La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°17-24706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-24706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juillet 2017), que par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 10 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la banque) et la société Iredia ont été condamnées sous astreinte à communiquer divers documents justifiant de la cession de créance intervenue entre elles, à la société Soprovalon, représentée par son contrôleur à la procédure de redressement judiciaire, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble i

mmobilier Hôtel le Vallon (le syndicat des copropriétaires), à la société Val...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juillet 2017), que par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 10 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la banque) et la société Iredia ont été condamnées sous astreinte à communiquer divers documents justifiant de la cession de créance intervenue entre elles, à la société Soprovalon, représentée par son contrôleur à la procédure de redressement judiciaire, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon (le syndicat des copropriétaires), à la société Vallon tourisme, à la société Vallon développement, et à la société Prime invest ; que ces derniers ont demandé à un juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le syndicat des copropriétaires, M. Yves X..., en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Soprovalon, la société Vallon tourisme, la société Vallon développement et la société Prime invest font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la banque, et à la fixation d'une astreinte définitive, alors, selon le moyen, que le juge ne peut supprimer l'astreinte qu'en présence d'une cause étrangère ; que pour dire n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la banque de Guadeloupe, la cour d'appel retient que celle-ci invoque le « temps passé » et « l'ancienneté » des documents qu'il lui a été fait injonction de produire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les documents en cause avaient été perdus ou détruits ou que la banque de Guadeloupe aurait été dans l'impossibilité de les retrouver dans ses archives ou de se les procurer auprès de tiers susceptibles de les avoir conservés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une réelle situation d'impossibilité d'exécution, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, constatant que la cession de créance était ancienne comme étant intervenue en 1995, a retenu qu'il devait être fait droit à l'argument de la banque qui invoquait ne plus être en possession des documents de sorte qu'existait une cause étrangère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le syndicat des copropriétaires, M. Yves X..., ès qualités, la société Vallon tourisme, la société Vallon développement et la société Prime invest font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la société Iredia, et à la fixation d'une astreinte définitive, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui prononce l'astreinte ; que dans son arrêt du 10 février 2014, la cour d'appel avait condamné la société Iredia à remettre, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon , à M. Yves X..., ès qualités, à la société Vallon tourisme, à la société Vallon développement et à la société Prime invest, la copie des actes relatifs aux cessions de créances successives ; qu'en affirmant que cette obligation avait été exécutée par la remise d' « extraits » de ces actes, dès lors qu'il n'était pas soutenu que ces extraits seraient sans rapport avec le litige opposant les parties et qu'ils ne suffiraient pas à l'information des parties, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 10 février 2014, qui ne prévoyaient pas de telles conditions, et violé ensemble l'article 1351 du code civil et l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que, procédant à une interprétation nécessaire du sens et de la portée de l'arrêt du 10 février 2014, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu, par motifs adoptés, que la remise de copie d'extraits d'actes de cessions de créance multiples, limités aux cessions litigieuses, répondait à l'injonction de produire la copie des actes de cession de créances successives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon , M. Yves X..., en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Sopravalon, la société Vallon tourisme, la société Vallon développement et la société Prime invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon Vallon développement, Vallon tourisme et Prime invest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon , M. Yves X..., ès-qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SARL Soprovallon, la société Vallon Tourisme, la société Vallon Développement et la société Prime Invest, de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, et à la fixation d'une astreinte définitive,

