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06/12/2018 | FRANCE | N°17-25689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-25689


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2017) que, saisi par la société Josama, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché, le juge des référés d'un tribunal de commerce a, par ordonnance du 27 mars 2015, ordonné à la société Sotourdi, exploitante d'un supermarché à l'enseigne Carrefour market, de ramener la surface de vente de son magasin à celle de 2 300 m2 autorisés par la commission départementale d'aménagement commercial (la CDAC), so

us astreinte de 45 000 euros par jour de retard, dans les 10 jours de la signific...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2017) que, saisi par la société Josama, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché, le juge des référés d'un tribunal de commerce a, par ordonnance du 27 mars 2015, ordonné à la société Sotourdi, exploitante d'un supermarché à l'enseigne Carrefour market, de ramener la surface de vente de son magasin à celle de 2 300 m2 autorisés par la commission départementale d'aménagement commercial (la CDAC), sous astreinte de 45 000 euros par jour de retard, dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance, ce jusqu'à justification des autorisations indispensables à l'exploitation légale du magasin ; que l'ordonnance a été confirmée par un arrêt du 18 février 2016 ; que la société Josama a demandé la liquidation de l'astreinte et a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme ;

Attendu que la société Josama fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à voir liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015, alors, selon le moyen :

1°/ que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que pour juger que la société Sotourdi avait respecté les termes dans lesquels l'astreinte avait été prononcée dans l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, la cour d'appel énonce que malgré « le fait que l'avis défavorable de la CNAC se soit substitué à l'avis favorable de la CDAC pour en entraîner, rétroactivement, l'anéantissement, cette rétroactivité n'affect(ait) pas la justification apportée par la société Sotourdi et pas davantage le terme des effets de l'astreinte » ; qu'en se fondant ainsi sur un acte administratif annulé pour considérer que la société Sotourdi avait respecté ses obligations et juger qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte prononcée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

2°/ que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que pour juger que la société Sotourdi avait respecté les termes dans lesquels l'astreinte avait été prononcée dans l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, la cour d'appel s'est fondée sur le permis de construire délivré à la société Sotourdi le 11 juin 2015, dont elle avait pourtant constaté qu'il « (
) sera retiré (
) le 6 janvier 2016 » ; qu'en se fondant ainsi sur un acte administratif annulé pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte prononcée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

3° / que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que pour juger que la société Sotourdi avait justifié en temps utile des autorisations administratives nécessaires, conformément à l'ordonnance du 27 mars 2015, et refuser de prendre en compte l'annulation postérieure de ces différentes autorisations, la cour d'appel énonce que « l'astreinte ne peut, sauf à porter atteinte à la lettre même de la décision du juge des référés qui avait limité dans le temps les effets de celle-ci, être appliquée pour une période postérieure et pour des faits nouveaux non visés par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 » ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'annulation de ces actes administratifs n'était pas constitutive de « faits nouveaux », la cour d'appel a statué par un motif erroné en droit et violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe visé au moyen que la cour d'appel, qui a relevé que la société Sotourdi avait justifié en temps utile des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de son magasin, a retenu que l'injonction avait été exécutée conformément à l'ordonnance du 27 mars 2015 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Josama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Josama.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JOSAMA de sa demande visant à voir liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 ; Aux motifs propres que « par son ordonnance du 27 mars 2015 le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez a assorti l'obligation « de ramener à la surface de vente commerciale du magasin à une superficie de 2300 m2 » de deux astreintes « jusqu'à justification par la société SOTOURDI auprès des sociétés DISTAFF et JOSAMA de toutes les autorisations indispensables à l'exploitation légale de son magasin Carrefour Market » ; qu'il n'est pas contestable que la société SOTOURDI a, dès le 13 avril 2015, interdit l'accès du public à diverses zones du magasin, même si le procès-verbal de constat du même jour montre que les obstacles disposés dans le magasin pouvaient être facilement enlevés, puis a successivement obtenu, le 13 mai 2015 et, après un avis défavorable de la CNAC du 10 septembre 2015, le 23 février 2016 l'avis favorable de la CDAC ainsi qu'un permis de construire délivré le 11 juin 2015, permis qui ne sera retiré que le 6 janvier 2016 ; que ce faisant, la société SOTOURDI a respecté les termes dans lesquels l'astreinte a été prononcée, en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, et cette astreinte ne peut, sauf à porter atteinte à la lettre même de la décision du juge des référés qui avait limité dans le temps les effets de celle-ci, être appliquée pour une période postérieure et pour des faits nouveaux non visés par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015, nonobstant le fait que l'avis défavorable de la CNAC se soit substitué à l'avis favorable de la CDAC pour en entraîner, rétroactivement, l'anéantissement, cette rétroactivité n'affectant pas la justification apportée par la société SOTOURDI et pas davantage le terme des effets de l'astreinte ; que l'injonction prononcée a été exécutée conformément aux termes de l'ordonnance du 27 mars 2015 et, en l'absence d'une nouvelle décision prononçant une astreinte en considération de circonstances et de faits nouveaux, il convient, infirmant la décision entreprise, de dire qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer » ;

