seul terrain envisageable de la faute caractérisée, la vraisemblance de la participation des requérants à la commission de l'infraction, telle qu'elle est définie par la loi, implique qu'il n'y ait pas d'obstacle dirimant à la constatation du fait qu'ils ne pouvaient ignorer le risque d'une particulière gravité qu'ils faisaient courir à autrui du chef d'homicides involontaires au travers de la faute relevée à leur encontre ; qu'il résulte des mises en examen que le juge d'instruction retient en substance comme fautif, à l'encontre de tous les requérants, leur participation qualifiée d'active (ou pour M. F..., la participation de la direction générale de la santé) au C.P.A. (ainsi qu'à l'AFA ou AIA, membres du C.P.A., pour MM. G... et J...) qui aurait oeuvré dans le but de maintenir l'usage contrôlé de l'amiante, aux fins de retarder ou d'empêcher la décision d'interdiction de l'amiante en France, à l'encontre de certains d'entre eux (MM. F..., Mme B..., M. H..., S... E..., M. K...), la conduite d'une action publique insuffisante, tardive, voire contraire à la préservation de la santé au travail et de la santé publique, l'un et l'autre grief aboutissant à une insuffisance de protection des personnes contre les dangers de l'amiante jusqu'au 1er janvier 1997 ; que le principe d'un usage contrôlé de l'amiante avait été retenu en France , avant la création du C.P.A., mais également, pour M. H... qui est le seul dont la prévention couvre une période antérieure, avant celle de sa prise de fonction ; qu'il avait été introduit en droit interne par le décret du 17 août 1977, qui fixait pour la première fois des valeurs limites auxquelles les salariés pouvaient être exposés dans leur emploi, alors qu'était déjà connu le caractère cancérigène de l'amiante et qu'on était dans l'incertitude quant à une valeur "seuil" protégeant du risque de cancer ; que cette option prise par la France a été ensuite renforcée par la politique adoptée à l'échelle européenne à compter de 1983, sans que l'influence du C.P.A. ou de ses membres n'ait à cet égard été mise en cause ; que jusqu'en 1996, il n'a été dérogé à cette politique qu'en matière de flocage (à partir de 1977-1978), et pour la crocidolite (à partir de 1988), pour lesquels l'interdiction a prévalu ; que les niveaux des valeurs limite d'exposition ont été progressivement revus à la baisse, au fur et à mesure de la transposition des directives européennes, puis dans le prolongement des études CC... et C.../T... de 1995, par le décret du 7 février 1996 ; que ces valeurs sont ainsi passées de 2 fibres/ml en 1977 à 1 f/cm3 en 1987, à 0,6 f/cm3 en 1992, à 0,3 f/ml sur 8 heures en 1996, pour le chrysolite, et de 2 fibres/ml en 1977 à 0,5 f/cm3 en 1987, à 0,3 f/cm3 en 1992, et à 0,1 f/cm3 sur 1 heure en 1996 pour les amphiboles ; que, s'agissant de la gestion des flocages existants, sur laquelle le C.P.A. alertait les pouvoirs publics dès 1989, elle faisait l'objet d'une circulaire du ministère de la santé en date du 15 septembre 1994, puis des deux décrets du 7 février 1996 ; que la politique de l'usage contrôlé servait les intérêts de l'industrie, mais également ceux de la préservation de l'emploi, ainsi que l'admis l'un des syndicalistes entendus ; que le C.P.A. s'y montrait attaché, l'a incontestablement défendue et a milité en sa faveur ; que, pour autant, il ne ressort d'aucun élément de l'information que l'avis de cette structure ait eu un poids quelconque dans le maintien de cette orientation, que ce soit au niveau national ou international, ni ait empêché l'expression de points de vue divergents comme la réalisation de recherches scientifiques, susceptibles d'aboutir à un revirement de politique ; que les études scientifiques mettant en exergue les dangers de l'amiante ont en effet continué à être menées en France comme à l'étranger, et y compris par des personnalités scientifiques proches du C.P.A., telles les professeurs MM. T... et C..., dont l'étude épidémiologique menée à Jussieu a montré en 1995 qu'il existait un risque même en cas de faibles expositions ; que, par ailleurs, les pouvoirs publics disposaient de leurs propres organes d'expertise (le C.S.H.P.F. dans lequel siégeait un membre de l'industrie) et consultatif paritaire (le C.S.P.R.P.) ; que les responsables des directions centrales de l'Etat ont unanimement indiqué qu'il n'avait été tenu aucun compte en la matière des avis du C.P.A., dont certains ignoraient même l'existence et dont rien ne laisse paraître dans le dossier qu'il les aurait malgré tout à leur insu inspirés ; que l'indépendance des pouvoirs publics est d'ailleurs démontrée par l'orientation nouvelle qu'ils ont prise, sans même d'ailleurs recueillir l'avis du C.P.A., en 1995-1996, dès lors qu'ils ont pris connaissance de l'étude CC... ; que cette indépendance n'est pas remise en cause par le fait que certains membres de l'administration, agissant eux-mêmes dans le cadre de la politique de l'usage contrôlé de l'amiante, politique dont la détermination excédait largement leur niveau de compétence, ont à l'occasion mis à profit les compétences (pluridisciplinaires), les initiatives (notamment en matière de prévention), les relais (en particulier à l'égard des entreprises) voire la plume de cette structure, ce qui a permis aux pouvoirs publics d'exploiter certains travaux, au demeurant utiles, de ses groupes de travail (et précisément ceux concernant le flocage), pour renforcer la prévention ; que l'A.F.A. et l'A.I.A. étaient des structures parfaitement légales de défense d'intérêts catégoriels, à ce titre, parfois consultées par les pouvoirs publics ou associés par eux à des travaux ou instances paritaires ; que ces organismes ont pu également intervenir en France comme à l'étranger pour promouvoir leur vision de la question de l'amiante ; que cependant, leur objet étant parfaitement affiché, et donc le sens de leur action parfaitement clair, leur avis ne pouvait avoir d'autre portée que celle réservée à un avis connu pour être subjectif, c'est-à-dire purement consultatif lors qu'il était suscité, et relatif lorsqu'il était spontané ; que, dès lors que le postulat posé par le juge d'instruction, de l'influence du C.P.A., et accessoirement de l'A.F.A. et de l'A.I.A., sur les décisions publiques en matière d'amiante n'est pas étayé par les éléments de l'information, la participation des requérants à ces structures, à leurs travaux, et à leurs interventions, ne peut être réputée à l'origine de l'insuffisance des mesures de protection des populations exposées, en particulier sur le site de Jussieu ;
"aux motifs, également, que M. H..., qui se voit plus particulièrement reprocher par le magistrat instructeur des lacunes ou retards dans l'accomplissement d'actes réglementaires et des insuffisances quant à la mise en oeuvre ou le contrôle de l'application de la réglementation existante, était ingénieur de formation et ne disposait pas de connaissances médicales ; que bien que l'ayant intégrée le 1er décembre 1977, il n'a commencé à apparaître sur les organigrammes de la direction des relations du travail qu'à compter de 1982, en qualité de chef du bureau CT4 ; que ce bureau était chargé des mesures d'hygiène applicables dans les entreprises, des risques toxicologiques, physiques, infectieux et parasitaires, des agréments des organismes de vérification et de contrôle (suivi technique), des tableaux des maladies professionnelles ; que ce service a été unanimement décrit comme étant dépourvu à l'époque de moyens suffisants en personnel au regard de l'ensemble des problématiques relevant de sa compétence ; que le suivi de l'action des services d'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail relevait d'un autre bureau que le sien ; que M. H... était placé sous l'autorité d'un sous-directeur, et à l'échelon supérieur d'un directeur ; qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de signature, ni d'une délégation de pouvoir, et n'était donc pas en mesure d'exprimer pour le compte du ministère du travail une position autre que celle qui avait été arrêtée par sa hiérarchie ; que si l'une des parties civiles a rappelé qu'il avait admis devant la commission du Sénat avoir pu disposer d'une certaine autonomie et d'un pouvoir réel de proposition, il ne détenait aucun pouvoir de décision et que l'influence qui lui est prêtée sur les détenteurs de ce pouvoir ne repose sur aucun élément précis et concret ; que le dossier démontre que la production normative est soumise à des procédures consultatives particulièrement lourdes, et donc à des délais qui s'imposaient à M. H..., et que la transposition des directives 83/478 et 85/610 relevait de la DGCCRF et non du ministère du travail ; que M. F..., à qui le magistrat instructeur reproche plus particulièrement la tardiveté des mesures prises concernant la gestion de la problématique du flocage dans les bâtiments existants, et notamment l'absence de prise en compte en la matière des préconisations du C.S.H.P.S., était docteur en médecine et occupait dans la hiérarchie du ministère de la santé un poste élevé, puisqu'il était directeur de la direction générale de la santé ; que cependant, il n'était pas titulaire du pouvoir réglementaire et que les avis du C.S.H.P.S. n'étaient que consultatifs ; que la question du recensement des bâtiments floqués est étrangère à la problématique de Jussieu, dont la situation était parfaitement connue et surveillée depuis le milieu des années 1970 ; qu'il en est de même des produits de substitution qui ne concernaient pas les flocages à l'amiante, puisque ceuxci interdits en 1977/78 étaient nécessairement déjà remplacés dans les bâtiments construits postérieurement ; qu'il ne peut être raisonnablement reproché à M. F..., arrivé en 1986 à la tête de la D.G.S., de n'avoir pas mis en application la recommandation du C.S.H.P.F. sur la fixation d'une V.L.E. de 50 ng/cm3 dans les bâtiments, alors que le ministre lui-même avait publiquement indiqué en 1978 qu'il n'entendait pas inscrire cette norme dans la réglementation ; qu'au surplus, ainsi que l'a montré l'historique du décret du 7 février 1996, la production réglementaire impliquait une coordination avec d'autres ministères (travail, logement, justice, environnement, sans compter les administrations "propriétaires" de bâtiments floqués) et des arbitrages qui excédaient à l'évidence le niveau du directeur général de la santé ; qu'enfin, s'agissant plus particulièrement de Jussieu, la résolution de la problématique mettait en jeu des questions d'ordre budgétaire et logistique qui échappaient totalement au champ de compétence de M. F... ; que M. K..., polytechnicien, à qui le magistrat instructeur reproche la position défavorable à l'interdiction de l'amiante, adoptée par la France dans les négociations européennes, était chargé de mission des affaires techniques générales à la direction générale des stratégies industrielles du ministère de l'industrie ; que les enquêteurs ont relevé que le ministère de l'Industrie n'était pas "le chef de file" du dossier de l'amiante, et qu'il ne disposait ni de pouvoir réglementaire, ni de pouvoir de contrôle dans ce domaine, se contentant d'émettre un avis sur la réglementation initiée par d'autres administrations ; que, si M. Jean-Pierre AA... considérait M. K... comme un expert sur le sujet de l'amiante, son importance doit être relativisée quand on sait que le directeur général de l'industrie sur la période 1991-1998 ignorait jusqu'à son existence ; qu'il n'avait d'ailleurs aucun pouvoir décisionnaire dans ce domaine puisque la position de la France était définie par le secrétariat général à la coopération économique européenne, à la suite d'une consultation interministérielle, dans le cadre de laquelle seule la position du ministère des affaires étrangères s'est avérée divergente ; que Mme ZZ... , épouse B..., ingénieur sanitaire, exerçant sous l'autorité d'un chef de bureau, qui l'a désignée pour se rendre au C.P.A., instance dont ce chef de bureau recevait directement les comptes rendus, n'avait à l'évidence aucun pouvoir ni décisionnaire, ni d'influence, et qu'elle ne disposait pas plus d'informations privilégiées sur les dangers de l'amiante qui auraient justifié qu'elle alerte sa hiérarchie ; que, dès lors que les carences, manquements, retards, insuffisances reprochés à MM. H..., W... K..., Mme Joëlle ZZ... , épouse B... et M. F... relevaient de pouvoirs et de moyens dont ils étaient dépourvus, la faute invoquée par le juge d'instruction ne peut leur être imputable ; que le grief fait à S... E..., par le magistrat instructeur, de n'avoir pas fait diligenter les recherches nécessaires sur les dangers de l'amiante est totalement infondé étant donné le volume de travaux et actions que celui-ci a justifié avoir été menés par l'INRS sur la période 1975-1996, étant rappelé au surplus que la question des fibres de substitution sur laquelle il lui est reproché de ne pas avoir fait travailler l'INRS est étrangère à la problématique en jeu à Jussieu ;