AUX MOTIFS QUE les appelants prétendent que la société Iredia n'a pas exécuté la décision, puisque seul un extrait de l'acte de cession de créance entre le Crédit agricole et la société Farmimmo lui a été communiqué, la signification de la cession de créance intervenue entre ces parties ne comporte pas copie de l'acte signifié, l'acte de cession de créance entre les sociétés Farmimmo et Nacc n'a pas été communiqué seule une réitération de cession étant produite, la signification de cette cession de créance ne comporte pas copie de l'acte signifié, la copie de l'acte de cession de créance intervenu entre les sociétés Nacc et Iredia est incomplète, seul un extrait étant communiqué, la signification de cette cession de créance est incomplète pour ne pas comporter copie de l'acte ; que cependant, les appelants ne prétendent pas que les extraits produits sont sans rapport avec le litige opposant les parties et n'allèguent pas que ces extraits ne suffisent pas à leur information ; que le premier juge a fait droit au moyen du Crédit agricole invoquant ne pas disposer des pièces demandées en raison de l'ancienneté de la cession de créance intervenue 1995 ; que le temps passé constituant la difficulté insurmontable, cause étrangère visée à l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, la décision sera confirmée en ce qu'elle considère qu'il ne peut être fait droit à la demande liquidation d'astreinte provisoire et définitive ;

ET AUX MOTIFS QUE le juge de l'exécution n'a pas à se prononcer sur les droits des parties et les conséquences juridiques des pièces en litige ; que le requérant invoque des manquements des défendeurs à l'obligation de remise des documents ; que c'est au créancier d'une obligation de faire d'établir le manquement de son débiteur ; qu'aucun manquement de ce chef n'est établi à l'encontre de la SARL Iredia qui a donné communication des actes de cession de créances successives entre le Crédit agicole et la société Farmimmo et la société Nacc et entre cette dernière et la SARL Iredia, ainsi que leur signification au débiteur cédé ; que la délivrance de copie répond à l'obligation fixée qui n'exigeait pas production des originaux et qui est normale à l'égard d'un tiers à ces actes de cession ; que la délivrance des actes de notification de créance sans ses annexes (extrait Kbis et extrait de la cession de créance) répond suffisamment à l'obligation fixée par la décision ; que la remise de l'acte de cession réitérée devant notaire n'emporte pas obligation de remettre aussi l'acte sous seing privé qui a été reçu en la forme authentique ; que la remise d'un extrait s'agissant d'un acte de cession de créances multiples répond également à l'obligation fixée dès lors que seule la cession de la créance litigieuse est visée ; quant à l'obligation de remise de documents à la charge du CRCAMG, il sera fait droit au moyen de défense du débiteur qui invoque ne pas disposer des pièces qui lui sont demandées compte tenu de la cession de créance intervenue dès 1995 et de l'ancienneté de cette cession de créance ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande de liquidation d'astreinte provisoire et définitive ;

1° ALORS QUE tout retard dans l'exécution de l'obligation assortie d'une astreinte, s'il n'est justifié par l'existence d'une cause étrangère, entraîne la liquidation de l'astreinte ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon , M. Yves X..., ès-qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SARL Soprovallon, la société Vallon Tourisme, la société Vallon Développement et la société Prime Invest, faisaient valoir, dans leurs conclusions (pages 15 et 16), que si la CRCAM de Guadeloupe leur avait remis certains documents, en particulier les actes de prêts, ce n'était qu'après avoir été assignée devant le juge de l'exécution en vue de la liquidation de l'astreinte et dans le cadre d'une communication de pièces effectuée dans cette procédure le 27 avril 2015 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette exécution tardive n'était pas de nature à entraîner la liquidation de l'astreinte prononcée contre la CRCAM de Guadeloupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2° ALORS QUE le juge ne peut supprimer l'astreinte qu'en présence d'une cause étrangère ; que pour dire n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la CRCAM de Guadeloupe, la cour d'appel retient que celle-ci invoque le « temps passé » et « l'ancienneté » des documents qu'il lui a été fait injonction de produire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les documents en cause avaient été perdus ou détruits ou que la CRCAM de Guadeloupe aurait été dans l'impossibilité de les retrouver dans ses archives ou de se les procurer auprès de tiers susceptibles de les avoir conservés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une réelle situation d'impossibilité d'exécution, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon , M. Yves X..., ès-qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SARL Soprovallon, la société Vallon Tourisme, la société Vallon Développement et la société Prime Invest, de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la SARL Iredia, et à la fixation d'une astreinte définitive,