1) Alors que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que pour juger que la société SOTOURDI avait respecté les termes dans lesquels l'astreinte avait été prononcée dans l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, la Cour d'appel énonce que malgré « le fait que l'avis défavorable de la CNAC se soit substitué à l'avis favorable de la CDAC pour en entraîner, rétroactivement, l'anéantissement, cette rétroactivité n'affect(ait) pas la justification apportée par la société SOTOURDI et pas davantage le terme des effets de l'astreinte » ; qu'en se fondant ainsi sur un acte administratif annulé pour considérer que la société SOTOURDI avait respecté ses obligations et juger qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte prononcée, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

2) Alors que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que pour juger que la société SOTOURDI avait respecté les termes dans lesquels l'astreinte avait été prononcée dans l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 en justifiant en temps utile des autorisations administratives nécessaires pour l'exploitation de son magasin, la Cour d'appel s'est fondée sur le permis de construire délivré à la société SOTOURDI le 11 juin 2015, dont elle avait pourtant constaté qu'il « (
) sera retiré (
) le 6 janvier 2016 » ; qu'en se fondant ainsi sur un acte administratif annulé pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte prononcée, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

3) Alors que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que pour juger que la société SOTOURDI avait justifié en temps utile des autorisations administratives nécessaires, conformément à l'ordonnance du 27 mars 2015, et refuser de prendre en compte l'annulation postérieure de ces différentes autorisations, la Cour d'appel énonce que « l'astreinte ne peut, sauf à porter atteinte à la lettre même de la décision du juge des référés qui avait limité dans le temps les effets de celle-ci, être appliquée pour une période postérieure et pour des faits nouveaux non visés par l'ordonnance de référé du 27 mars 2015 » ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'annulation de ces actes administratifs n'était pas constitutive de « faits nouveaux », la Cour d'appel a statué par un motif erroné en droit et violé le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;

4) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, sans pour autant examiner l'avis défavorable de la CNAC du 23 juin 2016 qui se substituait à l'avis favorable de la CDAC du 23 février 2016, établissant que la société SOTOURDI ne bénéficiait d'aucune autorisation administrative d'extension de son magasin, la Cour d'appel, qui a éludé un élément déterminant du débat, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5) Alors que le juge qui constate une inexécution totale ou partielle doit liquider l'astreinte au montant prévu par le juge qui l'a prononcé ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée par le Juge des référés du Tribunal de commerce de RODEZ le 27 mars 2015 au prétexte que la société SOTOURDI avait, dès le 13 avril 2015, interdit l'accès du public à diverses zones du magasin, après avoir pourtant relevé que « les obstacles disposés dans le magasin pouvaient être facilement enlevés », ce dont il résultait que la société SOTOURDI n'avait respecté les obligations mises à sa charge que de manière factice, et que la surface de vente commerciale du magasin n'avait pas été ramenée à une superficie de 2300 m2, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'exécution totale dans les délais des obligations de la société SOTOURDI et a violé l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

6) Et alors que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que devant la Cour d'appel, la société JOSAMA énonçait (conclusions p. 13 et s.) que la société SOTOURDI pratiquait la vente au déballage afin d'augmenter la surface de vente et de contourner l'obligation qui lui était faite de ramener cette surface à 2300 m2 ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée par le Juge des référés du Tribunal de commerce de RODEZ le 27 mars 2015, sans rechercher si cette pratique de la vente au déballage ne visait pas à contourner l'exécution de l'obligation assortie d'astreinte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-25689
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-25689


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25689
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