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06/12/2018 | FRANCE | N°17-31026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-31026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brezac artifices a assigné devant un tribunal de grande instance la société Seca, M. C... , leurs assureurs respectifs, la société Groupama Centre Atlantique et la société Caisse générale d'assurances mutuelles, à fin de voir condamner solidairement la société Seca et M. C... au paiement de certaines sommes ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne q

ue les débats ont eu lieu en présence de M. Potée, président, de Mme Serres-Humbert et de M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brezac artifices a assigné devant un tribunal de grande instance la société Seca, M. C... , leurs assureurs respectifs, la société Groupama Centre Atlantique et la société Caisse générale d'assurances mutuelles, à fin de voir condamner solidairement la société Seca et M. C... au paiement de certaines sommes ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Potée, président, de Mme Serres-Humbert et de M. Bouyx, conseillers, qui en ont délibéré, et qu'il a été signé par Mme D... , présidente ;

Qu'en l'état de ces mentions desquelles il ne résulte pas que Mme D... ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt est entaché d'une irrégularité qui ne peut être réparée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. C... , M. X... en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance de la Caisse générale d'assurances mutuelles, la société Philippe E... et associés en qualité de liquidateur de la Caisse générale d'assurances mutuelles, la société Groupama Centre Atlantique et la société Amauger-Texier en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Brezac artifices la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Brezac artifices.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance engagée par la société BREZAC par actes des 17 décembre 2008 et 5 janvier 2009 et retirée du rôle par ordonnance rendue le 26 avril 2013 et d'avoir dit que cette instance était éteinte ;

ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Monsieur Roland POTEE, Président, Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller, et Monsieur François BOUYX, Conseiller, qui en ont délibéré ; que, cependant, l'arrêt attaqué a été signé par « Madame Marie-Jeanne D..., présidente » ; qu'en l'état de ces mentions dont le vice ne peut être réparé et d'où il résulte que Madame D... a signé l'arrêt alors qu'elle n'avait pas assisté aux débats, ni participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat encourt, de ce fait, la nullité par application des articles 456 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance engagée par la société BREZAC par actes des 17 décembre 2008 et 5 janvier 2009 et retirée du rôle par ordonnance rendue le 26 avril 2013 et d'avoir dit que cette instance était éteinte ;

Aux motifs propres qu' : « en l'espèce, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BERGERAC, par ordonnance du 26 avril 2013, a ordonné le retrait du rôle de l'instance n°09/00048 opposant la société BREZAC ARTIFICES à Monsieur C... , la société SECA, la CGAM et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise confié à Monsieur B... par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2011 ; que cet expert a clôturé son rapport le 27 mai 2013 ; que, selon l'article 383 du code de procédure civile, "(...) à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties » ; que l'affaire a été rétablie à la demande de la société BREZAC ARTIFICES, formalisée par voie de conclusions prises à cette fin le 14 janvier 2015, et réinscrite sous le numéro RG 15/00054 ; que la société BREZAC ARTIFICES soutient que la péremption de l'instance n'est pas acquise dès lors que le délai de deux ans a été interrompu par ces conclusions accompagnées du rapport d'expertise de Monsieur B... ; que les intimés répliquent qu'aucune diligence, au sens de l'article 386 du code de procédure civile, n'a été accomplie par l'appelante avant le 29 octobre 2015, de sorte que c'est à bon droit que la péremption de l'instance a été constatée par le juge de la mise en état ; que la date du 29 octobre 2015 est celle des conclusions d'incident par lesquelles la société BREZAC ARTIFICES a développé une argumentation tendant à justifier sa demande d'allocation d'une provision d'un montant de 185.563,75 € ; que la demande de rétablissement de l'affaire après radiation ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive du délai de péremption ; qu'en effet, les diligences doivent s'entendre d'actes se rapportant à l'instance, manifestant l'intention des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire ; qu'en l'espèce, les conclusions prises par la société BREZAC ARTIFICES aux fins de rétablissement au rôle de l'affaire précédemment radiée n'ont pas comporté d'autre demande que celle tendant à la réinscription, et se sont bornées à viser l'ordonnance de retrait du rôle et le rapport d'expertise à l'exclusion de toute nouvelle pièce susceptible d'étayer ses demandes ; qu'en particulier, le visa du rapport d'expertise, que l'expert a nécessairement notifié à l'ensemble des parties, ne peut être considéré comme l'accomplissement d'une formalité de nature à faire évoluer la procédure, et à interrompre le délai de péremption ; qu'en définitive, ni le contenu des conclusions, ni la pièce mentionnée au bas de ces dernières ne donnent une impulsion à la procédure ayant pour effet de faire progresser l'affaire, et ne peuvent donc constituer des diligences interruptives de la péremption opposée par les intimés ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'instance éteinte et l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée ; »