AUX MOTIFS QUE les appelants prétendent que la société Iredia n'a pas exécuté la décision, puisque seul un extrait de l'acte de cession de créance entre le Crédit agricole et la société Farmimmo lui a été communiqué, la signification de la cession de créance intervenue entre ces parties ne comporte pas copie de l'acte signifié, l'acte de cession de créance entre les sociétés Farmimmo et Nacc n'a pas été communiqué seule une réitération de cession étant produite, la signification de cette cession de créance ne comporte pas copie de l'acte signifié, la copie de l'acte de cession de créance intervenu entre les sociétés Nacc et Iredia est incomplète, seul un extrait étant communiqué, la signification de cette cession de créance est incomplète pour ne pas comporter copie de l'acte ; que cependant, les appelants ne prétendent pas que les extraits produits sont sans rapport avec le litige opposant les parties et n'allèguent pas que ces extraits ne suffisent pas à leur information ; que le premier juge a fait droit au moyen du Crédit agricole invoquant ne pas disposer des pièces demandées en raison de l'ancienneté de la cession de créance intervenue 1995 ; que le temps passé constituant la difficulté insurmontable, cause étrangère visée à l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, la décision sera confirmée en ce qu'elle considère qu'il ne peut être fait droit à la demande liquidation d'astreinte provisoire et définitive ;

ET AUX MOTIFS QUE le juge de l'exécution n'a pas à se prononcer sur les droits des parties et les conséquences juridiques des pièces en litige ; que le requérant invoque des manquements des défendeurs à l'obligation de remise des documents ; que c'est au créancier d'une obligation de faire d'établir le manquement de son débiteur ; qu'aucun manquement de ce chef n'est établi à l'encontre de la SARL Iredia qui a donné communication des actes de cession de créances successives entre le Crédit agicole et la société Farmimmo et la société NACC et entre cette dernière et la SARL Iredia, ainsi que leur signification au débiteur cédé ; que la délivrance de copie répond à l'obligation fixée qui n'exigeait pas production des originaux et qui est normale à l'égard d'un tiers à ces actes de cession ; que la délivrance des actes de notification de créance sans ses annexes (extrait Kbis et extrait de la cession de créance) répond suffisamment à l'obligation fixée par la décision ; que la remise de l'acte de cession réitérée devant notaire n'emporte pas obligation de remettre aussi l'acte sous seing privé qui a été reçu en la forme authentique ; que la remise d'un extrait s'agissant d'un acte de cession de créances multiples répond également à l'obligation fixée dès lors que seule la cession de la créance litigieuse est visée ; quant à l'obligation de remise de documents à la charge du CRCAMG, il sera fait droit au moyen de défense du débiteur qui invoque ne pas disposer des pièces qui lui sont demandées compte tenu de la cession de créance intervenue dès 1995 et de l'ancienneté de cette cession de créance ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande de liquidation d'astreinte provisoire et définitive ;

1° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui prononce l'astreinte ; que dans son arrêt du 10 février 2014, la cour d'appel avait condamné la société Iredia à remettre, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon , à M. Yves X..., ès-qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SARL Soprovallon, à la société Vallon Tourisme, à la société Vallon Développement et à la société Prime Invest, la copie des actes relatifs aux cessions de créances successives ; qu'en affirmant que cette obligation avait été exécutée par la remise d' « extraits » de ces actes, dès lors que qu'il n'était pas soutenu que ces extraits seraient sans rapport avec le litige opposant les parties et qu'ils ne suffiraient pas à l'information des parties, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 10 février 2014, qui ne prévoyaient pas de telles conditions, et violé ensemble l'article 1351 du code civil et l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2° ALORS, au surplus, QUE l'astreinte ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'obligation provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que pour dire n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la société Iredia, la cour d'appel retient seulement qu'il n'est pas soutenu que les extraits produits seraient sans rapport avec le litige opposant les parties et que ces extraits ne suffiraient pas à l'information des parties ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser une quelconque cause étrangère justifiant l'exécution partielle de l'obligation mise à la charge de la société Iredia, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24706
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-24706


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award