LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mars 2015, Mme F... X... a relevé appel d'un jugement rendu par le juge d'un tribunal d'instance qui a rejeté sa contestation et a confirmé les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme F... X... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement recevra son plein et entier effet en ce qu'il a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement à son profit, alors, selon le moyen, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ni appelé ; que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, le greffier doit, en application de l'article 937 du code de procédure civile, convoquer les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresser le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme F... X..., qui avait interjeté appel du jugement du tribunal d'instance de Béziers du 19 février 2015 ayant, notamment, confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement de Béziers à son profit, avait été « convoquée à l'audience par lettre simple » ; qu'en disant néanmoins que le jugement déféré devait recevoir son plein et entier effet après avoir relevé que Mme F... X... ne soutenait pas son appel quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l'espèce, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ;
Que c'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences du procès équitable que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme F... X..., appelante, à qui il appartenait de s'enquérir du sort de l'affaire qu'elle avait pris l'initiative d'introduire, avait été régulièrement convoquée par lettre simple, a statué sur son recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu que, pour dire que le jugement déféré recevra son plein et entier effet, l'arrêt retient que l'appelante, du fait de son absence de comparution et de l'absence de précision d'un motif légitime de non-comparution, ne soutient pas son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en leur absence, elle n'avait pas été requise par les intimés de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association pour l'accès aux garanties locatives, les sociétés Auchan, Ocea smart building, Daure-Laval immo, Oney bank, Capigi cabinet Pierre Y..., Crédit lyonnais, Direct énergie, Buffet languedocien, Orange, Effico soreco, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, la caisse de Crédit municipal de Nîmes, MM. A... et B..., le service des impôts des particuliers de Béziers et la Trésorerie Béziers établissements hospitaliers, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile les condamne à payer à Mme F... X... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme F... X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le jugement du tribunal d'instance de Béziers du 19 février 2015 recevra son plein et entier effet en ce qu'il a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement de Béziers au profit de Mme Luciana F... X..., dit que ces recommandations seront annexées à sa décision, rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières et fait défense au débiteur, pendant la durée du plan, d'accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu'en application de l'article R 331-9-2 du code de la consommation, la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire, rappelé également qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, il pourra engager une nouvelle procédure et, enfin, dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Béziers.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel des décisions prononcées dans le cadre des procédures de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que l'appelante, du fait de son absence de comparution et de l'absence de précision d'un motif légitime de non comparution, ne soutient pas son appel ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que le premier juge a inexactement appliqué le droit aux faits de la cause ; que la décision entreprise recevra donc son plein et entier effet.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'est recevable à demander le bénéfice des dispositions des articles L 330-l et suivants du code de la consommation, le débiteur de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'article L 332-3 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 du code de la consommation ; que le plan conventionnel a une durée totale de 8 ans, de même que les autres mesures de traitement de la situation de surendettement qu'énumèrent les articles L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Luciana F... X... est âgée de 45 ans, divorcée sans personne à charge ; que l'ensemble de ses ressources composé de son salaire de cuisinière salarié en CDI est évalué à 1 386,63 € pour des charges évaluées à 1 196,05 €, de telle sorte que la commission a retenu une capacité de remboursement de 190,58 € ; que l'endettement est évalué à la somme de 26 600 euros environ ; qu'au cours de l'audience, Luciana F... X... a réitéré sa contestation en expliquant que compte tenu de son salaire moyen qui était inférieur à celui retenu par la commission, et à des dépenses supplémentaires, elle ne pourrait faire face aux mensualités de remboursement prévues par le plan élaboré ; qu'autorisée à produire des justificatifs de sa situation en cours de délibéré, Luciana F... X..., dans un courrier explicatif en date du 29 janvier 2014, indique que sa situation est très précaire compte tenu des dépenses auxquelles elle doit faire face au quotidien ; que toutefois, et faute d'éléments nouveaux de nature à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, c'est à juste titre que la commission a élaboré des mesures imposées ou recommandées ; que dès lors, au regard de la situation et de l'endettement de Luciana F... X..., les mesures recommandées par la commission sont pertinentes et adaptées , étant précisé que les créances retenues seront celles figurant sur l'état des créances en date du 14 janvier 2014 ; qu'en effet, ces mesures doivent permettre à la débitrice compte tenu de l'effacement partiel de certaines dettes qui ne saurait être remis en cause au regard de l'insolvabilité partielle de la débitrice, de rembourser une grande partie de ses dettes ; qu'elles seront confirmées.
1) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ni appelé ; que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, le greffier doit, en application de l'article 937 du code civil, convoquer les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresser le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme F... X..., qui avait interjeté appel du jugement du tribunal d'instance de Béziers du 19 février 2015 ayant, notamment, confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement de Béziers à son profit, avait été « convoquée à l'audience par lettre simple » ; qu'en disant néanmoins que le jugement déféré devait recevoir son plein et entier effet après avoir relevé que Mme F... X... ne soutenait pas son appel quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2) ALORS QU'aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en disant que le jugement déféré recevra son plein et entier effet et en statuant ainsi au fond en l'absence de l'appelante et sans qu'il résulte de ses constatations qu'elle en ait été requise par les intimés, en leur qualité de créancier, dont un seul, la caisse de crédit municipal de Nîmes service surendettement, était représenté, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, est tenu, dans tous les cas, de déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la personne ou du ménage concerné et de la mentionner dans sa décision ; qu'en se contentant de relever, pour dire que le jugement déféré, ayant, notamment, confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement de Béziers au profit de Mme F... X..., devait recevoir son plein et entier effet, qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que le premier juge avait inexactement appliqué le droit aux faits de la cause quand celui-ci s'était borné à se fonder sur le montant des ressources de l'exposante, celui de ses charges, sans autres précisions, et de son endettement et en omettant, en conséquence, de déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme F... X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L 332-3 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.
4) ALORS QU'en toute hypothèse, devant le tribunal d'instance, Mme F... X... avait fait valoir que compte tenu de son salaire moyen qui était inférieur à celui retenu par la commission de surendettement et à des dépenses supplémentaires, elle ne pourrait faire face aux mensualités de remboursement prévues par le plan élaboré par la commission de surendettement ; qu'en retenant que le jugement déféré, ayant, notamment, confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement de Béziers au profit de Mme F... X..., devait recevoir son plein et entier effet sans même justifier en quoi le fait, invoqué par Mme F... X... devant le premier juge, selon lequel son salaire moyen était en réalité inférieur à celui retenu par la commission de surendettement n'était pas susceptible de constituer un élément nouveau de nature à modifier l'appréciation des capacités de remboursement de l'exposante et d'entraîner, par voie de conséquence, une modification des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 332-3 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.