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06/12/2018 | FRANCE | N°17-27206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-27206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que M. X... a relevé appel le 14 décembre 2015 d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamné à payer à la société La Banque Postale une certaine somme ; que M. X... a fait parvenir ses conclusions à la cour d'appel le 29 mars 2016 ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel sur le fondem

ent de l'article 908 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait gr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que M. X... a relevé appel le 14 décembre 2015 d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamné à payer à la société La Banque Postale une certaine somme ; que M. X... a fait parvenir ses conclusions à la cour d'appel le 29 mars 2016 ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en son appel contre l'ordonnance ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel, alors, selon le moyen, qu'étant un acte solennel n'existant que par ses mentions (celles prévues par l'article 901 du code de procédure civile), la déclaration d'appel n'existe qu'à compter de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message sous forme de fichier au format XML prévu par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 et que c'est à compter de cette date seulement que s'écoule le délai imparti à l'appelant pour conclure, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, qui court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel devait être confirmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société La Banque Postale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... mal fondé en son appel contre une ordonnance du Conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile la déclaration d'appel est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle; que selon les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 selon lesquelles : « le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message » et « Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sur un format papier » déterminent des modalités visant à garantir la sécurité des échanges dématérialisés ; que ces dispositions ne remettent pas en cause le point de départ du délai prévu par l'article 908 précité, lequel court à compter de la remise effective de la déclaration d'appel au greffe et non de son enregistrement, cette remise au greffe valant demande d'inscription au rôle au sens des dispositions de l'article 901 du même Code; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

ALORS QU'étant un acte solennel n'existant que par ses mentions (celles prévues par l'article 901 du Code de procédure civile), la déclaration d'appel n'existe qu'à compter de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message sous forme de fichier au format XML prévu par l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 et que c'est à compter de cette date seulement que s'écoule le délai imparti à l'appelant pour conclure, sous peine de caducité de la déclaration d'appel; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 908 du Code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27206
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-27206, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27206
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