"aux motifs, enfin, que les législation adoptées à l'étranger ou les recommandations d'organisation internationales dont il est fait état dans le dossier ne traitaient que de la manière dont d'autres pays avaient géré le risque lié à l'usage de l'amiante, ou que les instances internationales préconisaient de le faire, mais ne constituaient pas en elles-mêmes des outils de connaissance de ce risque, qui n'était pas encore complètement appréhendé ; que le rappel historique de l'évolution des connaissances scientifiques ne doit pas faire perde de vue qu'elles ne se sont pas imposées de façon évidente et indiscutée au fur et à mesure des découvertes énumérées ; qu'à l'époque de la prévention, les risques engendrés par l'utilisation du minéral en cause faisaient encore l'objet en France comme à l'étranger de nombreuses études, si bien que les connaissances étaient en constante évolution ; que la prise en compte des résultats des études expérimentales ou épidémiologiques était d'autant plus difficile que le risque était fonction de nombreux paramètres (type d'amiante, dimension des fibres, types/durées/intensité des expositions) et différait selon la nature de la pathologie étudiée ; qu'il existait peu d'études expérimentales sur l'exposition à faibles doses sur une durée prolongée ou l'exposition brève à des doses plus importantes (pics d'exposition), qui étaient particulièrement en cause à Jussieu, et que les études épidémiologiques se heurtaient à des difficultés d'évaluation des expositions individuelles à l'amiante ; que "la relative longueur des délais de remise du rapport", dont les ministères du travail et des affaires sociales se sont plaints auprès de l'Inserm en 1996, laquelle était en partie due à "la méthode de travail de l'équipe qui a préféré, à une juxtaposition de points de vue divergents, la recherche d'un consensus sur l'analyse des risques" est d'ailleurs la preuve que, même aux yeux des spécialistes, le sujet faisait débat ; qu'il est certes constant qu'à la fin des années 70, l'amiante était déjà considéré depuis longtemps comme un produit dangereux, notamment cancérigène ; que, si la fixation de valeurs limite d'exposition était réputée protéger efficacement contre le risque d'asbestose, l'existence ou non d'un seuil en dessous duquel le risque de cancer – et, en particulier, le mésothéliome – pouvait être écarté, était encore incertaine ; que même l'expertise collective de l'Inserm, pourtant fondée sur la synthèse des enseignements susceptibles d'être tirés de 1200 rapports et études publiés à l'échelle internationale, n'a d'ailleurs pas abouti à une réponse catégorique sur ce point, puisqu'elle a indiqué qu'il existait une incertitude sur la forme exacte de la relation dose-risque de cancer pour les expositions inférieures à 1 fibre/ml ; que, d'ailleurs, nonobstant l'interdiction de l'amiante, on a continué à admettre de faibles expositions à ce matériau, puisque le décret du 7 février 1996, qui n'a pas été abrogé par celui du 24 décembre 1996, prévoyait qu'une exposition inférieure à 5 fibres/l n'appelait pas de dispositions particulières et que de simples mesures de surveillance des bâtiments suffisaient jusqu'à 25 fibres/l ; que la perception de la particulière gravité du risque encouru était en outre obstruée par la durée de latence des pathologies en rapport avec l'amiante (d'au moins 10 ans, et pouvant aller jusqu'à 20 à 40 ans) ; qu'en effet, si les chiffres des maladies professionnelles étaient en constante augmentation, ils étaient légitimement attribués à des expositions antérieures à la mise en oeuvre du décret du 17 août 1977 ; que, s'agissant plus particulièrement de la question des flocages à l'amiante, leur mise en oeuvre relativement tardive (à partir des années 50, avec une montée en puissance dans les décennies suivantes) a repoussé d'autant la manifestation, et donc l'appréciation, de l'effet pathogène de leur dégradation ; qu'il est d'ailleurs révélateur que, sur les 36 victimes visées par les mises en examen, les premiers diagnostics ne seront posés qu'en 1988 avec M. Michel U... et en 1989 avec M. Pierre V..., puis en 1992 avec Mme Michelle Q..., et que les pathologies dont s'avérera porteuse une trentaine d'entre elles ne seront découvertes qu'après l'expiration des périodes de prévention ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés ; qu'en conséquence, il ne se déduit pas de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation de MM. C..., D..., S... E..., Mme ZZ... , épouse B..., MM. H..., K..., J..., G..., F... aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen ; qu'il y a donc lieu à annulation de celles-ci sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet de rendre sans objet les autres Moyens de nullité proposés ; qu'eu égard à l'annulation des mises en examen, il sera constaté que MM. C..., D..., S... E..., Mme ZZ... , épouse B..., MM. H..., K..., J..., G... et F... ont la qualité de témoins assistés ; que l'examen de la totalité de la procédure n'a pas révélé d'autre méconnaissance de la loi de nature à affecter sa régularité ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, pour annuler les mises en examen litigieuses à l'égard des anciens membres du comité permanent amiante, l'arrêt attaqué a affirmé que « le postulat posé par le juge d'instruction, de l'influence du C.P.A. [
] sur les décisions publiques en matière d'amiante n'est pas étayé par les éléments de l'information » et en a déduit que « la participation des requérants à ces structures, à leurs travaux, et à leurs interventions, ne peut être réputée à l'origine de l'insuffisance des mesures de protection des populations exposées, en particulier sur le site de Jussieu » ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec le dossier d'instruction, dont de nombreuses pièces (D3727/51 ; D1855/161 ; D1842/8 ; D1842/12 ; D1842/15-16 ; D1849/48 ; D2948/77 ; D2375/46 ; D3777 ; D1850/42 ; D1855/122 ; D2384/118-124 ; D1855/139 ; D3697 ; D3730/52 ; D3251/5 ; D1845
) corroboraient le postulat de l'influence du CPA sur les décisions publiques, ainsi que la demanderesse le rappelait dans ses conclusions, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, comme le relevait la demanderesse dans ses conclusions, le principe dit de « l'usage contrôlé » est un slogan dont la paternité revient au C.P.A. ; qu'à cet égard, il ressort du dossier d'instruction que la formule « usage contrôlé » n'apparaît dans aucune pièce antérieure à 1990, date à laquelle le C.P.A. l'emploie publiquement à l'occasion de son « Livre Blanc du C.P.A. – L'usage contrôlé de l'amiante – Utopie ou réalité ? » (D2375) ; que, par ailleurs, le décret du 17 août 1977, qui a fixé des valeurs-limite qui ne concernaient pas les usagers des bâtiments floqués ni les travailleurs du bâtiment, ne témoignait pas d'une politique achevée et définitivement fixée, en amont de la naissance du C.P.A., et ce d'autant plus au regard des recommandations formulées la même année, notamment, par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (D3662/8 ; D3470/62 ; D3784/7) ; que l'arrêt attaqué a affirmé que « le principe d'un usage contrôlé de l'amiante avait été retenu en France avant la création du C.P.A. [et] avait été introduit en droit interne par le décret du 17 août 1977, qui fixait pour la première fois des valeurs-limite auxquelles les salariés pouvaient être exposés dans leur emploi » pour en déduire que l'influence du C.P.A. sur les décisions publiques en matière d'amiante n'était pas étayée par le dossier d'instruction ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec le dossier d'instruction dont il s'inférait que le C.P.A. avait la paternité de « l'usage contrôlé de l'amiante », et que de surcroît l'institution réglementaire de valeurs-limite en 1977, serait-elle qualifiée a posteriori « d'usage contrôlé », ne représentait qu'une étape dans la mise en oeuvre de politiques publiques sur l'amiante et non la fixation d'une solution immuable ayant précédé la naissance du C.P.A., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que, comme le relevait la demanderesse dans ses conclusions, il ressort du dossier de l'instruction que le C.P.A. s'est opposé au projet de l'agence américaine de protection de l'environnement, en 1986, d'interdire l'amiante aux États-Unis, a fait rédiger par ses membres scientifiques un rapport s'opposant à l'interdiction présenté comme « l'avis des experts qu'il a consultés », qui a été officiellement transmis au gouvernement, et dont les conclusions sont devenues la position de la France (D1842/15-16), le CPA se réjouissant le 1er juillet 1986 de ce que « le ministère du travail a d'ores et déjà fait suivre le dossier du CPA par la voie officielle » (D1842/12) et se félicitant, le 30 septembre 1986, du fait que « la démarche conduite par le CPA a été totalement relayée par l'administration française » (D1842/8) ; qu'il ressort également du dossier que le CPA a encore oeuvré à ce que le bureau international du travail adopte la position de « l'usage contrôlé » plutôt que celle de l'interdiction, efforts couronnés d'un succès que le C.P.A. relatera ainsi : « cette conférence s'est tenue en juin 1986 et a conclu en faveur de l'usage contrôlé. Il est bon de noter que les délégations françaises (gouvernement, syndicats et employeurs) ont émis un avis complètement homogène après que le CPA se soit prononcé à ce sujet. L'avis de la France avait d'ailleurs été transmis au BIT comme étant celui du comité Permanent Amiante, ce qui n'est pas sans intérêt, venant d'un organisme qui, théoriquement, n'existe pas, du moins juridiquement ! » (D2375/46) ; qu'il ressort encore du dossier de l'instruction que le C.P.A. s'est opposé avec succès, au début des années 1990, au projet de directive européenne tendant à l'interdiction de l'amiante, dès lors que la France avait aligné sa position sur celle du C.P.A., au point d'être l'un des deux seuls Etats-membres à s'opposer à l'interdiction, que l'expert chargé de défendre la position de la France auprès de la Commission était un membre du C.P.A., M. K..., qui écrirait plus tard dans une note que « ce projet [d'interdiction] a pu être stoppé le 3 juillet 1992 lors d'une réunion de cabinet interne à la Commission, grâce aux efforts du gouvernement français », que la France (D03777/99), et que le C.P.A. lui-même restituera le bilan de son action en la matière dans les termes suivants : « la direction générale III (marché intérieur, affaires industrielles) va proposer à la Commission de reporter toute décision au sujet de l'amiante à deux ou trois ans. Ce choix semble être le résultat des actions menées par le CPA au cours des deux dernières années : accueil de M. Paul XX... (DG III), rencontre avec différents responsables des directions générales, envoi du mémorandum à la Commission européenne, projet de convention de progrès, fourniture de données » (D01850/42) ; que l'arrêt attaqué a affirmé que l'option politique de l'usage contrôlé au détriment de l'interdiction « prise par la France a été ensuite renforcée par la politique adoptée à l'échelle européenne à compter de 1983, sans que l'influence du C.P.A. ou de ses membres n'ait à cet égard été mise en cause », qu'il « ne ressort d'aucun élément de l'information que l'avis de cette structure ait eu un poids quelconque dans le maintien de cette orientation, que ce soit au niveau national ou international », et que « les responsables des directions centrales de l'Etat ont unanimement indiqué qu'il n'avait été tenu aucun compte en la matière des avis du C.P.A., dont certains ignoraient même l'existence, et dont rien ne laisse paraître dans le dossier qu'il les aurait malgré tout à leur insu inspirés » ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec le dossier d'instruction dont s'inférait que le C.P.A. avait bel et bien eu une influence sur la politique nationale et internationale à l'égard de l'amiante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il y ait eu, en France, durant la période de la prévention, la moindre recherche scientifique susceptible d'aboutir à l'expression d'un point de vue divergent de celui défendu avec constance par le CPA et d'entraîner un revirement politique en faveur d'un abandon de l'usage et donc d'une interdiction de l'amiante ; que les seules voix, dans le monde de la recherche scientifique française, qui étaient audibles sur le sujet de l'amiante étaient celles des scientifiques siégeant au CPA ; que le CSHPF et le CSPRP censés conseiller les pouvoirs publics étaient des organes purement consultatifs paritaires et en aucun cas des organes d'expertise scientifique ; que durant toutes ces années, l'expertise scientifique sur l'amiante était, en France, entre les mains du CPA et des scientifiques qui y siégeaient ; qu'il a fallu attendre 1995 et 1996, dans le sillage de la diffusion médiatique du second rapport CC..., pour que des recherches scientifiques, tenant d'ailleurs davantage d'une étude épidémiologique ou d'une synthèse d'études précédentes que d'une étude sanitaire révélant la moindre connaissance nouvelle, aient lieu et soient diffusées au point d'inspirer, officiellement, à l'État, l'interdiction de 1996 ; qu'à ces études tardives sont rattachés les noms de MM. C... et T..., membres du CPA qui, in extremis, ont participé à une recherche dont les résultats plaidaient enfin, malgré leurs auteurs, pour une interdiction de l'amiante ; que l'étude épidémiologique qu'ils ont menée à Jussieu témoigne malgré tout de ce que MM. C... et T... ont continué à brider, y compris à cette date tardive, la manifestation scientifique de la nécessité d'interdire l'amiante, notamment en n'enregistrant pas dans les données de l'étude des personnes exposées à Jussieu et qui souffraient d'une plaque pleurale pourtant déjà décelable (cas de M. R... : D84, D570, D569, et de Mme Q... : D80, D566, D565, D564) ; que l'arrêt attaqué affirme qu'il « ne ressort d'aucun élément de l'information que l'avis [du CPA] ait empêché l'expression de points de vue divergents, comme la réalisation de recherches scientifiques, susceptibles d'aboutir à un revirement de politique ; que les études scientifiques mettant en exergue les dangers de l'amiante ont en effet continué à être menées en France comme à l'étranger, et y compris par des personnalités scientifiques proches du CPA, telles les professeurs MM. T... et C... dont l'étude épidémiologique menée à Jussieu a montré en 1995 qu'il existait un risque même en cas de faibles expositions » ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec le dossier d'instruction dont il s'inférait que le CPA avait contrôlé durant toutes les années de la prévention la recherche scientifique sur le sujet de l'amiante et qu'aucune autre voix n'avait pu se faire entendre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que le slogan « usage contrôlé de l'amiante » laisse entendre que les conséquences négatives de l'utilisation de l'amiante pouvaient être appréhendées et minimisées, idée à laquelle la chambre de l'instruction souscrit lorsqu'elle fait remonter cette « politique » à 1977 et procède ensuite à la litanie de la baisse des « valeurs limite d'exposition » ; qu'il ressort pourtant des pièces du dossier que, des trois situations dangereuses pour la santé publique créées par l'amiante (utilisation de l'amiante sur des postes de travail dans l'industrie transformatrice de la fibre mortelle, utilisation par des ouvriers du bâtiment par exemple de produits à base d'amiante, tels des plaques de fibrociment, et enfin présence de personnes dans des locaux floqués à l'amiante exposées aux fibres en suspension dans l'air ambiant), seule la première a été considérée par le décret de 1977, et seule la première était concernée par la trajectoire d'abaissement des « valeurs limite d'exposition » dessinée par l'arrêt attaqué (D3662/8, D3470/62, D3784/3, D3784/7) ; qu'en considérant que, dans les faits, la France aurait mis en oeuvre une politique, monolithique, qualifiable de « contrôlée », quand il s'agissait manifestement dans l'ensemble d'une politique d'usage libre, incontrôlé, sans interdiction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"6°) alors que, en ce qui concerne les flocages existants, le C.P.A a considéré, à la fin des années 80, que leur présence constituait un danger pour le maintien de la politique de l'usage de l'amiante, puisque, par le nombre des personnes exposées aux flocages, la difficulté risquait de provoquer un grand mouvement d'émotion dans la population, lequel déboucherait sur une décision d'interdiction pure et simple de l'amiante ; que le C.P.A a décidé de prendre les devants en concevant une brochure, diffusée sous la double estampille du C.P.A. et, pour lui donner un tour plus officiel, de l'I.N.R.S., expliquant la manière dont les collectivités gestionnaires de locaux floqués à l'amiante devaient gérer, surtout, la relation avec les usagers desdits locaux (D1522/3, D2207/5) ; que le C.P.A. a également lancé, de concert avec la direction générale de la santé, et, spécifiquement, avec la personne ayant la double qualité de membre de ladite direction et de membre du C.P.A (Mme Joëlle B...), l'idée de réaliser un recensement des bâtiments publics floqués à l'amiante en commençant par une ville-test (en l'espèce Nantes) et avec une méthode originale consistant à ne pas aller sur place mais à contrôler les bâtiments sur pièce, après avoir préalablement recueilli tous les documents de construction (D1846/2) ; que la DGS et le C.P.A ont mis cinq ans à constater l'échec de cette méthode, qui était pourtant prévisible, à l'heure à laquelle l'Allemagne, par exemple, avait déjà mis en oeuvre avec succès une méthode de contrôle sur place ; que cet échec prévisible a eu l'avantage, pour le C.P.A, de différer de cinq ans tout travail de recensement des locaux floqués à l'amiante, donc de différer de cinq ans un élément qui, si l'opinion s'en était saisie, aurait pu aboutir à une interdiction totale, « sèche », de l'amiante ; qu'en affirmant que « le C.P.A alertait les pouvoirs publics dès 1989 » sur la problématique des locaux floqués, la chambre de l'instruction s'est, une fois de plus, placée en contradiction avec les pièces du dossier ;
"7°) alors que, en ce qui concerne les flocages existants, la circulaire du Ministère de la santé du 15 septembre 1994 ne vient pas au soutien de l'annulation des mises en examen, puisque, d'une part, elle a été tardive, d'autre part, elle a été dictée par le C.P.A et illustre donc la mainmise de ce comité sur la réglementation ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « s'agissant de la gestion des flocages existants (
), elle faisait l'objet d'une circulaire du ministère de la santé du 15 septembre 1994 », quand cette circulaire était un élément à charge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"8°) alors que, lorsque, en 1995, est parue la seconde étude CC..., l'opinion publique s'est émue des résultats de cette étude épidémiologique qui réévaluait à la hausse le nombre de morts prévisibles de l'amiante en Grande-Bretagne, pressentant, à raison, que ses résultats seraient transposables à la France ; que la réaction des pouvoirs publics a consisté, pour justifier un revirement de politique, et l'abandon du slogan de « l'usage contrôlé » pour entamer une interdiction, à demander une nouvelle étude, de synthèse des études produites depuis plus de 20 ans, pour présenter la sortie de ce rapport de synthèse comme un événement nouveau justifiant une réévaluation de la politique « d'usage contrôlé » ; que le C.P.A a dûment été consulté pour l'établissement de ce rapport de synthèse, lequel n'a pas suivi immédiatement la publication de l'étude CC... mais a pris du temps, ainsi que le constate l'arrêt attaqué en page 64, s'agissant d'un réexamen, par reproduction des résultats, de 1.200 études scientifiques ; qu'en retenant que « l'indépendance des pouvoirs publics est d'ailleurs démontrée par l'orientation nouvelle qu'ils ont prise, sans même d'ailleurs recueillir l'avis du C.P.A, en 1995-1996, dès lors qu'ils ont pris connaissance de l'étude CC... », la chambre de l'instruction s'est, de nouveau, placée en contradiction avec les pièces du dossier ;
"9°) alors qu'une chambre de l'instruction ne saurait annuler une mise en examen si elle constate l'existence d'au moins un indice grave ou au moins deux indices concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux infractions dont le juge d'instruction a été saisi ; qu'à cet égard, la mise en cause circonstanciée d'un mis en examen par une partie civile est un indice grave rendant vraisemblable sa participation aux infractions dont le juge d'instruction a été saisi, et suffit donc à justifier une mise en examen ; qu'au cas présent, pour annuler les mises en examen litigieuses, l'arrêt attaqué a affirmé « qu'il ne se déduit pas de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation de MM. C..., D..., S... E..., Mme ZZ... , épouse B..., MM. H..., K..., J..., G..., F... aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen » ; qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile demanderesse avait, dans sa constitution de partie civile comme lors de son audition (D41-48 ; D1144), mis en cause, nommément, de façon formelle et circonstanciée, le comité permanent amiante et tous ses membres, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ;
"10°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, pour annuler les mises en examen de Mme ZZ... et de MM. H..., F... et K..., l'arrêt attaqué a retenu que, « dès lors que les carences, manquements, retards, insuffisances [qui leur étaient] reprochés [
] relevaient de pouvoirs et de moyens dont ils étaient dépourvus, la faute invoquée par le juge d'instruction ne [pouvait] leur être imputable » ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec le dossier d'instruction, dont de nombreuses pièces démontraient que, eussent-ils été dépourvus du « pouvoir de signature », les mis en cause, aussi bien Mme ZZ... (D3730/52) que MM. F... (D3766/3 ; D3727/3), H... (D2853/302 ; D3241) et K... (D3777/99 ; D1855/78), avaient de réels pouvoirs d'influence sur l'initiation ou l'élaboration des politiques publiques, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"11°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, pour annuler la mise en examen de S... E..., l'arrêt attaqué a tenu le grief que lui faisait « le magistrat instructeur de n'avoir pas fait diligenter les recherches nécessaires sur les dangers de l'amiante [pour] totalement infondé étant donné le volume de travaux et actions que celui-ci a justifié avoir été menés par l'INRS sur la période 1975-1996, étant rappelé au surplus que la question des fibres de substitution sur laquelle il lui est reproché de ne pas avoir fait travailler l'INRS est étrangère à la problématique de Jussieu » ; qu'en statuant ainsi, quand la simple invocation du « volume de travaux et actions » menés par l'INRS ne saurait démontrer que S... E... avait fait diligenter les recherches nécessaires sur les dangers de l'amiante, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"12°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas présent, pour annuler les mises en examen litigieuses, l'arrêt affirme « qu'il existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés » ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec le dossier d'instruction, duquel s'infèrent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la connaissance, par les mis en examen, de l'existence du risque d'une particulière gravité qu'ils faisaient encourir aux victimes (D371-389 ; D3719/9 ; D3058/83 ; D1855/28 ; D3031/4 ; D3053/59 ; D3662/18-19 ; D3225/3-5), et en contradiction avec ses propres constatations, qui établissaient que, en 1981, le Conseil économique et social européen indiquait que « dans l'état le plus récent des découvertes scientifiques, il n'est pas possible de fixer des niveaux d'exposition "sûre" en ce qui concerne les propriétés nocives de l'amiante [
] Même une dose très faible peut causer un cancer. La seule situation véritablement « sûre » ne peut être atteinte que par une interdiction de l'amiante », et que « en 1982, la conférence de Montréal concluait que les valeurs limite d'exposition ne protégeaient pas contre le cancer », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation de la fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique, pris de la violation des articles 80, 80-1, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 221-6, 222-19, 223-1 du code pénal, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de MM. C..., D..., Mme ZZ... , MM. E..., F..., G..., H..., J..., K..., constaté que ceux-ci avaient la qualité de témoin assisté et ordonné la cancellation de la phrase « nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés » côtes D4132/7, D4090/4, D4122/4, D4117/10, D4007/4, D4018/5, D4035/6, D4026/5, D4015/5 après établissement d'une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Paris ;
