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06/12/2018 | FRANCE | N°17-27910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-27910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X..., se plaignant de ce que plusieurs vêtements confiés à la société JLG, exploitant un pressing, avaient été détériorés lors du nettoyage et non rendus, a assigné la société devant le juge de proximité pour lui voir enjoindre sous astreinte de les restituer et de la voir condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que le juge a ordonné avant dire droit la production d'une pièce ;

Sur la déchéance du pourvo

i en tant qu'il est dirigé contre le jugement avant dire droit du 26 avril 2017, re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X..., se plaignant de ce que plusieurs vêtements confiés à la société JLG, exploitant un pressing, avaient été détériorés lors du nettoyage et non rendus, a assigné la société devant le juge de proximité pour lui voir enjoindre sous astreinte de les restituer et de la voir condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que le juge a ordonné avant dire droit la production d'une pièce ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le jugement avant dire droit du 26 avril 2017, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ampliatif ne contient aucun moyen de droit à l'encontre du jugement attaqué ;

Que la déchéance est encourue à son égard ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 28 juin 2017 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas lesdits moyens ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., le jugement retient qu'elle est fondée sur l'inexécution d'une obligation contractuelle conclue entre la société et un tiers, M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les écritures des parties, dont le jugement constate qu'elles ont été soutenues oralement, ne développent pas de discussion sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, la juridiction, qui a relevé cette fin de non-recevoir sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement avant dire droit du 26 avril 2017 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ;

Condamne la société JGL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JGL ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré d'office irrecevable la demande de Madame X... à l'encontre de la SARL JGL, assignée en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne AZUR PRESSING représentée par son gérant Monsieur B... et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE : la juridiction constate qu'il s'agit d'une remise par Monsieur Thierry X... ; que l'original du duplicata fait mention d'une restitution à Monsieur Thierry X... ; que le nom du client mentionné sur l'impression ECRAN n'est pas Madame X... mais Monsieur Thierry X... (
) ; en conséquence la juridiction déclare irrecevable la demande de Madame X... à l'encontre de la SARL JGL, sur le fondement de l'article 1134 du code civil (anciennement) s'agissant d'une obligation contractuelle entre un tiers – à savoir Monsieur Thierry X... – et la SARL AZUR PRESSING.

ET AUX MOTIFS que : par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera donc statué par décision contradictoire et rendu en dernier ressort.

Madame X... fait état de la remise au pressing de vêtements aux fins de nettoyage le 20 juillet 2016.

Elle soutient :
• Que le 5 août 2016, elle s'est rendue au pressing pour récupérer ses vêtements et a constaté qu'ils avaient été détériorés lors du nettoyage.
• Que par courrier en date du 10 août 2016, - non réclamé – adressé à Monsieur B..., elle sollicitait le remboursement de ses robes soit 60 euros + 164 euros + 193 euros ainsi que la somme de 160 euros à titre de dédommagement.
• Qu'elle a été ainsi contrainte d'en référer à son assurance protection juridique la MACIF.

A ce titre, la juridiction prend acte que la MACIF a été contactée uniquement par téléphone.

Le 12 septembre 2016, la MACIF en qualité d'assureur protection juridique de Madame X... a adressé un courrier RAR au pressing ARC EN CIEL mentionnant qu'à « la restitution des vêtements, elle s'est aperçue de leur dégradation » et lui rappelant que par courrier en date du 9 août 2016, elle lui réclamait « le remboursement de ses vêtements et une indemnisation de 160 euros en plus ».

Le 19 septembre 2016, Monsieur B..., ès qualités, répondait à la MACIF que les vêtements avaient été récupérés le 26 juillet 2016 sans faire aucune réclamation le jour même – mais uniquement douze jours après la réception des articles – sa demande de remboursement n'étant donc pas valable en référence aux conditions générales des prestations nettoyage (dont un exemplaire est produit à la barre).

Il indique avoir joint le duplicata du ticket sur lequel les dates de dépôt et de restitution sont mentionnées.

La juridiction, par jugement avant dire droit du 26 avril 2016 a sollicité la MACIF l'envoi de l'original dudit courrier émanant de Monsieur B....

Par courrier en date du 10 mai 2017, la MACIF a adressé à la juridiction l'original dudit courrier auquel est joint l'original du duplicata mentionné par Monsieur B....

La juridiction constate les informations suivantes :

• Remise de 3 pièces par Monsieur Thierry X... le 20 juillet 2016 à 16H20
• 3 pièces prévues pour le 23 juillet 2016 à 11 heures
• Articles livrés le 26 juillet 2016 à 17H06
• Total payé en espèces : 35 euros.

La juridiction constate que cet original, mentionnant la restitution des trois pièces est corroboré par la copie ECRAN rattaché au client Thierry X....

En réponse, le conseil de Madame X... fait valoir qu'il était impossible à cette dernière de se trouver à Cagnes sur Mer, au pressing, le mardi 26 juillet 2016 à 17H06 compte tenu de ses obligations professionnelles, de ses horaires d'arrivée 8H30 et de départ ce jour à 16H30) et du temps nécessaire à se rendre de son lieu de travail à BAR SUR LOUP [...] , lieu d'établissement du pressing.

A l'appui de ses dires, Madame X... produit :

• Une attestation patronale
• Une simulation dudit trajet – d'une durée minimum de 1H 10 mn

Madame X... fait état d'une remise des vêtements le 20 juillet 2016.

La juridiction constate :

• Qu'il s'agit d'une remise par Monsieur Thierry X...
• Que l'original du duplicata fait mention d'une restitution à Monsieur Thierry X...
• Que le nom du client mentionné sur l'impression ECRAN n'est pas Madame X... mais Monsieur Thierry X...

Et qu'au surplus,
Madame X... n'a pas satisfait à la demande de la juridiction quant au contenu de sa réclamation auprès de la compagnie MACIF. – alors qu'aux termes du courrier en date du 19 septembre 2016, la MACIF fait expressément référence à la « copie de la mise en cause faite par notre assurée ».

En conséquence, la juridiction déclare irrecevable la demande de Madame X... à l'encontre de la SARL JGL, assignée en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne AZUR PRESSING représenté par son gérant Monsieur B..., sur le fondement de l'article 1134 du code civil (anciennement) s'agissant d'une obligation contractuelle entre un tiers – à savoir Monsieur Thierry X... – et la SARL AZUR PRESSING.

1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir, même d'ordre public, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties ; qu'en l'espèce, le juge de proximité qui a déclaré d'office irrecevable la demande de Mme X... à l'encontre de la SARL JGL, comparante, au prétexte que le contrat aurait intéressé son époux, M. Thierry X..., sans inviter la demanderesse à s'expliquer préalablement sur ce point, a violé les articles 16, 122, 125 et 126 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du débat ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exposé du litige que par courrier en date du 19 septembre 2016, M. B... (gérant de la SARL JGL) a indiqué à la MACIF que Mme X... avait effectivement déposé trois vêtements le 20 juillet 2016, ce qui corrobore les termes de l'assignation et des conclusions de l'exposante, reprises oralement à l'audience, et ce que le défendeur, qui n'avait pas comparu ni personne en son nom, n'avait donc pas contesté ; qu'en affirmant néanmoins que la remise des trois vêtements avait été effectuée par M. Thierry X..., le 20 juillet 2016, ce qui n'avait été soutenu par aucune partie, le juge de proximité a dénaturé les termes du débat et violé ensemble les articles 4, 16, 455 et 472 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27910
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, 26 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-27910


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27910
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