Aux motifs éventuellement adoptés que : « l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 26 avril 2013 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur B... intervenu le 27 mai 2013 et qui a fait courir un délai de péremption prenant fin le 27 mai 2015 en application de cet article 386 ; que, par conclusions notifiées le 14 janvier 2015, la société BREZAC a demandé au juge de la mise en état « d'ordonner, par application de l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, le rétablissement au rôle de l'affaire enrôlée sons le numéro 09/00048 » après avoir rappelé, dans le corps de ces conclusions, le déroulé chronologique de la procédure ; que, si l'article 383 du code de procédure civile permet le rétablissement de l'affaire, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties, ce qui est le cas en l'espèce, la jurisprudence exige, pour interrompre le délai de péremption un acte susceptible de faire progresser l'affaire et la Cour de cassation a jugé que la seule demande de rétablissement de l'affaire ne remplissait pas cette condition ; qu'en l'espèce et malgré l'urgence alléguée par la société BREZAC, aucune diligence utile n'a été effectuée par elle depuis le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur B... le 27 mai 2013 et ce, bien qu'elle soutienne que les bâtiments litigieux menacent de s'écrouler à tout moment ; que les conclusions d'incident visant au rétablissement de l'affaire ne contiennent aucune autre demande, ni aucun moyen de fait ou de droit susceptible de permettre de faire progresser l'affaire, au point mort depuis presque deux ans ; que ce n'est que dans ses conclusions datées du 23 mars 2016, soit plus d'un an après que la société BREZAC formule des demandes nouvelles ; que, dans ces conditions, aucune diligence utile et susceptible de faire progresser l'affaire n'ayant été accomplie depuis le 27 mai 2013, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de dire que celle-ci est éteinte » ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, s'agissant d'une réinscription de l'affaire au rôle demandée par l'une des parties en application de l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption ; qu'en jugeant que la notification de conclusions au greffe le 14 janvier 2015 par la société BREZAC ne constituait pas une diligence interruptive de péremption, après avoir relevé que, dans ces conclusions, il était demandé par l'une des parties le rétablissement de l'affaire au rôle en application de l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, les juges du fond ont violé les articles 386, 382 et 383 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS, EN SECOND LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, pour dire que le dépôt des conclusions de la société BREZAC le 14 janvier 2015 ne constituait pas une diligence interruptive de péremption, les juges du fond se sont bornés à retenir que ces conclusions ne contenaient aucune autre demande que celle concernant le rétablissement de l'affaire au rôle, ni ne comportaient aucun moyen ou élément donnant une impulsion à la procédure susceptible de faire progresser l'affaire ; qu'en jugeant ainsi que rien, dans le contenu des conclusions du 14 janvier 2015, ne permettait de donner une impulsion à la procédure susceptible de faire progresser l'affaire, sans même tenir compte de la circonstance que, dans ces conclusions, la société BREZAC informait le juge de la mise en état de ce que l'expert avait, le 27 mai 2013, déposé son rapport, ce dont il ressortait que la cause du retrait du rôle prononcé le 26 avril 2013 avait disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 386 et 382 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31026
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-31026


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31026
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