"aux motifs que les requêtes en annulation ont été présentées dans les formes et les délais légaux prévus à l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'elles sont donc régulières et recevables ; que selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, les requérants disposaient, sous peine d'irrecevabilité, d'un délai de 6 mois à compter de la notification de leur mise en examen pour faire connaître les moyens venant à l'appui de leur demande en annulation de celle-ci ; qu'une telle disposition n'est cependant pas applicable au ministère public ; que la chambre de l'instruction a en outre le droit en vertu de l'article 174 du même code de relever d'office tout moyen de nullité qu'elle juge utile et que dès lors que les parties ont été à même d'en débattre, ce qui est le cas en l'espèce pour les moyens que l'association « comité anti-amiante Jussieu » voudrait voir écarter, elle fera usage en tant que de besoin de ce droit ; qu'il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que MM. C..., D..., E..., J..., G..., H..., F..., Mme ZZ... et M. K... sont mis en examen des chefs de blessures et homicides involontaires concernant des personnes réputées avoir contracté une pathologie liée à leur exposition à l'amiante sur le site de Jussieu, et pour certaines d'entre elles, d'en être décédées ; que la mise en examen porte pour chacun des requérants sur des victimes précisément nommées ; que la formulation en est suffisamment explicite pour exclure l'interprétation du comité anti-amiante Jussieu, tendant à l'étendre à d'autres victimes potentielles ; qu'il n'est pas contesté que les pathologies dont sont ou ont été atteintes ces victimes résultent de leur exposition à l'amiante, sur le site de Jussieu ; qu'il n'est pas non plus contesté pour les victimes des faits qualifiés d'homicides involontaires que leur décès résulte de telles pathologies ; qu'il résulte des éléments du dossier que les victimes ont été exposées à l'amiante, dans le cadre de leur emploi sur le site de Jussieu, - par leur présence dans des bâtiments dont les flocages à l'amiante se dégradaient, ou à proximité de bâtiments en cours de flocage (pour celles des victimes déjà présentes dans les premiers bâtiments du campus, alors que le chantier de construction se poursuivait) ; - et, pour certaines d'entre elles, par la manipulation directe d'amiante ou de produits en contenant, ou par l'intervention dans des zones (gaines techniques) ou sur des revêtements (faux-plafonds) floqués à l'amiante ; qu'il est reproché à chacun des mis en examen d'avoir, par des négligences ou imprudences constitutives de fautes caractérisées, en toute connaissance de cause des risques d'une particulière gravité courus par les personnes exposées à l'amiante, connu comme cancérigène et des dangers de l'usage contrôlé de l'amiante, en contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ou en ne prenant pas les mesures permettant de les éviter, s'agissant de la préservation de la santé et de la vie des salariés ou étudiants de Jussieu, involontairement causé des blessures ou des homicides sur telles personnes précisées ; que, ce faisant, le juge d'instruction s'est placé sur le terrain de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, concernant "les personnes qui n'ont pas directement causé le dommage", et qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les requérants aient été, par une action directe, à l'origine des pathologies déclenchées ; que le magistrat instructeur s'est également placé explicitement sur le terrain de la faute caractérisée, et qu'il ne pouvait d'ailleurs là aussi en être autrement dès lors qu'aucune loi ou règlement ne soumettait les activités menées par les requérants à une quelconque règle particulière de sécurité dont la violation aurait pu être à l'origine du dommage ; qu'il convient à cet égard de remarquer que la partie civile qui sollicite subsidiairement que la responsabilité des mis en examen soit recherchée pour inobservation d'une obligation particulière de sécurité se garde bien de préciser de laquelle il s'agirait et quel en serait le fondement textuel ; qu'il appartient à la cour de contrôler, s'agissant de chaque requérant, s'il résulte des éléments de l'information, relativement aux faits qui lui sont reprochés et à la période de prévention visée, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'il ait pu participer à la commission des faits d'homicides et de blessures involontaires qui lui sont reprochés au terme de sa mise en examen ; qu'en cas de réponse négative, elle n'a pas à rechercher si le comportement visé pourrait comporter une autre qualification, étant observé surabondamment que la qualification de "mise en danger de la vie d'autrui" proposée à titre subsidiaire par l'une des parties civiles se heurte au même obstacle juridique que la recherche d'une responsabilité sur le fondement de la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;que la mise en examen reposant sur le seul terrain envisageable de la faute caractérisée, la vraisemblance de la participation des requérants à la commission de l'infraction, telle qu'elle est définie par la loi, implique qu'il n'y ait pas d'obstacle dirimant à la constatation du fait qu'ils ne pouvaient ignorer le risque d'une particulière gravité qu'ils faisaient courir à autrui du chef d'homicides involontaires au travers de la faute relevée à leur encontre ; qu'il résulte des mises en examen que le juge d'instruction retient en substance comme fautif, à l'encontre de tous les requérants, leur participation qualifiée d'active (ou pour M. F..., la participation de la Direction Générale de la Santé) au C.P.A (ainsi qu'à l'AFA ou AIA, membres du C.P.A, pour MM. G... et J...) qui aurait oeuvré dans le but de maintenir l'usage contrôlé de l'amiante, aux fins de retarder ou d'empêcher la décision d'interdiction de l'amiante en France, à l'encontre de certains d'entre eux (MM. F..., Joëlle B..., M. H..., MM. E..., K...), la conduite d'une action publique insuffisante, tardive, voire contraire à la préservation de la santé au travail et de la santé publique, l'un et l'autre grief aboutissant à une insuffisance de protection des personnes contre les dangers de l'amiante jusqu'au 1er janvier 1997 ; que le principe d'un usage contrôlé de l'amiante avait été retenu en France , avant la création du C.P.A, mais également, pour M. H... qui est le seul dont la prévention couvre une période antérieure, avant celle de sa prise de fonction ; qu'il avait été introduit en droit interne par le décret du 17 août 1977, qui fixait pour la première fois des valeurs limites auxquelles les salariés pouvaient être exposés dans leur emploi, alors qu'était déjà connu le caractère cancérigène de l'amiante et qu'on était dans l'incertitude quant à une valeur "seuil" protégeant du risque de cancer ; que cette option prise par la France a été ensuite renforcée par la politique adoptée à l'échelle européenne à compter de 1983, sans que l'influence du C.P.A ou de ses membres n'ait à cet égard été mise en cause ; que jusqu'en 1996, il n'a été dérogé à cette politique qu'en matière de flocage (à partir de 1977-1978), et pour la crocidolite (à partir de 1988), pour lesquels l'interdiction a prévalu ; que les niveaux des valeurs limite d'exposition ont été progressivement revus à la baisse, au fur et à mesure de la transposition des directives européennes, puis dans le prolongement des études CC... et C.../T... de 1995, par le décret du 7 février 1996 ; que ces valeurs sont ainsi passées de 2 fibres/ml en 1977 à 1 f/cm3 en 1987, à 0,6 f/cm3 en 1992, à 0,3 f/ml sur 8 heures en 1996, pour le chrysolite, et de 2 fibres/ml en 1977 à 0,5 f/cm3 en 1987, à 0,3 f/cm3 en 1992, et à 0,1 f/cm3 sur l'heure en 1996 pour les amphiboles ; que, s'agissant de la gestion des flocages existants, sur laquelle le C.P.A alertait les pouvoirs publics dès 1989, elle faisait l'objet d'une circulaire du ministère de la santé en date du 15 septembre 1994, puis des deux décrets du 7 février 1996 ; que la politique de l'usage contrôlé servait les intérêts de l'industrie, mais également ceux de la préservation de l'emploi, ainsi que l'admis l'un des syndicalistes entendus ; que le C.P.A s'y montrait attaché, l'a incontestablement défendue et a milité en sa faveur ; que, pour autant, il ne ressort d'aucun élément de l'information que l'avis de cette structure ait eu un poids quelconque dans le maintien de cette orientation, que ce soit au niveau national ou international, ni ait empêché l'expression de points de vue divergents comme la réalisation de recherches scientifiques, susceptibles d'aboutir à un revirement de politique ; que les études scientifiques mettant en exergue les dangers de l'amiante ont en effet continué à être menées en France comme à l'étranger, et y compris par des personnalités scientifiques proches du C.P.A, telles les professeurs T... et C..., dont l'étude épidémiologique menée à Jussieu a montré en 1995 qu'il existait un risque même en cas de faibles expositions ; que, par ailleurs, les pouvoirs publics disposaient de leurs propres organes d'expertise (le C.S.H.P.F dans lequel siégeait un membre de l'industrie) et consultatif paritaire (le C.S.P.R.P) ; que les responsables des directions centrales de l'Etat ont unanimement indiqué qu'il n'avait été tenu aucun compte en la matière des avis du C.P.A, dont certains ignoraient même l'existence et dont rien ne laisse paraître dans le dossier qu'il les aurait malgré tout à leur insu inspirés ; que l'indépendance des pouvoirs publics est d'ailleurs démontrée par l'orientation nouvelle qu'ils ont prise, sans même d'ailleurs recueillir l'avis du C.P.A, en 1995-1996, dès lors qu'ils ont pris connaissance de l'étude CC... ; que cette indépendance n'est pas remise en cause par le fait que certains membres de l'administration, agissant eux-mêmes dans le cadre de la politique de l'usage contrôlé de l'amiante, politique dont la détermination excédait largement leur niveau de compétence, ont à l'occasion mis à profit les compétences (pluridisciplinaires), les initiatives (notamment en matière de prévention), les relais (en particulier à l'égard des entreprises) voire la plume de cette structure, ce qui a permis aux pouvoirs publics d'exploiter certains travaux, au demeurant utiles, de ses groupes de travail (et précisément ceux concernant le flocage), pour renforcer la prévention ; que l'A.F.A et l'A.I.A étaient des structures parfaitement légales de défense d'intérêts catégoriels, à ce titre, parfois consultées par les pouvoirs publics ou associés par eux à des travaux ou instances paritaires ; que ces organismes ont pu également intervenir en France comme à l'étranger pour promouvoir leur vision de la question de l'amiante ; que cependant, leur objet étant parfaitement affiché, et donc le sens de leur action parfaitement clair, leur avis ne pouvait avoir d'autre portée que celle réservée à un avis connu pour être subjectif, c'est-à-dire purement consultatif lors qu'il était suscité, et relatif lorsqu'il était spontané ; que, dès lors que le postulat posé par le juge d'instruction, de l'influence du C.P.A, et accessoirement de l'A.F.A et de l'A.I.A, sur les décisions publiques en matière d'amiante n'est pas étayé par les éléments de l'information, la participation des requérants à ces structures, à leurs travaux, et à leurs interventions, ne peut être réputée à l'origine de l'insuffisance des mesures de protection des populations exposées, en particulier sur le site de Jussieu ; que M. H..., qui se voit plus particulièrement reprocher par le magistrat instructeur des lacunes ou retards dans l'accomplissement d'actes réglementaires et des insuffisances quant à la mise en oeuvre ou le contrôle de l'application de la réglementation existante, était ingénieur de formation et ne disposait pas de connaissances médicales ; que bien que l'ayant intégrée le 1er décembre 1977, il n'a commencé à apparaître sur les organigrammes de la direction des relations du travail qu'à compter de 1982, en qualité de chef du bureau CT4 ; que ce bureau était chargé des mesures d'hygiène applicables dans les entreprises, des risques toxicologiques, physiques, infectieux et parasitaires, des agréments des organismes de vérification et de contrôle (suivi technique), des tableaux des maladies professionnelles ; que ce service a été unanimement décrit comme étant dépourvu à l'époque de moyens suffisants en personnel au regard de l'ensemble des problématiques relevant de sa compétence ; que le suivi de l'action des services d'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail relevait d'un autre bureau que le sien ; que M. H... était placé sous l'autorité d'un sous-directeur, et à l'échelon supérieur d'un directeur ; qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de signature, ni d'une délégation de pouvoir, et