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06/12/2018 | FRANCE | N°17-24111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2018, 17-24111


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 2017), que, courant 2001, M. X... a confié à la société Barbot CM la construction d'un bâtiment agricole ; que la toiture a été réalisée au moyen de plaques en fibrociment fabriquées par la société Rocmat, aux droits de laquelle la société Fibrocementos NT ; que, des désordres d'étanchéité étant apparus, une expert

ise a été ordonnée ; que, par acte du 11 février 2013, M. X... a assigné la société Barbot...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 2017), que, courant 2001, M. X... a confié à la société Barbot CM la construction d'un bâtiment agricole ; que la toiture a été réalisée au moyen de plaques en fibrociment fabriquées par la société Rocmat, aux droits de laquelle la société Fibrocementos NT ; que, des désordres d'étanchéité étant apparus, une expertise a été ordonnée ; que, par acte du 11 février 2013, M. X... a assigné la société Barbot CM en indemnisation de ses préjudices ; que, par acte du 3 juin 2013, la société Barbot CM a appelé en garantie la société Fibrocementos NT ;

Attendu que, pour déclarer prescrit l'appel en garantie de la société Barbot CM à l'encontre de la société Fibrocementos NT, l'arrêt retient que le délai décennal, qui a commencé à courir le 28 août 2001, date de la livraison des plaques litigieuses, expirait le 28 août 2011 en application tant de l'article L. 110-4 du code de commerce que des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et que l'assignation par la société Barbot CM de la société Fibrocementos NT, selon acte du 25 mai 2012, n'avait pu valablement interrompre la prescription qui était acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Fibrocementos NT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fibrocementos NT et la condamne à payer à la société Barbot CM la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Barbot CM

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et déclaré l'appel en garantie formé par la société BARBOT CM contre la société FIBROCEMENTOS NT irrecevable comme prescrit ;

AUX MOTIFS QUE « pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a considéré qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices cachés, le vendeur ne peut agir en garantie contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, de sorte que le point de départ du bref délai prévu à l'article 1648 ancien du code civil, ne court qu'à compter de cette assignation, le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que la responsabilité du vendeur soit recherchée par le maître de l'ouvrage ou par l'entreprise ; que le tribunal a considéré que le délai décennal n'avait pu commencer à courir qu'à compter du 11 février 2013, date à laquelle M. X... a agi au fond contre la société BARBOT CM, et que l'appel en garantie formé par la société BARBOT CM le 3 juin 2013, moins de quatre mois après sa mise en cause, et donc dans le bref délai de l'article 1648 ancien du code civil, dans sa version antérieure au 17 juin 2008, est donc recevable ; que cette analyse est critiquée à juste titre par l'appelante ; qu'il convient en effet de distinguer le délai d'action de l'article 1648 ancien du code civil de la durée de la garantie légale du vendeur, qui est en l'espèce de 10 ans à compter de la vente, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, ce délai ayant été ramené à cinq ans par ladite loi ; que la société FIBROCEMENTOS NT fait en effet valoir à juste titre que ses relations avec la société BARBOT CM sont régies par les règles relatives à la vente et que l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans le délai de prescription de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce (Civ. 3e, 16 novembre 2005, Bull. II, n° 222 ; Com. 27 novembre 2001, Bull. IV, n° 187) ; qu'en l'espèce, le délai décennal, qui a commencé à courir le 28 août 2001, date de la livraison des plaques litigieuses, expirait le 28 août 2011, en application tant de l'article L. 110-4 que des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ; que la prescription était donc acquise lorsque la société BARBOT CM a attrait la société FIBROCEMENTOS NT aux opérations d'expertise, selon exploit du 25 mai 2012 ; que cette assignation n'a donc pas pu valablement interrompre la prescription, qui était acquise ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer l'appel en garantie de la société BARBOT CM dirigé contre la société FIBROCEMENTOS NT irrecevable comme prescrit [
] » ;

ALORS QU'en matière d'action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, le vendeur ne peut agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur ; que le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l'article 1648 ancien du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai décennal de l'article L 110-4 du code de commerce est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été engagée par la maître de l'ouvrage ; que, pour infirmer le jugement qui avait fait une exacte application de ces principes, la cour d'appel a jugé que l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés devait être mise en oeuvre dans le délai de prescription de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce et qu'en l'espèce le délai décennal qui avait commencé à courir le 28 août 2001, date de livraison des plaques litigieuses, avait expiré le 28 août 2011 de sorte que la prescription était acquise lorsque la société BARBOT CM avait attrait la société FIBROCEMENTOS NT aux opérations d'expertise, selon exploit du 25 mai 2012 et a fortiori lorsqu'elle l'a assignée aux fins de la voir garantir de toute condamnation le 3 juin 2013; qu'en fixant le point de départ du bref délai à la date de livraison des plaques litigieuses, le 28 août 2011 et non à la date de l'assignation de la société BARBOT CM par M. X..., le 11 février 2013, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-24111
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-24111


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24111
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