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06/12/2018 | FRANCE | N°17-27086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-27086


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la

circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Florent X... est décédé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la Macif Ile-de-France ; que M. Z... a été relaxé des fins de la poursuite pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel qui a débouté M. et Mme X... et leur fille Sandrine X... (les consorts X...), parties civiles, de leurs demandes d'indemnisation ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande de réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que les notes d'audience devant le tribunal correctionnel révèlent qu'ils n'ont pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant à la juridiction pénale, en cas de relaxe pour des faits d'infraction non intentionnelle, d'accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui avaient fondé la poursuite et que le jugement du tribunal correctionnel qui les a déboutés de leurs demandes du fait de la relaxe prononcée étant devenu définitif, leur nouvelle demande formée devant la juridiction civile, qui vise à indemniser le même préjudice, se heurte à l'autorité de la chose déjà jugée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les consorts X..., parties civiles, n'avaient pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu'il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour homicide involontaire, sur l'action civile en application des règles du droit civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Z... et la Macif Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. Jean-Michel X..., Mme Mary-Christine X... et Mme Sandrine X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Madame Mary-Christine Y... épouse X..., Monsieur Jean-Michel X... et Madame Sandrine X... ;

Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il convient de relever que même si la présentation qu'ils donnent de la chronologie procédurale est un peu imprécise, les consorts X... ne contestent pas l'affirmation des intimés selon laquelle ce sont eux qui ont saisi un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Versailles par une plainte avec constitution de partie civile le 3 avril 2009 ; que la saisine de la juridiction civile a été effectuée par assignation du 18 janvier 2010, dirigée contre M. Z... et son assureur et vise à l'indemnisation des préjudices moraux subis par les consorts X... ; que le tribunal correctionnel de Versailles a été saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 26 décembre 2011 et les consorts X... ont maintenu leur constitution de partie civile non pas au seul soutien de l'action du ministère public mais ont formé des demandes indemnitaires à l'encontre de M. Z... tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral ; que la lecture des notes d'audience révèle qu'ils n'ont pas entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant à la juridiction pénale, en cas de relaxe pour des faits d'infraction non intentionnelle, d'accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui avaient fondé la poursuite ; que par jugement du 1er juin 2012, le tribunal correctionnel a relaxé M. Z... des fins de la poursuite, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Marie-Christine X..., Jean-Michel X... et Sandrine X... et les a déboutés de leurs demandes, du fait de la relaxe prononcée. Ce jugement est devenu définitif ; qu'en relevant que le jugement définitif du tribunal correctionnel avait débouté les consorts X... de leurs demandes indemnitaires, le tribunal a exactement retenu que la nouvelle demande formée devant la juridiction civile qui visait à indemniser le même préjudice se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée de sorte qu'elle était irrecevable ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; que les consorts X... qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« aux termes de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité; que le jugement pénal du 01/06/2012 a rejeté les demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la MACIF et de M. Z... par les consorts X..., agissant en qualité d'ayants droit de M. Florent X.... Ce jugement est aujourd'hui définitif; que les demandes présentées devant le Tribunal de céans, à l'encontre des mêmes défendeurs et visant à indemniser le même préjudice se heurtent donc à l'autorité de chose jugée ; qu'elles seront en conséquence déclarées irrecevables » ;

1) Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que dans son jugement du 1er juin 2012, le Tribunal correctionnel de VERSAILLES a prononcé la relaxe de Monsieur Z... « au bénéfice du doute » et a débouté Madame Mary-Christine Y... épouse X..., Monsieur Jean-Michel X... et Madame Sandrine X... de leurs demandes indemnitaires « en raison de la relaxe prononcée », c'est à dire en se fondant sur l'absence de faute pénale ; que le Tribunal correctionnel ne s'est donc aucunement prononcé sur l'éventuelle responsabilité de Monsieur Z... au regard des règles du droit civil, et notamment de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ; que dans le cadre de leur action intentée devant les juridictions civiles, les consorts X... sollicitaient réparation de leur préjudice sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui obéit à un régime autonome, et dont le Tribunal correctionnel n'avait pas fait application dans son jugement du 1er juin 2012 ; qu'en jugeant néanmoins que cette demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2012 du Tribunal correctionnel de VERSAILLES, tandis que ces deux actions reposaient sur des causes différentes, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

2) Et alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que devant le Tribunal correctionnel, en se constituant parties civiles, les consorts X... avaient demandé réparation de leur préjudice dans la seule hypothèse d'une condamnation pénale de Monsieur Z... pour homicide involontaire ; que dans l'arrêt attaqué (p. 4 § 6), la Cour d'appel a constaté que les consorts X... n'avaient pas sollicité devant le Tribunal correctionnel le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale « permettant à la juridiction pénale, en cas de relaxe pour des faits d'infraction non intentionnelle, d'accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui avaient fondé la poursuite », ce dont il résultait qu'ils n'avaient formulé aucune demande subsidiaire au titre de la réparation des dommages subis en cas de relaxe de Monsieur Z..., et notamment en application de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant néanmoins que la demande présentée par les consorts X... devant les juridictions civiles sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2012 du Tribunal correctionnel de VERSAILLES, tandis que ces deux actions reposaient sur des causes différentes, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article 470-1 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27086
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-27086


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27086
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