n'était donc pas en mesure d'exprimer pour le compte du ministère du travail une position autre que celle qui avait été arrêtée par sa hiérarchie ; que si l'une des parties civiles a rappelé qu'il avait admis devant la commission du Sénat avoir pu disposer d'une certaine autonomie et d'un pouvoir réel de proposition, il ne détenait aucun pouvoir de décision et que l'influence qui lui est prêtée sur les détenteurs de ce pouvoir ne repose sur aucun élément précis et concret ; que le dossier démontre que la production normative est soumise à des procédures consultatives particulièrement lourdes, et donc à des délais qui s'imposaient à M. H..., et que la transposition des directives 83/478 et 85/610 relevait de la DGCCRF et non du ministère du travail ; que M. F..., à qui le magistrat instructeur reproche plus particulièrement la tardiveté des mesures prises concernant la gestion de la problématique du flocage dans les bâtiments existants, et notamment l'absence de prise en compte en la matière des préconisations du C.S.H.P.S., était docteur en médecine et occupait dans la hiérarchie du ministère de la santé un poste élevé, puisqu'il était directeur de la Direction Générale de la Santé ; que cependant, il n'était pas titulaire du pouvoir réglementaire et que les avis du C.S.H.P.S. n'étaient que consultatifs ; que la question du recensement des bâtiments floqués est étrangère à la problématique de Jussieu, dont la situation était parfaitement connue et surveillée depuis le milieu des années 1970 ; qu'il en est de même des produits de substitution qui ne concernaient pas les flocages à l'amiante, puisque ceux- ci interdits en 1977/78 étaient nécessairement déjà remplacés dans les bâtiments construits postérieurement ; qu'il ne peut être raisonnablement reproché à M. F..., arrivé en 1986 à la tête de la D.G.S, de n'avoir pas mis en application la recommandation du C.S.H.P.F sur la fixation d'une V.L.E de 50 ng/cm3 dans les bâtiments, alors que le ministre lui-même avait publiquement indiqué en 1978 qu'il n'entendait pas inscrire cette norme dans la réglementation ; qu'au surplus, ainsi que l'a montré l'historique du décret du 7 février 1996, la production réglementaire impliquait une coordination avec d'autres ministères (travail, logement, justice, environnement, sans compter les administrations "propriétaires" de bâtiments floqués) et des arbitrages qui excédaient à l'évidence le niveau du Directeur Général de la Santé ; qu'enfin, s'agissant plus particulièrement de Jussieu, la résolution de la problématique mettait en jeu des questions d'ordre budgétaire et logistique qui échappaient totalement au champ de compétence de M. F... ; que M. K..., polytechnicien, à qui le magistrat instructeur reproche la position défavorable à l'interdiction de l'amiante, adoptée par la France dans les négociations européennes, était chargé de mission des affaires techniques générales à la Direction Générale des Stratégies Industrielles du Ministère de l'Industrie ; que les enquêteurs ont relevé que le ministère de l'Industrie n'était pas "le chef de file" du dossier de l'amiante, et qu'il ne disposait ni de pouvoir réglementaire, ni de pouvoir de contrôle dans ce domaine, se contentant d'émettre un avis sur la réglementation initiée par d'autres administrations ; que, si M. AA... considérait M. K... comme un expert sur le sujet de l'amiante, son importance doit être relativisée quand on sait que le Directeur Général de l'Industrie sur la période 1991-1998 ignorait jusqu'à son existence ; qu'il n'avait d'ailleurs aucun pouvoir décisionnaire dans ce domaine puisque la position de la France était définie par- le secrétariat général à la Coopération Economique Européenne, à la suite d'une consultation interministérielle, dans le cadre de laquelle seule la position du ministère des Affaires étrangères s'est avérée divergente ; que Mme ZZ... , épouse B..., ingénieur sanitaire, exerçant sous l'autorité d'un chef de bureau, qui l'a désignée pour se rendre au C.P.A, instance dont ce chef de bureau recevait directement les comptes rendus, n'avait à l'évidence aucun pouvoir ni décisionnaire, ni d'influence, et qu'elle ne disposait pas plus d'informations privilégiées sur les dangers de l'amiante qui auraient justifié qu'elle alerte sa hiérarchie ; que, dès lors que les carences, manquements, retards, insuffisances reprochés à M. H..., M. K..., Mme ZZ... , épouse B... et M. F... relevaient de pouvoirs et de moyens dont ils étaient dépourvus, la faute invoquée par le juge d'instruction ne peut leur être imputable ; que le grief fait à S... E..., par le magistrat instructeur, de n'avoir pas fait diligenter les recherches nécessaires sur les dangers de l'amiante est totalement infondé étant donné le volume de travaux et actions que celui-ci a justifié avoir été menés par l'INRS sur la période 1975-1996, étant rappelé au surplus que la question des fibres de substitution sur laquelle il lui est reproché de ne pas avoir fait travailler l'INRS est étrangère à la problématique enjeu à Jussieu ; que les législation adoptées à l'étranger ou les recommandations d'organisation internationales dont il est fait état dans le dossier ne traitaient que de la manière dont d'autres pays avaient géré le risque lié à l'usage de l'amiante, ou que les instances internationales préconisaient de le faire, mais ne constituaient pas en elles-mêmes des outils de connaissance de ce risque, qui n'était pas encore complètement appréhendé ; que le rappel historique de l'évolution des connaissances scientifiques ne doit pas faire perde de vue qu'elles ne se sont pas imposées de façon évidente et indiscutée au fur et à mesure des découvertes énumérées ; qu'à l'époque de la prévention, les risques engendrés par l'utilisation du minéral en cause faisaient encore l'objet en France comme à l'étranger de nombreuses études, si bien que les connaissances étaient en constante évolution ; que la prise en compte des résultats des études expérimentales ou épidémiologiques était d'autant plus difficile que le risque était fonction de nombreux paramètres (type d'amiante, dimension des fibres, types/durées/intensité des expositions) et différait selon la nature de la pathologie étudiée ; qu'il existait peu d'études expérimentales sur l'exposition à faibles doses sur une durée prolongée ou l'exposition brève à des doses plus importantes (pics d'exposition), qui étaient particulièrement en cause à Jussieu, et que les études épidémiologiques se heurtaient à des difficultés d'évaluation des expositions individuelles à l'amiante ; que "la relative longueur des délais de remise du rapport", dont les ministères du travail et des affaires sociales se sont plaints auprès de l'INSERM en 1996, laquelle était en partie due à "la méthode de travail de l'équipe qui a préféré, à une juxtaposition de points de vue divergents, la recherche d'un consensus sur l'analyse des risques" est d'ailleurs la preuve que, même aux yeux des spécialistes, le sujet faisait débat ; qu'il est certes constant qu'à la fin des années 70, l'amiante était déjà considéré depuis longtemps comme un produit dangereux, notamment cancérigène ; que, si la fixation de valeurs limite d'exposition était réputée protéger efficacement contre le risque d'asbestose, l'existence ou non d'un seuil en dessous duquel le risque de cancer - et, en particulier, le mésothéliome - pouvait être écarté, était encore incertaine ; que même l'expertise collective de l'INSERM, pourtant fondée sur la synthèse des enseignements susceptibles d'être tirés de 1200 rapports et études publiés à l'échelle internationale, n'a d'ailleurs pas abouti à une réponse catégorique sur ce point, puisqu'elle a indiqué qu'il existait une incertitude sur la forme exacte de la relation dose-risqué de cancer pour les expositions inférieures à 1 fibre/ml ; que, d'ailleurs, nonobstant l'interdiction de l'amiante, on a continué à admettre de faibles expositions à ce matériau, puisque le décret du 7 février 1996, qui n'a pas été abrogé par celui du 24 décembre 1996, prévoyait qu'une exposition inférieure à 5 fibres/1 n'appelait pas de dispositions particulières et que de simples mesures de surveillance des bâtiments suffisaient jusqu'à 25 fibres/l ; que la perception de la particulière gravité du risque encouru était en outre obstruée par la durée de latence des pathologies en rapport avec l'amiante (d'au moins 10 ans, et pouvant aller jusqu'à 20 à 40 ans) ; qu'en effet, si les chiffres des maladies professionnelles étaient en constante augmentation, ils étaient légitimement attribués à des expositions antérieures à la mise en oeuvre du décret du 17 août 1977 ; que, s'agissant plus particulièrement de la question des flocages à l'amiante, leur mise en oeuvre relativement tardive (à partir des années 50, avec une montée en puissance dans les décennies suivantes) a repoussé d'autant la manifestation, et donc l'appréciation, de l'effet pathogène de leur dégradation ; qu'il est d'ailleurs révélateur que, sur les 36 victimes visées par les mises en examen, les premiers diagnostics ne seront posés qu'en 1988 avec M. U... et en 1989 avec M. V..., puis en 1992 avec Mme Q..., et que les pathologies dont s'avérera porteuse une trentaine d'entre elles ne seront découvertes qu'après l'expiration des périodes de prévention ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés ; qu'en conséquence, il ne se déduit pas de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation de MM. C..., D..., S... E..., Mme ZZ... épouse B..., M. H..., K..., J..., G..., F... aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen ; qu'il y a donc lieu à annulation de celles-ci sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet de rendre sans objet les autres moyens de nullité proposés ; qu'eu égard à l'annulation des mises en examen, il sera constaté que MM. C..., D..., S... E..., Mme ZZ... épouse B..., H..., K..., J..., G... et F... ont la qualité de témoins assistés ; que l'examen de la totalité de la procédure n'a pas révélé d'autre méconnaissance de la loi de nature à affecter sa régularité ;
"1°) alors qu'il appartient seulement à la chambre d'instruction saisie d'une requête en annulation d'une mise en examen de contrôler si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés aux personnes mises en examen pendant les périodes de prévention, compte tenu de leurs compétences respectives, du pouvoir et des moyens dont elles disposaient, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'elles aient pu contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commettre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la chambre de l'instruction ne pouvait annuler les mises en examen en considération du fait que les intéressés n'étaient pas détenteurs d'un pouvoir de décision ou de contrôle sur la réglementation de l'usage de l'amiante ou encore d'un pouvoir réglementaire sur ce sujet, quand l'absence de tels pouvoirs n'étaient pas de nature à exclure la constatation d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'ils avaient pu contribuer, ne serait-ce qu'indirectement, à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ;
"2°) alors qu'il appartient à la chambre d'instruction saisie d'une requête en annulation d'une mise en examen de contrôler si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés aux personnes mises en examen pendant les périodes de prévention, compte tenu de leurs compétences respectives, du pouvoir et des moyens dont elles disposaient, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu connaître le risque d'une particulière gravité auquel la faute caractérisée exposait les victimes des infractions ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir qu'il existait un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis examen du risque d'une particulière gravité auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre exposait les victimes des délits non intentionnels, quand il résultait de ses propres constatations que, d'une part, la politique de l'usage contrôlé de l'amiante mise en place par le décret du 17 août 1977 avait été maintenue jusqu'au décret d'interdiction du 24 décembre 1996 12 bien que l'amiante était déjà considéré comme un agent cancérogène et qu'il existait une incertitude sur les valeurs seuil d'exposition protégeant du risque de cancer, que, d'autre part, la France avait défendu cette politique au niveau européen, et, qu'enfin, le CPA avait milité en faveur de l'usage contrôlé de l'amiante ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le quatrième moyen du comité anti-amiante de Jussieu, pris en sa 9e branche :
Attendu que la mise en cause formelle et circonstanciée, par une partie civile, du CPA et de ses membres ne suffit pas à justifier la mise en examen des intéressés, dès lors que cette circonstance était simplement de nature à leur permettre d'être entendus en qualité de témoins assistés en application de l'article 113-2 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen du comité anti-amiante de Jussieu, pris en ses autres branches, et sur le moyen unique de cassation de la fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des requérants sollicitant l'annulation de leur mise en examen pour blessures ou homicides involontaires prononcée sur le fondement de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal à raison de leur participation au CPA, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il ne ressort d'aucun élément de l'information que l'avis de cette structure ait eu un poids quelconque dans le maintien de l'orientation, en France, d'un usage "contrôlé" de l'amiante, ni ait empêché l'expression de points de vue différents, comme la réalisation de recherches scientifiques, susceptibles d'aboutir à un revirement de politique, les responsables des directions centrales de l'Etat ayant unanimement indiqué qu'il n'avait été tenu aucun compte en la matière des avis du CPA, et, d'autre part, que l'indépendance des pouvoirs publics est démontrée par l'orientation nouvelle prise en 1995-1996 après la prise de connaissance de l'étude CC..., sans même qu'ait été recueilli l'avis du CPA ; que s'agissant par ailleurs des responsabilités exercées par chacun des intéressés mis en cause du fait de leurs fonctions, les juges relèvent que M. H..., chef du bureau CT4 à la direction des relations du travail, était placé sous l'autorité d'un sous-directeur et, à l'échelon supérieur, d'un directeur, que s'il a admis disposer d'un pouvoir de proposition, il ne détenait aucun pouvoir de décision et que l'influence qui lui est prêtée sur les détenteurs de ce pouvoir ne repose sur aucun élément précis et concret ; qu'ils ajoutent qu'il ne peut être reproché à M. F... de n'avoir pas mis en application la recommandation du CSHPS alors que le ministre lui-même avait publiquement indiqué en 1978 qu'il n'entendait pas inscrire cette norme dans la réglementation ; qu'ils précisent que M. K... et Mme B... ne disposaient d'aucun pouvoir décisionnaire, ni d'influence, dans le domaine de l'amiante ; qu'enfin, la chambre de l'instruction souligne que, bien que l'amiante ait été considérée comme un produit cancérogène dès la fin des années 1970, l'existence d'un seuil en-dessous duquel le risque de cancer pouvait être écarté était encore incertaine, les données scientifiques étant en constante évolution à l'époque de la prévention, de sorte qu'il existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité encouru par les victimes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, d'où elle a déduit qu'il n'existait pas, en l'état de l'information, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation des intéressés aux délits de blessures et d'homicides involontaires en cause, d'une part, en l'absence de faute caractérisée susceptible de leur être reprochée du fait de leurs fonctions respectives et/ou de leur participation aux activités du CPA, d'autre part, faute pour eux d'avoir pu, dans le contexte des données scientifiques de l'époque, mesurer le risque d'une particulière gravité auquel ils auraient exposé les victimes, la chambre de l'instruction, qui, sans méconnaître son office, s'est déterminée par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et n'avait pas à préciser les références des pièces invoquées, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen proposé par le comité anti-amiante de Jussieu dans son mémoire complémentaire, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 80, 80-1, 85, 173, 173-1, 174, 198, 199, 202, 206, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 221-6, 222-19, 223-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de respect de l'égalité des armes, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de MM. Patrick C..., Claude D..., Mme Joëlle ZZ... , S... E..., MM. Jean-François F..., Daniel G..., Jean-Luc H..., I... J..., W... K..., constaté que ceux-ci avaient la qualité de témoin assisté et ordonné la cancellation de la phrase "nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour les faits qui lui ont été notifiés" côtes D4132/7, D4090/4, D4122/4, D4117/10, D4007/4, D4018/5, D4035/6, D4026/5, D4015/5 après établissement d'une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Paris ;
"aux motifs que « le 1er juin 2017, Maître BB..., conseil du comité anti-amiante Jussieu, a demandé que, M. Michel YY..., président ledit comité, soit autorisé à assister à l'audience, au besoin en ordonnant sa comparution personnelle sur le fondement de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale. La cour a estimé que la comparution personnelle des parties n'était pas utile et en conséquence n'a pas permis à M. Michel YY... d'assister aux débats » (arrêt p. 60, dernier al.) ;
"et aux motifs que « les requêtes en annulation ont été présentées dans les formes et les délais légaux prévus à l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'elles sont donc régulières et recevables ; que selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, les requérants disposaient, sous peine d'irrecevabilité, d'un délai de 6 mois à compter de la notification de leur mise en examen pour faire connaître les moyens venant à l'appui de leur demande en annulation de celle-ci ; qu'une telle disposition n'est cependant pas applicable au ministère public ; que la chambre de l'instruction a en outre le droit en vertu de l'article 174 du même code de relever d'office tout moyen de nullité qu'elle juge utile et que dès lors que les parties ont été à même d'en débattre, ce qui est le cas en l'espèce pour les moyens que l'association « comité anti-amiante Jussieu » voudrait voir écarter, elle fera usage en tant que de besoin de ce droit ; qu'il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que MM. C..., D..., S... E..., MM. I... J..., Daniel G..., H..., F..., Mme ZZ... et M. K... sont mis en examen des chefs de blessures et homicides involontaires concernant des personnes réputées avoir contracté une pathologie liée à leur exposition à l'amiante sur le site de Jussieu, et pour certaines d'entre elles, d'en être décédées ; que la mise en examen porte pour chacun des requérants sur des victimes précisément nommées ; que la formulation en est suffisamment explicite pour exclure l'interprétation du comité anti-amiante Jussieu, tendant à l'étendre à d'autres victimes potentielles ; qu'il n'est pas contesté que les pathologies dont sont ou ont été atteintes ces victimes résultent de leur exposition à l'amiante, sur le site de Jussieu ; qu'il n'est pas non plus contesté pour les victimes des faits qualifiés d'homicides involontaires que leur décès résulte de telles pathologies ; qu'il résulte des éléments du dossier que les victimes ont été exposées à l'amiante, dans le cadre de leur emploi sur le site de Jussieu, - par leur présence dans des bâtiments dont les flocages à l'amiante se dégradaient, ou à proximité de bâtiments en cours de flocage (pour celles des victimes déjà présentes dans les premiers bâtiments du campus, alors que le chantier de construction se poursuivait) ; - et, pour certaines d'entre elles, par la manipulation directe d'amiante ou de produits en contenant, ou par l'intervention dans des zones (gaines techniques) ou sur des revêtements (faux-plafonds) floqués à l'amiante ; qu'il est reproché à chacun des mis en examen d'avoir, par des négligences ou imprudences constitutives de fautes caractérisées, en toute connaissance de cause des risques d'une particulière gravité courus par les personnes exposées à l'amiante, connu comme cancérigène et des dangers de l'usage contrôlé de l'amiante, en contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ou en ne prenant pas les mesures permettant de les éviter, s'agissant de la préservation de la santé et de la vie des salariés ou étudiants de Jussieu, involontairement causé des blessures ou des homicides sur telles personnes précisées ; que, ce faisant, le juge d'instruction s'est placé sur le terrain de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, concernant "les personnes qui n'ont pas directement causé le dommage", et qu'il ne pouvait d'ailleurs en être autrement dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les requérants aient été, par une action directe, à l'origine des pathologies déclenchées ; que le magistrat instructeur s'est également placé explicitement sur le terrain de la faute caractérisée, et qu'il ne pouvait d'ailleurs là aussi en être autrement dès lors qu'aucune loi ou règlement ne soumettait les activités menées par les requérants à une quelconque règle particulière de sécurité dont la violation aurait pu être à l'origine du dommage ; qu'il convient à cet égard de remarquer que la partie civile qui sollicite subsidiairement que la responsabilité des mis en examen soit recherchée pour inobservation d'une obligation particulière de sécurité se garde bien de préciser de laquelle il s'agirait et quel en serait le fondement textuel ; qu'il appartient à la cour de contrôler, s'agissant de chaque requérant, s'il résulte des éléments de l'information, relativement aux faits qui lui sont reprochés et à la période de prévention visée, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'il ait pu participer à la commission des faits d'homicides et de blessures involontaires qui lui sont reprochés au terme de sa mise en examen ; qu'en cas de réponse négative, elle n'a pas à rechercher si le comportement visé pourrait comporter une autre qualification, étant observé surabondamment que la qualification de "mise en danger de la vie d'autrui" proposée à titre subsidiaire par l'une des parties civiles se heurte au même obstacle juridique que la recherche d'une responsabilité sur le fondement de la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la mise en examen reposant sur le seul terrain envisageable de la faute caractérisée, la vraisemblance de la participation des requérants à la commission de l'infraction, telle qu'elle est définie par la loi, implique qu'il n'y ait pas d'obstacle dirimant à la constatation du fait qu'ils ne pouvaient ignorer le risque d'une particulière gravité qu'ils faisaient courir à autrui du chef d'homicides involontaires au travers de la faute relevée à leur encontre ; qu'il résulte des mises en examen que le juge d'instruction retient en substance comme fautif, à l'encontre de tous les requérants, leur participation qualifiée d'active (ou pour M. F..., la participation de la Direction Générale de la Santé) au C.P.A. (ainsi qu'à l'AFA ou AIA, membres du C.P.A., pour MM. G... et J...) qui aurait oeuvré dans le but de maintenir l'usage contrôlé de l'amiante, aux fins de retarder ou d'empêcher la décision d'interdiction de l'amiante en France, à l'encontre de certains d'entre eux (M. F..., Mme Joêlle B..., M. H..., S... E..., M. K...), la conduite d'une action publique insuffisante, tardive, voire contraire à la préservation de la santé au travail et de la santé publique, l'un et l'autre grief aboutissant à une insuffisance de protection des personnes contre les dangers de l'amiante jusqu'au 1er janvier 1997 ; que le principe d'un usage contrôlé de l'amiante avait été retenu en France , avant la création du C.P.A., mais également, pour M. H... qui est le seul dont la prévention couvre une période antérieure, avant celle de sa prise de fonction ; qu'il avait été introduit en droit interne par le décret du 17 août 1977, qui fixait pour la première fois des valeurs limites auxquelles les salariés pouvaient être exposés dans leur emploi, alors qu'était déjà connu le caractère cancérigène de l'amiante et qu'on était dans l'incertitude quant à une valeur "seuil" protégeant du risque de cancer ; que cette option prise par la France a été ensuite renforcée par la politique adoptée à l'échelle européenne à compter de 1983, sans que l'influence du C.P.A. ou de ses membres n'ait à cet égard été mise en cause ; que jusqu'en 1996, il n'a été dérogé à cette politique qu'en matière de flocage (à partir de 1977-1978), et pour la crocidolite (à partir de 1988), pour lesquels l'interdiction a prévalu ; que les niveaux des valeurs limite d'exposition ont été progressivement revus à la baisse, au fur et à mesure de la transposition des directives européennes, puis dans le prolongement des études CC... et C.../T... de 1995, par le décret du 7 février 1996 ; que ces valeurs sont ainsi passées de 2 fibres/ml en 1977 à 1 f/cm3 en 1987, à 0,6 f/cm3 en 1992, à 0,3 f/ml sur 8 heures en 1996, pour le chrysolite, et de 2 fibres/ml en 1977 à 0,5 f/cm3 en 1987, à 0,3 f/cm3 en 1992, et à 0,1 f/cm3 sur 1 heure en 1996 pour les amphiboles ; que, s'agissant de la gestion des flocages existants, sur laquelle le C.P.A. alertait les pouvoirs publics dès 1989, elle faisait l'objet d'une circulaire du ministère de la santé en date du 15 septembre 1994, puis des deux décrets du 7 février 1996 ; que la politique de l'usage contrôlé servait les intérêts de l'industrie, mais également ceux de la préservation de l'emploi, ainsi que l'admis l'un des syndicalistes entendus ; que le C.P.A. s'y montrait attaché, l'a incontestablement défendue et a milité en sa faveur ; que, pour autant, il ne ressort d'aucun élément de l'information que l'avis de cette structure ait eu un poids quelconque dans le maintien de cette orientation, que ce soit au niveau national ou international, ni ait empêché l'expression de points de vue divergents comme la réalisation de recherches scientifiques, susceptibles d'aboutir à un revirement de politique ; que les études scientifiques mettant en exergue les dangers de l'amiante ont en effet continué à être menées en France comme à l'étranger, et y compris par des personnalités scientifiques proches du C.P.A., telles les professeurs T... et C..., dont l'étude épidémiologique menée à Jussieu a montré en 1995 qu'il existait un risque même en cas de faibles expositions ; que, par ailleurs, les pouvoirs publics disposaient de leurs propres organes d'expertise (le C.S.H.P.F. dans lequel siégeait un membre de l'industrie) et consultatif paritaire (le C.S.P.R.P.) ; que les responsables des directions centrales de l'Etat ont unanimement indiqué qu'il n'avait été tenu aucun compte en la matière des avis du C.P.A., dont certains ignoraient même l'existence et dont rien ne laisse paraître dans le dossier qu'il les aurait malgré tout à leur insu inspirés ; que l'indépendance des pouvoirs publics est d'ailleurs démontrée par l'orientation nouvelle qu'ils ont prise, sans même d'ailleurs recueillir l'avis du C.P.A., en 1995-1996, dès lors qu'ils ont pris connaissance de l'étude CC... ; que cette indépendance n'est pas remise en cause par le fait que certains membres de l'administration, agissant eux-mêmes dans le cadre de la politique de l'usage contrôlé de l'amiante, politique dont la détermination excédait largement leur niveau de compétence, ont à l'occasion mis à profit les compétences (pluridisciplinaires), les initiatives (notamment en matière de prévention), les relais (en particulier à l'égard des entreprises) voire la plume de cette structure, ce qui a permis aux pouvoirs publics d'exploiter certains travaux, au demeurant utiles, de ses groupes de travail (et précisément ceux concernant le flocage), pour renforcer la prévention ; que l'A.F.A. et l'A.I.A. étaient des structures parfaitement légales de défense d'intérêts catégoriels, à ce titre, parfois consultées par les pouvoirs publics ou associés par eux à des travaux ou instances paritaires ; que ces organismes ont pu également intervenir en France comme à l'étranger pour promouvoir leur vision de la question de l'amiante ; que cependant, leur objet étant parfaitement affiché, et donc le sens de leur action parfaitement clair, leur avis ne pouvait avoir d'autre portée que celle réservée à un avis connu pour être subjectif, c'est-à-dire purement consultatif lors qu'il était suscité, et relatif lorsqu'il était spontané ; que, dès lors que le postulat posé par le juge d'instruction, de l'influence du C.P.A, et accessoirement de l'A.F.A et de l'A.I.A, sur les décisions publiques en matière d'amiante n'est pas étayé par les éléments de l'information, la participation des requérants à ces structures, à leurs travaux, et à leurs interventions, ne peut être réputée à l'origine de l'insuffisance des mesures de protection des populations exposées, en particulier sur le site de Jussieu ;
"aux motifs, également, que : « M. H..., qui se voit plus particulièrement reprocher par le magistrat instructeur des lacunes ou retards dans l'accomplissement d'actes réglementaires et des insuffisances quant à la mise en oeuvre ou le contrôle de l'application de la réglementation existante, était ingénieur de formation et ne disposait pas de connaissances médicales ; que bien que l'ayant intégrée le 1er décembre 1977, il n'a commencé à apparaître sur les organigrammes de la direction des relations du travail qu'à compter de 1982, en qualité de chef du bureau CT4 ; que ce bureau était chargé des mesures d'hygiène applicables dans les entreprises, des risques toxicologiques, physiques, infectieux et parasitaires, des agréments des organismes de vérification et de contrôle (suivi technique), des tableaux des maladies professionnelles ; que ce service a été unanimement décrit comme étant dépourvu à l'époque de moyens suffisants en personnel au regard de l'ensemble des problématiques relevant de sa compétence ; que le suivi de l'action des services d'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail relevait d'un autre bureau que le sien ; que M. H... était placé sous l'autorité d'un sous-directeur, et à l'échelon supérieur d'un directeur ; qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de signature, ni d'une délégation de pouvoir, et n'était donc pas en mesure d'exprimer pour le compte du ministère du travail une position autre que celle qui avait été arrêtée par sa hiérarchie ; que si l'une des parties civiles a rappelé qu'il avait admis devant la commission du Sénat avoir pu disposer d'une certaine autonomie et d'un pouvoir réel de proposition, il ne détenait aucun pouvoir de décision et que l'influence qui lui est prêtée sur les détenteurs de ce pouvoir ne repose sur aucun élément précis et concret ; que le dossier démontre que la production normative est soumise à des procédures consultatives particulièrement lourdes, et donc à des délais qui s'imposaient à M. H..., et que la transposition des directives 83/478 et 85/610 relevait de la DGCCRF et non du ministère du travail ; que M. F..., à qui le magistrat instructeur reproche plus particulièrement la tardiveté des mesures prises concernant la gestion de la problématique du flocage dans les bâtiments existants, et notamment l'absence de prise en compte en la matière des préconisations du C.S.H.P.S, était docteur en médecine et occupait dans la hiérarchie du ministère de la santé un poste élevé, puisqu'il était directeur de la Direction Générale de la Santé ; que cependant, il n'était pas titulaire du pouvoir réglementaire et que les avis du C.S.H.P.S n'étaient que consultatifs ; que la question du recensement des bâtiments floqués est étrangère à la problématique de Jussieu, dont la situation était parfaitement connue et surveillée depuis le milieu des années 1970 ; qu'il en est de même des produits de substitution qui ne concernaient pas les flocages à l'amiante, puisque ceux-ci interdits en 1977/78 étaient nécessairement déjà remplacés dans les bâtiments construits postérieurement ; qu'il ne peut être raisonnablement reproché à M. F..., arrivé en 1986 à la tête de la D.G.S, de n'avoir pas mis en application la recommandation du C.S.H.P.F sur la fixation d'une V.L.E de 50 ng/cm3 dans les bâtiments, alors que le ministre lui-même avait publiquement indiqué en 1978 qu'il n'entendait pas inscrire cette norme dans la réglementation ; qu'au surplus, ainsi que l'a montré l'historique du décret du 7 février 1996, la production réglementaire impliquait une coordination avec d'autres ministères (travail, logement, justice, environnement, sans compter les administrations "propriétaires" de bâtiments floqués) et des arbitrages qui excédaient à l'évidence le niveau du directeur général de la Santé ; qu'enfin, s'agissant plus particulièrement de Jussieu, la résolution de la problématique mettait en jeu des questions d'ordre budgétaire et logistique qui échappaient totalement au champ de compétence de M. F... ; que M. K..., polytechnicien, à qui le magistrat instructeur reproche la position défavorable à l'interdiction de l'amiante, adoptée par la France dans les négociations européennes, était chargé de mission des affaires techniques générales à la Direction Générale des Stratégies Industrielles du Ministère de l'Industrie ; que les enquêteurs ont relevé que le ministère de l'Industrie n'était pas "le chef de file" du dossier de l'amiante, et qu'il ne disposait ni de pouvoir réglementaire, ni de pouvoir de contrôle dans ce domaine, se contentant d'émettre un avis sur la réglementation initiée par d'autres administrations ; que, si M. Jean-Pierre AA... considérait M. K... comme un expert sur le sujet de l'amiante, son importance doit être relativisée quand on sait que le directeur général de l'Industrie sur la période 1991-1998 ignorait jusqu'à son existence ; qu'il n'avait d'ailleurs aucun pouvoir décisionnaire dans ce domaine puisque la position de la France était définie par le secrétariat général à la Coopération Economique Européenne, à la suite d'une consultation interministérielle, dans le cadre de laquelle seule la position du ministère des Affaires étrangères s'est avérée divergente ; que Mme Joëlle ZZ... , épouse B..., ingénieur sanitaire, exerçant sous l'autorité d'un chef de bureau, qui l'a désignée pour se rendre au C.P.A, instance dont ce chef de bureau recevait directement les comptes rendus, n'avait à l'évidence aucun pouvoir ni décisionnaire, ni d'influence, et qu'elle ne disposait pas plus d'informations privilégiées sur les dangers de l'amiante qui auraient justifié qu'elle alerte sa hiérarchie ; que, dès lors que les carences, manquements, retards, insuffisances reprochés à MM. H..., K..., Mme ZZ... , épouse B... et M. F... relevaient de pouvoirs et de moyens dont ils étaient dépourvus, la faute invoquée par le juge d'instruction ne peut leur être imputable ; que le grief fait à S... E..., par le magistrat instructeur, de n'avoir pas fait diligenter les recherches nécessaires sur les dangers de l'amiante est totalement infondé étant donné le volume de travaux et actions que celui-ci a justifié avoir été menés par l'INRS sur la période 1975-1996, étant rappelé au surplus que la question des fibres de substitution sur laquelle il lui est reproché de ne pas avoir fait travailler l'INRS est étrangère à la problématique en jeu à Jussieu ;
"aux motifs, enfin, que : « les législations adoptées à l'étranger ou les recommandations d'organisation internationales dont il est fait état dans le dossier ne traitaient que de la manière dont d'autres pays avaient géré le risque lié à l'usage de l'amiante, ou que les instances internationales préconisaient de le faire, mais ne constituaient pas en elles-mêmes des outils de connaissance de ce risque, qui n'était pas encore complètement appréhendé ; que le rappel historique de l'évolution des connaissances scientifiques ne doit pas faire perde de vue qu'elles ne se sont pas imposées de façon évidente et indiscutée au fur et à mesure des découvertes énumérées ; qu'à l'époque de la prévention, les risques engendrés par l'utilisation du minéral en cause faisaient encore l'objet en France comme à l'étranger de nombreuses études, si bien que les connaissances étaient en constante évolution ; que la prise en compte des résultats des études expérimentales ou épidémiologiques était d'autant plus difficile que le risque était fonction de nombreux paramètres (type d'amiante, dimension des fibres, types/durées/intensité des expositions) et différait selon la nature de la pathologie étudiée ; qu'il existait peu d'études expérimentales sur l'exposition à faibles doses sur une durée prolongée ou l'exposition brève à des doses plus importantes (pics d'exposition), qui étaient particulièrement en cause à Jussieu, et que les études épidémiologiques se heurtaient à des difficultés d'évaluation des expositions individuelles à l'amiante ; que "la relative longueur des délais de remise du rapport", dont les ministères du travail et des affaires sociales se sont plaints auprès de l'INSERM en 1996, laquelle était en partie due à "la méthode de travail de l'équipe qui a préféré, à une juxtaposition de points de vue divergents, la recherche d'un consensus sur l'analyse des risques" est d'ailleurs la preuve que, même aux yeux des spécialistes, le sujet faisait débat ; qu'il est certes constant qu'à la fin des années 70, l'amiante était déjà considéré depuis longtemps comme un produit dangereux, notamment cancérigène ; que, si la fixation de valeurs limite d'exposition était réputée protéger efficacement contre le risque d'asbestose, l'existence ou non d'un seuil en dessous duquel le risque de cancer – et, en particulier, le mésothéliome – pouvait être écarté, était encore incertaine ; que même l'expertise collective de l'INSERM, pourtant fondée sur la synthèse des enseignements susceptibles d'être tirés de 1200 rapports et études publiés à l'échelle internationale, n'a d'ailleurs pas abouti à une réponse catégorique sur ce point, puisqu'elle a indiqué qu'il existait une incertitude sur la forme exacte de la relation dose-risque de cancer pour les expositions inférieures à 1 fibre/ml ; que, d'ailleurs, nonobstant l'interdiction de l'amiante, on a continué à admettre de faibles expositions à ce matériau, puisque le décret du 7 février 1996, qui n'a pas été abrogé par celui du 24 décembre 1996, prévoyait qu'une exposition inférieure à 5 fibres/l n'appelait pas de dispositions particulières et que de simples mesures de surveillance des bâtiments suffisaient jusqu'à 25 fibres/l ; que la perception de la particulière gravité du risque encouru était en outre obstruée par la durée de latence des pathologies en rapport avec l'amiante (d'au moins 10 ans, et pouvant aller jusqu'à 20 à 40 ans) ; qu'en effet, si les chiffres des maladies professionnelles étaient en constante augmentation, ils étaient légitimement attribués à des expositions antérieures à la mise en oeuvre du décret du 17 août 1977 ; que, s'agissant plus particulièrement de la question des flocages à l'amiante, leur mise en oeuvre relativement tardive (à partir des années 50, avec une montée en puissance dans les décennies suivantes) a repoussé d'autant la manifestation, et donc l'appréciation, de l'effet pathogène de leur dégradation ; qu'il est d'ailleurs révélateur que, sur les 36 victimes visées par les mises en examen, les premiers diagnostics ne seront posés qu'en 1988 avec M. Michel U... et en 1989 avec M. Pierre V..., puis en 1992 avec Mme Michelle Q..., et que les pathologies dont s'avérera porteuse une trentaine d'entre elles ne seront découvertes qu'après l'expiration des périodes de prévention ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés ; qu'en conséquence, il ne se déduit pas de l'information l'existence d'indices grave ou concordants rendant vraisemblable la participation de MM. C..., D..., S... E..., Mme ZZ... , épouse B..., MM. H..., K..., I... J..., Daniel G..., F... aux faits d'homicides et de blessures involontaires visés à leurs mises en examen ; qu'il y a donc lieu à annulation de celles-ci sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet de rendre sans objet les autres moyens de nullité proposés ; qu'eu égard à l'annulation des mises en examen, il sera constaté que MM. C..., D..., S... E..., Mme Joëlle ZZ... , épouse B..., M. H..., K..., I... J..., Daniel G... et F... ont la qualité de témoins assistés ; que l'examen de la totalité de la procédure n'a pas révélé d'autre méconnaissance de la loi de nature à affecter sa régularité » ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est appelée à contrôler la validité d'une décision de mise en examen, doit vérifier si le raisonnement tenu par le juge d'instruction, ayant conduit à la mise en examen, est valable, par confrontation aux pièces du dossier ; qu'elle statue ainsi dans le cadre de pouvoirs d'annulation et non de réformation ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a indiqué statuer au visa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, en posant en postulat « qu'il appartient à la cour de contrôler, s'agissant de chaque requérant, s'il résulte des éléments de l'information, relativement aux faits qui lui sont reprochés et à la période de prévention visée, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'il ait pu participer à la commission des faits d'homicide et de blessures involontaires qui lui sont reprochés au terme de sa mise en examen » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de contrôler non pas ce qui pouvait ressortir de l'information pour le confronter directement aux termes des mises en cause, mais la décision du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction appelée à statuer sur la validité d'une mise en examen doit déterminer si le raisonnement mené par le juge d'instruction, ayant conduit à la mise en examen, est solide, lorsqu'il est confronté aux pièces du dossier ; qu'elle ne peut annuler la décision du juge d'instruction du premier degré que s'il est établi qu'il n'existe dans le dossier pas même un indice grave, ni un couple d'indices concordants, rendant vraisemblable la participation du mis en cause à l'infraction ; que la discussion qui s'instaure devant elle ne passe ainsi pas par l'examen des éléments constitutifs ou préalables de l'infraction, le débat portant sur les indices de participation ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a longuement discuté du point de savoir si existait au cas d'espèce un « obstacle dirimant à la constatation du fait qu'ils (les mis en examen) ne pouvaient ignorer le risque d'une particulière gravité qu'ils faisaient courir à autrui du chef d'homicides involontaires au travers de la faute relevée à leur encontre », concluant qu'il « existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance, par les mis en examen, du risque" ; qu'en posant comme critère déterminant de la validation, ou de l'annulation, des mises en examen, la vérification d'un élément préalable de l'infraction (la conscience du danger) propre, par définition, au fond et étranger au débat qui était mené devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que le juge d'instruction du second degré qui entend annuler une décision de mise en examen doit établir qu'il n'existe pas, dans le dossier d'instruction, ne serait-ce qu'un indice grave ou un couple d'indices concordants de la participation du mis en cause à l'infraction ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'a nullement établi l'absence d'indices dans les conditions précitées, se contentant d'affirmations générales non fondées sur les cotes du dossier, et sans auditer, ni même lire, ledit dossier qui contredit de fait ces affirmations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu son office, en violation des textes et principes susvisés ;
"4°) alors que le juge d'instruction du second degré appelé à auditer le dossier d'instruction pour déterminer si une décision de mise en examen est valable ne peut pas faire l'économie d'un visa précis des cotes du dossier d'instruction, pour les affirmations clés de sa démonstration ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a statué sans jamais viser la moindre cote du dossier ; qu'en statuant ainsi, en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés ;
"5°) alors que contredit les pièces du dossier d'instruction la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui pose que « le principe d'un usage contrôlé de l'amiante avait été retenu en [...] avant la création du CPA » , cependant qu'aucune des pièces du dossier n'étaye cette affirmation, le slogan « usage contrôlé » n'étant apparu qu'en 1986 et, dans le dossier d'instruction, dans le Livre blanc de 1990 ;
"6°) alors que statue par un motif étranger au contentieux de la validité de la mise en examen, par préjugement du fond, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui retient que « il existe un obstacle dirimant à la constatation de la connaissance par les mis en examen du risque d'une particulière gravité, auquel la faute caractérisée évoquée à leur encontre aurait exposé les victimes des délits de blessures et d'homicides involontaires qui leur sont reprochés », cependant que cette connaissance, qui constitue un élément préalable de l'infraction visée, relève du fond, donc du tribunal correctionnel ;
"7°) alors que l'élément préalable de l'infraction d'homicide involontaire tenant à la connaissance du risque s'entend d'une conscience du risque par la personne mise en cause, et non d'une connaissance communément admise, en général, du risque ; qu'au cas présent, en cherchant à reconstituer le consensus scientifique ou général sur la connaissance du risque de l'amiante pendant la période infractionnelle, la chambre de l'instruction, qui s'est trompée de débat, a méconnu les textes et principes susvisés ;
"8°) alors que statue en contradiction avec les pièces du dossier la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris qui retient que les mis en examen ne connaissaient pas le risque, cependant qu'il ressort sans conteste des pièces du dossier qu'ils avaient bien pleinement conscience des risques liés à l'amiante, en particulier floqué ; qu'en particulier, il se déduit de l'arrêt lui-même que les mis en examen avaient conscience de l'absence de seuil de concentration d'amiante dans l'air en dessous duquel l'on pouvait être certain qu'il n'existait aucun risque pour la santé humaine, ce qui signifie bien que les mis en examen savaient, de manière certaine, qu'il existait, quelles que soit les valeurs limites d'exposition (et sachant qu'aucune n'était applicable aux locaux floqués), un risque ;
"9°) alors que la question de savoir si les mis en examen avaient, directement ou par l'intermédiaire du CPA, un pouvoir réglementaire, est étrangère au débat seul pertinent devant la chambre de l'instruction, consistant à déterminer si les décisions de mise en examen étaient bien fondées sur des indices graves ou concordants de participation des mis en cause à l'infraction ;
"10°) alors que, s'agissant des membres du CPA, statue en contradiction avec les pièces du dossier la chambre de l'instruction qui retient que le CPA n'aurait eu aucune influence pendant la période infractionnelle, cependant que le CPA se vantait lui-même de ses succès de lobbying, que ses membres ont avoué avoir eu du pouvoir, à tout le moins d'influence, pour bloquer les tentatives d'interdiction, et qu'il était indiqué dans le dossier que les membres du CPA y venaient pour influencer la réglementation, qu'en outre, des réglementations étaient fixées directement par le CPA auquel le pouvoir réglementaire déléguait ses attributions ;
"11°) alors que, s'agissant des mis en examen ayant eu la qualité d'administrateurs, la chambre de l'instruction n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ceux-ci, indépendamment du pouvoir de décision ou de signature, n'avaient pas eu un pouvoir d'influence majeur, reconnu et, pour deux d'entre eux au moins, revendiqué ;
"12°) alors que le caractère secret de l'audience en chambre du conseil devant la chambre de l'instruction ne se justifie pas lorsque, comme ce fut le cas en l'espèce, la chambre examine le fond du dossier sans se référer spécifiquement aux pièces de l'instruction ; qu'en pareille hypothèse, rien ne justifie de laisser se dérouler un débat libre de toute contrainte technique devant ladite chambre mais secret, cependant que, devant la Cour de cassation, le débat est certes public mais contraint ; que l'arrêt rendu dans pareilles conditions bridant l'accès au juge du contrôle de l'instruction, et bridant également l'accès au juge de cassation, méconnaît les textes et principes susvisés ;
"13°) alors que la décision à intervenir du Conseil constitutionnel sur le caractère contraire à la Constitution des articles 80-1, 173, 174, 198, 199, du code de procédure pénale entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que, d'une part, aux termes de l'articles 590 du code de procédure pénale, un moyen additionnel proposé postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis peut être déclaré irrecevable, d'autre part, en cas de réouverture des débats pour permettre à une partie, qui en avait été empêchée, de déposer son mémoire, une autre partie n'est recevable à présenter des moyens nouveaux que lorsque ce mémoire contient des éléments dont la méconnaissance l'aurait mise dans l'impossibilité de proposer ces moyens conformément au texte précité ;
Attendu que tel n'est pas le cas du moyen contenu dans le mémoire additionnel déposé par le comité anti-amiante de Jussieu, celui-ci n'ayant pas été suscité par le mémoire ampliatif déposé par la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche scientifique ;
Que, dès lors, il doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Sur les pourvois des consorts X..., de Mme A... et du syndicat de l'enseignement supérieur CGT Paris 6 :
Constate la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre S... E... :
Constate l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur ces pourvois ;
Sur les pourvois de l'association comité anti-amiante de Jussieu et de la fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique :
Les REJETTE ;
Fixe à 2 500 euros la somme que la fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique devra payer à M. C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme L..., greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.